Rapport n° 43 (2004-2005) de M. Yann GAILLARD , fait au nom de la commission des finances, déposé le 27 octobre 2004

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N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Philippe MARINI sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (E 2554),

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM.Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir le numéro :

Sénat : 28 (2004-2005)

Entreprises

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Mesdames, Messieurs,

Notre collègue Philippe Marini a présenté le 19 octobre 2004, en application de l'article 73 bis du Règlement, une proposition de résolution 1 ( * ) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554). Votre commission des finances en est saisie.

Votre commission des finances a souhaité se prononcer rapidement sur cette proposition de résolution.

En effet, la proposition de directive précitée devrait faire l'objet de premières négociations lors de la réunion du Conseil Ecofin du 16 novembre 2004, en vue, selon la Commission européenne, d'une adoption définitive par la voie rapide à la mi-2005.

Or l'adoption de cette proposition de directive conduirait à modifier la législation française en matière de contrôle légal des comptes, qui vient d'être profondément remaniée par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 sur la sécurité financière, dont votre commission des finances avait été saisie au fond et dont elle a dressé un premier bilan d'application en juillet 2004 2 ( * ) .

Il semble ainsi opportun que le Sénat prenne position sur les grandes orientations de la proposition de directive, ainsi que sur les sujets qui font actuellement débat.

Votre rapporteur se félicite donc que notre collègue Philippe Marini ait pris l'heureuse initiative de cette proposition de résolution.

I. LES FONDEMENTS ET LES ORIENTATIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554) constitue la réponse de la Commission européenne aux scandales financiers en Europe dans lesquels la qualité du contrôle légal des comptes a été mise en cause (notamment l'affaire Parmalat en Italie), mais s'inscrit aussi dans le prolongement de réflexions engagées depuis plusieurs années.

Il convient en effet de rappeler que la 8 ème directive du Conseil n° 84/253/CEE du 10 avril 1984, relative à l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des comptes, présentait comme une nécessité l'indépendance du contrôleur légal, mais ne précisait nullement les modalités permettant d'assurer cette indépendance et ne comportait aucune prescription relative à la manière de conduire un contrôle légal comme au dispositif de supervision des contrôleurs légaux.

Consciente de cette lacune, la Commission européenne avait d'ailleurs publié en 1996 un livre vert relatif au « Rôle, statut et responsabilité du contrôleur légal des comptes dans l'Union européenne » (JOCE n° C 321, 28 octobre 1996), puis trois recommandations intitulées successivement « Le contrôle légal des comptes dans l'UE : la marche à suivre » (JOCE n° C 143, 8 mai 1998), « Les exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'UE »  (JOCE n° L 91, 31 mars 2001) et « L'indépendance du contrôleur légal des comptes : principes fondamentaux » (JOCE n° L 191, 19 juillet 2002).

Après l'affaire Enron aux Etats-Unis, puis l'approbation par les ministres des finances de l'Union européenne lors de la réunion informelle d'Oviedo d'avril 2002 d'un document portant « Une première réponse de l'UE aux questions politiques soulevées par l'affaire Enron », et enfin, la vague de scandales financiers en Europe (Parmalat, Ahold, notamment), la Commission européenne a toutefois décidé de changer son approche et proposé, dans une communication de mai 2003 intitulée « Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne » (JOCE n° C 236, 2 octobre 2003), de moderniser la 8 ème directive précitée plutôt que de se limiter à la publication de recommandations non contraignantes.

La présente proposition de directive, qui s'inscrit dans la continuité des dix priorités en vue de l'amélioration et de l'harmonisation de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'ensemble de l'Union, que la Commission européenne a présentées le 21 mai 2003 concomitamment à son plan d'action pour la modernisation du droit des sociétés et le gouvernement d'entreprise, poursuit ainsi deux objectifs :

- définir un cadre rigoureux à l'échelle européenne pour le contrôle légal des comptes , défini comme le contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés des entités couvertes par les directives du droit communautaire, la directive 83/349/CEE de 1983 comportant peu de dispositions tendant à réguler l'activité des cabinets d'audit et ne répondant plus aux exigences contemporaines de renforcement de la confiance dans l'information financière ;

- établir les fondements d'une coopération internationale effective et équilibrée dans ce domaine, permettant notamment aux Etats membres de conduire un dialogue constructif avec les autorités américaines, fondé sur la réciprocité, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par le caractère extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley.

