CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VALIDATION
DES COMPOSITIONS PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

Article 11
(art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale)
Compétence du juge de proximité en matière de composition pénale

Issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, cette procédure a été instituée dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites destinées à améliorer la réponse pénale.

Elle permet au procureur de la République - tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement- de proposer à une personne majeure qui reconnaît l'infraction de se soumettre à certaines mesures de composition pénale (versement d'une amende, remise au greffe du permis de conduire...). La mesure, après accord de l'intéressé, doit être validée par un juge du siège. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Le champ de cette mesure a été considérablement élargi par la loi du 9 mars 2004 précitée. Toutefois, à la différence de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, cette procédure exclut toute peine privative de liberté .

Le deuxième alinéa de l'article 706-72 du code de procédure pénale prévoit actuellement la possibilité pour la juridiction de proximité de valider les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3 du même code respectivement relatifs aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à cinq ans, laquelle ne peut être proposée dans le cadre de la composition pénale, et à certaines contraventions.

Exercée sur la délégation du président du tribunal de grande instance, l'attribution de la juridiction de proximité est facultative . En outre, il s'agit d'une compétence partagée avec le président du tribunal de grande instance compétent pour valider les mesures de composition pénale en matière délictuelle et le juge d'instance chargé d'homologuer les mesures de composition pénale applicables à certaines contraventions.

Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 précitée. Toutefois leur mise en oeuvre demeure encore théorique, ainsi qu'en atteste la circulaire du 12 septembre 2003. « Compte tenu de la nomination progressive des juges de proximité dans les juridictions, il ne semble pas que ces dispositions aient dans les premiers temps [...] l'occasion de s'appliquer. »

Le présent article opère trois modifications qui ne remettent pas en cause le droit en vigueur mais se contentent de le clarifier :

- la première, de pure forme, propose de compléter les articles 41-2 et 41-3 afin d'y ajouter une mention relative aux juridictions de proximité, en conséquence de l'abrogation de l'article 706-72.

- la deuxième complète l'article 41-2 pour mentionner dans la liste des personnes susceptibles de valider sur la délégation du président du tribunal de grande instance, les compositions pénales en matière délictuelles « tout juge du tribunal ». Cet ajout se borne à reproduire une règle applicable par ailleurs aux termes du code de l'organisation judiciaire selon laquelle le président du tribunal de grande instance dispose de la possibilité de déléguer ses fonctions à tout juge de son tribunal 50 ( * ) ;

- la troisième à l'article 41-3 précise la compétence territoriale du juge de proximité désigné par le président du tribunal instance laquelle s'étend à l'ensemble des compositions pénales en matière contraventionnelle. Cette règle, déjà applicable, est mentionnée dans le décret du 27 septembre 2004. Il s'agit de la reprise d'une disposition énoncée dans le code de l'organisation judiciaire selon laquelle le délégataire agit dans la limite du ressort territorial du président du tribunal de grande instance délégant. Cet ajout se justifie donc par un souci de pédagogie.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre la rédaction de l'article 11 de la proposition de loi, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle. Cet article 11 devient l'article 8.

* 50 En application de l'article R. 811-19 du code de l'organisation judiciaire.

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