Rapport n° 134 (2004-2005) de M. Yves FRÉVILLE , fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 décembre 2004

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N° 134

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ,

Par M. Yves FRÉVILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM.Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jegou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1977 , 1987 , 1986 et T.A. 367

Sénat : 129 (2004-2005)

Industrie.

INTRODUCTION

DCN, qui est aujourd'hui l'un des principaux maîtres d'oeuvre et constructeurs de navires armés en Europe est une ancienne direction du ministère de la défense, devenu service à compétence nationale et transformé le 1 er juillet 2003 en une entreprise nationale détenue à 100 % par l'Etat.

Sa situation actuelle est l'aboutissement d'un long processus de redressement mis en oeuvre par l'Etat, qui a nécessité d'importants moyens financiers et des plans sociaux de grande ampleur. L'entreprise commence à afficher des résultats en amélioration, mais des efforts doivent encore être faits pour lui permettre de stabiliser ses performances.

Le présent projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN (« Direction » des constructions navales) et à la création par celle-ci de filiales, marque une nouvelle étape de l'évolution de DCN, annoncée par Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense, lors de l'inauguration du salon Euronaval, le 25 octobre dernier.

Ce texte permettra à l'entreprise nationale DCN, actuellement intégralement détenue par l'Etat aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276), de nouer des partenariats et des alliances structurelles avec d'autres industriels, alors que la construction navale est en pleine mutation. En Europe, la construction navale civile, en butte à une importante concurrence asiatique, est fragilisée tandis que le secteur militaire dispose de bonnes positions internationales. Cependant, l'industrie militaire navale semble être à la croisée des chemins, et la question de la restructuration d'ensemble de l'organisation industrielle de défense au niveau européen se pose.

Le développement et la pérennisation d'une base industrielle et technologique de défense, compétitive et autonome, constituent un enjeu majeur pour la France et l'Union européenne.

Le rapport d'information sur l'industrie navale en Europe, déposé par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale le 23 juin 2004 (rapport n° 1701, XII e législature, de notre collègue député Jean Lemière) souligne qu'il est indispensable que les acteurs nationaux du secteur de l'industrie navale approfondissent leur coopération, avant de développer leurs alliances avec des partenaires industriels européens, dans la perspective d'une future consolidation européenne.

L'ouverture du capital, comme la constitution de filiales par apport d'actifs de DCN, ne pourra être réussie que si certaines conditions sont respectées, afin que la transformation de DCN, qui a toujours été réalisée par étapes successives - la réussite de l'une permettant le passage à l'autre - reste progressive.

L'Etat conservera ainsi une participation majoritaire au capital de DCN et de ses filiales constituées par apport d'actifs. Le statut des personnels sera préservé, y compris au sein des filiales nouvelles, et amélioré.

Votre rapporteur examinera successivement les trois points suivants : le contexte industriel dans lequel s'inscrit la modification des statuts de DCN proposée par le présent projet de loi, les modalités d'ouverture du capital de l'entreprise et de la création de filiales par celle-ci et les garanties apportées aux personnels dans la perspective de l'évolution de DCN. Il renverra à des annexes certains développements relatifs aux personnels, à la situation financière de DCN, etc.

I. UN ENJEU ESSENTIEL : LA CRÉATION PROGRESSIVE D'UN GROUPE INDUSTRIEL DE CONSTRUCTION NAVALE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE

1. Des produits plus élaborés...

Les besoins de défense évoluent très vite. Les grandes lignes des évolutions actuelles, telles que l'on peut les percevoir, sont la complexification croissante des systèmes, toujours plus intégrés et « inter-opérés » dans un environnement étendu, à savoir « interarmées » et international .

On peut noter en particulier l'importance croissante des systèmes de combat et des nouvelles technologies comme les drones navals ou les plates-formes réseaux centrées qui s'intègrent dans des systèmes plus globaux qu'on appelle systèmes de systèmes .

Les navires militaires sont ainsi devenus des systèmes très complexes, intégrant de nombreux équipements et des technologies de pointe. Les systèmes d'armes peuvent représenter autour de 50 % du prix total d'un navire militaire. La coque nue (hors appareil propulsif, usine électrique...) ne représente plus qu'entre 10 % et 15 % du prix d'un navire de surface.

2. ...intégrés dans des prestations globalisées

Une autre évolution importante du secteur naval de défense concerne l'organisation contractuelle et industrielle vers l'acquisition de prestations globales incluant les services, l'entretien, la formation.

Les industriels doivent donc désormais être capables de fournir ces prestations globales . Il s'agit de nouveaux métiers et de nouvelles compétences à acquérir.

Les deux sous-marins français Scorpène livrés à la Malaisie illustrent cette évolution. La commande de ces équipements a été passée concomitamment à la vente de la formation de l'équipage et d'un sous-marin français d'occasion (Ouessant) pour la formation. De même, dans le cas du contrat des frégates multi-missions (FREMM), la prestation devrait comprendre outre la construction des navires, le maintien en condition opérationnelle pendant plusieurs années des équipements. Dans le même ordre d'idée, les nouveaux contrats de maintenance des navires se négocient maintenant en taux de disponibilité globale d'une série de navires et non plus en marché à bons de commande pour des interventions forfaitaires. Le Royaume-Uni et la France sont en pointe dans ce domaine.

3. L'évolution des marchés d'exportation

A l'exportation, le secteur subit aussi une mutation importante . La plupart des états acheteurs possèdent désormais une industrie navale .

Le montage et l'assemblage du navire sont alors réalisés localement . Les groupes industriels européens se positionnent alors sur la maîtrise d'oeuvre d'ensemble (prestation globale), la conception et les systèmes de combat, ce qui représente en valeur la plus grande partie du projet.

Ainsi, la réalisation des corvettes Baynunah a-t elle été effectuée aux Emirats Arabes Unis à partir d'une conception et de kits des constructions mécaniques de Normandie (CMN) et d'un système de combat italien. Cette évolution touche même les navires très complexes comme les sous-marins (au Pakistan, au Brésil, ou en Inde par exemple).

4. L'adaptation des industriels aux demandes du marché : le choix de la maîtrise d'oeuvre ou de la construction navale

Face à ces mutations, deux orientations stratégiques sont possibles pour les groupes industriels de la construction navale militaire : la maîtrise d'oeuvre et la construction navale.

a) La construction navale

Certains chantiers s'orientent vers la construction navale en essayant de rationaliser au mieux leurs processus de production .

Schématiquement, ces chantiers conçoivent et assemblent des coques qu'elles soient civiles ou militaires. Les gros volumes et l'effet de série sont importants pour rentabiliser ce modèle. Il s'agit de chantiers comme l'espagnol Izar (avant sa transformation), l'italien Fincantieri ou le français Chantiers de l'Atlantique. Ils entrent en compétition avec les constructeurs de navires asiatiques à faible coût de main d'oeuvre pour les navires civils et leur part sur les grands projets militaires devient de plus en plus faible compte-tenu de l'évolution du secteur où l'électronique devient prépondérante. Ainsi le maître d'oeuvre italien des frégates franco-italiennes Horizon n'est pas Fincantieri mais Orizzonte, joint venture entre Fincantieri et Finmeccanica (électronicien de défense). De même, Fincantieri n'est pas présent au capital d'Eurosynav, joint venture DCN/Thales/Finmeccanica pour la maîtrise d'oeuvre du système de combat des frégates Horizon.

b) La maîtrise d'oeuvre de projets

D'autres acteurs se concentrent sur la maîtrise d'oeuvre de projets complexes , où la construction de coque ne représente qu'une partie du projet global (moins de 20 %).

Ainsi des entreprises comme Thalès, Loockeed Martin ou United Defense sont « prime contractor » sur des projets à dominante navale mais ne possèdent pas de chantiers en propres . Ils remportent des contrats en raison du caractère global de la prestation qu'ils proposent, et sous-traitent l'assemblage à des chantiers. C'est notamment le cas du bâtiment d'écoute militaire français, le MINREM (moyens interarmées navalisés d'origine électromagnétique) assemblé, sous maîtrise d'oeuvre de Thalès, aux Pays-Bas. Les acteurs qui ont fait le choix de la maîtrise d'oeuvre sont en bonne place sur les marchés d'exportation, en association avec des bureaux d'architecture navale.

B. LE PAYSAGE INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE

1. L'industrie européenne est en bonne position

L'industrie navale européenne de défense est en bonne position sur le marché mondial , en raison d'une part de l'importance du marché domestique européen mais également de l'absence, à l'heure actuelle, de concurrence significative sur les marchés d'exportation de la part de l'industrie américaine. La position américaine pourrait cependant évoluer très rapidement.

En effet, cette dernière est assise sur un marché domestique très important et haut de gamme, ce qui ne favorise pas l'exportation de produits moins chers, en petite série vers les pays asiatiques ou sud-américains. L'industrie américaine occupe cependant une bonne place sur le créneau de certains équipements (missiles, conduite de tir, propulsion, etc.).

Le Japon n'exporte pas d'armes compte tenu de sa Constitution. La Chine, la Corée, l'Inde, Singapour ou la Russie ne disposent pas encore de produits à même de concurrencer efficacement les produits européens, malgré des progrès très significatifs. Ces pays pourraient à terme représenter une menace sur les positions de marché tenues jusqu'ici par les Européens (Moyen Orient, Afrique du Sud, Sud Est Asiatique, Amérique Latine, Australie).

Le tableau suivant donne une vision du poids des principaux acteurs de la construction navale.

Les acteurs de la construction navale militaire en 2003

(en millions d'euros
sur la base d'une parité équivalant à 1 dollar pour 1,263 euro, au 31 décembre 2003)

Pays

Industriel

Chiffre d'affaires

(naval militaire)

Chiffre d'affaires (total)

Effectifs (naval militaire)

Effectifs (total)

Royaume-Uni

BAE Systems

VT Group

1 200T 1 ( * ) T

500

18 104

972

5 000

NC

96 000

8 000

France

DCN

Alstom Marine

Thalès

1 907

ncT 2 ( * ) T

2 127T 3 ( * ) T

1 907

997

10 509

12 800

nc

5 800

12 800

3 400

57 500

Allemagne

HDWT 4 ( * ) T

ThyssenKrupp WerftenT 5 ( * ) T

600

500

1 335

850

nc

nc

6 300

3 000

Espagne

Izar

451

1 537

NC

10 800

Italie

Fincantieri

494

2 342

NC

9 500

États-Unis

Northrop Grumman

General Dynamics

Lockheed Martin

Raytheon

United Defense

6 885

5 395

4 041

1 515

758

33 090

20 965

40 163

22 871

2 590

38 000T 6 ( * ) T

19 000

nc

nc

nc

123 000

54 000

130 000

77 000

7 500

Au total, l'industrie navale de défense américaine doit détenir près de 45 % du marché mondial, et l'industrie européenne 30 %.

2. Les principaux acteurs européens de la construction navale militaire

Alors que les Etats-Unis comptent 5 grands groupes dans le domaine de la construction navale militaire, l'Europe compte près de 11 acteurs dans ce secteur.

Trois industries européennes dominent le secteur, les industries navales françaises et britanniques en raison de l'importance de leur marché domestique et l'industrie allemande en raison des positions importantes tenues à l'exportation (¾ du marché mondial des sous-marins classiques).

a) DCN et les acteurs français de la construction navale militaire

Les leaders sur le marché du naval militaire sont centrés sur la maîtrise d'oeuvre mais possèdent une activité de chantier naval en propre (c'est le cas de Bae Systems, General Dynamics et Northrop Gruman).

DCN prend la même orientation stratégique et revendique une position de maître d'oeuvre du navire armé (forte ingénierie, chantier adapté aux réalisations militaires). DCN possède, en effet, une activité importante dans la conception et la réalisation de systèmes de combat navals. A ce titre, DCN a vendu à la Norvège un système de combat naval sans coque : le SENIT, pour la modernisation des quatorze patrouilleurs Hauk et l'équipement des patrouilleurs rapides de la classe Skjöld.

L'une des réussites de DCN est ce système de combat des bâtiments de surface, appelé SENIT . Il s'agit d'un système de traitement de l'information qui fédère l'ensemble des senseurs et des armes du bâtiment qu'il équipe. Il décrit en temps réel la situation tactique, évalue la menace et offre des solutions adaptées. Ce type de système d'armement est indispensable à l'interopérabilité des équipements navals modernes.

DCN est également très présent sur le marché du maintien en condition opérationnelle (30 % de son chiffre d'affaires, et 50 % de ses effectifs). Le retard cumulé dans l'entretien de la flotte française qui atteignait 300 jours a été totalement rattrapé. La disponibilité des bâtiments en est grandement améliorée et correspond aux objectifs fixés par la marine.

Il existe d'autres acteurs de la construction navale que DCN en France.

Alstom marine (filiale du groupe Alstom) dont l'essentiel de l'activité réside dans la construction de navires de croisière et de commerce, participe à la construction des deux bâtiments de projection et de commandement (BPC) en collaboration avec DCN. Cette coopération est toutefois ponctuelle.

Thalès pour sa part est concepteur de systèmes de combat navals et « intégrateur » de navires armées. Thalès et DCN ont une filiale commune, Armaris (dont les caractéristiques économiques et les principales activités sont présentées en annexe 4 du présent rapport).

On peut encore citer CMN à Cherbourg, qui fait partie du réseau des acteurs industriels européens d'un format moindre. Ceux-ci sont souvent ensembliers sur certaines réalisations sous-traitants/coopérants des maîtres d'oeuvre, et sont des acteurs particulièrement importants dans chacun des bassins d'emploi concernés.

b) Les acteurs allemands, britanniques, espagnols et italiens

L'organisation de l'industrie navale militaire allemande était assez originale avec l'association d'une dizaine de chantiers de taille moyenne, de maîtres d'oeuvre et d'équipementiers dans des consortia structurants. La fusion très récente de ThyssenKrupp Werften et Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) est sans doute le signe de la fin de ce modèle qui devrait être remplacé par la constitution d'un chantier de grande taille, se recentrant sur la construction navale militaire et donc le métier de maître d'oeuvre.

Le secteur naval britannique est assez morcelé malgré la domination de fait de Bae Systems qui regroupe trois chantiers navals (Scotstoun, Barow-in-Furness et Govan) et des activités d'équipementier dans les systèmes de combat navals, les armes sous-marines, les radars et les communications. Le groupe Bae Systems est détenu à 43 % par des capitaux britanniques, 47 % par des capitaux américains et 10 % par des capitaux d'autres nationalités. L'autre acteur naval important en Grande Bretagne (VT Group) est très lié à Bae Systems par l'intermédiaire de filiales communes.

En Espagne , la fusion des chantiers navals publics civils, les Astilleros Espagnoles, et militaires, Bazan, en 2000 a donné naissance au groupe Izar, détenu à 100 % par l'Etat espagnol. Ce groupe a été condamné en 2004 par la Commission européenne à rembourser des aides indûment perçues (car contraires à la législation européenne sur les aides d'Etat) à hauteur d'environ 700 millions d'euros, alors qu'il a accumulé plusieurs centaines de millions d'euros de perte depuis sa création en 2000 par la fusion du chantier militaire et du chantier civil public. Sa situation est donc très fragile.

Le chantier public Fincantieri en Italie , dont l'activité est plus civile que militaire réalise l'essentiel des constructions navales militaires italiennes. Détenu à 83 % par l'Etat italien, sa situation économique semble bonne alors que l'entreprise n'a pas été restructurée (trop de sites de construction). Le groupe Finmeccanica possède pour sa part une part importante de l'activité des systèmes de combat naval italiens.

c) Les autres acteurs européens

D'autres pays possèdent des industries navales de taille significative oeuvrant dans le domaine de la défense, tels que :

- Royal Schelde aux Pays Bas, filiale du géant mondial de la construction navale civile Damen ;

- Thalès Naval Netherland (filiale de Thalès) et Atlas Electroniks (filiale de Bae Systems) aux Pays-Bas et en Allemagne pour les systèmes de combat navals (navires allemands) ;

- Kockums en Suède, filiale d'HDW, en pointe sur les nouvelles technologies de furtivité et les nouvelles formes de carène ;

- Saab et Bofors en Suède dans le domaine de l'électronique de défense ;

- Rolls-Royce en Grande Bretagne dans le domaine de la propulsion (y compris nucléaire), et Technicatome (filiale à 83% d'Areva) en France pour la propulsion nucléaire ;

- les chantiers polonais et grecs se positionnant sur l'activité de construction navale proprement dite ;

- EADS, enfin, réalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie navale (surtout les équipements dont les missiles).

