b) Après la cessation des paiements, si l'entreprise est en mesure de surmonter ses difficultés : la procédure de redressement judiciaire

Malgré ses avantages, le recours à la procédure de sauvegarde resterait facultatif pour le débiteur. Par ailleurs, une fois ouverte, la procédure de sauvegarde pourra, dans certaines hypothèses, se solder par un échec, la cessation des paiements intervenant et la situation de l'entreprise étant de plus en plus compromise.

En conséquence, le présent projet de loi maintiendrait une procédure de redressement judiciaire qui devrait être obligatoirement ouverte à l'initiative du débiteur lorsque ce dernier est en cessation des paiements depuis plus quarante-cinq jours et n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou lorsqu'une procédure de conciliation s'est soldée par un échec et que la cessation des paiements est caractérisée. Le tribunal, statuant d'office ou à la demande du ministère public ou d'un créancier, pourrait également prononcer l'ouverture de cette procédure ( articles 99 et 100 ).

La gestion de l'entreprise pourrait y être, sur décision du tribunal, entièrement confiée au mandataire judiciaire, à l'instar du dispositif actuel.

Cette procédure subirait certaines modifications par rapport au droit en vigueur prévu par le code de commerce, son régime empruntant de nombreuses dispositions à celles applicables au cas de sauvegarde.

L'objet de cette procédure resterait le redressement de l'entreprise. Cependant, le projet de loi fait disparaître la possibilité de présenter des offres de reprise dans ce cadre. Cette possibilité serait réservée à la procédure de liquidation judiciaire , dans la mesure où la cession d'actif constitue bien un mode de réalisation des actifs du débiteur ( article 124).

La distinction entre la procédure de redressement générale et la procédure de redressement simplifiée serait abolie. La procédure, désormais unique, serait allégée dans son ensemble : à l'instar de la procédure de sauvegarde, le tribunal pourrait décider de ne pas désigner d'administrateur lorsque le débiteur ne dépasse pas des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, le débiteur assurerait l'administration de l'entreprise ( article 102 ).

c) Après la cessation des paiements, lorsque le redressement de l'entreprise n'est pas envisageable : la procédure de liquidation judiciaire

La procédure actuelle de liquidation judiciaire subirait plusieurs modifications destinées à l'alléger, et à la rendre plus rapide et efficace .

Le recours à cette procédure serait résiduel. Cette procédure ne serait en effet ouverte que si la continuation de l'activité du débiteur est impossible par l'élaboration d'un plan de redressement et aurait pour objet la réalisation du patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens ( article 108 ).

Elle serait ouverte à la demande du débiteur, celle-ci devant intervenir dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ou dans les huit jours de l'échec d'une procédure de conciliation. Elle pourrait également, comme à l'heure actuelle, être ouverte à l'initiative d'un créancier, du ministère public ou, d'office, par le tribunal, soit immédiatement lorsque la cessation des paiements est constatée par le tribunal, soit après l'échec d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

La procédure de liquidation de droit commun serait allégée afin de voir sa durée réduite et son efficacité accrue.

Les organes de la procédure de liquidation seraient simplifiés. Le liquidateur assurerait par principe l'administration des biens du débiteur, les dirigeants de l'entreprise restant cependant en place au cours de la procédure ( article 116 ). Par exception, pour les entreprises importantes, le tribunal désignerait un administrateur. Le liquidateur assurerait l'exécution du plan de cession arrêté par le tribunal dans le cadre de la procédure. Il n'existerait plus de commissaire à l'exécution du plan ( articles 117 et 118 ).

La liquidation donnerait désormais lieu à plan de cession totale ou partielle des actifs du débiteur dans des conditions de fond et de procédure plus rigoureuses que celles actuellement définies par le code de commerce en matière de redressement. A cette fin, l'entreprise serait autorisée à poursuivre son activité sur décision du tribunal. Cette cession pourrait s'effectuer par le recours à la mise en location-gérance du fonds de commerce ( article 124 ).

Afin de réduire les délais, le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire devrait dorénavant préciser le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Si un jugement ne peut intervenir à la date prévue, le terme pourrait alors être prorogé. En tout état de cause, le tribunal pourrait se saisir d'office ou être saisi à tout moment par le liquidateur ou le ministère public en vue du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement d'ouverture, le ministère public, le débiteur ou tout créancier pourrait également solliciter cette clôture ( article 137 ).

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait instituée .

Elle s'appliquerait, soit lorsque le patrimoine du débiteur ne comporte pas de biens immobiliers et que l'entreprise reste en deçà des seuils d'effectif salarié et de chiffre d'affaires définis par décret en Conseil d'Etat ( article 111 ), soit en cas de reprise de la procédure après clôture pour insuffisance d'actif lorsque les actifs recouvrés par le débiteur consistent en une somme d'argent ( article 140 ). Le tribunal pourrait cependant, à tout moment, revenir à l'application de la procédure de droit commun ( article 141 ).

Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur -et non plus le juge-commissaire- procèderait à la vente des biens du débiteur. La vérification des créances serait réduite au minimum : seules les créances de salaires ainsi que les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions seraient concernées. Le liquidateur procèderait à la répartition des créances sous le contrôle du juge-commissaire. La procédure serait close dans le délai d'un an après son ouverture , sauf prorogation pour une durée de trois mois à la suite d'un jugement « spécialement motivé » du tribunal ( article 141 ).

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