B. L'ÉVALUATION DU SURCOÛT DE LA CONSERVATION DES DONNÉES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

Comme le relève notre collègue M. Alex Türk dans l'exposé des motifs de sa proposition de résolution, les opérateurs devront supporter un coût supplémentaire s'il leur est demandé de stocker des données pendant une durée supérieure à la durée de conservation des données de facturation ou s'il s'agit de données qu'ils ne conservaient pas auparavant.

Mais plus encore, c'est le traitement de ces données par un personnel qualifié qui devrait se révéler coûteux pour les fournisseurs de services de communications 32 ( * ) .

Les Etats membres imposant d'ores et déjà aux fournisseurs de services de communications de conserver les données de trafic afin de permettre aux juridictions de prévenir et rechercher les infractions pénales ont d'ailleurs, pour la plupart, choisi de leur rembourser les frais engendrés par chaque réquisition.

Cependant, tous les Etats membres dotés de dispositifs législatifs imposant de telles obligations aux opérateurs n'ont pas prévu un régime d'indemnisation 33 ( * ) . L'absence d'harmonisation de la prise en charge par les Etats des coûts suscités par les réquisitions pourrait engendrer des distorsions de concurrence entre les opérateurs au sein de l'Union européenne 34 ( * ) .

Le projet de décision-cadre ne comporte aucune disposition relative à la participation de l'Etat aux coûts supportés par les opérateurs. En effet, les quatre Etats membres à l'initiative de ce projet ne pouvaient se fonder sur le titre VI du traité sur l'Union européenne, qui énonce les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier), pour prévoir un régime d'indemnisation qui relève en fait de la réglementation du marché intérieur.

La proposition de résolution soumise à votre commission tend par conséquent à inviter le Gouvernement à « demander à la Commission européenne de procéder à une évaluation du surcoût de la conservation des données de trafic pour les fournisseurs de services et à une étude sur les différentes possibilités concernant le régime d'indemnisation des opérateurs ».

Votre commission approuve cette solution, qui permettra la réalisation d'un diagnostic complet avant l'adoption, le cas échéant, d'un instrument assurant l'harmonisation des règles d'indemnisation des fournisseurs de services de communications.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté une proposition de résolution dont le texte est reproduit ci-après.

* 32 Dans sa réponse du 15 septembre 2004 au questionnaire de la Commission européenne, l'association européenne des fournisseurs de services Internet (European Internet Services Providers Association (EuroISPA) souligne également que la recherche de données de trafic des communications est particulièrement complexe et coûteuse.

* 33 Cf tableau supra.

* 34 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, TCE, « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions . »

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