Plus précisément, l'article 2 du projet de directive introduit la distinction en droit communautaire entre le contrôleur légal des comptes (personne physique) et le cabinet d'audit (personne morale), et précise que la directive s'applique aux entités d'intérêt public entendues comme les entreprises cotées, les banques, les assurances et toutes les autres entités que les Etats membres pourraient souhaiter inclure.

Les articles 3 à 14 , qui reprennent pour l'essentiel les exigences actuelles de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 2004 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, précisent les conditions d'agrément et de reconnaissance mutuelle des contrôleurs légaux. La principale novation de ces articles consiste à prévoir que le capital des cabinets d'audit doit être détenu majoritairement par des contrôleurs légaux ou d'autres cabinets agréés dans n'importe quel Etat membre.

Les articles 15 à 20 prévoient l'enregistrement des contrôleurs légaux agréés dans un registre électronique .

Les articles 21 à 29 du projet de directive précisent successivement les obligations des contrôleurs légaux des comptes en matière d'éthique et de secret professionnel (articles 21 et 22), d'indépendance (articles 23 à 25), de normes de qualité (articles 26 à 28), enfin d'assurance qualité (article 29).

Les articles 30 à 34 énoncent les principes et les objectifs devant guider les systèmes de supervision publique du contrôle légal des comptes : mise en oeuvre d'un dispositif efficace d'enquête et de sanction, direction du système de supervision majoritairement par des non praticiens (comme c'est déjà le cas en France où seuls trois des treize membres du haut conseil du commissariat aux comptes sont eux-mêmes des commissaires aux comptes), coopération entre les organes de supervision des différents Etats membres et reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires.

Les articles 35 à 43 du projet de directive précisent notamment les modalités de désignation et de révocation des contrôleurs légaux par les entités contrôlées et les modalités de communication entre les contrôleurs légaux et les entités contrôleurs, et tendent à prévoir la publication par les contrôleurs légaux de « rapports de transparence », ainsi que la création de comités d'audit indépendants au sein des entités contrôlées.

Enfin, les articles 44 à 47 traitent des aspects internationaux, et plus spécifiquement des relations entre les systèmes de supervision des pays membres de l'Union européenne et de ceux des pays tiers. En particulier, l'article 46 prévoit que tout accord de coopération passé entre les Etats membres et les autorités compétentes des pays tiers (notamment des Etats-Unis) respecte un cadre européen commun, fondé sur un principe de réciprocité et de reconnaissance mutuelle des systèmes de supervision . Ainsi, la procédure d'enregistrement des auditeurs et cabinets d'un pays tiers, qui vise principalement les Etats-Unis, ne serait pas requise lorsque le système de supervision publique, d'assurance qualité et de sanction du pays tiers serait reconnu comme offrant des garanties équivalentes aux garanties communautaires.

II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE NOTRE COLLÈGUE PHILIPPE MARINI

La proposition de résolution n° 28 (2004-2005) de notre collègue Philippe Marini formule six demandes à l'attention du gouvernement :

- « veiller à ce que la directive prévienne plus efficacement les conflits d'intérêt en interdisant au contrôleur légal ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une entité de fournir à cette entité tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de contrôleur légal des comptes » ;

- « promouvoir le co-contrôle légal des comptes » ;

- « réclamer que ne puissent être agréés par les autorités compétentes des États membres que les cabinets d'audit dont les trois-quarts des droits de votes, et non plus seulement la majorité de ces mêmes droits, sont détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audits agréés » ;

- « s'opposer à ce que soit le cas échéant remis en cause, au cours de la négociation de la proposition de directive, les dispositions de cette directive tendant à ce que tout accord de coopération qui serait passé entre un Etat membre et des pays tiers respecte un cadre européen fondé notamment sur le principe de réciprocité » ;

- « ne pas s'opposer aux dispositions de la proposition de directive tendant à rendre obligatoire la création de comités d'audit dans les sociétés cotées, les banques et les assurances » ;

- « de réclamer en revanche que ces comités d'audit ne puissent comporter d'administrateurs salariés parmi leurs membres, afin de garantir pleinement leur indépendance ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554) s'inscrit dans le droit fil des objectifs poursuivis à l'échelle nationale par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière.

En conséquence, votre commission des finances estime qu'il convient de se féliciter de cette initiative , qui revêt une importance particulière.

En particulier, votre commission des finances estime nécessaire que le gouvernement français soutienne le dispositif proposé par les articles 44 à 47 relatifs aux relations entre les systèmes de supervision des pays membres de l'Union européenne et ceux des pays tiers (notamment des Etats-Unis), auquel pourrait s'opposer le Royaume-Uni. En effet, ce dispositif, fondé sur un principe de réciprocité et de reconnaissance mutuelle des systèmes de supervision constitue une réponse appropriée à l'échelle de l'Union aux inquiétudes résultant du caractère extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley, de nature à désamorcer les conflits de normes tout en prévenant des négociations bilatérales.