3. La nécessaire consolidation de la construction navale en Europe

a) Les raisons qui rendent la consolidation nécessaire

Face, d'une part, à l'évolution des besoins du client et, d'autre part, au morcellement de l'industrie navale de défense européenne, la consolidation de l'industrie européenne est une nécessité. Cette consolidation passe par le renforcement de grands maîtres d'oeuvre, à même d'une part de maîtriser la complexité globale des projets, et d'autre part de développer au niveau européen des synergies en matière d'investissement.

Il semble que la concurrence que se font les acteurs européens sur le marché international entraîne une diminution de 15 % de leurs marges.

La nécessité de consolidation de l'industrie navale européenne est également dictée par une « offensive » de l'industrie américaine qui prend deux formes :

- partenariat avec, ou prise de contrôle de chantiers européens afin d'avoir accès à des technologies de « milieu de gamme » pour se renforcer à l'export et placer des équipements électroniques américains. Ainsi les frégates F310, construites par Izar pour la Norvège ont un système de combat américain, et la maîtrise d'oeuvre d'ensemble est sans doute partagée (General Dynamics, Lookeed Martin, Izar). L'achat d'HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) par le fonds américain OEP en 2002, qui s'est soldée par un échec, pouvait s'expliquer par la volonté de l'industrie américaine d'accéder à la technologie des sous-marins classiques (absente aux Etats-Unis) en vue d'un gros contrat avec Taïwan ;

- la fédération des efforts de recherche et développement européens autour du programme LCS (Littoral Combat Ship) . Sans que le programme LCS représente le même niveau de menace que le programme américain pour les avions de combat, force est de constater que plusieurs industriels européens sont parties prenantes du projet (Italie, Suède, Espagne) et que pour la première fois les Etats-Unis comptent s'équiper de navires exportables (250 millions de dollars pièce).

b) Les prémisses de la consolidation européenne : les consolidations nationales

L'année 2004 a été marquée par des mouvements de consolidation des industries navales européennes.

La plus importante d'entre elles est la consolidation allemande. En effet, Thyssen Krupp a annoncé la fusion de sa division navale avec le chantier HDW détenu par le fonds de pension américain OEP, pour former une entreprise unique (75 % Thyssen Krupp, 25 % OEP). Le chiffre d'affaires de cette future entité qui a vu le jour le 7 octobre 2004, devrait s'élever à 2,2 millions d'euros pour un effectif de 9.300 employés sur 3 sites de construction. Le nouvel ensemble est principalement centré sur la construction navale militaire (85 %).

En Espagne , le gouvernement a annoncé préparer la séparation des activités militaires des activités civiles du chantier espagnol Izar au sein de deux entités distinctes . La partie militaire du groupe semble performante et rentable avec un bon carnet de commande (des frégates, des sous-marins et un porte-aéronefs). La partie civile, dans une situation critique (pas de commande en 2003), devrait être restructurée, et cédée pour la part restante.

En France , Thalès et DCN ont annoncé en 2004 travailler à la poursuite de leur rapprochement. La proximité entre DCN et Thalès est forte et ancienne et a été consacrée par la mise en place de la société Armaris en 2002. La poursuite du rapprochement entre les deux acteurs est conforme à la stratégie décrite dans le contrat d'entreprise. Elle vise à renforcer les deux acteurs dans le métier porteur de maître d'oeuvre du navire armé et de systèmes navals de défense et à permettre et favoriser la participation des acteurs industriels français, ainsi unifiés, à la consolidation européenne qui s'esquisse . La démarche est en cours d'instruction entre les deux acteurs industriels. Elle pourrait se concrétiser par la création d'une société commune regroupant les activités de « construction neuve » et de réalisation, le maintien en condition opérationnelle et les services faisant, à ce stade, l'objet d'un partenariat. L'objectif est de constituer ainsi un partenaire attractif pour la mise en oeuvre de scénarios de consolidation qui font d'ores et déjà l'objet de contacts entre acteurs industriels européens (avec le partenaire allemand notamment).

On assiste en Italie à des mouvements potentiellement importants dans le secteur de la défense marqué par la restructuration industrielle du groupe Finmeccanica vers la maîtrise d'oeuvre d'ensemble de projets de défense . Jusqu'ici Finmeccanica était plus une holding qu'un opérateur industriel.

La situation britannique est plus contrastée . Il est difficile de prédire la stratégie du principal constructeur naval militaire britannique Bae Systems qui a annoncé, dans un premier temps, vouloir vendre son activité navale, avant d'afficher son intention de fédérer l'industrie navale britannique. Par ailleurs, le ministère de la défense britannique a lancé une étude fin 2004 afin de rationaliser ses acquisitions dans le domaine naval, et de lisser la charge de travail induite par ses commandes. Cette initiative est de nature à constituer un catalyseur de l'industrie navale britannique .

En résumé, l'année 2004 aura été marquée en Europe par une « entrée en mouvement » des acteurs industriels.

Même si ces mouvements s'effectuent à ce stade chacun dans une sphère nationale, ils apparaissent clairement, et sont présentés par les acteurs concernés, comme une étape préliminaire à la consolidation européenne. On peut ainsi considérer que le coup d'envoi de la consolidation européenne a été donné et il est particulièrement important que l'industrie navale française, DCN en particulier, ne soit pas isolée au sein de ce mouvement qui s'esquisse.

Votre rapporteur considère qu'il ne lui appartient pas de décider quel partenariat industriel devrait être mis en oeuvre. Il note que les projets de coopération entre Thalès et DCN semblent avancés, et qu'un rapprochement à moyen terme avec les acteurs allemands du secteur paraît possible et rationnel d'un point de vue économique.

Il estime surtout que l'Etat français doit donner un signe politique fort, aux acteurs nationaux et européens, dans le contexte des mutations engagées dans le secteur de la construction navale militaire européenne.

Il appartient à l'Etat de mettre en place les outils permettant la mise en oeuvre des partenariats et des coopérations indispensables au développement de DCN. La France ne peut être absente du mouvement de consolidation de l'industrie navale de défense européenne, au motif que des règles juridiques devenues inappropriées interdiraient d'agir. L'objectif du présent projet de loi n'est pas de valider un projet industriel, mais de donner à DCN les moyens juridiques qui lui permettront de négocier et de conclure les accords capitalistiques qui lui seront nécessaires pour faire partie d'un groupe de taille européenne à moyen terme.

Tel est le sens du présent projet de loi qui est soumis au Sénat.

II. UNE RÉPONSE PAR ÉTAPES AUX MUTATIONS DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE : VERS LA CONSTITUTION D'UN « GROUPE AUTOUR DE DCN » ?

La mise en place des arsenaux fut progressive et au fil des siècles, ils durent s'adapter aux évolutions indispensables à la sécurité de la France, que ce soit en intégrant de nouvelles technologies, ou en modernisant l'outil de production.

L'évolution de DCN suit le même chemin pragmatique. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, la direction des constructions navales a su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, l'Etat veillant à lui donner les moyens de sa transformation, tant financiers que juridiques. Chaque étape est « validée » par les bons résultats obtenus, avant que l'étape suivante de modernisation de DCN ne soit envisagée. Le présent projet de loi soumis au Sénat est la suite de ce processus de développement de DCN.

A. DCN EST DEVENUE UNE ENTREPRISE NATIONALE PAR ÉTAPES

1. Une décennie de mutations pour permettre la survie de DCN...

Des arsenaux à la société anonyme, un long chemin a été parcouru par DCN au cours de la dernière décennie.

L'évolution de DCN depuis les années 90 est présentée en annexe du présent rapport (annexe 1), quelques grandes étapes peuvent être ici rappelées.

La direction des constructions navales relevait de la délégation générale pour l'armement (DGA) du ministère de la défense. En 1997 , la direction est séparée en deux entités :

- le service des programmes navals (SPN), chargé de la conduite et de la réalisation des activités de construction navale ;

- et la direction des constructions navales, chargée des seules activités industrielles .

En 2000 , la direction des constructions navales devient un service à compétence nationale . Elle est alors détachée de la DGA et placée sous l'autorité directe du ministre de la défense. Ces transformations successives ont privé le service à compétence nationale d'une grande partie de son encadrement constitué par des ingénieurs de grande qualité.

Enfin, par le biais d'une disposition de la loi de finances rectificative pour 2001 (article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), la transformation du service à compétence nationale en entreprise détenue à 100 % par l'Etat est décidée. DCN devient ainsi, le 1 er juin 2003 une société anonyme, régie par le code du commerce, dont l'intégralité du capital est détenue par l'Etat .

Cette évolution était indispensable, tant au vu des résultats du service à compétence nationale, que des remarques formulées par la Cour des comptes dans son rapport paru en octobre 2001T 7 ( * ) T, qui soulignait que la direction des constructions navales nécessitait, à l'évidence, une réforme qui n'avait sans doute que trop tardé.

Cette transformation a permis d'assouplir les conditions d'activité de DCN qui, en tant que société, n'est plus désormais soumise au code des marchés publics pour la passation des contrats de sous-traitance ou d'approvisionnement.

Un contrat d'entreprise régit désormais les relations de l'Etat et de DCN, il fixe les objectifs industriels, économiques et sociaux de l'entreprise de 2003 à 2008. Les modalités du changement de statut de DCN et notamment de sa capitalisation sont présentés en annexe du présent rapport (annexe 2).

2. ... validées par l'amélioration des résultats de DCN

Les premiers résultats économiques et sociaux de l'entreprise DCN en 2003 sont assez encourageants. Le résultat d'exploitation et le résultat net de DCN sont positifs et s'approchent des objectifs finaux fixés pour 2008. Le résultat d'exploitation représente 6 % du chiffre d'affaires, soit un solde positif de 107 millions d'euros , et le résultat net s'élève à 41 millions d'euros (soit 2 % du chiffre d'affaires).

L'endettement de DCN est nul (exception faite des dettes intragroupe). La trésorerie de l'entreprise s'établissait fin 2003 à 1.389 millions d'euros, ce qui est comparable à la trésorerie des entreprises dans ce secteur, et s'explique par les avances sur commandes des clients.

Les capitaux propres de l'entreprise ont progressé de 68 millions d'euros en 2003 par rapport à la capitalisation initiale, pour atteindre 631 millions d'euros (soit une progression de 12 %).

Le chiffre d'affaires du groupe DCN s'élevait à 1.907 millions d'euros (contre 1.818 millions d'euros prévus par le plan à moyen terme de DCN, ou « business plan »), celui de la société anonyme DCN à 1.659 millions d'euros (contre 1.485 millions d'euros fixés comme objectif en 2003).

Les perspectives pour 2004 semblent conformes aux objectifs de long terme, le chiffre d'affaires du groupe DCN devant atteindre 2,6 milliards d'euros , et celui de la société anonyme DCN, 2,2 milliards d'euros .

B. UNE NOUVELLE ÉTAPE DE L'ÉVOLUTION DE DCN

Le présent projet de loi soumis au Sénat constitue en fait une « boîte à outils » tendant à donner à DCN les instruments nécessaires à sa participation active aux mouvements de consolidation de la construction navale militaire .

En pratique, ce dispositif doit permettre de consolider la position de DCN au plan national, et au plan européen, en donnant à l'entreprise la possibilité de constituer des filiales avec des partenaires privés (filiales qui resteront majoritairement détenues par DCN, directement ou indirectement), et d'ouvrir son capital, de façon minoritaire.

Les dispositions prévues par le présent projet de loi permettent d'assurer l'unité du groupe DCN et l'application du contrat d'entreprise aux filiales de DCN participe à cet objectif.

La constitution de filiales pourrait être mise en oeuvre très rapidement notamment dans le cadre de la réalisation des frégates multimissions (FREMM), qui pourrait donner lieu à une coopération entre DCN et Thalès.

1. La constitution de filiales de DCN par apport d'actifs : un objectif de très court terme

Le présent projet de loi permet à DCN d'apporter une partie de ses actifs à une filiale, créée en coopération avec un partenaire ou existant déjà, dont elle détient, directement ou indirectement la majorité du capital .

Les conditions d'apport d'actifs sont strictement encadrées.

Si l'apport d'actifs de DCN prévu pour la création d'une filiale, ou pour la prise de participation de DCN au sein d'une filiale existant déjà, dépasse le seuil de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires ou si le nombre de personnes affectées aux activités transférées dépasse 250 , il devra faire l'objet :

- d'une autorisation préalable des ministres de la défense et de l'économie ;

- d'un avis conforme de la commission des participations et des transferts, qui fixera elle-même la valeur des actifs apportés.

Il convient de noter que ces règles sont dérogatoires, les règles de droit commun étant beaucoup moins contraignantes. Le ministère de la défense a ainsi souhaité, selon les informations communiquées à votre rapporteur, donner des assurances aux personnels de DCN.

Aucun établissement de DCN ne comprend actuellement moins de 250 personnes (cf. annexe 4 du présent rapport), et le ministère de la défense comme la direction de DCN ont indiqué à votre rapporteur que la scission d'unités de production n'était pas envisagée. Il ne semble pas que le découpage en sous-unités des sites de production puisse d'ailleurs avoir une quelconque cohérence économique.

De plus, il apparaît que l'intervention de la commission des participations et des transferts est une garantie essentielle pour l'Etat que le patrimoine de DCN ne sera pas sous-évalué lors d'un apport, et il n'a donc aucun intérêt à tenter de contourner les seuils que fixe le présent projet de loi.

2. L'ouverture du capital : un objectif de moyen terme

L'article 78 précité de la loi de finances rectificative pour 2001 imposait la détention intégrale du capital de DCN par l'Etat. Le présent projet de loi permet l'entrée de partenaires minoritaires dans le capital de DCN ou d'une de ces filiales .

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les hypothèses relatives à l'ouverture du capital de DCN ne prévoient pas la cession des titres actuellement détenus par l'Etat, mais via une augmentation de capital, une prise de participation d'un partenaire au capital de l'entreprise, ou des participations croisées.

Aucun seuil minimum ou maximum n'a été fixé (en dehors du principe d'une participation minoritaire), laissant la porte ouverte à toutes négociations. Il reviendra aux partenaires de DCN et à l'entreprise elle-même de déterminer les seuils de participation.

3. Des règles communautaires dérogatoires dans le domaine de la défense

Les Etats membres de l'Union européenne ont toujours considéré que l'armement ne faisait pas partie du champ d'action de la Communauté européenne (1 er pilier), dans la mesure où il n'entrait pas dans le domaine économique classique.

C'est pour cette raison que l'article 223 du Traité de Rome, devenu aujourd'hui l'article 296 du Traité d'Amsterdam , pose une dérogation aux principes de libre circulation et de libre concurrence en matière de défense . Plus précisément il indique « qu'aucun Etat membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité et que tout Etat membre est susceptible de prendre des mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ». Le domaine de l'armement ne faisant pas partie du 1 er pilier, la Commission européenne n'avait pas compétence en la matière.

La diminution des budgets consacrés aux équipements militaires, en réduisant les parts de marché, a incité les industriels à se regrouper, au niveau national puis européen, pour qu'ils deviennent plus compétitifs. Ces restructurations se sont effectuées avec le soutien des Etats et sous le contrôle de plus en plus affirmé de la Commission européenne dès lors que ces opérations revêtaient une dimension européenne . La Commission a également saisi l'occasion d'étendre sa compétence, reconnue dans le domaine civil du contrôle de la concurrence, au domaine des biens duaux , c'est-à-dire ayant une application à la fois civile et militaire. Dès lors, la Commission a défendu sans discontinuer la nécessité de constituer un espace intégré de l'armement, en étendant, autant que possible sa compétence dans ce domaine .

Ainsi les initiatives de la Commission européenne se sont-elles multipliées et concernent :

- le régime du contrôle des exportations de biens à double usage ;

- les transferts intracommunautaires ;

- l'ouverture des marchés publics ;

- les dossiers de fusions et de concentrations ;

- et le régime fiscal des importations de matériels militaires dans l'union européenne.

La Commission a considéré que ces domaines intéressant le secteur de l'armement, certes particulier, étaient toutefois soumis aux règles du marché et au droit communautaire, sauf invocation restrictive de l'article 296 par les Etats membres. Cette interprétation restrictive de l'article 296 a été régulièrement confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice. De leur côté, les Etats membres ont continué à systématiquement se prévaloir des dispositions de l'article 296 précité .

La consolidation de la construction navale militaire au niveau national, voire la mise en oeuvre de coopérations au niveau européen, devrait donc bénéficier de l'application des dispositions de l'article 296 du Traité d'Amsterdam .

