EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ
AÉROPORTS DE PARIS

Article 1er -

Transformation de l'établissement public ADP en société anonyme

Le présent article transforme la personne morale de droit public Aéroports de Paris (ADP) en société anonyme de droit privé, mais sans emporter de modifications de la situation juridique de ses personnels.

Il convient de rappeler à ce titre que ceux-ci sont des salariés de droit privé, régis par un statut assimilable à une convention collective, mais qui possède la spécificité d'être soumis à l'agrément et aux modifications du ministre des transports. Ce statut des personnels demeure inchangé et soumis au même agrément du ministre des transports.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -

Déclassement et transfert des biens du domaine public aéroportuaire

Cet article déclasse les biens du domaine public aéroportuaire et les transfère en pleine propriété à la nouvelle société anonyme ADP. Les biens considérés sont :

- ceux qui appartiennent d'ores et déjà à ADP et qui constituent la plus grande part du domaine public aéroportuaire 13 ( * ) ;

- les terrains que l'Etat a remis à l'établissement public à l'origine.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux biens nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses missions de service public aéroportuaire , c'est-à-dire d'une part aux biens nécessaires au service de la navigation aérienne, en particulier les installations techniques et les tours de contrôle, d'autre part, aux logements des unités de la Gendarmerie des transports aériens stationnées sur les aéroports franciliens.

Enfin, cet article dispose qu'une convention déterminera les sommes restant dues par l'Etat à ADP en contrepartie des investissements qu'ADP a réalisés sur cette catégorie de biens repris par l'Etat. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces sommes sont actuellement estimées à 160 millions d'euros sur la base d'une évaluation contradictoire menée par ADP et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3 -

Retour à l'Etat des plus-values foncières
en cas de fermeture d'un aéroport

Cet article tend à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat. Il comporte trois paragraphes.

Afin de garantir la neutralité patrimoniale du transfert à ADP des biens que l'Etat lui avait remis en dotation, le premier alinéa du paragraphe I de cet article pose le principe d'une indemnisation de l'Etat par ADP en cas de fermeture partielle ou totale d'un aéroport francilien en contrepartie de la plus-value foncière dégagée par la valorisation de ces terrains, dans un contexte francilien de forte pression foncière.

Comme votre rapporteur l'a indiqué plus haut, cette hypothèse pourrait concerner à long terme certains des plus petits aérodromes qu'exploite ADP.

Le second alinéa réserve à l'Etat la quasi-totalité des éventuelles plus-values foncières, en disposant que cette convention :

- est conclue pour une durée minimale de 70 ans ;

- définit les modalités de calcul et de versement de l'indemnité perçue par l'Etat. Celle-ci ne peut être inférieure à 70 % de la plus-value, déduction faite toutefois des frais de fermeture et de remise en état de ces biens en cas de fermeture d'un aérodrome.

Il convient de noter que le gain pour l'Etat ne se limite pas à cette indemnité , dans la mesure où il bénéficie, comme actionnaire majoritaire d'ADP de plus de la moitié de la valorisation revenant à la société anonyme. En outre, la fraction revenant à ADP est soumise à l'impôt sur les sociétés.

En définitive, d'après les estimations de votre rapporteur, c'est un minimum de 85 à 90 % de la plus-value foncière qui reviendra à l'Etat . Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir le retour à l'Etat de l'intégralité de la plus-value. Toutefois, le fait que 10 à 15 % de celle-ci profite à ADP paraît de nature à inciter les responsables de l'entreprise à tirer le meilleur parti d'éventuelles valorisations des terrains de la société.

Le troisième alinéa du paragraphe I soustrait cette convention à l'application des dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce pour des raisons de simple logique. En effet, cet article prévoit la soumission des conventions à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, ne peuvent prendre part au vote d'approbation de la convention les actionnaires intéressés. Le présent projet de loi prévoyant en son article 5 que l'Etat détiendra l'intégralité du capital de la SA, l'application du droit commun aboutirait paradoxalement à interdire toute convention entre l'Etat et ADP. Il convient donc de déroger au droit commun sur ce point pour permettre l'approbation de la convention entre l'Etat et ADP par le conseil d'administration.