Les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley relatives au contrôle légal des comptes

La loi Sarbanes-Oxley du 29 juillet 2002 fait suite aux scandales Enron et Worldcom, et accroît la sévérité de la législation américaine sur la certification et la communication de l'information financière. Outre d'importantes dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants concernant la certification des comptes, au renforcement des sanctions pénales, au contrôle interne et à la création de comités de vérification indépendants, cette loi réforme les conditions de certification des comptes et l'indépendance des auditeurs :

- elle met fin au système d'auto-régulation par la profession en instituant le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), composé de cinq membres nommés pour cinq ans par la Securities and exchange commission (SEC) après consultation du président de la Réserve fédérale et du Secrétaire au Trésor. Le PCAOB est chargé de l'établissement des règles de la profession et de la surveillance des auditeurs. Il est financé par les cotisations des sociétés cotées. En France, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière a institué un organisme équivalent avec le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ;

- la loi interdit la plupart des services de conseil que pourraient proposer les firmes d'audit à leurs clients ;

- elle impose une rotation des associés signataires des audits et commande une étude au Comptroller General sur les coûts et avantages d'une rotation des firmes elles-mêmes ; elle contraint le recrutement des auditeurs par leurs clients. En France, la LSF impose une rotation des commissaires signataires au minimum tous les 6 ans.

La principale controverse afférente à cette loi concerne sa portée extra-territoriale , puisqu'elle s'applique à toutes les entreprises cotées aux Etats-Unis et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions de dollars, qu'elles soient américaines ou étrangères.

En Europe, 306 sociétés sont ainsi concernées par la loi Sarbanes-Oxley, dont 32 en France. Le premier pays européen par le nombre de sociétés impliquées est la Grande-Bretagne, suivie des Pays-Bas puis de la France et de l'Allemagne. Les sociétés indirectement concernées sont toutes celles qui ont des liens d'affaires avec des entreprises américaines.

De même, la portée extraterritoriale concerne les cabinets d'audit puisque la supervision exercée par le PCAOB s'applique également aux cabinets étrangers, dès lors qu'ils certifient les comptes de filiales ou de sociétés américaines opérant à l'étranger . Cette portée extra-territoriale a suscité un certain émoi en Europe, au Canada et au Japon, mais peut être tempérée par deux arguments :

- l'internationalisation des marchés financiers et la prééminence de la place américaine incitent nombre de sociétés à vocation internationale à se faire coter à New York. La crédibilité de leur marché financier s'apprécie davantage au regard du lieu de cotation que de la nationalité des émetteurs. Le renforcement des contraintes, pour des émetteurs étrangers, constitue en quelque sorte une contrepartie du bénéfice qu'ils peuvent tirer de leur cotation aux Etats-Unis ;

- l'extra-territorialité a eu une vertu incitative s'agissant du renforcement et du décloisonnement du dialogue transatlantique sur les questions financières . Les dispositions relatives à l'enregistrement d'auditeurs étrangers auprès du PCAOB ont ainsi été critiquées en Europe, mais n'en ont pas moins eu la vertu d'inciter la Commission européenne à intensifier sa réflexion sur la réforme du contrôle légal des comptes, notamment aux fins de promouvoir la reconnaissance mutuelle, des deux côtés de l'Atlantique, des procédures d'enregistrement et de surveillance des auditeurs.

La nouvelle huitième directive comptable traite ainsi les aspects internationaux dans son chapitre XII. L'article 46 implique que tout accord de coopération qui serait passé entre un Etat membre et les autorités américaines respecte un cadre européen commun, fondé notamment sur un principe de réciprocité et de reconnaissance mutuelle des systèmes de supervision . La procédure d'enregistrement des auditeurs et cabinets d'un pays tiers (qui vise donc principalement les Etats-Unis), prévue à l'article 45 ne serait donc pas requise lorsque le système de supervision publique, d'assurance qualité et de sanction du pays tiers serait reconnu comme offrant des garanties équivalentes à celles communautaires. La reconnaissance mutuelle des systèmes de supervision comptable européens et américain s'en trouvera ainsi accélérée.

Source : rapport d'information n° 431 (2003-2004) de M. Philippe Marini - « La loi de sécurité financière : un an après ».