III. DES GARANTIES APPORTÉES AUX PERSONNELS DE DCN ET DE SES FILIALES

Les dispositions présentées par le présent projet de loi soumis au Sénat apportent de réelles garanties aux personnels de DCN, et devraient répondre aux préoccupations des syndicats, entendus par votre rapporteur dans le cadre de ses travaux préparatoires (voir annexe 6 du présent rapport).

A. L'ADAPTATION DES EFFECTIFS S'ACHÈVE PROGRESSIVEMENT

Les différentes évolutions de DCN ont rendu nécessaires des mesures d'adaptation de ses effectifs, financées par le fonds d'adaptation industrielle institué par la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (loi n° 96-589 du 2 juillet 1996).

Le coût total des mesures d'adaptation industrielle , qui concerne 5.471 personnes, est évalué à 705,9 millions d'euros , étalés de 1997 à 2004 (cf. annexe 2 du présent rapport).

Les mesures d'adaptation des effectifs aux conditions économiques de transformation de DCN ont contribué à réduire les effectifs de DCN qui sont passés de 19.214 personnes en 1997 à 13.972 à la fin de l'année 2002. En 2004, DCN emploie environ 12.000 personnes dont 8.600 ouvriers de l'Etat (les statuts et les conditions d'exercice d'activité des personnels de DCN sont présentés de manière détaillée en annexe 3, ainsi que l'évolution des effectifs et leur répartition par sites de production et par statuts).

B. LE STATUT DES PERSONNELS SERA PRÉSERVÉ

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 a garanti le maintien du statut des personnels mis à disposition de DCN , devenue société anonyme détenue à 100 % par l'Etat.

La loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant dispositions relatives à certains personnels de DCN et de GIAT industries a prévu que ces personnels étaient électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail .

A l'instar de ces deux textes, le présent projet de loi soumis au Sénat garantit la situation des employés de DCN dont les activités seraient transférées à une filiale de l'entreprise. De plus, lors de l'examen du présent texte par l'Assemblée nationale, des dispositions nouvelles ont été adoptées, à l'initiative du gouvernement, afin de mieux associer le personnel de DCN aux évolutions de l'entreprise, et de reconnaître ainsi son attachement à cette dernière.

1. Le statut des personnels transférés à des filiales de DCN est garanti

Il est ainsi prévu que les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par DCN sont mis à la disposition de cette filiale , dès la réalisation de l'apport, et qu'ils sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale , dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux instances représentatives de cette société prévues par le code du travail .

Cette précision était nécessaire. En effet, les ouvriers de l'Etat n'étant pas rémunérés par les filiales, ils ne pouvaient pas prendre part à leurs instances représentatives sans précision législative expresse.

Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat mis à disposition ou détachés auprès de DCN et employés à une activité apportée à une filiale sont du fait de l'apport mis à disposition ou détachés auprès de cette filiale . La continuité du régime juridique qui leur est applicable est ainsi garantie.

2. Les ouvriers de l'Etat pourront être intéressés aux résultats de DCN et devenir actionnaires de l'entreprise

A l'initiative du gouvernement, le présent projet de loi a été enrichi de deux nouveaux articles lors de son adoption par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2004, afin de prévoir que les personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales peuvent être intéressés aux résultats de leur entreprise et, en cas de cession de titres de l'entreprise, en devenir actionnaire à des conditions préférentielles.

Rappelons que les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat mis à disposition de DCN, ou de ses filiales ont jusqu'au 1 er juin 2005 pour choisir d'être réaffectés dans un service de l'Etat ou pour signer un contrat de travail de droit privé avec DCN en étant détachés auprès de celle-ci. A partir de cette date, seuls les ouvriers de l'Etat resteront mis à disposition de DCN ou de ses filiales.

Le présent projet de loi prévoit ainsi que les personnels mis à la disposition de DCN ou de ses filiales, c'est-à-dire les ouvriers de l'Etat, pourront bénéficier des mesures de droit commun relatives à l'intéressement des salariés , prévues par le code du travail. L'intéressement est prévu par un accord valable pour une durée de trois ans passé dans des conditions assurant la consultation des personnels de l'entreprise .

De même, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales pourront, en cas de cession des titres de leur entreprise bénéficier des mesures de droit commun relatives à l'actionnariat des salariés , prévues par l'article 11 de la loi du 6 août 1986.

Il est rappelé que la cession ne peut porter que sur moins de la moitié des titres de l'entreprise, ce qui correspond aux dispositions prévues par l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 modifié par le présent projet de loi, qui prévoit que l'ouverture du capital de DCN ou de ses filiales ne peut être que minoritaire .

Si une cession de participation de DCN ou d'une de ses filiales est effectuée suivant les procédures du marché financier, les ouvriers de l'Etat se verront proposer de devenir actionnaires. Ceci s'applique également aux ouvriers de l'Etat mis à disposition de filiales de DCN si la cession porte sur le capital de la société mère DCN, selon les dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 6 août 1986.

Leur demande doit être satisfaite, à concurrence de 10 % du montant de la cession, et des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être prévues, c'est-à-dire un rabais de 20 % du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs et l'aménagement des délais de paiement (dans la limite de trois ans).

Ces mesures nouvelles correspondent aux revendications exprimées par les syndicats représentant les personnels de DCN, et il semblait normal, comme l'a indiqué le ministre de la défense devant l'Assemblée nationale, que l'attachement des personnels à leur entreprise soit ainsi reconnu.

De plus, ces dispositions permettront que les ouvriers de l'Etat soient traités sur un pied d'égalité avec les salariés de DCN qui bénéficient déjà des dispositions relatives à l'intéressement aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.

Ainsi complété, le présent projet de loi soumis au Sénat semble équilibré, il donne à DCN les moyens de répondre aux évolutions du marché de la construction navale, garantit les droits des personnels mis à disposition de DCN ou des ses filiales et renforce les liens existant entre l'entreprise et les ouvriers de l'Etat.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Ouverture du capital de la DCN et création par celle-ci de filiales

Commentaire : le présent article tend à prévoir les dispositions relatives à l'ouverture du capital de la DCN et à la création par celle-ci de filiales, ainsi que les modalités de mise à disposition de ces filiales de personnels travaillant pour la DCN

Il modifie en conséquence l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

I. L'OUVERTURE DU CAPITAL DE DCN

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoyait la transformation, dans un délai de deux ans, de la Direction des constructions navales (DCN), alors service à compétence nationale directement rattaché au ministre de la défense, en entreprise nationale régie par le code de commerce, et détenue à 100 % par l'Etat .

Cette transformation devait s'effectuer par l' apport , défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, dans un délai de deux ans, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN . Les apports réalisés ne donnaient lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaire en honoraires au profit des agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public devaient être déclassés à la date de leur apport.

Aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificatives pour 2001, dans les trois ans suivant la constitution de la société, un contrat d'entreprise devait être conclu avec l'Etat, portant sur les relations financières entre l'Etat et l'entreprise nationale d'une part, et sur les objectifs économiques et sociaux assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'autre part.

Enfin, la clôture du compte de commerce n° 904-05 « constructions navales de la marine militaire », rendu obsolète par la transformation du service à compétence nationale, était prévue dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2001. Ce délai permettait de conserver un support comptable pour des opérations antérieures non encore soldées, telles que des contrats non achevés en 2003 mais qui ne seraient pas transférés à DCN et seraient repris par la délégation générale à l'armement (DGA) ou par la marine d'une part, et la gestion d'activités industrielles susceptibles de ne pas être retenues dans le périmètre de la nouvelle société, d'autre part.

Le choix fait en 2001, de prévoir que la société nationale créée était détenue à 100 % par l'Etat impliquait que toute ouverture ultérieure du capital devait faire l'objet d'une nouvelle modification législative. Cette disposition semblant être de nature à freiner la capacité de la nouvelle société à mener des alliances au sein d'un marché européen en pleine mutation, le Sénat avait proposé qu'il soit prévu que la société était détenue « majoritairement » par l'Etat. Cette solution n'ayant pas été retenue, le présent projet de loi prévoit aujourd'hui les modalités d'ouverture du capital de l'entreprise nationale DCN.

T B. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ARTICLE : L'ETAT DOIT RESTER ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA DCN

Le du présent article modifie le premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 afin de prévoir que le « capital initial » de l'entreprise nationale DCN est détenu en totalité par l'Etat. Cette modification rend possible l'ouverture du capital de DCN, selon les modalités prévues par le du présent article (complétant de sept alinéas nouveaux l'article 78 précité de la loi de finances rectificative pour 2001) : une « part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé ».

Le secteur privé ne pouvant détenir qu'une part minoritaire, l'ouverture du capital reste donc soumise à la condition que l'Etat reste l'actionnaire majoritaire de l'entreprise nationale DCN. Le dispositif proposé permet l'entrée de partenaires minoritaires dans le capital de DCN. Le choix a été fait de prévoir une ouverture à caractère général et non des dispositions spécifiques à un projet industriel identifié, ce qui doit garantir la réactivité de DCN aux évolutions nationales et européennes et aux projets d'alliance annoncés dans le domaine de la construction navale.

Le du présent article modifie les dispositions relatives au contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 sont remplacées par une nouvelle phrase ainsi rédigée : « les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN ».

Le texte proposé par le présent article inscrit la date d'expiration du contrat d'entreprise dans la loi. Les relations entre l'Etat et DCN après 2008 ne seraient donc plus régies par ce contrat.

Le changement essentiel est que le contrat pluriannuel s'appliquera également aux filiales de la DCN qui devront respecter les modalités de relations financières avec l'Etat ainsi définies, mais aussi les objectifs économiques et sociaux. Les filiales de DCN bénéficieront donc des engagements (notamment en termes de plan de charges) de l'Etat. Cette disposition est essentielle, car l'une des possibilités d'évolution à moyen terme de DCN pourrait consister à apporter des actifs à une filiale créée avec le secteur privé (détenue majoritairement par DCN), et les activités transférées sont particulièrement dépendantes des engagements de charge cités dans le contrat d'entreprise

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification.

II. LE RÉGIME DE CRÉATION DE FILIALES PAR APPORT

A. LE DROIT EXISTANT

DCN a créé un certain nombre de filiales, telle qu'Armaris, DCN International, ou DCN Log (cf. annexe 4). Ces filiales n'avaient qu'un rôle de commercialisation, de promotion et de suivi des contrats à l'exportation, voire de maîtrise d'oeuvre. Mais aucune d'entre elles n'a bénéficié d'apports industriels de DCN. Le capital de l'entreprise devant être détenu en totalité par l'Etat, un apport industriel n'aurait pas respecté l'esprit de la loi.

Les filiales de DCN étaient donc constituées selon le droit commun et restaient cantonnées à des secteurs d'activité ne nécessitant pas l'apport d'installations.

Ces conditions ne permettent plus de répondre aux évolutions du marché national et international de la construction navale, c'est pourquoi le présent article prévoit de permettre la constitution de filiales, détenues majoritairement par DCN, par apport d'actifs.

B. LA CONSTITUTION DE FILIALES PAR LA DCN EST STRICTEMENT ENCADRÉE

Le du présent article complète l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 avec sept nouveaux alinéas afin de prévoir les modalités de création de filiales par la DCN.

Il est ainsi indiqué que « l'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs ». Il s'agit ici de faciliter les regroupements d'activités au niveau européen, selon des modalités toutefois assez strictement encadrées.

1. Lorsque l'apport dépasse les seuils fixés par le présent article

Trois conditions doivent être respectées lorsque l'apport est d'une certaine importance.

En effet, lorsqu'à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant à l'apport excède 375 millions d'euros :

- l'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport , et les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations (voir annexe 5) s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

- le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministère de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

- enfin, la société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport . Cette loi tend à garantir les droits des salariés du secteur public qui sont représentés de plein droit au conseil d'administration ou de surveillance de la sociétéT 8 ( * ) T. Elle prévoit également la participation de l'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance, par le biais de représentants nommés par décret.

L'application du titre II de la loi de 1986 précitée aux apports d'actifs de DCN à ses filiales permet d'encadrer assez strictement ces opérations. En effet, ces dispositions prévoient que la commission des participations et des transferts :

- détermine la valeur des entreprises faisant l'objet d'une opération de cession de parts sur un marché réglementé ;

- fixe la valeur des actifs faisant l'objet de la cession, ou évalue la parité en cas de remise d'actifs en paiement de titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature ;

- donne un avis (conforme) au ministre de l'économie sur les candidats à l'acquisition et les conditions de cession lors d'une cession hors marché.

Cette procédure d'attribution, et non de droit commun, n'est généralement mise en oeuvre que pour les opérations de cession portant sur des transferts de filiales d'une entreprise publique dans lesquelles les effectifs sont supérieurs à 1.000 personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert, ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales s'élève à plus de 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert. De même, l'avis conforme de la commission des participations et des transferts n'est normalement requis que pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2.500 personnes ou le chiffre d'affaires est supérieur à 375 millions d'euros, la commission fixant alors le prix de cession.

Le présent article prévoit donc le durcissement des conditions de seuil. L'effectif est ainsi abaissé à 250 personnes, or la plus petite unité de production de DCN compte plus de 250 personnes (cf. annexe 3).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de DCN et confirmées par le ministère de la défense, il n'est aucunement envisagé de scinder les sites de production existants , ce qui n'aurait pas de sens du point de vue économique. Leur apport dans le cadre de la constitution d'une filiale serait donc soumis aux règles ci-dessus énumérées.

2. Les apports d'actifs inférieurs aux seuils fixés par le présent article

Si les apports d'actifs envisagés sont inférieurs aux seuils fixés par le présent article, les conditions de droit commun relatives aux cessions de propriétés d'entreprise publique s'appliquent, et notamment les dispositions du titre III de la loi de 1986 précitée.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification aux cinq alinéas nouveaux, ajoutés à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, relatifs à la constitution de filiales par DCN.

III. LES DROITS DU PERSONNEL SERONT PRÉSERVÉS

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 visait à préserver l'ensemble des personnels qui conservaient leur statut. Cette mesure s'appliquait au restant de la carrière des ouvriers de l'Etat constituant les trois quarts des effectifs, mis à disposition de la société anonyme DCN, sans limitation de durée. Les autres personnels de l'Etat - fonctionnaires, militaires et agents contractuels - conservaient leur statut pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de réalisation des apports. Pendant cette période, ils étaient mis à disposition de la nouvelle société par l'Etat.

Au-delà de ces deux ans, ils devaient opter pour une position conforme à leur statut particulier : détachement pour les fonctionnaires ou pour les militaires, ou choix d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'une nouvelle convention collective, leur rémunération nette restant inchangée, quel que soit le choix retenu. Les agents refusant, au bout de deux ans, de rester au sein de la nouvelle société, se voyaient proposer trois possibilités d'affectation dans un nouveau service de l'Etat.

B. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Les ouvriers de l'Etat

Comme cela était prévu pour les ouvriers de l'Etat affectés aux établissements de la DCN par la loi de finances rectificative pour 2003, le du présent article prévoit le maintien du statut de ces personnels exerçant leur activité au sein de filiales nouvellement constituées de la DCN.

Ainsi : « les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN sont[-ils] mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport ».

Cette mise à disposition s'effectue dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat n° 2002-832 du 3 mai 2002 (reproduit en annexe) qui prévoit, notamment, l'accord des intéressés, la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée de la société concernée, etc. Ces personnels bénéficient également de l'application des articles 6 et 30 (représentation au conseil d'administration ou de surveillance, statut des représentants des salariés), 37 (liberté d'expression des salariés), 40-1 et 40-2 (adaptation de la représentation des salariés en cas de variation de l'effectif global) de la loi du 26 juillet 1983 précité, et de l'application du titre III du livre II du code du travail (hygiène, sécurité et conditions de travail), et des titres II (délégués du personnel) et III (comités d'entreprise) du livre IV du même code.

Il est précisé que les ouvriers de l'Etat mis à disposition des filiales de la DCN sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

2. Les militaires, fonctionnaires et agents sur contrat

Le du présent article prévoit que ces catégories de personnel, mis à disposition de la DCN et employés à une activité apportée à une filiale, sont du seul fait de cet apport , mis à la disposition de cette filiale. Il en est de même pour les personnels détachés auprès de la filiale.

La mise à disposition se fait dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat du 3 mai 2002 précité, jusqu'au 1 er juin 2005, date à laquelle les personnels mis à disposition de DCN devront, soit avoir signé un contrat avec l'entreprise, soit réintégré la fonction publique, ou l'armée.

C. MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié les deux derniers alinéas ajoutés à l'article 78 de la loi de finances rectificative 2001 par le du présent article, afin :

- de corriger une erreur rédactionnelle ;

- de prévoir que les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat .

