II - UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'EXTRADITION RESPECTUEUSE DU DROIT DES PERSONNES

L'accord bilatéral de 2003 ne vise pas à se substituer aux dispositions de la convention de 1957, qui reste en vigueur pour tous les éléments que le présent texte ne modifie pas. C'est ainsi le cas pour les conditions à réunir pour que la remise de la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition soit autorisée.

Le présent texte simplifie les formalités requises pour l'extradition, en instaurant une « procédure simplifiée » visant à accélérer la procédure.

Le recours à la procédure simplifiée est soumis à la réunion de deux conditions cumulatives (Art. premier) . :

- d'une part, l'Etat requis doit donner son accord , ce qui maintient sa faculté régalienne de se prononcer sur l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande ;

- d'autre part, la personne réclamée doit expressément consentir à sa remise aux autorités de l'Etat requérant .

La demande d'extradition doit contenir une série d'informations, définies par l'accord, dont des indications sur la qualification juridique des faits reprochés à cette personne. Ces indications se substituent à l'obligation de fournir l'original de la décision judiciaire (Art. 2 et 3)

La personne réclamée doit exprimer son éventuel consentement à son extradition suivant des modalités précises, qui respectent sa liberté, et assurent l'exhaustivité de son information (Art. 4) . Cet accord éventuel se fonde sur l'espoir que cette bonne volonté pourra être mise à son crédit lors de son futur jugement, et que les peines alors prononcées prendront en compte la durée de sa détention préventive. La personne peut également souhaiter accélérer les procédures judiciaires à son encontre, pour être fixée sur son sort, et réduire ainsi la durée de sa détention préventive.

Les modalités d'expression du consentement, tant de l'Etat requis que de la personne arrêtée sont précisément définies (art. 4 et 5) . L'accord de l'Etat requis est formulé selon la législation nationale : ainsi, pour la France c'est la Chancellerie qui transmet aux autorités suisses compétentes la décision de la Chambre de l'instruction autorisant la remise de la personne en cause.

Le consentement de celle-ci peut être éclairé par l'assistance d'un conseil (art. 6). Sa communication à l'Etat partenaire doit se faire dans les 10 jours qui suivent l'arrestation provisoire (art. 7) , ce qui constitue un délai suffisamment court pour obtenir une réelle réduction de l'ensemble de la procédure.

De même, la décision d'extradition doit être communiquée, suivant la procédure simplifiée, dans un délai de 20 jours maximum après la date du consentement (art. 9), et la remise effective de la personne doit s'effectuer dans un délai de 20 jours après cette communication (art. 10).

La personne en cause peut également, contrairement aux dispositions de l'article 14 de la convention de 1957, renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité (art. 8) .

Cette règle impose que l'individu extradé ne sera poursuivi et jugé que pour le seul fait ayant motivé l'extradition. La personne en cause peut, dans le cadre du présent texte, renoncer à cette disposition protectrice dans les cas où elle estime qu'elle y a intérêt. Elle peut, en effet, avoir intérêt à ce que la justice de son pays d'origine la poursuive pour l'ensemble des infractions commises, ce qui permet d'éviter une suite de procédures judiciaires.

L'hypothèse de l'expression du consentement de la personne après l'expiration du délai de 10 jours est traitée par la triple possibilité décrite par l' article 11 .

Enfin, les articles 12 à 15 définissent les modalités d'entrée en vigueur du présent accord.

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