Cela étant, votre commission des finances souscrit entièrement à l'analyse de notre collègue Philippe Marini, selon laquelle certaines avancées du projet de directive sont encore trop timides, et s'inscrivent de ce fait excessivement en retrait par rapport à la législation introduite en France par la loi de sécurité financière du 1 er août 2003, de sorte que la directive n'atteindrait que partiellement ses objectifs, d'une part, qu'elle pourrait conduire à des distorsions de concurrence au détriment des cabinets d'audit français, d'autre part :

- ainsi, votre commission des finances approuve l'ouverture du capital des cabinets d'audit à des contrôleurs légaux d'autres Etats membres, car elle est de nature à permettre l'émergence de grands cabinets d'audit européens, mais déplore que la rédaction de l'article 3 de la proposition de directive permette que des cabinets d'audit soient détenus jusqu'à 49 % par des personnes physiques ou morales (notamment des banques) n'ayant pas la qualité de contrôleur légal. En effet, cette faculté peut conduire à des conflits d'intérêt . Il serait ainsi opportun que la législation communautaire reprenne le seuil maximum de 25 % qui prévaut dans la réglementation française ;

- de même, votre commission des finances regrette que l'article 23 de la proposition de directive se contente de préciser que le contrôleur légal ou le cabinet d'audit « ne doit pas procéder au contrôle légal des comptes d'une entité avec laquelle il entretient une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature, en ce compris la fourniture de services complémentaires, pouvant compromettre son indépendance ».

En effet, cette rédaction conduit à autoriser a priori la fourniture de services complémentaires, si elle ne compromet pas l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit. Cette disposition est relativement floue et peu opérationnelle. Elle prête donc le flanc aux abus et s'inscrit en net retrait par rapport à la séparation complète des activités d'audit et de conseil instituée en France par la loi de sécurité financière. En effet, l'article L. 822-11 du code de commerce interdit désormais en France au contrôleur légal ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une entité de fournir à cette entité tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de contrôleur légal des comptes. Le périmètre précis de ces prestations doit être défini par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et validé par le Haut conseil du commissariat aux comptes. L'adoption de cette disposition pourrait ainsi conduire à de réelles distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne, au détriment notamment des cabinets d'audit français, soumis à une législation beaucoup plus stricte ;

- votre commission des finances regrette également que la Commission européenne ne promeuve pas le co-commissariat aux comptes pour les entités concernées par la directive, c'est à dire les sociétés cotées, les banques et les assurances. Cette pratique constitue en effet une garantie pour leurs actionnaires, leurs salariés, leurs clients, leurs créanciers et leurs fournisseurs.

Enfin, votre commission des finances approuve les objectifs de l'article 39 du projet de directive tendant à rendre obligatoire la création de comités d'audit indépendants au sein des entités contrôlées, et estime que la transposition de cette disposition en droit français contribuerait à améliorer notre législation et à renforcer la qualité du contrôle des contrôleurs légaux. En conséquence, elle invite le gouvernement français à modifier sa position consistant à s'opposer à cette mesure en se fondant sur les principes d'unité et de collégialité du conseil d'administration, d'une part, de libre administration des entreprises, d'autre part.

Cela étant, votre commission des finances estime nécessaire de préciser que ces comités d'audit, composés de membres du conseil de surveillance ou de membres non exécutifs de l'organe d'administration, ne sauraient comprendre des administrateurs salariés (par exemple le directeur financier) et ce, afin de garantir leur indépendance et leur objectivité.

Dans ces conditions, votre commission des finances vous propose de reprendre, sous réserve de modifications rédactionnelles, la proposition de résolution présentée par notre collègue Philippe Marini.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 27 octobre 2004 , sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Yann Gaillard, rapporteur , sur la proposition de résolution n° 28 (2004-2005), présentée par M. Philippe Marini , en application de l'article 73 bis du Règlement du Sénat, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554).

A titre liminaire, M. Yann Gaillard, rapporteur , a souligné l'importance de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554), puis s'est félicité du dépôt par M. Philippe Marini, en application de l'article 73 bis du Règlement du Sénat, d'une proposition de résolution sur ce texte, en précisant que celle-ci s'inscrivait dans le prolongement des travaux de la commission des finances du Sénat sur la loi de sécurité financière du 1 er août 2003, qui avait donné lieu, en juillet 2004, à la publication d'un rapport d'information portant sur l'application de ladite loi.

Il a ensuite exposé les principales dispositions de la proposition de directive, en soulignant que ses objectifs s'inscrivaient dans la droite ligne de ceux poursuivis par la commission des finances du Sénat lors de l'examen de la loi de sécurité financière précitée.