L'Assemblée nationale a également complété le présent article par deux nouveaux alinéas :

- corrigeant une erreur rédactionnelle dans l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

- prévoyant que le gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1 er octobre, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article (en conséquence, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui prévoyait que le gouvernement transmettait un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de DCN chaque année jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat d'entreprise, est supprimée). Ce rapport portera, à la fois, sur l'exécution du contrat d'entreprise, sur la situation économique et financière de DCN et de ses filiales, et sur la situation de leurs personnels.

Votre rapporteur considère que le présent article donnera à DCN les instruments juridiques nécessaires à son développement alors que le marché de la construction navale militaire est en rapide mutation.

Il ne lui semble pas indispensable qu'un projet de coopération industriel soit déjà formalisé pour donner à DCN les moyens d'y souscrire.

Si la « boîte à outils » indispensable à la croissance de DCN n'était pas mise en oeuvre à temps pour lui permettre de s'intégrer dans les mouvements de consolidation de la construction navale militaire, les conséquences économiques pourraient être fâcheuses, tant il est difficile de rattraper une évolution de cette ampleur, comme en témoigne les difficultés que connaît l'industrie navale espagnole .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 (nouveau)

Intéressement des personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales
aux résultats de l'entreprise

Commentaire : le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement. Il prévoit que les personnels de l'Etat, mis à la disposition de DCN ou de ses filiales, peuvent bénéficier des dispositions prévues par le code du travail en matière d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les salariés de DCN sont régis par un contrat de droit privé et sont, en tant que tels, soumis au code du travail. Ils peuvent, à ce titre, bénéficier des mesures relatives à l'intéressement des salariés prévues par le code du travail.

Aux termes du présent article, les personnels mis à disposition de DCN, c'est-à-dire les ouvriers de l'Etat et, jusqu'au 1 er juin 2005, les fonctionnaires, les militaires et les agents contractuels de l'Etat, pourront être intéressés aux résultats de DCN, en vertu des chapitres 1 er et IV du titre IV du livre IV du code du travail.

A compter du 1 er juin 2005, les personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales, autres que les ouvriers de l'Etat devront avoir choisi entre la signature d'un contrat salarié avec DCN, le détachement ou la réaffectation dans l'Etat. Cette mesure concerne donc essentiellement les ouvriers de l'Etat , qui ne sont pas salariés de DCN ou de ses filiales, et qui ne peuvent donc bénéficier des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise si la loi ne le prévoit pas expressément.

Les principales dispositions relatives à l'intéressement des salariés aux résultats de DCN et de ses filiales, qui s'appliqueront aux ouvriers de l'Etat sont les suivantes :

- l'intéressement peut être assuré, dans toute entreprise qui satisfait aux obligations qui incombent en matière de représentation du personnel, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :

* soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

* soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;

* soit au sein du comité d'entreprise ;

* soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité (article L. 441-1 du code du travail) ;

- l'intéressement ne peut donner lieu aux exonérations prévues par les articles L. 441-4 et L. 441-6 que s'il est collectif et résulte d'une formule de calculs liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure d'au moins trois mois (article L. 441-2 du code du travail) ;

- tout accord d'intéressement doit préciser :

* la période pour laquelle il est conclu ;

* les établissements concernés ;

* les modalités d'intéressement retenues ;

* les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;

* les dates de versement . Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;

* les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'informations nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

* les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision ;

- quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature (article L. 441-3 du code du travail) ;

- les sommes attribuées aux salariés, en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère de rémunération , et ne sont donc soumises aux impositions sur les rémunérations (article L. 441-4 du code du travail) ;

- les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces au salariés , en application du contrat d'intéressement. Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (article L. 441-5 du code du travail).

Cette disposition permet, selon le ministre de la défenseT 9 ( * ) T, à la fois de marquer aux ouvriers de l'Etat la reconnaissance de leur attachement à DCN , et de permettre que tous les personnels de DCN soient traités sur un pied d'égalité, notamment dans l'hypothèse d'un rapprochement avec un partenaire, qu'ils soient salariés de DCN ou de ses filiales ou mis à disposition auprès de ces sociétés.

Le présent article permet de répondre à une revendication légitime des personnels de DCN et complète utilement le dispositif soumis au Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 (nouveau)

Actionnariat des ouvriers de l'Etat

Commentaire : le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement. Il prévoit d'ouvrir aux ouvriers de l'Etat mis à disposition de DCN la possibilité de devenir actionnaires de DCN.

Le présent article applique aux personnels de l'Etat mis à disposition de DCN ou de ses filiales les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des titres de l'entreprise.

On a rappelé que les personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales seront les ouvriers de l'Etat à partir du 1 er juin 2005, les autres catégories de personnels mis à disposition devant à cette date avoir renoncé à cette position statutaire.

Ainsi, les ouvriers de l'Etat pourront-ils devenir actionnaires de DCN ou de ses filiales, en cas de cession d'une participation de DCN ou d'une de ses filiales suivant les procédures du marché financier.

Il est précisé qu'il n'est pas possible de céder plus de la moitié des titres de l'entreprise dans la mesure où le présent projet de loi prévoit que l'ouverture du capital de DCN ne peut être que minoritaire, et que DCN doit être majoritaire lorsqu'elle crée une filiale par apport en actifs.

Les dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 6 août 1986 précitée, qui régiront l'actionnariat des ouvriers de l'Etat sont les suivantes :

- en cas de cession d'une participation suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social , ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales ;

- leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci (chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale). Si les demandes excèdent ce plafond, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction ;

- des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement . Le rabais ne peut être supérieur à 20 % du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.

Le ministre de la défense a indiqué, lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, que l'attachement culturel des personnels de DCN à leur entreprise devant être salué et reconnu, et a proposé, en conséquence, de permettre à ces personnels de devenir actionnaires de l'entreprise , en cas de cession d'actifs suivant les procédures du marché financier. Ceci répond à une revendication forte des personnels concernés.

Précisons qu'il n'est pas nécessaire, en revanche, de légiférer pour accorder ce droit aux personnels sous « contrat convention collective ».

Votre rapporteur estime donc que cette disposition complète utilement le présent projet de loi soumis au Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ANNEXE 1

L'ÉVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DE DCN

I. PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS DE STATUT DE DCN

A. LA CRÉATION DES ARSENAUX : DU 17 ÈME SIÈCLE À NOS JOURS

Le cardinal de Richelieu crée les premiers arsenaux en 1631. Puis, Colbert et son fils Seignelay développent considérablement Brest, créent le port de Rochefort appelé à devenir au XVIII ème siècle le deuxième port de France, et reconstruisent le port de Toulon qui avait été détruit par un incendie.

En 1751, le marquis de Montalembert choisit le site de Ruelle pour y établir une fonderie de canon de marine. En 1771, s'ouvre sur les bords de la Loire l'établissement de Nantes-Indret , qui se spécialisera dans la conception et la réalisation des systèmes propulsifs. En 1778, l'arsenal de Lorient succède à la Compagnie des Indes. A partir de 1813, l'arsenal de Cherbourg produit des bâtiments de surface, avant de se spécialiser dans les sous-marins.

L'arsenal de Rochefort est fermé en 1926. En 1937, est créé l'établissement de Saint-Tropez , par reprise des installations de la société Schneider qui y travaillait depuis 1907 dans le domaine des torpilles. DCN dispose dès lors des implantations qui sont encore celles d'aujourd'hui .

B. LE PROCESSUS D'ÉVOLUTION DE DCN SUR LA DERNIÈRE DÉCENNIE (1991-2000)

La réforme de DCN est engagée depuis plusieurs années. Parmi les étapes notables de celle-ci, on peut noter :

- la création en 1991 de DCN International, société destinée à assurer au profit de la Direction des constructions navales (direction relevant de la Délégation générale pour l'armement du ministère de la défense) les activités commerciales de promotion et de suivi des contrats signés à l'exportation. DCN Log, filiale à 100 % de DCN International, est mise en place à partir du département logistique de la société Navfco ;

- la séparation des activités de nature industrielle et de nature étatique en 1995 ;

- la séparation en 1997 en deux entités, l'une chargée de la conduite et de la réalisation des activités de construction navale, le service des programmes navals (SPN), l'autre chargée des seules activités industrielles, DCN ;

- la transformation de DCN en service à compétence nationale (SCN) en 2000, détaché de la Délégation générale pour l'armement et placé sous l'autorité directe du ministre de la défense ;

- la création en août 2002 d'une filiale commune avec Thalès, Armaris, afin de mettre en commun les moyens de maîtrise d'oeuvre et de commercialisation, à l'exportation et sur les programmes en coopération.

C. LA TRANSFORMATION DE DCN EN SOCIÉTÉ NATIONALE DÉTENUE À 100 % PAR L'ETAT

L'article 78 de la loi de finance rectificative pour 2001 du 28 décembre 2001, a prévu la transformation de DCN en entreprise nationale. En février 2002, la société DCN Développement a été créée en vue de préparer l'accueil des actifs de DCN conformément à la loi de finances rectificative pour 2001.

1. Etapes préparatoires

Parmi les nombreuses actions préliminaires au changement de statut on peut notamment citer les suivantes, qui ont une importance particulière :

- la préparation comptable du SCN, entreprise depuis plusieurs années, a permis de disposer le 30 avril 2003 de comptes révisés pour l'an 2002 ;

- un contrat d'entreprise a été élaboré, fixant les objectifs industriels, économiques et sociaux de l'entreprise pour sa trajectoire d'ici à 2008. Sa préparation a fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales de DCN en mars et avril 2003. Les principaux éléments de ce contrat ont également été présentés aux commissions de la défense et des finances du Parlement en mars 2003. Le contrat d'entreprise est un document classifié ;

- dans le cadre du contrat d'entreprise, un plan à moyen terme (ou business plan) a été élaboré sur la période 2003-2008. Ce plan détaille les perspectives industrielles et commerciales de la société, et estime les besoins industriels et financiers (en particulier le niveau de capitalisation) de la nouvelle société sur la période, permettant de tenir les objectifs du contrat d'entreprise.

Ces travaux ont contribué à définir le périmètre des apports de l'Etat. Ainsi le traité des apports , certifié par les commissaires aux apports, a été signé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le directeur général de la société DCN Développement le 26 mai 2003 (cf. II). Le premier conseil d'administration de la société postérieur aux apports a décidé de renommer la société : « DCN » en lieu et place de DCN Développement.

Parallèlement au traité des apports, une série de conventions a été signée entre le ministère de la défense et la société le 26 mai 2003. Ces conventions, complétant le traité d'apport, sont indispensables à la poursuite de l'activité industrielle de DCN.

2. Relations de l'entreprise avec l'Etat

De nouvelles relations avec l'Etat ont été définies.

• Relations avec l'« Etat actionnaire »

Le mode de gouvernance choisi pour DCN est celui du conseil d'administration avec un président directeur général. Le conseil comporte 18 administrateurs (6 représentant l'Etat, 6 personnalités qualifiées, et 6 représentant le personnel).

Les relations entre l'Etat et l'entreprise ont également évolué très significativement. En ce qui concerne la gouvernance, l'année 2003 et le premier semestre 2004 ont vu la mise en place des institutions de contrôle de l'entreprise : conseil d'administration, comités du conseil, élection des représentants du personnel. Les principes de gouvernance appliqués à DCN sont maintenant ceux énoncés par l'Agence des Participations de l'Etat pour les entreprises publiques.

Le conseil a constitué trois comités spécialisés :

- le comité d'audit et des comptes,

- le comité des offres,

- le comité des nominations et des rémunérations.

Chaque comité est présidé par un administrateur, personnalité qualifiée. Lorsqu'un éventuel conflit d'intérêt est susceptible de se présenter, par exemple sur une offre vers le client national, les administrateurs représentant l'Etat ne prennent pas part au vote.

• Relations avec l'« Etat client »

L'Etat passe désormais des contrats avec DCN (marchés publics) comprenant des engagements réciproques, identiques aux contrats passés avec les autres groupes industriels de défense. Cette étape avait été initiée lors de la séparation étatique/industrielle par la mise en place de quasi-contrats entre la DGA et DCN . Ceux-ci contenaient l'ensemble des rubriques propres à un contrat, mais n'étaient pas juridiquement engageants. Tous ces quasi-contrats ont été transformés en contrats juridiquement engageants lors du changement de statut de DCN . Sur certains contrats transférés, il existe encore quelques passifs potentiels conservés par l'Etat. Au fur et à mesure de l'extinction de ces contrats, ces passifs disparaîtront. En tout état de cause, tous les nouveaux contrats sont des contrats de droit commun.

Dans ses relations client-fournisseur, l'Etat et l'entreprise appliquent pleinement les principes de droit commun en ce qui concerne les nouveaux contrats. Pour les anciens contrats transférés, des dispositions très proches des principes de droit commun ont été appliquées. En tout état de cause, le volume de ces contrats décroît très rapidement et ils devraient pratiquement disparaître dès 2007. Enfin, les schémas directeurs des sites mis en place dans les ports, contribueront à concentrer les activités de production de DCN afin d'augmenter la productivité. Ces évolutions contribueront également à séparer physiquement les installations mises en oeuvre par DCN de celles mises en oeuvre par la marine et le service de soutien de la flotte (SSF).

DCN est maintenant mis en concurrence sur tous les nouveaux contrats. C'est le cas en particulier pour les opérations de maintien en condition opérationnelle . A ce titre, l'Etat restant propriétaire de certaines installations portuaires, en particulier à Brest et Toulon, la concurrence peut jouer pleinement puisque DCN n'a pas le monopole de toutes les installations portuaires.

Cependant, DCN reste en situation de monopole sur certaines activités, en particulier les activités liées à la dissuasion nucléaire.

4. Relations sociales

Les élections du personnel ont eu lieu le 26 juin 2004. Les personnels de l'Etat mis à la disposition de DCN étaient électeurs et éligibles conformément à la loi du 5 juin 2003 (voir annexe 3).

Les partenaires sociaux ont signé l'accord global d'entreprise, et le changement de statut n'a pas donné lieu à des mouvements sociaux significatifs.

En ce qui concerne le personnel de l'Etat mis à la disposition de DCN, la conversion des contrats de droit public en contrat de droit privé sous convention collective, plus rapide que prévue , semble traduire l'adhésion du personnel à la politique salariale menée .

Au stade actuel, même en tenant compte des effets non récurrents sur le résultat d'exploitation, le changement de statut est sur une trajectoire de réussite.

II. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AU STATUT DE DCN

- Extrait de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (article 78) ;

- Décret n° 2001-1142 du 4 décembre 2001 autorisant la prise de participation de l'Etat au capital de la société à constituer DCN Développement ;

- Arrêté du 26 mai 2003 apportant à la société DCN Développement les droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN.

Extrait de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001

Texte de l'article :

Article 78

Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrats à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun.

Décret n° 2001-1142 du 4 décembre 2001
autorisant la prise de participation de l'Etat au capital de la société
à constituer DCN Développement

NOR:ECOT0151002D

Version consolidée au 5 décembre 2001 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son livre II, titre II, chapitre V ;

Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'année 1948, notamment son article 36,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, une participation de 2.999.900 euros au capital d'une société anonyme à constituer dénommée DCN Développement.

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 26 mai 2003 apportant à la société DCN Développement les droits,
biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN

NOR: DEFM0301587A

Par arrêté de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 mai 2003, les droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN figurant en annexe (1) sont apportés à la société DCN Développement.

La date effective de réalisation des apports des droits, biens et obligations mentionnés ci-dessus est celle fixée par l'assemblée générale de la société DCN Développement convoquée à l'effet d'approuver les apports.

Les apports mentionnés ci-dessus sont grevés, dans les conditions du droit commun, au profit de l'Etat, de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 650 du code civil, figurant en annexe.

ANNEXE 2

L'ÉVOLUTION DU STATUT FINANCIER DES CONSTRUCTIONS NAVALES

I. LE COMPTE DE COMMERCE « CONSTRUCTIONS NAVALES »

Les activités de DCN étaient gérées, avant sa transformation en entreprise nationale détenue à 100 % par l'Etat, dans le cadre du compte de commerce 904-05 créé et organisé par les lois de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que « le compte de commerce n° 904-05 « Construction de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968, est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi ». Il prévoit également qu'au « plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code du commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ».

Comme prévu par le calendrier, l'apport a été effectué le 1 er juin 2003, à l'entreprise publique DCN Développement, société anonyme dont l'intégralité du capital est détenue par l'Etat.