Le paragraphe II dispose que l'indemnité versée par ADP est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. En effet, il n'y a pas de raison qu'ADP soit imposée sur le montant d'une plus-value qui revient directement à l'Etat, sans quoi ADP finirait par verser à l'Etat une indemnité supérieure à la plus-value totale.

Le paragraphe III fait de la conclusion de la convention d'indemnisation une condition nécessaire à l'ouverture du capital de la société ADP, afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -

Transfert des droits et obligations d'ADP

Cet article tend à garantir que les situations juridiques acquises auxquelles ADP ou ses filiales sont liées ne sont pas modifiées par la transformation de l'établissement public en société anonyme. Il en est ainsi des conventions temporaires d'occupation du domaine public, particulièrement nombreuses sur l'ancien domaine public d'ADP, qui restent valables jusqu'au terme qui avait été prévu sous le régime de la domanialité publique.

Cet article doit donc permettre d'éviter que la transformation d'ADP ne remette en cause les situations acquises par des tiers.

Votre commission vous propose un amendement de modification rédactionnelle des deux dernières phrases de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 -

Détention du capital d'ADP et gouvernement d'entreprise

Cet article comporte quatre paragraphes précisant les modalités de détention du capital et de gouvernement d'entreprise d'ADP.

Le paragraphe I dispose que les statuts d'ADP sont fixés par décret en Conseil d'Etat et modifiés dans les conditions de droit commun c'est-à-dire par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il prévoit également que les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société sont réunies.

Le paragraphe II dispose que l'Etat détient l'intégralité du capital d'ADP au moment de la création de la nouvelle société anonyme, ce qui permet d'envisager dans un second temps l'ouverture du capital. Afin de garantir la continuité comptable de l'activité d'ADP, ce paragraphe précise également que le dernier exercice de l'établissement public sera approuvé par l'assemblée générale de la nouvelle société anonyme.

Le paragraphe III garantit, dans le même souci de continuité, l'exercice jusqu'à leur terme des mandats des administrateurs représentant les salariés actuellement en fonction. Ce paragraphe apporte également une précision sur la composition du conseil d'administration, à savoir que celui-ci restera composé de 21 membres comme actuellement, jusqu'au terme du mandat des administrateurs représentant les salariés.

Au terme du premier alinéa du paragraphe IV , les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de poste d'administrateur, à savoir la nomination à titre provisoire par le conseil d'administration et la ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Le second alinéa de ce paragraphe prévoit la poursuite du mandat normal des commissaires au compte d'ADP, nonobstant la transformation de l'établissement public en société anonyme.

Enfin, le dernier alinéa dispense la nouvelle société anonyme de l'application des dispositions de l'article L. 228-39 du code du commerce imposant de présenter deux bilans approuvés par les actionnaires pour pouvoir émettre des obligations. En effet, sans cette dérogation, ADP se retrouverait dans l'impossibilité d'émettre des obligations pendant les deux exercices suivant sa transformation en société anonyme.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Articles L. 251-1 à L. 251-3 du CAC)

Missions d'ADP

Cet article propose une nouvelle rédaction pour les articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de l'aviation civile (CAC).

Le premier alinéa de l'article L. 251-1 dispose que la nouvelle société ADP est soumise au CAC, à la présente loi et , dans le silence de ces deux textes, au droit commun des sociétés commerciales.

Le second alinéa de cet article impose la détention par l'Etat de la majorité du capital d'ADP .

L'article L. 251-2 fixe, en son premier alinéa , l'objet de la nouvelle société ADP, qui consiste :

- d'une part, à aménager, exploiter et développer les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes d'Ile-de-France, dont une liste est établie par décret 14 ( * ) ;

- d'autre part, à exercer toute autre activité dans les conditions prévues par ses statuts. Il convient de noter toute la différence entre ces dispositions qui se rapprochent en partie du droit commun des sociétés commerciales et le principe de spécialité qui caractérisait l'établissement public.

Les deuxième à septième alinéas prévus pour l'article L. 251-2 prévoient qu'ADP devra remplir les exigences d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Le deuxième alinéa a trait à l'exécution des services publics et des missions de police administrative par ADP, ainsi qu'à la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes et, sur un même aérodrome, entre les différentes aérogares. A ce titre, votre rapporteur estime que la référence à l'article L. 213-3 du CAC est superfétatoire. L'amendement que vous proposera votre commission sur cet article en tient compte.

