B. RÉFORMER LE DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES : UN OBJECTIF RÉCURRENT SANS CESSE REPORTÉ

Au terme des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, notre excellent collègue Robert Badinter, alors Garde des sceaux et présentant ce texte au nom du Gouvernement, avait souhaité qu'un bilan de ce texte puisse être établi dans les dix ans, à l'aune de l'expérience acquise de son application quotidienne par les juridictions. Pourtant, malgré les voeux des acteurs économiques, des praticiens et de certains travaux parlementaires, la réforme générale du droit des procédures collectives a été sans cesse reportée.

1. Une réforme attendue mais limitée : la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

Issue d'une proposition de loi déposée en première lecture à l'Assemblée nationale, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a, moins de dix ans après la loi du 25 janvier 1985, apporté des correctifs nécessaires à un dispositif qui montrait certaines faiblesses criantes.

Lors de l'examen de cette loi, votre commission des lois avait, en effet, pu relever l'insuffisante efficacité des procédures mises en place en 1984 et 1985, notamment au regard de l'objectif affiché du redressement des entreprises, leurs « effets pervers » constitués en particulier par le maintien artificiel de l'activité du débiteur au cours de la période d'observation, ainsi que les sentiments de « spoliation et d'injustice » qu'elles faisaient naître chez les créanciers du débiteur 7 ( * ) .

Aussi la loi précitée a-t-elle entendu réformer le droit des procédures collectives dans trois directions.

a) Le renforcement des mécanismes de prévention

La loi du 10 juin 1994 a d'abord renforcé les mécanismes d'alerte et de prévention prévus par la loi du 1 er mars 1984 et certains textes épars.

Ainsi, les pouvoirs du président du tribunal lors de cette phase de prévention ont été élargis : il peut désormais convoquer un cercle plus large de personnes lorsque des difficultés apparaissent dans l'entreprise, qui sont « de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. » La possibilité pour le président du tribunal de désigner un mandataire ad hoc est consacrée pour la première fois dans la législation.

Le régime et les conditions du règlement amiable des difficultés des entreprises ont été modifiés. Une véritable procédure est ainsi instituée, qui permet de prononcer la suspension des poursuites dès son ouverture et à l'égard de l'ensemble des créanciers antérieurs. La durée de la suspension est par ailleurs modulée selon que le débiteur est ou non parvenu à un accord amiable homologué par le tribunal.

* 7 Rapport n° 303 (Sénat, 1993-1994) de M. Etienne Dailly au nom de la commission des lois, pp. 14-18.

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