Afin de mener à bien cette opération, la transition entre le compte de commerce et l'entreprise publique a été conduite de la façon suivante :

- il a été décidé que les contrats en cours étaient entièrement apportés à la société, comme stipulé par le traité des apports, les contrats soldés et terminés restant dans le compte de commerce : il a donc été possible de procéder aux opérations d'apurement de créances et de dettes ;

- la trésorerie résultante a fait partie de l'apport à la nouvelle société, diminuée de deux millions d'euros qui ont été affectés au fonctionnement du service à compétence nationale (SCN), redéfini dans des attributions restreintes.

Le décret n° 2003-747 du 1 er août 2003 précise ces nouvelles attributions du SCN ; il exercera les missions suivantes, liées à sa liquidation, jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard :

- réalisation d'opérations financières et comptables relatives à la clôture du compte de commerce (apurement des comptabilités) ;

- gestion des emprises domaniales et des biens destinés à être apportés à l'entreprise nationale DCN, à être transférés à d'autres services de l'Etat ou à être aliénés.

En 2004, une quinzaine de personnes est restée affectée au SCN pour ce faire.

A titre temporaire, le compte de commerce, bien qu'il n'ait plus d'activité industrielle et commerciale, a conservé, au titre de ses recettes 2004, 138 millions d'euros provenant du fonds d'adaptation industrielle (FAI) destinés à financer les dépenses de dégagement des cadres du personnel de DCN ayant quitté l'entreprise entre 1997 et 2002 et l'impact du volet social de la réforme DCN en 2004. Pour 2005, ce montant s'élèvera à 122,4 millions d'euros.

En tout état de cause, le déficit du compte de commerce devait être, à un moment ou un autre, supporté par l'Etat, puisqu'il était assimilable à une dette de celui-ci envers le compte de commerce.

II. LES MODALITÉS DES APPORTS DE L'ETAT À LA SOCIÉTÉ NATIONALE DCN

A. APUREMENT COMPTABLE ET CAPITALISATION

Le service à compétence nationale DCN avait une comptabilité de type compte de commerce. Les droits, biens et obligations du compte de commerce apportés à DCN ont constitué le traité d'apport. La valeur des apports représentait environ un million d'euros. Cependant un certain nombre de retraitements comptables sur le compte de commerce ont été effectués pour constituer le traité d'apport. Ces retraitements sont de quatre natures :

- sortie du compte de commerce des droits, biens et obligations non apportés à DCN (rubriques 2 et 3),

- prise de provisions s'appliquant à une société et non à un compte de commerce (rubriques 4 et 5),

- apports d'actifs, non logés dans le compte de commerce mais relatifs à DCN (rubriques 6 à 10),

- rétablissement de la situation nette résultante (rubriques 11 à 13).

Le tableau suivant retrace les évolutions et retraitements effectués (fonction de transfert entre le compte de commerce et le traité d'apport).

Passage des comptes du SCN aux comptes de DCN

(en millions d'euros)

1

Situation négative du SCN fin 2002

- 741,7

2

Immobilisations sorties du périmètre du SCN

- 42,4

3

Sortie Papeete

- 21

4

Provisions complémentaires prises pour changer de statut

- 57,2

5

Pertes intercalaires entre 01/01/03 et le 30/05/03 + trésorerie laissée au SCN résiduel

- 17,8

6

Valorisation des brevets

+ 4,8

7

Intérêt Sofrantem

+ 183,1

8

Divers

+ 1,2

9

Reprise de provision SOFRANTEM

+ 28

10

Titres DCNI

+ 189

11

Reprise de provision contrats exports

+ 51

12

Financement des en-cours non contractualisésT * T

+ 340

13

Abandon de créance SPN + SSF

+ 84

Total

environ 1

*360 millions d'euros réel (340 millions d'euros en valeur) pour tenir compte de l'actualisation sur l'échéancier de paiement, répartis en 190 millions d'euros de gouvernorat marine et 170 millions d'euros de gouvernorat DGA..

Explication des rubriques :

(1) : situation nette négative du compte de commerce à l'issue de la publication des comptes du SCN fin 2002.

(2) et (3) : immobilisations et activités logées dans le compte de commerce, conservées par l'Etat et reversées principalement à la Marine, à la DGA, et au SGA (ex : activité pyrotechnique des ports et établissement de Papeete).

(4) : principalement provisions de départ en retraite et coût de démantèlement des installations étatiques obsolètes.

(7) : la trésorerie des contrats exports du SCN était placée auprès de la société Sofrantem. Sofrantem plaçait ces avances de trésorerie. Les intérêts générés pendant des années par cette trésorerie n'étaient pas logés dans le compte de commerce de DCN, mais conservés au sein de Sofrantem. Ils ont été apportés à DCN.

(9) : il s'agit d'une provision constituée chez Sofrantem pour couvrir la garantie de l'Etat sur les contrats exports.

(10) : conservation par l'Etat de la charge potentielle sur des risques relatifs à des contrats exports (de probabilité d'occurrence faible).

(11) : DCN-I n'était pas logée dans le compte de commerce. Sa valeur comprend notamment les titres des filiales (Armaris, DCN Log).

(12) : il s'agit du financement de dépenses effectuées par DCN au profit de la marine nationale avant 2000, non couvertes par des contrats internes. Un peu plus de la moitié a été supportée par la DGA, le reste par le SSF.

(13) : le compte de commerce bénéficiait d'avances de trésorerie non affectées, se traduisant dans la comptabilité du compte de commerce comme une créance. L'Etat (DGA et SSF) a abandonné une créance de ce type d'un montant de 84 millions d'euros.

Le coût direct pour la défense du rétablissement de la situation nette s'élève dont à :

- 84 millions d'euros d'abandon de créance de la délégation générale pour l'armement (DGA) et du service de soutien de la flotte (SSF),

- 340 millions d'euros d'en-cours non contractualisés. Le paiement a été étalé sur 3 ans (2004, 2005 et 2006).

La capitalisation initiale de la société est de 563 millions d'euros. Cette charge est supportée par le compte d'affection spéciale du service des participations de la direction du Trésor (devenu depuis l'Agence des participations de l'Etat).

Le capital de 560 millions d'euros souscrit lors du changement de statut, est libéré selon le calendrier suivant : 140 millions d'euros à la date du changement de statut, 120 millions d'euros en 2005, 150 millions d'euros en 2006, et 150 millions d'euros en 2007.

Trois millions d'euros avaient été apportés à DCN Développement à sa création en 2002.

Le niveau des fonds propres a été déterminé à partir d'une étude prenant en compte l'exemple de sociétés comparables. Le calendrier de libération des fonds propres a été déterminé en fonction des besoins de financement estimés par le plan à moyen terme (PMT ou business plan) élaboré avant l'apport.

B. LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

Le plan à moyen terme de DCN prévoit un montant d'investissements industriels de 366 millions d'euros étalés sur la période 2003-2008 . Le calendrier de mise en oeuvre donne la priorité aux trois premières années.

Ce montant global recouvre les dépenses rattachées aux projets de modernisation et aux opérations d'investissements récurrents et exclut celles financées sur les programmes. Il se répartit comme suit :

- 63 % des dépenses sont destinées à financer des équipements industriels ;

- 23 % des dépenses seront allouées aux systèmes d'information ;

- 14 % des dépenses financeront des projets d'infrastructure.

L'ordre de grandeur des sommes investies durant les trois premières années du plan à moyen terme est le suivant :

- 71 millions d'euros en 2003 ;

- 125  millions d'euros en 2004 ;

- 125  millions d'euros en 2005.

Ces dépenses sont enregistrées sur le plan comptable en tant que charges ou immobilisations. La répartition prévisionnelle est de 86 millions d'euros pour les charges et de 280 millions d'euros pour les immobilisations.

Ces dépenses d'investissement incluent les opérations relevant des domaines SST (santé et sécurité au travail) et ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement).

Ces dépenses sont intégralement financées par DCN, soit à l'aide de ses fonds propres en ce qui concerne les immobilisations, soit à l'aide des marges que DCN dégage sur les contrats en ce qui concerne les charges.

La marine nationale a souhaité conserver la propriété d'une partie importante des immobilisations, des moyens portuaires et des gros outillages. Par exemple, à Brest et à Toulon, aucun terrain n'a été apporté à DCN. La défense a donc en charge l'entretien propriétaire des installations lui appartenant, DCN la charge de l'entretien locataire.

L'impact du changement de statut sur les charges d'entretien est donc faible, car en tout état de cause la défense aurait dû entretenir ou moderniser ces installations. Le changement de statut a cependant accéléré certains travaux de mise en conformité qui auraient pu attendre.

Le changement de statut a entraîné également des charges de déménagement pour la marine. En effet, les schémas directeurs des sites prévoient un recentrage des activités de DCN sur des zones biens circonscrites (amélioration de la productivité de DCN et clarification des responsabilités).

Ces dépenses correspondant aux travaux suivants sont détaillées dans le tableau joint :

- remise à niveau des infrastructures ;

- déménagements ;

- reprise des infrastructures et équipements pour les rechanges par le SSF ;

- travaux d'investissement dans les COT (convention d'occupation temporaire : acte de location des terrains de la marine par DCN) ;

- remise à niveau de la documentation.

Charges pour la marine du changement de statut de DCN

(en millions d'euros)

Autorisations de Programme

Crédits de Paiement

2003

69,5

6,3

2004

78,9

79,3

2005

70,5

65,2

(1) Budget prévisionnel

Ce coût représente 297 millions d'euros 2004 sur la durée de la loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (LPM).

C. HAUSSE DE PRIX DES CONTRATS

Les redevances d'occupation du domaine public dont DCN est désormais redevable se sont traduites par une hausse de prix des contrats.

Les droits et obligations relatifs aux contrats internes du SCN avec la DGA et le SSF ont été transférés en l'état. Le reste à payer sur ces contrats a été majoré de la façon suivante :

- majoration de TVA. Auparavant, le SCN n'était pas soumis à la « TVA d'aval », et payait la « TVA d'amont ». Tous les contrats ont été revus individuellement pour tenir compte de l'imposition au taux normal de TVA. La majoration est donc variable suivant les contrats et représente en moyenne 8 % des restes à payer. Cette opération est globalement neutre pour l'Etat qui récupère la TVA (cf. le II ci-dessous) ;

- majoration forfaitaire de 0,64 % pour le surcroît de taxe professionnelle ;

- majoration forfaitaire de 2,356 %, 2,193 % ou 0,856 % suivant les contrats pour couvrir les frais d'assurance que DCN doit souscrire pour son activité. En contre partie la défense bénéficie d'une assurance, ce qui n'était pas le cas auparavant, l'Etat étant son propre assureur.

Il est à noter que ces contrats ont été soumis à des pénalités pour retard dans les prestations, ce qui n'avait pas de sens auparavant.

L'utilisation par DCN des immobilisations conservées par l'Etat, donne lieu à paiement de redevances (environ 8,5 millions d'euros/an, soit 61 millions d'euros 2004 au total sur la LPM). DCN paye ces redevances au budget général, mais leur montant a été intégré en supplément dans les contrats de maintien en condition opérationnelle, sur les crédits du gouvernorat marine.

D. FONDS D'ADAPTATION INDUSTRIELLE DE DCN 1997-2002

Le fonds d'adaptation industrielle (FAI) a été institué par la loi de programmation militaire 1997-2002 pour financer les actions prévues pour la restructuration de DCN.

Pour la période 1997-2002, l'ensemble des mesures d'adaptation industrielle de DCN ont concerné 5.471 personnels soit :

- 3.914 dégagements des cadres à 52 ans et à 55 ans ;

- 356 mutations vers les armées et les services communs ;

- 1.060 départs volontaires ;

- 141 cessations anticipées d'activité.

Les charges de l'ensemble de ces mesures sont retracées dans le tableau suivant.

Coût du fonds d'adaptation industrielle

(en millions d'euros)

Années

1997

1998

1998

2000

2001

2002

2003

2004

Total

Montants

62,7

63,4

75,2

105,6

114,1

115,4

90,2

79,3

705,9

Les derniers départs ont eu lieu en 2002. Toutefois, les personnels dégagés des cadres restent à la charge de l'Etat jusqu'à l'âge de 60 ans. Ces mesures vont donc continuer d'avoir des incidences financières, de façon dégressive, jusqu'en 2010.

Ces mesures ont contribué à réduire les effectifs de DCN qui sont passés de 19.214 personnels en 1997 à 13.972 personnels à la fin de l'année 2002.

E. LA FISCALITÉ APPLICABLE EN MATIÈRE DE TVA POUR LA SOCIÉTÉ DCN

L'évolution du statut de DCN en entreprise nationale a modifié le changement du régime fiscal applicable en matière de TVA aux livraisons et aux prestations de services des navires de guerre.

Lorsque DCN était un service étatique, les livraisons de navires de guerre et les prestations de services portant sur ces mêmes bâtiments étaient hors champ d'application de la TVA. En effet, pour qu'une activité soit soumise à la TVA, il faut qu'elle relève d'une activité économique réalisée de manière indépendante par un assujetti. Or, la livraison d'un navire par un service de l'Etat à un autre service de l'Etat ne répond pas aux critères d'assujettissement défini à l'article 256 du code général des impôts.

En conséquence, les travaux de construction ou de réparation n'étaient pas soumis à la TVA au moment de leur réception, en contrepartie de ce non-assujettissement, la TVA ayant grevé les matières premières, fournitures et prestations de services réalisées par les fournisseurs de DCN n'ouvraient pas droit à déduction ou à remboursement. Les navires de guerre livrés à la marine nationale étaient donc grevés d'une TVA amont qui représentait environ 11,63 % du coût de construction d'un navire.

Après le changement de statut juridique, les livraisons de navires effectuées par DCN devenue entreprise nationale, à la marine sont soumises de plein droit à la TVA. Les règles fiscales de droit commun prévoient qu'en matière de livraisons de biens la TVA est exigible au moment de la livraison des navires calculée sur le prix du navire. Le conseil de défense du 5 août 2002 a décidé que « l'application de la TVA aux contrats passés à compter du 1 er juin 2003 avec DCN devait être neutre budgétairement pour le budget de l'état-major de la marine ». Cette décision s'est traduite :

- au plan fiscal par une dérogation en matière d'exigibilité de la TVA s'agissant des contrats qui ont été apportés à DCN afin de ne pas taxer les travaux réalisés et payés avant le 31 mai 2003 et, après cette date, de soumettre à la TVA les paiements effectués par la Marine. Cette dérogation à la règle d'exigibilité de l'impôt permet d'étaler sur toute la durée de construction des navires le paiement de la TVA ;

- au plan budgétaire, le ministère de la défense a évalué à environ 130 millions d'euros par an le surcoût des programmes qui seront réalisés pendant la période de la loi de programmation militaire.

En loi de finances rectificative pour 2003 ont été ouverts 398 millions d'euros d'autorisations de programme, et 119 millions d'euros de crédits de paiement au titre de l'année 2003. Pour les paiements de l'année 2004, 129 millions d'euros ont été autorisés en loi de finances rectificative pour 2004. Pour 2005, la compensation budgétaire de la TVA s'élèvera à 144 millions d'euros de crédits de paiement, et la loi de finances rectificative pour 2004 devrait ouvrir 342 millions d'euros d'autorisations de programme.

Dans l'avenir, et pour les programmes futurs, les constructions de navires de guerre devraient être soumises au taux normal. Toutefois, le ministère de la défense a constaté que les pratiques fiscales de nos partenaires européens qui disposent d'une marine de guerre et d'une industrie de défense significatives exonéraient de TVA les opérations économiques portant sur les navires de guerre. Nos partenaires ont obtenu au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive européenne ou au moment de leur adhésion au Traité, des dérogations au régime définitif de TVA. Les dérogations prévues dans le cadre d'une période transitoire dont la durée avait été initialement fixée à 5 ans n'ont pas disparu.

La commission ayant elle-même constaté les divergences d'application des règles de TVA par les Etats membres a proposé de rationaliser l'ensemble des dérogations. Le ministère de la défense a entrepris une démarche auprès du ministère de l'économie des finances et de l'industrie, pour demander à la Commission européenne une exonération de TVA des opérations de livraison, transformation et réparation portant sur des navires de guerre.

III. RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DE LA DCN

A. DONNÉES ÉCONOMIQUES DE DCN

1. La situation en 2003

L'évolution des indicateurs économiques est présentée dans le tableau suivant.

