ARTICLE 57 quater (nouveau)

Aménagement du dispositif de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, tend à modifier les modalités d'application du mécanisme de plafonnement temporaire de la taxe sur le chiffre d'affaires acquitté par les exploitants agricoles.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles , imposition de toute nature qui fait l'objet des dispositions de l'article 302 bis MB du code général des impôts, a été instituée par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 109 ( * ) dans le but de remplacer neuf taxes parafiscales perçues au profit de l'ancienne Association nationale pour le développement agricole (ANDA), et d'être affectée à un établissement public administratif créé par le même article de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, à savoir l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) .

Le I de l'article 302 bis MB précité du code général des impôts dispose que la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles est une taxe due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code.

Cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, hors taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, le premier alinéa du III de cet article précise que le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370.000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà.

Le second alinéa du III de cet article prévoit également l'instauration d'un mécanisme de plafonnement de l'augmentation du prélèvement que pourraient subir certains exploitants agricoles à la suite de la mise en place de la nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires, dans la mesure où, malgré la forte dégressivité de l'imposition mise en place par la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, certaines filières agricoles disposaient d'un chiffre d'affaires tel que l'augmentation de la taxe acquittée par les exploitants par rapport à l'année 2002 aurait pu être particulièrement brutale .

C'est pourquoi, dans sa rédaction initiale, le second alinéa du III de l'article 302 bis MB précité prévoyait que « les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter ».

En outre, afin de tenir compte de la mise en place tardive de l'ADAR, par un décret en date du 18 novembre 2003, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2003 110 ( * ) avait modifié les dispositions du second alinéa du III de l'article 302 bis MB précité dans le but d'aménager le dispositif de lissage de la progression attendue du montant de la taxe sur le chiffre d'affaires acquittée par les exploitants agricoles par rapport au montant acquittée en 2002 au titre des anciennes taxes parafiscales susmentionnées :

- d'une part, en précisant que, désormais, pour l'année 2004 comme pour l'année 2003, l'augmentation de la taxe acquittée par l'exploitant ne pouvait être supérieure de 20 % au montant acquitté en 2002 au titre de l'ensemble des anciennes taxes parafiscales ;

- d'autre part, en prolongeant d'une année, jusqu'en 2007, l'application de ce dispositif de lissage.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, le second alinéa du III de l'article 302 bis MB précité dispose que « les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblé nationale, avec l'avis favorable de sa commission des finances, d'un amendement présenté par le gouvernement.

Ainsi, il propose d'aménager le dispositif de plafonnement temporaire introduit initialement par la loi de finances rectificative pour 2002 précitée :

- d'une part, en précisant que, désormais, pour l'année 2005 comme auparavant pour les années 2003 et 2004, l'augmentation de la taxe acquittée par l'exploitant ne pourra être supérieure de 20 % au montant acquitté en 2002 au titre de l'ensemble des anciennes taxes parafiscales ;

- d'autre part, en prolongeant d'une année, jusqu'en 2008, l'application de ce dispositif de plafonnement.

C'est pourquoi le présent article propose de modifier les dispositions du second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts de façon à préciser désormais que « les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2006, 2007 et 2008 , au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général s'interroge sur l'opportunité de revenir chaque année, depuis le vote de ce dispositif au moment de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, sur l'application du mécanisme d'écrêtement de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles .

Si la modification des dispositions du second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts par la loi de finances rectificative pour 2003 précitée se justifiait en raison de la constitution tardive de la nouvelle Agence de développement agricole et rurale, votre rapporteur général n'est pas en mesure, aujourd'hui, d'exposer les raisons de l'aménagement proposé par le gouvernement par le biais des dispositions du présent article.

Non seulement le présent article propose de maintenir le plafonnement de la part variable de la taxe au titre de l'année 2005 à 120 % de la cotisation de référence de l'année 2002, au lieu de 140 %, mais il prévoit aussi de prolonger d'une année l'application de ce dispositif de plafonnement.

Votre rapporteur général souhaite que ce dispositif de plafonnement ne soit pas pérennisé afin de permettre à l'ADAR de disposer de ressources suffisantes pour l'exercice de ses missions. C'est pourquoi il sera particulièrement attentif, à l'avenir, à l'évolution des modalités d'application de ce mécanisme de plafonnement .

Sans doute le gouvernement sera-t-il amené à réfléchir, à moyen terme, à une redéfinition des modalités de calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dans le cadre de l'élaboration du futur projet de loi de modernisation agricole .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 109 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 110 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

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