ARTICLE 36 bis (nouveau)

Aménagement du plafond de déduction pour aléas pratiquée par les exploitants agricoles en fonction du volume de main d'oeuvre employée

Commentaire : le présent article, résultant d'un amendement du gouvernement, permet à l'exploitant agricole de pratiquer un complément de déduction pour aléas (DPA) lorsque celui-ci emploie une main d'oeuvre nombreuse.

I. LE DROIT EXISTANT

Le code général des impôts définit deux mécanismes de déduction fiscale applicables aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition : la déduction pour investissement, qui fait l'objet de l'article 72 D de ce code, et la déduction pour aléas, qui fait l'objet de l'article 72 D bis du même code.

L'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 29 ( * ) , pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, a profondément remanié la mise en oeuvre de ces deux régimes de déduction, en permettant l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond global commun égal au plafond initialement fixé pour la déduction pour aléas. En contrepartie, la déduction pour aléas et la déduction pour investissement ont été recentrées sur leurs objectifs respectifs .

A. UN PLAFOND GLOBAL COMMUN AUX DEUX RÉGIMES DE DÉDUCTION FISCALE

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a créé un nouvel article 72 D ter du code général des impôts disposant que les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

Le plafond global désormais commun aux deux dispositifs est donc celui en vigueur dans la rédaction initiale de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites ainsi fixées.

B. LE DISPOSITIF ACTUEL DE DÉDUCTION POUR ALÉAS

L'article 72 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 30 ( * ) , définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles, soumis au régime réel d'imposition, peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour aléas.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances pour 2004 précitée, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter du code général des impôts.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction . L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret 31 ( * ) .

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

En outre, lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que le cas d'intervention d'un aléa d'exploitation au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

La déduction pour aléas d'exploitation constitue un mécanisme d'épargne défiscalisée ayant pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation .

C. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005

Les dispositions de l'article 8 bis du projet de loi de finances pour 2005, adoptées de manière identique par l'Assemblée nationale et le Sénat, tendent à modifier les dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts afin de porter de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'exploitation .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de sa commission des finances, d'un amendement présenté par le gouvernement visant à modifier les dispositions de l'article 72 D ter du code général des impôts.

Le 1° du I du présent article propose de compléter le premier alinéa du I de l'article 72 D ter du code général des impôts par deux phrases selon lesquelles, d'une part, lorsque le bénéfice de l'exercice excède le plafond de 76.000 euros et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas , dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein , d'autre part, pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

En outre, le 2° du I du présent article propose d'insérer, après le premier alinéa de l'article 72 D ter précité, un alinéa disposant que lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1.820 heures . Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. En outre, le total est arrondi à l'unité supérieure.

Enfin, le II du présent article précise que les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que l'a souligné le gouvernement lors de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale, ce dispositif devrait permettre de tenir compte de la situation particulière des exploitants agricoles qui emploient une main d'oeuvre nombreuse et pour lesquels le résultat peut subir d'importantes variations, notamment les producteurs de fruits et légumes .

En effet, en créant un espace de déduction supplémentaire, au-delà du plafond commun défini actuellement pour l'exercice de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, en faveur des seuls exploitants qui pratiquent la DPA et pour un montant de 500 euros par salarié équivalent temps plein si le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, le présent article doit permettre aux exploitants qui en éprouveraient le besoin de faire face à des aléas exceptionnels de production.

Toutefois, votre rapporteur général se doit de souligner qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer une expertise technique approfondie des dispositions du présent article en raison du faible temps qui a séparé le dépôt de l'amendement à l'Assemblée nationale et l'examen de cet article au Sénat.

D'après les informations qu'a pu recueillir votre rapporteur général, le coût du présent dispositif devrait être très faible en raison du faible nombre de bénéficiaires potentiels, quelques dizaines au plus.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 29 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 30 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 31 Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002.

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