C. PRÉVENIR LE RISQUE DE DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURES

Créées pour maintenir l'activité d'entreprises en réelles difficultés économiques, financières ou sociales, les procédures collectives ne doivent pouvoir donner lieu à des détournements. Votre commission a donc cherché à s'assurer qu'elles ne conduiraient pas des débiteurs à profiter indûment des facilités qu'elles offrent aux seules entreprises en difficulté.

1. Prévenir les risques de dévoiement dans l'utilisation de la procédure de sauvegarde

Intervenant en amont de la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde est à même de constituer une arme d'une grande efficacité pour résorber les difficultés des entreprises. Afin de l'encadrer d'avantage et d'éviter certains dévoiements, votre commission vous soumet des amendements tendant à :

- limiter l'ouverture de la procédure de sauvegarde au seul débiteur justifiant de difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements ( article 12 ) ;

- définir des modalités d'intervention particulières de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Votre commission vous propose ainsi :

- de supprimer toute mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ( article additionnel après l'article 64 ) ;

- d'obliger le mandataire judiciaire à justifier de l'insuffisance de fonds du débiteur pour solliciter l'avance de l'AGS tout en offrant à cette dernière la possibilité de contester la réalité de cette situation ( article additionnel après l'article 187 ) ;

- et de prévoir que les sommes avancées par l'AGS seront récupérées dans les conditions applicables aux créances postérieures au jugement d'ouverture privilégiées ( article additionnel après l'article 187 ).

2. Eviter le maintien ou la naissance de pratiques contestables

Le projet de loi tend à reprendre sans changement un certain nombre de dispositifs issus de la loi du 25 janvier 1985. Or, l'application de certaines dispositions a pu donner lieu à certains excès que votre commission vous propose de limiter, sinon d'empêcher. Elle vous soumet en conséquence des amendements tendant :

- à limiter aux seuls immeubles donnés à bail au débiteur la faculté pour l'administrateur d'en solliciter la résiliation ( article 31 ) ;

- à interdire la modification du prix de cession fixé par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ( article 124 ) ;

- à prévoir que le tribunal déterminera, lorsqu'il décide de l'application de la procédure de liquidation simplifiée, les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré ( article 141 ).

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi de sauvegarde des entreprises.

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