Le troisième alinéa vise les modalités dans lesquelles ADP apporte son concours au service de navigation aérienne.

Les quatrième et cinquième alinéas prévoient les conditions du contrôle par l'Etat de l'exécution des obligations de service public d'ADP et l'accès des agents de l'Etat aux informations financières dans l'entreprise et au domaine aéroportuaire. Votre rapporteur note que cette disposition constitue un important moyen de contrôle de l'Etat, ce dont il se félicite.

Le sixième alinéa dispose que le cahier des charges devra définir les conditions du contrôle de l'Etat sur les contrats par lesquels ADP délègue l'exécution de certaines de ses missions de police administrative.

Le septième alinéa prévoit que le cahier des charges déterminera les sanctions administratives qu'entraînera, pour ADP, le manquement aux obligations du cahier des charges.

Le huitième alinéa précise que ces sanctions peuvent être de nature pécuniaire et sont, dans ce cas, proportionnées à la gravité du manquement, ce qui respecte naturellement le principe constitutionnel de proportionnalité des peines.

Votre commission vous propose un amendement remplaçant les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 251-2 par neuf alinéas.

Le premier alinéa de l'amendement tend à préciser au niveau législatif les principes généraux auxquels ADP doit satisfaire. Outre la qualité des services rendus, ADP devra satisfaire de manière transparente et non discriminatoire à ses missions. Votre commission considère qu'il est indispensable de définir le cadre législatif dans lequel s'inscrira le cahier des charges prévu par le texte initial du projet de loi. Les alinéas suivants de l'amendement présenté par votre commission proposent une rédaction plus lisible des dispositions relatives au contenu du cahier des charges, qui constitue un élément très important du dispositif.

L'article L. 251-3 , en son premier alinéa , fait obligation à l'Etat de s'opposer à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté, ce qui inclut notamment les hypothèques sur tout ouvrage ou terrain du domaine aéroportuaire qui serait nécessaire à la bonne exécution ou au développement des missions de service public d'ADP.

Votre rapporteur souhaite insister sur le fait que les missions de service public sont envisagées non seulement dans leur perspective actuelle, mais aussi dans ce qui pourrait être leur situation future.

L'Etat peut autoriser la cession, l'apport ou la création d'une sûreté sous conditions.

Le second alinéa de l'article L. 251-3 dispose que le cahier des charges prévu à l'article L. 251-2 précise les catégories de biens à la cession, l'apport ou l'hypothèque desquels l'Etat doit s'opposer.

Le troisième alinéa emporte la nullité de toute cession, apport ou création de sûreté dès lors que l'Etat n'en aurait pas été informé et donc mis en mesure de s'y opposer, ou si les conditions qu'il a mises à l'opération n'ont pas été respectées.

Le dernier alinéa dispose que ces biens ne peuvent être saisis et ne sont pas soumis au régime des baux commerciaux, ce qui interdit leur aliénation sans le consentement de l'Etat. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel à ce dernier alinéa.

Votre commission vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle vous présente et l'article 6 ainsi modifié.

* 13 Ces biens ont été directement acquis par l'établissement public. A ce titre, ils sont d'ores et déjà inscrits à l'actif d'ADP.

* 14 Cette rédaction peut paraître plus restrictive que celle de l'actuel article L. 251-2, dans la mesure où celui-ci prévoyait une compétence d'ADP pour « l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région Ile-de-France ». En réalité, il n'en est rien, dans la mesure où plusieurs aérodromes civils d'Ile-de-France ne sont aujourd'hui pas exploités par ADP. Il en est ainsi des plateformes de Beynes-Thiverval, Buno-Bonnevaux, Enghien-Moisselles, Fontenay-Trésigny, La-Ferté-Allais, Les-Mureaux, Mantes-Chérence, Motret-Episy et Melun-Villaroche. Le Gouvernement entendant maintenir exactement le champ des droits exclusifs accordés à ADP, le décret renverra donc aux plateformes de Chavenay-Villepreux, Chelles-le-Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble qu'ADP exploite actuellement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page