ARTICLE 26

Extension de l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique aux personnes ayant souscrit au moins 100 déclarations, contre 30.000 aujourd'hui.

Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, par nature de revenus, leur montant imposable et celui des avoirs fiscaux qui y sont rattachés, ainsi que l'identité des bénéficiaires de ces revenus. Une déclaration est souscrite pour chaque bénéficiaire (déclarations n° 2561 et 2561 bis ).

Ces personnes sont pour l'essentiel des établissements de crédit, des comptables publics, des sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation, des organismes auprès desquels sont ouverts des plans d'épargne en entreprise (PEE) ou des plans d'épargne en actions (PEA).

Lorsque ces organismes effectuent plus de 30.000 déclarations dans l'année 77 ( * ) , ces informations sont transmises à la direction générale des impôts sur un support informatique, selon des normes techniques précises. Il est proposé d'abaisser ce seuil à 100 déclarations.

Au titre de l'imposition des revenus 2003, 226.941 personnes ont procédé à moins de 30.000 déclarations, mais, parmi celles-ci, 553 seulement avaient procédé à plus de 100 déclarations.

Dans la rédaction proposée par le gouvernement, la disposition devait être applicable aux déclarations souscrites à compter du 1 er janvier 2006 pour que les déclarants concernés puissent se familiariser avec la nouvelle procédure.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, visant à reporter la date d'application de cette disposition au 1 er janvier 2007.

Votre rapporteur général juge que cette mesure, qui peut également constituer une simplification pour les personnes concernées, est de nature à susciter des gains de productivité à la direction générale des impôts. C'est par ce type de mesure, et en particulier l'automatisation de la transmission de données, que l'administration fiscale peut dégager des économies significatives de personnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27

Suppression de l'obligation de souscrire une déclaration provisoire de revenus l'année du transfert du domicile fiscale hors de France

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer la déclaration provisoire que doivent souscrire préalablement au transfert de leur domicile les personnes qui s'expatrient.

I. LE DROIT EXISTANT

Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, celui-ci est assujetti à l'impôt sur le revenu jusqu'à la date de son départ à raison des revenus suivants :

- revenus visés au 1 de l'article 167 du code général des impôts (revenus dont le contribuable a bénéficié dans l'année jusqu'à son départ, bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice en cours, revenus acquis antérieurement au départ mais non encore versés) ;

- revenus visés à l'article 167 bis du code général des impôts (plus-values latentes afférentes à des participations de plus de 25 %) ;

- revenus visés au 1 bis de l'article 167 du code général des impôts (plus-values en report d'imposition).

Le 2 de l'article 167 du code général des impôts prévoit qu'une déclaration provisoire est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France . Celle-ci est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles 78 ( * ) . Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

Les impôts correspondant doivent être acquittés par le contribuable avant son départ.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les trois types de revenus imposables visés par les articles 167 et 167 bis du code général des impôts donnent également lieu à déclaration dans la déclaration annuelle de revenus. L'année suivant le transfert de son domicile hors de France, le contribuable est en effet tenu de procéder à une déclaration définitive, en vue de régulariser la déclaration provisoire. Cette déclaration définitive tient notamment compte des changements de taux ou barèmes pour le calcul des impôts.

En pratique, l'existence de deux déclarations, l'une provisoire et l'autre définitive conduit fréquemment à des doubles impositions en raison d'une absence de coordination entre services fiscaux : l'impôt provisoire est établi au centre des impôts du lieu où résidait le contribuable en France et payé à la trésorerie du lieu de résidence en France, tandis que l'impôt définitif est établi par le Centre des non-résidents et recouvré par la trésorerie des non-résidents.

De plus, l'obligation de déclaration provisoire est mal connue, puisque sur 35.000 départs chaque année, seuls 3.600 donnent lieu à déclaration provisoire.

En conséquence, le présent article propose, à des fins de simplification, de supprimer le régime de la déclaration provisoire pour les revenus visés au 1 de l'article 167 du code général des impôts.

La rédaction originelle de cet article proposait également la suppression de la déclaration provisoire pour les revenus visés à l'article 167 bis du code général des impôts (plus-values latentes afférentes à des participations de plus de 25 %) et les revenus visés au 1 bis de l'article 167 du code général des impôts (plus-values en report d'imposition).

Le Sénat ayant supprimé la taxation de ces revenus en première lecture du projet de loi de finances pour 2005 (article 9 quinquies ) et abrogé l'article 167 bis du code général des impôts et le 1 bis de l'article 167, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, a supprimé par coordination les dispositions se rapportant à ces articles. Elles n'ont en effet plus lieu d'être.

Le présent article s'appliquera pour les transferts de domicile intervenant à compter du 1 er janvier 2005.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 77 En 2003, 1.818 personnes accomplissaient cette formalité par voie informatique.

* 78 - la procédure de taxation d'office lorsqu'il y a retard ou défaut de production et que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours d'une première mise en demeure, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre dans un délai de 2 mois à une demande d'éclaircissement ou de justifications, étant précisé qu'en cas de réponse insuffisante, l'administration fiscale met en demeure le contribuable de lui fournir les compléments de réponse sollicités, et ce dans un délai de 30 jours ;
- l'intérêt de retard de 0,75% par mois en cas de retard, d'absence ou d'insuffisance de la déclaration ;
- les majorations en cas de retard : fixées à 10%, elles passent à 40% si aucune déclaration n'a été établie dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure et à 80% si la déclaration n'a pas été déposée dans un délai de 30 jours suivant une seconde mise en demeure ;
- les majorations en cas d'insuffisance si le contribuable est de mauvaise foi (40%) ou s'il s'agit d'agissements constitutifs de manoeuvres frauduleuses ou abus de droit (80%).

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