Résultats de DCN, de 1999 à 2003

SCN DCN

DCN SA

DCN (groupe)

Exercice

1999

2000

2001

2002

2003

2003

CA Total millions d'euros (HT)

1 723

1 622

917

2 181,5

1 659

1 907

Dont CA France

1 275

1 217

581,5

1 554,5

1 272

1 370

Dont CA Export

448

405

335,5

627

387

537

Prise de commande millions d'euros

so

so

1258

2 202

2 072

Carnet de commande

so

so

nc

4 033

4 751

Résultat d'exploitation

so

so

- 195

119

107

107

Résultat net

so

so

- 116

117,6

41

47,7

Effectifs nets (1)

16 332

15 095

14 762

14 515

12 780

13 300 (2)

(1) L'effectif net correspond à la masse salariale réellement payée (par exemple, un cadre travaillant à 80 %, payé 86 %, est compté avec un coefficient 0,86 en effectif net).

(2) 12 780 pour DCN SA + environ 520 pour les filiales : DCN I : 115 fin 2003; DCN Log : 304 à fin 2003 ; Armaris : 202 au total fin 2003 (répartition 50-50 entre DCN et Thalès ).

Le chiffre d'affaires inclut l'activité de DCN et la part industrielle des contrats à l'export gérés par DCN-International.

Le creux d'activité en 2001 est un effet induit de l'ancienne méthode comptable (prise de chiffre d'affaires à terminaison des contrats). Pour la première fois le chiffre d'affaires en 2002 est pris à l'avancement pour les grands programmes et à terminaison pour les petites affaires. Le chiffre d'affaires pris à l'avancement tient mieux compte de la réalité économique et du niveau de production effectif de l'année puisque le chiffre d'affaires n'est plus dépendant des aléas contractuels (ex. : livraison d'un navire en janvier entraînant une grosse prise de chiffre d'affaires sur une année sans travaux significatifs sur cette année). L'année 2002 est donc une année de transition, car on observe un effet de rattrapage des chiffres d'affaires de 2001 et antérieurement suivant la nouvelle méthode.

Les données relatives à 2003 correspondent au périmètre d'activité de la nouvelle société DCN et non au périmètre d'activité de l'ancien service à compétence nationale DCN. Tous les actifs et passifs du SCN DCN n'ont pas été apportés à la nouvelle société (par exemple : activité pyrotechnie transférée à la marine).

Les premiers résultats économiques et sociaux de l'entreprise en 2003 sont assez encourageants . On constate, en effet, que l'entreprise a dégagé un résultat d'exploitation et un résultat net positifs, plus importants que prévus, proches des objectifs finaux de 2008 prévus par le contrat d'entreprise passé avec l'Etat . Cette amélioration est, en partie, due aux gains de productivité générés par le changement de statut, en particulier sur les achats et la gestion de la sous-traitance. Les principaux indicateurs économiques sont les suivants :

- les capitaux propres s'élevaient fin 2003 à 631 millions d'euros, en progression de 68 millions d'euros par rapport à la capitalisation initiale ;

- l'endettement est nul, à l'exception des dettes intragroupe (de DCN vis-à-vis de ses filiales en échange de la trésorerie) ;

- la trésorerie s'établissait à 1.389 millions d'euros fin 2003 ;

- le chiffre d'affaires 2003, en avance sur la prévision s'est élevé à 1.659 millions d'euros pour DCN SA, et 1.907 millions d'euros pour le groupe DCN. Le chiffre d'affaires est en avance sur la prévision du plan de moyen terme (ou business plan) 10 ( * ) , qui prévoyait respectivement 1.485 millions d'euros et 1.818 millions d'euros ;

- le résultat d'exploitation est positif à 107 millions d'euros soit environ 6 % du chiffre d'affaires. Le résultat net est lui aussi positif à 41 millions d'euros soit environ 2 % du chiffre d'affaires.

L'amélioration de ces résultats par rapport à la prévision effectuée au moment du changement de statut, s'explique par un certain nombre d'effets non récurrents (fiscaux, trésorerie des filiales, apurement des stocks, etc.).

Le carnet de commande est bon et permet à l'entreprise de se projeter avec sérénité dans l'avenir. La qualité des prestations de DCN s'est améliorée, en particulier dans le domaine du respect des délais contractuels des opérations de MCO 11 ( * ) , améliorant ainsi la disponibilité opérationnelle de la flotte, ce qui a été salué par la marine nationale.

Les investissements et les dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté très significativement par rapport à la période précédente de 2000-2002, même s'ils restent légèrement en retard par rapport au PMT. Le plan de formation des personnels a également été déployé pour des montants significatifs. Ces investissements doivent permettre à l'entreprise de se positionner sur son coeur de métier, la maîtrise d'oeuvre du navire armé, incluant les services associés (maintien en condition opérationnelle).

2. Les perspectives pour 2004

DCN a arrêté ses comptes intermédiaires le 30 juin 2004.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2004 de DCN SA (non consolidé) s'est établi à 967 millions d'euros, en augmentation de 17 % par rapport au ½ chiffre d'affaires 2003 (pas de comptes intermédiaires en 2003).

Il se répartit en 467 millions d'euros pour le pôle Navires et systèmes et 500 millions d'euros pour le pôle Services et équipements. Ces résultats traduisent le bon niveau d'activité du MCO associé à un meilleur service, et la bonne tenue des délais pour les grands programmes de constructions neuves (Succès des essais à la mer du SNG « Le Vigilant », avancement rapide sur le programme BPC).

Compte tenu de ces éléments intermédiaires, DCN annonce une progression de 20 % du chiffre d'affaires de DCN SA en 2004 par rapport à 2003, et une hausse très significative des résultats et des fonds propres. Le chiffre d'affaires consolidé sur l'année 2004 devrait quant à lui être supérieur à 2 milliards d'euros.

B. PRISES DE COMMANDES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU CONTRAT D'ENTREPRISE

Au premier semestre 2004, le montant des commandes s'élevait à 792 millions d'euros . Il s'agit principalement de commandes nationales de maintien en condition opérationnelle.

Les engagements de l'Etat, en matière de prises de commandes, ne sont pas annuels mais globaux sur toute la durée du plan.

On constate que DCN a obtenu plus de commandes que l'objectif moyen qui lui était fixé sauf à l'export . En particulier l'Etat a joué son rôle en passant des commandes à DCN.

Dans le domaine des constructions neuves, la prise de commandes principale porte sur le SNG 12 ( * ) (sous-marin nouvelle génération) n° 4 « Le Terrible » pour plus d'un milliard d'euros. Les trois programmes principaux FREMM, Barracuda et PA2, devant aider DCN dans sa transformation n'ont pas généré de prises de commandes en 2003, ni en 2004 en dehors de contrats d'études ou de définition d'un montant relatif assez faible. Le contrat FREMM prévu en 2005, et les contrats Barracuda prévus en 2005 et 2006 constitueront l'essentiel des prises de commandes du domaine construction neuve sur la durée du plan.

Dans le domaine du MCO, les prises de commandes sont bonnes. Le service de soutien à la flotte (SSF) a commencé à mettre DCN en concurrence et le bon niveau des prises de commandes pourrait laisser penser que DCN a présenté des offres compétitives. Cependant l'année 2003 a été marquée par le grand nombre de contrats de MCO sur les navires à propulsion nucléaire, là même où DCN ne peut pas être mis en concurrence.

La part export des prises de commande est faible. L'année 2003 a été marquée par la perte de la compétition sur le Scorpène Portugal. Les prises de commandes concernent essentiellement des avenants aux contrats en cours. La seule prise de commande nouvelle significative concerne des systèmes de combat pour la Norvège. Les commandes exports de l'année 2004 seront encore faibles. Cet état est en partie dû au report de la commande de sous-marins Scorpène en Inde qui avait été prévue en 2004 mais n'est plus attendue avant 2005.

Commandes principales de constructions neuves et MCO de DCN

Navire

Client

Nom du navire

ASA T 13 ( * ) T ou livraison

Observations

SNLE NG n°3

Marine nationale

Le Vigilant

2004

SNLE NG n°4

Marine nationale

Le Terrible

2010

BPC n°1

Marine nationale

Mistral

2005

BPC n°2

Marine nationale

Tonnerre

2006

Frégate Horizon n°1

Marine nationale

Forbin

2006

En coopération avec l'Italie

Frégate Horizon n°2

Marine nationale

Chevalier Paul

2008

En coopération avec l'Italie

Agosta 90B n°2 et 3

Pakistan

Saad et Hamza

2004 et 2006

Construits au Pakistan avec assistance technique de DCN

Scorpène Chili n°1

Chili

SS O'Higgins

2005

Scorpène Chili n°2

Chili

SS Carrera

2005

Scorpène Malaisie n°1

Malaisie

2008

Scorpène Malaisie n°2

Malaisie

2008

Frégates DELTA n°1

Singapour

RSS Formidable

2005

Les 5 autres frégates sont construites à Singapour par STM avec assistance technique de DCN

SAWARI II n°1

Arabie Saoudite

Al Riyadh

2003

SAWARI II n°2

Arabie Saoudite

Makkah

2004

SAWARI II n°3

Arabie Saoudite

Al Dammam

2005

Modernisation CMT

Marine nationale

13 bâtiments

Entre 2003 et 2005

IPER SNLE NG n°1

Marine nationale

Le Triomphant

2004

MCO de la Fost

Marine nationale

4 SNLE

2004-2009

Contrat cadre de 5 ans pour assurer l'entretien courrant des navires de la FOST

Barracuda n°1

Marine nationale

2012

Le programme est au stade de définition

FREMM n°1

Marine nationale

2010

En coopération avec l'Italie. Le programme est au stade de définition

PA2

Marine nationale

2014

En coopération avec Thalès

ANNEXE 3

L'ÉVOLUTION DU STATUT DES PERSONNELS ET DES EFFECTIFS DE DCN

I. LES PERSONNELS DE DCN

A. LES SALARIÉS DE DCN

Les salariés de DCN ont signé un contrat de travail avec la « nouvelle » entreprise, détenue à 100 % par l'Etat, qui est régi par les dispositions du code du travail, de la convention collective de la métallurgie et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004.

Ces personnels ont, soit :

- un contrat de droit privé sans lien direct avec l'Etat ;

- un contrat de droit privé en détachement (fonctionnaires et militaires) qui permet au salarié de conserver un lien avec son corps d'origine.

1. Les personnels salariés sans lien avec l'Etat

Ces salariés sont les nouveaux embauchés par l'entreprise nationale, dont les personnels de l'Etat contractuels de droit public, les fonctionnaires et les militaires qui ont signé un contrat de travail avec l'entreprise nationale.

Aux termes du décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, les personnels contractuels de droit public peuvent soit démissionner, soit conserver un lien avec l'Etat en demandant un congé sans salaire qui peut être d'une durée maximum de 6 ans.

En application du décret du 3 mai 2002 précité, DCN doit proposer aux personnels fonctionnaires en activité au sein de DCN lors du changement de statut un contrat de travail « à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ».

L'article 6 du décret du 3 mai 2002 poursuit en précisant que : « ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé ».

L'une des positions statutaires prévue par la loi du 11 janvier 1984 modifiée et le décret du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires est le détachement .

Les militaires disposent du même choix que les fonctionnaires.

Dans les positions statutaires autres que le détachement, ils ont exactement le même régime que les nouveaux embauchés ou les contractuels ayant signé un contrat de travail avec DCN

2. Les fonctionnaires détachés

a) Situation juridique des détachés dans l'entreprise d'accueil

En droit administratif, la notion de détachement est mieux cernée qu'en droit du travail, puisque le détachement est la position du fonctionnaire qui « est placé hors de son corps d'origine, tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite » (loi n o 84-16 du 11 janvier 1984, article 45).

En application de l'article 45 précité de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 (suspension du CDD), L. 122-3-8 (rupture du CDD) et L. 122-9 (droit à l'indemnité de licenciement) du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. En conséquence, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et toutes les dispositions conventionnelles ou législatives s'appliquent à eux dans leur rapport avec la société d'accueil à l'exception des dispositions ci-dessus.

b) Rémunération des personnels en détachement dans le contrat signé avec DCN

La rémunération des personnels détachés au sein de DCN est fixée en fonction du poste occupé et des grilles DCN.

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 précise que :

« la rémunération nette totale (soit pour les OETAM salaire de base + prime d'ancienneté) hors éléments variables (heures supplémentaires, indemnités,...) ne pourra être inférieure à la rémunération nette que l'intéressé percevrait de l'Etat, augmentée au minimum de 2 %.

« Cette rémunération est fixée dans le respect des usages du détachement et des dispositions de l'accord d'entreprise ».

Le premier élément a été précisé pour prendre en considération l'évolution parallèle des détachés dans leur corps d'origine.

Le second alinéa vise les principes édictés par Bercy suivant lesquels le salaire perçu par les personnels et déclaré sur la notice financière lors de la demande de détachement ne peut excéder de 15 % le salaire que percevrait l'agent dans son corps d'origine.

c) Durée et rupture du détachement

Le détachement est par principe à durée déterminée (5 ans). Cependant, le décret du 3 mai 2002, article 6, précise que « Au terme de chaque période pour lesquelles les intéressés ont été placés dans l'une des positions statutaires, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition de l'intéressé ». Les trois causes essentielles de rupture sont les suivantes :

- volonté individuelle de l'intéressé . La personne peut à tout moment sous réserve de respecter un préavis mettre fin à son détachement ;

- rupture à l'initiative de l'entreprise d'accueil . En revanche, lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail. Ainsi l'entreprise d'accueil est tenue de préciser le ou les motifs de la rupture à défaut desquels la rupture s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obligeant à verser les indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à l'initiative de l'administration . Lorsqu'une décision administrative de réintégration dans son corps d'origine (arrêté ministériel) a mis fin au détachement du fonctionnaire, l'entreprise d'accueil n'est pas responsable de la rupture. En conséquence, le fonctionnaire n'est pas en droit de demander une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

d) Particularité du statut des personnels détachés

Les personnels détachés continuent à :

- évoluer dans leur corps d'origine, bien qu'étant salariés de droit privé bénéficiant du système de rémunération de l'entreprise, ils continuent à bénéficier dans leur corps d'origine d'une d'évolution de carrière. Cette évolution est dans la moyenne des personnels de leurs corps d'appartenance et est suivie par la cellule DFP ;

- cotiser en matière de retraite auprès des caisses de la fonction publique. DCN verse aux caisses de retraite des fonctionnaires la part patronale qui est de 30 %.

Le fonctionnaire détaché doit contribuer à l'assurance chômage comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.

Bien que ne bénéficiant pas des prestations de l'assurance chômage compte tenu de leur statut particulier, les personnels détachés doivent obligatoirement cotiser à l'assurance chômage.

e) Départ en retraite

Pour faire valoir ses droits à la retraite le personnel en détachement met fin au détachement et parallèlement demande à bénéficier de la retraite à son administration d'origine.

En qualité de fonctionnaire il bénéficiera des droits de la fonction publique en matière de retraite.

L'article 45 de la loi précise que le fonctionnaire en détachement est « soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».

Aucune indemnité de départ en retraite n'est versée par l'entreprise d'accueil.

3. Les militaires détachés

Le régime du détachement des militaires est identique à celui des fonctionnaires. Il est régi, notamment, par les articles 54 à 56 de la loi du 13 juillet modifiée, par les dispositions du décret du 22 avril 1974 et par l'instruction 21/300/DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978.

B. LES OUVRIERS SOUS STATUT

Aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, du décret du 3 mai 2002 et de la convention entre l'Etat et la société Nationale DCN, les ouvriers sous statut sont mis à la disposition de l'entreprise pour une durée indéterminée. Ils sont gérés par délégation par l'entreprise nationale, à l'exclusion des sanctions disciplinaires graves qui restent du ressort de l'Etat.

T 1. T Les ouvriers de l'Etat

Les ouvriers de l'Etat peuvent être :

• des ouvriers professionnels (5.500) :

- des professions stratégiques directement liées à la construction navale, aux systèmes d'armes, à l'entretien de la flotte ;

- des professions de soutien (logistique, infrastructures, réseaux...) ;

• des chefs d'équipes (550) qui assurent l'encadrement et la maîtrise des ouvriers;

• des techniciens à statut ouvrier (2.550) : il s'agit des techniciens de production, bureau d'étude, laboratoires et centres d'essais.

2. Métiers et carrières

Les ouvriers sont regroupés en une quinzaine de spécialités (coque, électronique, ect.) et plus de 100 métiers (soudeurs, monteurs hydraulique, etc.).

Ils sont embauchés , en majorité (95 %), par le canal des écoles de formation technique DCN. Leur recrutement est en diminution progressive depuis 1990 (promotion de 800 réduites à 200 en 1995 et arrêt définitif du recrutement en 2000). Leur pyramide d'âge est centrée en conséquence sur la tranche 48/49 ans.

L' avancement présente les caractéristiques suivantes.

