C. LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LES INTÉRÊTS NATIONAUX

L'évolution d'ADP qui vous est proposée est assortie de plusieurs garanties, qui sont de nature à fonder un développement des plateformes aéroportuaires franciliennes dans un sens favorable à l'intérêt national.

1. Le maintien d'un domaine public aéroportuaire

Aux termes de l'article 2 du présent projet de loi, l'Etat conserve dans son domaine les biens qui lui sont nécessaires pour l'exercice des « missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire », c'est-à-dire les tours de contrôles, les bâtiments techniques qui leur sont associés et les terrains sur lesquels ils sont assis, ainsi que certains équipements techniques tels les radars.

2. Le contrôle des terrains nécessaires à l'exécution et au développement des missions de service public

L'article 6 du projet de loi prévoit que l'Etat s'oppose à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté sur tous les ouvrages et terrains nécessaires à la bonne exécution par ADP de ses missions de service public. La liste de ces biens figurera dans le cahier des charges conclu entre l'Etat et ADP. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette liste comprendra au minimum :

- les pistes, voies de circulation et aires de stationnement des aéronefs et leurs terrains d'assiette ;

- les aérogares et leurs terrains d'assiette ;

- les installations de stockage de carburant et leurs terrains d'assiette ;

- les réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications et de carburant pour aéronefs.

Votre commission des Affaires économiques souhaite que le Gouvernement confirme cet élément à l'occasion de la discussion en séance publique du présent projet de loi.

3. La détention majoritaire d'ADP par l'Etat

Le projet de loi soumis à votre Haute Assemblée dispose, en son article 6, que la majorité du capital d'ADP est détenu par l'Etat . Votre rapporteur se félicite de ce choix du Gouvernement . Au vu du caractère stratégique et de la situation de monopole d'ADP , il ne lui paraît en effet pas adapté que cette société puisse passer sous contrôle privé .

Votre rapporteur estime en outre que, si d'aucuns en évoquaient la perspective, la privatisation d'ADP se heurterait à des obstacles juridiques de nature constitutionnelle et européenne.

Sur le plan constitutionnel, il appartiendrait au juge de déterminer dans quelle mesure la détention majoritaire d'ADP par des capitaux privés serait compatible avec le neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » . Le Conseil constitutionnel n'a pas établi, à ce jour, de jurisprudence probante en ce domaine, n'ayant pas été saisi directement de la question de la privatisation par une loi d'une entreprise en situation de monopole. Néanmoins, nonobstant la question de l'existence ou non d'un monopole de fait 8 ( * ) , votre rapporteur considère quant à lui que le caractère de service public national d'ADP n'est guère contestable .

Sur le plan des exigences du droit communautaire, la détention d'ADP par des capitaux majoritairement privés pourrait être contestée sur le terrain des aides d'Etat et de la distorsion de concurrence, du fait même des conditions de création de la société ADP par le présent projet de loi. La Commission européenne admet, en effet, que la puissance publique choisisse les modalités juridiques de son action, qui peuvent inclure le recours à la forme juridique de personne morale de droit privé. En revanche, si cette société devait devenir une entreprise à capitaux majoritairement privés, la Commission entreprendrait vraisemblablement de contrôler que les conditions dans lesquelles elle exploite les aérodromes franciliens respectent les règles de marché.

4. La préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat

L'article 3 du projet de loi prévoit le retour à l'Etat de l'essentiel des plus-values foncières éventuelles réalisées par ADP du fait de la fermeture de tout ou partie d'un aérodrome à la circulation aérienne. Une convention définira les modalités de l'indemnité versée par ADP à l'Etat à ce titre, celle-ci ne pouvant être inférieure à 70 % des plus-values.

Dans l'hypothèse minimale d'une indemnité de 70 %, à laquelle s'ajoute le produit de l'impôt sur les sociétés sur les 30 % restant et le fait que l'Etat sera par ailleurs actionnaire majoritaire d'ADP et bénéficiera donc de plus de la moitié de la valorisation de ces 30 %, c'est en réalité un minimum de 85 à 90 % des éventuelles plus-values qui reviendra à l'Etat .

La fraction résiduelle qui échoira en définitive à ADP pourra constituer une incitation à rationaliser la ressource aéroportuaire. Ceci pourrait concerner éventuellement, à moyen terme, certains des petits aérodromes qu'exploite ADP.

* 8 Votre rapporteur n'est toutefois pas sans relever que, dans son rapport public 2002, la Cour des Comptes estimait qu'ADP prélevait ses recettes « en situation monopolistique » et relevait plus généralement « le caractère monopolistique de la plupart de ses activités » .

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