EXPOSÉ GÉNÉRAL
CHAPITRE 1ER -

LE SYSTÈME D'ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES A DÉMONTRÉ SES LIMITES LORS DE L'INDEMNISATION DES CONSÉQUENCES DE LA CANICULE DE 2003

Le système français d'assurance contre les catastrophes naturelles (I) avait su s'adapter avec succès aux problèmes posés par les sécheresses de type « classique » (II), mais le traitement de la canicule de 2003 a donné lieu à un mécontentement qui est encore très vif aujourd'hui (III).

I. LA FRANCE DISPOSE D'UN SYSTÈME ORIGINAL : À LA FOIS ASSURANTIEL ET SOLIDAIRE

L'intérêt du système français est d'articuler régime d'assurance et principes de solidarité nationale (A), et de faire intervenir à la fois les compagnies d'assurances et l'Etat (B).

A. UN RÉGIME D'ASSURANCE QUI INTÈGRE DES PRINCIPES DE SOLIDARITÉ NATIONALE

Par la loi du 13 juillet 1982 2 ( * ) , la France a fait le choix de traiter les catastrophes naturelles au travers d'un système assurantiel.

Ainsi, le fonctionnement de ce système est très proche de celui d'une police d'assurance classique . Pour être couvert contre les catastrophes naturelles, il faut avoir versé à son assureur une prime correspondant à ce risque. En fait, il s'agit d'une surprime obligatoirement prévue dans tous les contrats d'assurance contre les dommages aux biens. Elle représente aujourd'hui 12 % des primes « multi-risques habitation » et 6 % des primes d'assurances couvrant contre les dommages aux véhicules .

Lorsque la catastrophe naturelle se produit, les dommages qu'elle a causés ouvrent droit à une réparation par la compagnie selon les conditions prévues par le contrat de base. A la franchise prévue par ce contrat peut aussi s'ajouter une franchise spécifique aux catastrophes naturelles, mais celle-ci est extrêmement peu appliquée dans les faits 3 ( * ) .

Le régime d'assurance contre les catastrophes naturelles est toutefois plus solidaire qu'une assurance classique . D'une part, il oblige tous les assurés à se couvrir contre l'ensemble des catastrophes naturelles imaginables, même si elles n'ont aucune chance de se réaliser chez eux. Ainsi tout détenteur d'un contrat « multirisques habitation » à Paris ou à Lille est obligé de payer une surprime qui le couvre aussi contre le risque d'avalanche, ce qui constitue une forme de solidarité avec les habitants des régions montagneuses. D'autre part, tous les Français supportent le même taux de surprime quelque soit l'endroit où ils habitent et donc quelque soit leur exposition aux risques ou le nombre de sinistres qu'ils ont déjà subis.

* 2 Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

* 3 En effet, une des conditions d'application de cette franchise spécifique est l'absence de prescription d'un plan de prévention des risques naturels (PPR) dans la commune. Ceci signifie qu'en cas de survenance d'une catastrophe naturelle, il suffit au préfet de prescrire très rapidement un PPR pour empêcher l'application de la franchise. Il en fut plusieurs fois ainsi après la survenance d'inondation dans des communes non dotées d'un plan de prévention contre ce risque.

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