Il peut être interne à la profession ouvrière par ancienneté, choix et essais professionnels (4 catégories regroupant chacune 8 échelons).

Il peut s'agir de « promotion sociale » :

- pour accéder au corps des chefs d'équipe vers 40/45 ans sur proposition de la hiérarchie et après formation ;

- pour accéder au corps des techniciens (TSO) après concours, formation longue, et examen de sortie ;

- exceptionnellement pour accéder aux corps des cadres fonctionnaires ou militaires après concours, formations longues.

Il existe trois modalités de départ :

- la retraite à 60 ans ;

- la retraite à 55 ans pour les personnels ayant travaillé plus de 15 ans dans des conditions de travail pénibles ou insalubres ;

- et par mesures dérogatoires ou d'aide aux restructurations, les départs à 52 ou 55 ans, la cessation anticipée d'activité, l'indemnité de départ volontaire.

3. Rémunération

La rémunération est composée d'un salaire de base sur 12 mois et d'une prime de rendement mensuelle variant entre 12 et 32 % du salaire brut.

Il existe des éléments variables de paie :

- liés aux conditions spécifiques de travail ; travaux insalubres, primes de zone spécifiques ;

- liés à l'organisation du temps de travail : heures supplémentaires, primes de travaux postés ;

- liés à des circonstances particulières : travaux dangereux, essais à la mer, plongées sur sous marins.

Les rémunérations brutes moyennes sont les suivantes :

- de 1.500 à 2.400 euros pour l'ouvrier ;

- de 2.000 à 3.000 euros pour le chef d'équipe ;

- de 1.700 à 3.700 euros pour le technicien (les plus hauts niveaux s'apparentent à des ingénieurs maison).

4. Temps de travail

Le temps de travail est fixé à 35 heures depuis la signature de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de 2000.

Il est régi par l'accord d'entreprise DCN depuis juin 2004 et prévoit des horaires nominaux et atypiques : horaires variables, travaux postés (1x8, 2x8, 3x8, journées continues, horaires décalés, modulation du temps de travail, période d'astreinte, etc.). Ces régimes de travail variés sont adaptés aux spécificités des activités de production et surtout de maintien en condition opérationnelle des équipements ainsi qu'aux fluctuations de charge des établissements.

5. Environnement social

Les ouvriers d'Etat ne sont pas des fonctionnaires mais la jurisprudence a établi leur qualité d'agent public. A ce titre, ils se voient reconnaître les mêmes droits et obligations que les agents publics notamment en matière disciplinaire, droit syndical, protection sociale, détermination et évolution des salaires, régime de pensions, etc.

Il existe en conséquence :

- des commissions paritaires nationales ;

- des commissions locales HST, avancement, discipline ;

- une évolution des bordereaux de salaires fixée par l'Etat ;

- des activités sociales et culturelles encadrées par des organismes du ministère (IGESA, clubs artistiques et sportifs...) ;

- des mutuelles spécifiques.

C. LES PERSONNELS MIS À LA DISPOSITION JUSQU'AU 31 MAI 2005

Aux termes du décret du 3 mai 2002 précité, les personnels fonctionnaires, militaires et contractuels de droit public mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent, jusqu'au 31 mai 2005, opter soit pour un contrat avec DCN, soit décider de retourner vers les services de l'Etat.

Ces personnels (fonctionnaires, militaires et contractuels de droit public) sont régis par leur statut jusqu'à la signature d'un contrat de travail avec DCN.

Le tableau suivant propose une synthèse de l'évolution des statuts des personnels de DCN entre mai 2003 et juin 2005.

II. ELÉMENTS CHIFFRÉS

Les tableaux et graphiques suivants présentent l'évolution des effectifs de DCN service à compétence nationale (SCN), puis de DCN SA, et enfin, les perspectives d'évolution des personnels de DCN.

1. Les effectifs de DCN SCN

Les tableaux suivants présentent l'évolution des effectifs de DCN SCN depuis 1994 , et mettent en évidence leur diminution.

2. Les effectifs de DCN SA

Le tableau suivant présente l'évolution des effectifs de DCN société anonyme depuis sa création.

Le recrutement des fonctionnaires et militaires par contrat de droit privé signé avec DCN est un succès , 74 % des personnels détachés ou mis à disposition ont signé le contrat que leur proposait DCN .

ICT : ingénieurs cadres et technico-commerciaux.

TSEF : techniciens supérieurs d'études et de fabrication
AA : adjoints administratifs

SA : secrétaire administratifs.

IEF : ingénieurs d'études et de fabrication.

TCT : techniciens sous contrat DGA.

3. Bilan et perspectives d'évolution des effectifs de DCN

Répartition et évolution des effectifs de DCN : 2002-2007

III. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AU STATUT DES PERSONNELS DE DCN

- Extrait de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (article 78) - voir annexe 1 ;

- Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

- Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;

Ne figurent ci-après que quelques extraits significatifs.

Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels
de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale
prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

NOR: DEFP0201594D

Extraits

Article 1

Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.

Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.

Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l'activité ou qui bénéficient d'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.

Lorsque la date effective de reprise d'activité intervient après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.

Article 3

Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.

Article 5

La mise à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.

Article 6

Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.

Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.

Au terme de chaque période pour laquelle les intéressés ont été placés dans l'une de ces positions statutaires, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé.

Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.

A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.

Article 9

Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003

Loi portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries

NOR:DEFX0306626L


Extrait

Article 1 er

Les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 5, 7 à 13, 15 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les titres II et III du livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail.

ANNEXE 4

L'ORGANISATION ET LES ACTIVITÉS DE DCN

I. ORGANISATION ET GESTION DE DCN

Les tableaux suivants présentent le conseil d'administration, l'organigramme et la structure du groupe DCN.

A. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil d'administration au 22 juillet 2004 :

Titulaires

Qualité

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

POIMBOEUF Jean-Marie

PDG de DCN

6 REPRESENTANTS DE L'ETAT :

• 2 économie

• 1 budget

• 3 défense

ECONOMIE

LECLERCQ Yves

Sous-directeur - direction du Trésor

ECONOMIE

MURCIA Marc

DREE - chef du bureau aéronautique, militaire et naval

BUDGET

BUHL Christine

Sous-directrice à la Direction du Budget, 5° sous-direction

DEFENSE

JOST Philippe

Sous-directeur - DCI - DGA

DEFENSE

GILLET Jean-Baptiste

Directeur des affaires financières

DEFENSE

ROSSIGNOL Olivier

Adjoint au Directeur - DRI

6 MEMBRES NOMMES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

(ne détenant pas d'actions)

LEVI Jean-Daniel

BODARD Joseph

Ancien PDG de NAVFCO

POIMBOEUF Jean-Marie

PDG de DCN

DENOYEL Gilles

DG adjoint du CCF

BUGAT Alain

Administrateur général du CEA

MICHOT Yves

Président de DCI

6 REPRESENTANTS DU PERSONNELS

(élus par le personnel de l'entreprise)

ANDRE Jacques

CGT (Brest)

HAMELIN Bernard

CGT (Cherbourg)

MONTALAND Gilles

CFDT (Toulon)

BARBEREAU Gérard

CFDT (Indret)

ROUZE Michel

UNSA (Paris)

AUBERT Gérard

CGC (Toulon)

B. STRUCTURE DU GROUPE DCN

1. Présentation des filiales de DCN

DCN Log : Créée en 1991, DCN Log assure le soutien logistique des marines clientes de DCN. A l'origine filiale de DCN-International, DCN Log a été « remontée » au niveau de DCN SA mi 2004.

Cedec : Le Cedec regroupe les centres d'études civiles du CEA. Dans ce cadre, DCN travaille avec Technicatome pour la conception et l'exploitation d'installations et de systèmes complexes dans le domaine nucléaire. Les 10 % de CEDEC sont fin 2004 encore détenus par DCN-International, mais devraient remonter au niveau de DCN SA.

Armaris : Détenue à parité avec Thalès, Armaris est le contractant principal pour les programmes à l'exportation ou menés en coopération visant à la fourniture de navires armés. Il s'appuie sur les capacités de DCN et de Thalès.

Le tableau suivant présente les données économiques des filiales de DCN.

Panorama économique des filiales

(en millions d'euros)

2003

DCN-I

Armaris

DCN Log

CA

410

391,1

68,5

Résultat d'exploitation

-4,5

-19,6

5,5

Résultat net

-7,2

-17,7

3,4

Effectifs fin 2003

115

202

304

2. Présentation d'Armaris

La société Armaris a été créée le 1 er août 2002, par des apports en nature et en capital, à parité entre DCN International et Thalès Naval France. A la suite de l'acquisition de DCN International par la société nationale DCN fin juin 2003, Armaris est maintenant détenue directement à 50 % par DCN (cf. infra l'avis de la commission des participations et des transferts relative à un apport d'actifs de DCN International à une société commune avec Thalès).

Son objet social est la maîtrise d'oeuvre et la commercialisation à l'exportation des produits de DCN, dont les navires armés. Elle assure également la maîtrise d'oeuvre et la commercialisation en France des produits réalisés en coopération internationale. Elle réalise les offres et l'ingénierie financière de ces contrats, qu'elle gère pendant toute leur durée d'exécution, et propose les compensations. DCN commercialise elle-même ses produits en France, ainsi que certains produits spécifiques à l'exportation (exemple : système SYLVER de lancement vertical de missiles).

Actuellement, Armaris gère le contrat de réalisation de deux sous-marins pour la Malaisie, ainsi que les prestations associées (formation d'un équipage). Elle a également en charge le contrat d'étude sur le programme des frégates multimissions susceptible d'être réalisé en coopération avec l'industrie italienne.

Armaris s'est vue apporter les filiales déjà détenues conjointement par Thalès Naval France et DCN , il s'agit de :

- UDS International (Underwater Defense Systems International) : commercialisation et maîtrise d'oeuvre de systèmes de combat de sous-marins ;

- SFCS (Saudi Frigates Combat System) : maîtrise d'oeuvre des systèmes de combat des frégates Sawari II.

Armaris détient également des participations dans les sociétés suivantes :

- Horizon SAS : maîtrise d'oeuvre d'ensemble des frégates antiaériennes Horizon (50 % Armaris, 50 % groupement italien Orizzonte (Fincantieri et Finmeccanica),

- Eurosysnav SAS : maîtrise d'oeuvre des systèmes de combat des frégates Horizon (50 % Armaris, 50 % Finmeccanica).

Enfin Armaris travaille sur plusieurs projets de contrats importants et prometteurs à l'exportation , en particulier en Asie du Sud-Est.

Sa situation économique reste cependant fragile, son résultat net étant négatif de 17,7 millions d'euros en 2003. Le tableau suivant présente les résultats sociaux et économiques d'Armaris.

Données économiques relatives à Armaris

(en millions d'euros)

2003

Armaris (y compris ses filiales)

Prises de commandes

378,6

CA

391,1

Résultat d'exploitation

- 19,6

Résultat net

- 17,7

Effectifs fin 2003

202

Armaris représente une avancée certaine par rapport à la situation antérieure. En effet, elle a permis de supprimer à l'export une partie de la concurrence que DCN et Thalès se livraient. Cette concurrence était destructrice pour les succès à l'exportation, d'autant que les deux entreprises ne pouvaient pas concourir seules sur certains marchés à l'exportation. (ex. frégates de Thalès, construites par DCN, ou systèmes de combat de DCN en grande partie sous-traités à Thalès).

L'autre avantage d'Armaris est que DCN bénéficie du réseau commercial de Thalès et surtout de sa surface, comparé à ce que pouvait offrir DCN-I. Ce dispositif a été mis en place alors que DCN avait encore une structure d'administration, ce qui l'empêchait d'une part d'entretenir un réseau commercial mondial et d'autre part de proposer des « offsets » et des transferts de technologies (parfois sans rapport avec le contrat) qui accompagnent systématiquement tout contrat export. DCN bénéficie également de l'expérience de Thalès et d'une certaine manière de son implantation locale dans certains pays.

Le changement de statut de DCN est maintenant effectif depuis juin 2003. DCN s'est profondément transformée, d'une part en renforçant sa culture d'entreprise, mais surtout en renforçant ses pratiques de gestion des contrats (services achats, reporting, gestion...).

Cependant cette organisation atteint ses limites. Elle pose des problèmes d'interfaces entre Armaris et les maisons mères qui reçoivent les contrats de sous-traitance. Les problèmes se posent en particulier sur la définition du périmètre de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ainsi que sur le partage des risques et des marges. Armaris apparaît donc comme une étape vers un rapprochement plus approfondi entre les deux sociétés , lequel serait à même, entre autres motivations, de régler ces questions d'interface en regroupant toutes les activités concernées.

DCN et Thalès ont annoncé, début juin 2004, la création d'une société ad hoc commune, dédiée au projet de deuxième porte-avions (PA2), et détenue à 65 % par DCN et 35 % par Thalès Naval France. Cette répartition est considérée comme logique car représentant leur poids respectif dans le projet PA2. Cette société sera également en charge d'étudier et, selon les mandats confiés par les gouvernements, de mettre en oeuvre la coopération avec les acteurs en charge du programme des deux futurs porte-avions britanniques.

3. Présentation de DCN International

DCN International a été créée en 1991 pour les activités commerciales de promotion et de suivi des contrats à l'exportation de DCN (torpilles, systèmes SILVER, etc.).

DCN International a des participations dans les sociétés et groupes d'intérêt économique suivants :

- GEIE EuroSlat : Groupe d'intérêt économique européen créé avec WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei) pour le système de lutte anti-torpille (SLAT) ;

- GEIE EuroTorp : Groupe d'intérêt économique européen créé avec WASS et Thales Underwater System pour la torpille MU90 ;

- SOFRESA 14 ( * ) : Société française d'exportation des systèmes d'armes qui a passé le contrat SAWARI I ;

- SOFEMA : Société française d'exportation des matériels aéronautiques, spécialisée dans l'exportation de matériel aéronautique de défense et de sécurité d'une part, et dans leur support logistique d'autre part. Elle assure et anime également les liaisons lors des transferts de technologies entre le concepteur naval et le chantier de construction.

Les mauvais résultats de DCN-I en 2003 s'expliquent, en grande partie, par un changement de méthode comptable pour s'aligner sur la méthode choisie par DCN. Ce changement entraîne une baisse de moitié du chiffre d'affaires pris au titre de l'année 2003. En 2002, DCN-I avait dégagé un résultat net positif après impôt de 105,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 662,1 millions d'euros. DCN pratique l'intégration fiscale de DCN-I dans ses comptes.

II. LES ACTIVITES DE DCN

A. STRATÉGIE INDUSTRIELLE

1. Organisation industrielle et stratégie

La nouvelle organisation de DCN est centrée sur la relation avec le client. Elle s'appuie sur deux pôles d'activités et repose sur le principe de centre de profit ou business unit, fondé sur la responsabilisation par des objectifs de résultats et de performance. Les centres de profit sont ainsi responsables de leurs prises de commandes, de leurs budgets, et de leurs résultats, dans le respect des politiques de l'entreprise. Ils gèrent l'ensemble des moyens nécessaires, et leurs résultats sont contrôlés chaque année.

Ces pôles sont les suivants :

• Le pôle navires et systèmes (N&S) fournit le produit naval complet : le navire armé. Il est constitué en un centre de profit unique et comprend l'ingénierie complète du navire armé intégrant son système de combat. Il concerne les établissements de Lorient et Cherbourg, et l'établissement d'ingénierie multi-site (Brest, Lorient, Toulon et Cherbourg).

• Le pôle services et équipements (S&E) est constitué de six centres de profit (Services Brest, Services Toulon, Armes sous-marines à St Tropez, CMS 15 ( * ) à Toulon, Equipements navals à Ruelle et Propulsion à Indret).

• Des directions fonctionnelles complètent ce dispositif. Chacune de ces entités a pour objectif de définir la politique de son secteur et ses référentiels de fonctionnement. Les directions apportent un soutien aux centres de profit et contrôlent la mise en oeuvre de la politique définie.

Cette organisation décentralisée facilite l'identification des responsabilités et la mobilisation des ressources adéquates.

2. La politique industrielle

La transformation de DCN en société nationale doit lui permettre de répondre à plusieurs enjeux qui sont, en fait, étroitement liés les uns aux autres :

- développer son activité ;

- renforcer sa compétitivité ;

- assurer le maintien et le développement d'un outil industriel apte à répondre aux besoins de la marine nationale ;

- participer pleinement aux évolutions de l'industrie navale européenne.