Il a précisé que la proposition de directive était, cependant, parfois en retrait par rapport à la législation française, et il a plaidé pour qu'elle reprenne certaines avancées de la loi de sécurité financière. En particulier, il a partagé le souhait de M. Philippe Marini que le gouvernement français s'attache à promouvoir le co-commissariat aux comptes, la séparation complète des activités de conseil et d'audit légal des comptes, ainsi que la réduction à 25 % de la fraction du capital des cabinets d'audits susceptible d'être détenue par des personnes n'ayant pas la qualité de contrôleur légal des comptes, en particulier par des banques.

Par ailleurs, il a exprimé son soutien aux dispositions de la proposition de directive tendant à rendre obligatoire la création de comités d'audits dans les sociétés cotées, les banques et les assurances, dès lors que ces comités ne comprendraient pas d'administrateurs salariés, a priori moins indépendants.

Enfin, il a déclaré soutenir les novations proposées par la Commission européenne en matière de coopération internationale relative au contrôle légal des comptes.

En conclusion, M. Yann Gaillard, rapporteur , a préconisé l'adoption conforme de la proposition de résolution de M. Philippe Marini, après avoir constaté qu'aucun amendement n'avait été déposé.

M. Jean Arthuis, président , après s'être félicité de la qualité de l'exposé du rapporteur, a alors souligné les enjeux de la proposition de directive, dans un contexte caractérisé par l'augmentation des risques de scandales financiers, compte tenu notamment du recours croissant par les grandes entreprises aux places financières off-shore. Il a indiqué qu'il entendait, d'ailleurs, écrire en ce sens à M. Michel Prada, président de l'autorité des marchés financiers (AMF), afin de le saisir, à nouveau, de ladite question.

Après avoir salué l'initiative de M. Philippe Marini, M. Jean-Jacques Jégou a suggéré des modifications rédactionnelles à la proposition de résolution.

M. François Marc a exprimé sa convergence de vues, pour l'essentiel, avec la proposition de résolution de M. Philippe Marini, tout en faisant part de son inquiétude devant l'idée d'exclure la participation aux comités d'audits des administrateurs représentant les salariés.

A l'issue de ce débat, et après que M. Jean Arthuis, président , se fut à nouveau interrogé sur le statut particulier de l'administrateur, la commission des finances a adopté à l'unanimité la proposition de résolution n° 28 (2004-2005) modifiée à des fins rédactionnelles.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

(texte adopté par la commission des finances en application

de l'article 73 bis du Règlement du Sénat)

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E 2554) ;

Approuve les objectifs de cette directive, qui vise à renforcer le contrôle légal des comptes au sein de l'Union européenne et à poser les fondements d'une coopération internationale effective et équilibrée dans ce domaine ;

Demande toutefois au Gouvernement de s'efforcer, dans la mesure du possible :

- de veiller à ce que la directive prévienne plus efficacement les conflits d'intérêt en interdisant au contrôleur légal ou au cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une entité de fournir à cette entité tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de contrôleur légal des comptes ;

- de promouvoir le co-contrôle légal des comptes ;

- de veiller à ce que ne puissent être agréés par les autorités compétentes des États membres que les cabinets d'audit dont les trois-quarts des droits de votes, et non plus seulement la majorité de ces mêmes droits, sont détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audits agréés ;

- de s'opposer à ce que soit le cas échéant remis en cause, au cours de la négociation de la proposition de directive, les dispositions de cette directive tendant à ce que tout accord de coopération qui serait passé entre un Etat membre et des pays tiers respecte un cadre européen fondé notamment sur le principe de réciprocité ;

Demande en outre au Gouvernement :

- de ne pas s'opposer aux dispositions de la proposition de directive tendant à rendre obligatoire la création de comités d'audit dans les sociétés cotées, les banques et les assurances ;

- de veiller en revanche à ce que ces comités d'audit ne puissent comporter d'administrateurs salariés parmi leurs membres, afin de garantir pleinement leur indépendance.

Réunie le mercredi 27 octobre 2004 , sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission des finances a procédé à l' examen du rapport de M. Yann Gaillard, sur la proposition de résolution n° 28 de M. Philippe Marini sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (n° E-2554).

A l'issue de cet examen, la commission a décidé de proposer au Sénat l'adoption de cette proposition de résolution modifiée à des fins rédactionnelles .

* 1 Proposition de résolution au nom de la commission des finances n° 28 (2004-2005).

* 2 « La loi de sécurité financière : un an après », rapport d'information du Sénat n° 431 (2003-2004).

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