• DCN a donc défini des axes stratégiques de développement pour les années à venir :

- développer une culture de « service client » ;

- atteindre l'excellence économique ;

- se recentrer sur ses activités stratégiques ;

- s'ouvrir davantage à l'extérieur en concluant de nouvelles alliances en Europe ;

- développer les compétences de ses collaborateurs.

• DCN entend également mettre en oeuvre une politique d'achat axée sur :

- la réalisation de partenariats avec des entreprises performantes ;

- le développement de l'ingénierie concourante ;

- l'externalisation des prestations qui ne sont pas dans le coeur de métier.

B. LES PROGRAMMES D'ARMEMENT GÉRÉS PAR DCN

1. Principal secteur d'activité : le domaine militaire

Le principal secteur d'activité de DCN est le domaine militaire, c'est-à-dire : la construction navale militaire (grands bâtiments de type porte-avions, bâtiments de commandement et de projection de forces, frégates, sous-marins classiques et nucléaires) ; le maintien en condition opérationnelle ; la propulsion et l'énergie ; les armes et les systèmes d'armes (CMS, armes navales).

2. Principaux programmes

Les principaux programmes d'armement sont énumérés ci-après.

• Constructions neuves de navire pour la marine nationale :

- sous-marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE NG, ou SNG) nouvelle génération : admission au service actif du SNLE NG n° 3 en 2004 et du SNLE NG n° 4 en 2010 ;

- frégates antiaériennes Horizon : commande à DCN via Armaris, dans le cadre de la coopération franco-italienne, pour la réalisation de deux navires en vue d'une admission au service actif en 2006 et 2008 ;

- bâtiment de projection et de commandement (BPC) : réalisation de deux navires commandés en 2000 (en coopération avec les Chantiers de l'Atlantique), en vue d'une admission au service actif en 2005 et en 2006 ;

- Barracuda (sous-marins d'attaque de nouvelle génération) : contrat de définition notifié en 2002, pour une admission au service actif envisagée des 6 bâtiments entre 2012 et 2022 ;

- frégates FREMM dans le cadre de la coopération franco-italienne, pour la réalisation de 27 navires (17 pour la France et 10 pour l'Italie) en vue d'une admission au service actif de la première frégate en 2010 ;

- porte-avions n° 2 : décision du Président de la République du 13 février 2004 optant pour une propulsion classique du PA2. Ce choix est le plus favorable aux perspectives de coopération avec le Royaume Uni et Thalès. L'organisation industrielle pour ce programme est en cours de définition.

• Maintien en condition opérationnelle :

- indisponibilité périodique pour entretien et réparation du SNLE NG « Le Triomphant » : commande passée en 2002 pour une livraison en décembre 2004 ;

- modernisation des chasseurs de mines tripartites : commande de la rénovation de 13 navires en 1999, réception de 4 navires/an de 2002 à 2005 ;

- entretien de la flotte de surface et des sous-marins (sous-marin nucléaire d'attaque - SNA -, SNLE).

• Commandes à l'exportation :

- sous-marins « Scorpène » à propulsion diesel-électrique : les deux contrats remportés au Chili et en Malaisie sont en cours d'exécution en coopération avec IZAR (société espagnole) ;

- navires de surface : « Sawari II » (construction de trois frégates pour l'Arabie Saoudite), et « DELTA » (construction de six frégates pour Singapour dont une en France).

• Systèmes et équipements :

- torpilles légères « MU90 » pour la France, l'Italie, le Danemark, l'Allemagne et l'Australie ;

- le système de management de combat (CMS) « SENIT 2000 » pour la Norvège ;

- le système de lancement vertical de missiles « SYLVER » pour la France, l'Italie et la Grande Bretagne.

C. PRINCIPAUX ACCORDS DE COOPÉRATION

Hormis Thalès, DCN a engagé des coopérations avec de nombreux groupes industriels européens :

- Izar dans le domaine des sous-marins. Cette coopération couvre le développement et la réalisation du programme de deux sous-marins Scorpène pour le Chili et deux sous-marins Scorpène pour la Malaisie. Ce dernier contrat a été complété par un contrat portant sur la formation des équipages malaisiens ;

- Fincantieri, Finmeccanica et Thalès dans le domaine des frégates . Cette coopération couvre le développement et la réalisation du programme des frégates Horizon destinées aux marines nationales française et italienne. DCN et Thalès codétiennent avec Fincantieri et Finmeccanica la société Horizon SAS, maître d'oeuvre de cette coopération. Le même montage industriel, associant ces mêmes groupes sera utilisé pour le développement et la réalisation du programme des frégates FREMM destinées aux marines nationales française (17 navires) et italienne (10 navires) ;

- Finmeccanica dans le domaine des torpilles et des systèmes de lutte anti-torpille. THALES, Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) 16 ( * ) et DCN International se sont associés au sein du GEIE Eurotorp pour commercialiser les torpilles légères et leurs systèmes associés, et assurer la maîtrise d'oeuvre d'ensemble des commandes. WASS et DCN négocient le principe d'une coopération pour les torpilles lourdes : torpilles black shark IF21 dont le développement intéresse la marine italienne et dont un contrat a été signé par WASS avec la marine chilienne. Cette torpille est susceptible d'intéresser aussi la marine française et dispose de perspective de contrat à l'exportation. DCN coopère également avec ces mêmes industriels dans le domaine des systèmes de lutte anti-torpille, par l'intermédiaire du GEIE Euroslat ;

- Kongsberg dans le domaine des systèmes de combat. DCN coopère avec Kongsberg (Norvège) pour la réalisation des systèmes de combat des patrouilleurs norvégiens (Fast Patrol Boat) ;

- Rolls-Royce dans le domaine de la propulsion. Un accord de coopération a été signé en 2002 avec Rolls-Royce sur la réalisation des systèmes propulsifs de navire. Il fait suite à l'accord précédemment signé pour la réalisation des turbines à gaz WR 21 destiné aux destroyers britanniques T45 ;

- EADS ST dans le domaine des missiles stratégiques (M45 et M51).

III. L'APPORT D'ACTIFS DE DCN INTERNATIONAL À UNE SOCIÉTÉ COMMUNE AVEC THALÈS : ARMARIS

Seuls figurent les extraits significatifs de l'avis de la Commission des participations et des transferts relatif à un apport d'actifs de DCN International à une société commune avec Thalès du 4 mai 2002.

Extrait relatif à la société Thalès

III . - Le groupe Thalès appartient au secteur de l'électronique professionnelle. Il est présent dans l'aéronautique (18 % de son chiffre d'affaires), la défense (56 %) et les technologies de l'information et les services (26 %).

La défense constitue le premier pôle de Thalès et parmi celle-ci les activités navales, presque exclusivement orientées à l'exportation, en représentent environ 20 %. Thalès Naval assure la maîtrise d'oeuvre d'ensemble de navires et est un acteur de premier plan dans les systèmes de combats. Thalès Naval a une position particulièrement forte dans les radars, les sonars et les systèmes de traitement de l'information.

Le principal actionnaire de Thalès est l'Etat français qui y détient moins de 33 % du capital mais plus de 40 % des droits de vote.

Extrait relatif à la société Armaris

IV . - Par un protocole en date du 14 mars 2001, l'Etat et Thalès ont formalisé leur intention de créer une société commune regroupant les activités de DCN International et de Thalès en matière de commercialisation et de maîtrise d'oeuvre pour les activités navales militaires à l'exportation, pour les programmes en coopération et, sur décision préalable de l'Etat, pour certains programmes nationaux ayant un potentiel d'exportation. La société commune n'est pas compétente pour les programmes purement nationaux.

Les contrats définitifs, signés le 3 avril 2002 entre l'Etat, DCN International, DCN Développement, Thalès et Thalès Naval société anonyme (SA), se composent :

- d'un accord-cadre organisant la mise en place et le fonctionnement de la société commune ainsi que les relations entre ses actionnaires ;

- d'un accord industriel et commercial précisant les conditions d'activité de la société commune, les mécanismes de coopération entre les parties et les règles relatives à la propriété industrielle.

D'un point de vue juridique, la constitution de la société commune prendra la forme d'une prise de participation de DCN International dans une société ad hoc filiale de Thalès Naval SA. Les deux groupes effectueront leurs apports respectifs à cette société commune et en détiendront chacun 50 % du capital. Les apports sont constitués comme suit :

- DCN International : éléments de fonds de commerce précisés au point V du présent avis, participations dans des sociétés communes préexistantes et personnels correspondants ;

- Thalès Naval SA : éléments de fonds de commerce précisés au point V, participations dans des sociétés communes préexistantes et personnels correspondants, apport en numéraire d'un montant de 70,126 millions d'euros effectué en deux versements.

La participation de DCN International dans la société commune est destinée à être détenue, directement ou indirectement, par DCN Développement. Les titres de la société commune sont inaliénables à l'égard des tiers durant toute la durée de l'accord.

Aux termes de l'accord-cadre, l'Etat bénéficie d'une promesse de vente par Thalès Naval SA de sa participation dans la société commune. Cette promesse peut être exercée par l'Etat en cas de situation de blocage, et sans conditions à l'issue d'une période initiale. Les méthodes de calcul du prix seront, dans cette éventualité, les mêmes méthodes que celles retenues lors des apports. Thalès Naval SA, disposera du droit de surenchérir ; DCN Développement pourra à ce prix soit acquérir la participation détenue par Thalès Naval SA, soit lui céder la sienne. En cas de cession, l'actionnaire cédant bénéficiera de la rétrocession des éléments qu'il avait apportés à la société commune.

La société commune est constituée sous forme de société anonyme à conseil de surveillance et directoire composés paritairement. Le président du conseil de surveillance sera choisi parmi les membres proposés par DCN Développement et le président du directoire sera proposé par Thalès Naval SA. Des procédures sont prévues pour régler les éventuels différends, le cas échéant par convocation de l'assemblée générale.

ANNEXE 5

LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT D'ACTIFS DE DCN

La présente annexe tend à expliciter les dispositions applicables en cas de constitution de filiales par apport d'actifs, ou d'ouvertures de capital. Elle distingue notamment les dispositions de droit commun prévues par le titre III des dispositions dérogatoires prévues par le titre II.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA LOI DU 6 AOÛT 1986

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ».

Cette loi est la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations qui comporte trois titres :

- le titre I er contient des dispositions générales qui sont, d'une part, l'énumération des opérations en application desquelles se font les privatisations (article 1 er ) et, d'autre part, conformément au principe de « spécialité législative », une disposition expresse d'application des dispositions de la loi à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte (article 1 er -1) ;

- le titre II (articles 2 à 19), fixe le régime de la privatisation des entreprises publiques dont l'Etat détient directement la majorité du capital et dont les effectifs consolidés sont inférieurs à 1.000 personnes et le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 150 millions d'euros et la privatisation des entreprises publiques énumérées sur la liste annexée à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

- le titre III (articles 20 à 22) qui fixe le régime juridique de la privatisation des entreprises publiques qui ne sont pas dans le champ du titre II.

Autrement dit, si le titre II est d'attribution, le titre III est de droit commun et, de fait, ce dernier titre est applicable schématiquement aux transferts de propriété du secteur public au secteur privé des :

- filiales des entreprises publiques nationales ;

- entreprises publiques locales.

Le projet de loi prévoit l'application du titre II à la constitution de filiales de DCN par apport d'actifs.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 AOÛT 1986 APPLICABLES À LA CONSTITUTION DE FILIALES PAR DCN

L'article 1 er du projet de loi prévoit l'application des dispositions de la loi de 1986 lorsque les filiales constituées par apport d'actifs de DCN représentent plus de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires, et lorsque leur effectif est supérieur à 250 personnes.

Les dispositions de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations visées par l'article 1 er du projet de loi sont les suivantes :

- l'échange entre des actions ordinaires de certificats d'investissement émis par les entreprises publiques s'opère par des offres publiques et la parité d'échange tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces certificats (article 6) ;

- les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ou, s'il compte quinze membres ou plus : 3 membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires (article 8) ;

- au moment de la cession des titres par l'Etat, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion de cette opération, plus de 5 % des titres cédés (article 9) ;

- si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en action spécifique, le décret prévu par la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précise les droits pouvant être rattachés à une action spécifique (agrément préalable du ministère chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne, d'un ou plusieurs des seuils fixés par le décret mentionné, nomination au conseil d'administration ou de surveillance d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative, pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cessions d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, etc.) (article 10) ;

- des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat à durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales (article 11) ;

- les personnes ci-dessus mentionnées peuvent bénéficier d'attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée (article 12) ;

- pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement (article 13) ;

- les avantages prévus par les trois alinéas précédents sont cumulables et ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus (article 14) ;

- les opérations mentionnées ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement (article 15) ;

- lors de l'échange des titres, pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours et les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés d'une part, et pour les particuliers d'autre part, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 (article 16) ;

- en cas de cession des actions reçues la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul des plus-values, calcul s'effectuant à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société d'une part, et d'autre part pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange (article 17).

ANNEXE 6

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur a auditionné, dans le cadre de la préparation de son rapport, les personnes suivantes (dans l'ordre chronologique des auditions) :

- M. Alexandre JEVAKHOFF, inspecteur général des finances, conseiller pour les affaires économiques, financières et administratives auprès du ministre de la défense ;

- M. Alain GUILLOU, ingénieur en chef de l'armement, conseiller social auprès du ministre de la défense ;

- M. Pierre-Marie ABADIE, ingénieur en chef des mines , conseiller pour les affaires industrielles auprès du ministre de la défense ;

- M. Jean-Marie POIMBOEUF, président directeur général de DCN ;

- M. Philippe MAGNIEN, secrétaire général de DCN ;

- M. Jean-Yves LECLERCQ, sous-directeur de l'agence des participations de l'Etat ;

- M. Daniel ALBERGUCCI, délégué syndical central, CGC ;

- M. Stéphane CREACH, délégué syndical central, CGT ;

- M. Christian DELUCHE, délégué syndical central, CGC ;

- M. Jean-Michel JANEAU, délégué syndical central, UNSA ;

- M. Auguste KERDRAON, délégué syndical central, CFTC ;

- M. Joël LAGADEC, délégué syndical central, UNSA ;

- M. Alain LEBARILLIER, délégué syndical central, FO ;

- M. Patrick LECHENE, délégué syndical central, CFDT ;

- M. Claude LE GUELAFF, délégué syndical central, CFTC ;

- M. Jean-Marc LE LARDIC, délégué syndical central, CGT ;

- M. Yannick LE ROLLAND, délégué syndical central, FO ;

- M. Yannick PERRONET, délégué syndical central, CFDT ;

- M. Hervé RENARD, secrétaire du comité central d'entreprise.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 21 décembre 2004, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du projet de loi n° 129 (2004-2005) relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales , adopté par l'Assemblée nationale, sur le rapport de M. Yves Fréville, rapporteur.

M. Yves Fréville, rapporteur , a présenté les dispositions du projet de loi.

A l'issue d'un large débat, sur la proposition de M. Yves Fréville, rapporteur, la commission a adopté sans modification l'ensemble du projet de loi.

* 1 Soit 7 % du chiffre d'affaires, résultats hors systèmes de combat et équipements, qui comprennent notamment Atlas Elektronik et AMS (détenue à parité avec Finmeccanica).

* 2 Nc : Non communiqué.

* 3 Dont plus de 1 milliard d'euros pour Thalès Naval France.

* 4 Avec les filiales Kockums (chantier suédois) et Hellenic Shipyards (chantier grec).

* 5 ThyssenKrupp Werften est une division du groupe allemand ThyssenKrupp qui a réalisé un chiffre d'affaires total supérieur à 36 milliards d'euros en 2003.

* 6 Y compris construction navale civile, hors systèmes de combat.

* 7 Rapport public particulier « Les industries d'armement de l'Etat » - Octobre 2001.

* 8 Cf. loi du 26 juillet 1983, chapitre II : Election des représentants des salariés, et chapitre III : Statut des représentants des salariés.

* 9 Cf. compte rendu analytique des débats de l'Assemblée nationale du jeudi 16 décembre 2004 (deuxième séance).

* 10 PMT : plan à moyen terme (2003-2008) ou « business plan » établi avant le changement de statut pour tracer le cheminement de DCN vers les objectifs du contrat d'entreprise.

* 11 MCO : Maintien en condition opérationnelle.

* 12 SNG : Sous-marin nucléaire lanceur d'engin de Nouvelle Génération.

* 13 Admission au service actif.

* 14 Les sociétés de soutien à l'exportation amènent, également, toutes les garanties financières en matière de règlement, de caution ou de garantie des risques inhérents aux opérations d'exportation.

* 15 CMS : « Combat Management System » ou « Système de Direction de Combat » en français.

* 16 Filiale de Finmeccanica.

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