III. LA PROPOSITION DE LOI : UNE CLARIFICATION INDISPENSABLE

L'article unique de la proposition de loi tend à modifier la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 495-9 relatif à la phase d'homologation de la proposition de peine afin d'apporter une double clarification.

En premier lieu, le texte proposé indique que « la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire » en reprenant les termes mêmes de l'article 464 du code de procédure pénale relatif aux audiences du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils.

Cette rédaction ménage la souplesse nécessaire afin de tenir compte, d'une part, de l' organisation de certaines juridictions (en particulier celles de taille moyenne) qui ont d'ores et déjà intégré l'audience d'homologation dans le prolongement des audiences correctionnelles et, d'autre part, de l'intérêt que dans certaines circonstances particulières , le parquet puisse, à son initiative ou à la demande du président du TGI, participer à l'audience d'homologation afin d'expliquer la sanction proposée.

La précision apportée permettra ainsi d'expliciter l'intention du législateur quant aux conditions d'organisation de la procédure.

En second lieu, il s'agit d'indiquer expressément que l'audience au cours de laquelle le président du TGI statue revêt un caractère public . En effet, la décision du Conseil constitutionnel avait conduit à retrancher du texte la précision selon laquelle le juge du siège entendait la personne et son avocat « en chambre du conseil ». En l'état, le texte se borne à mentionner que l'ordonnance d'homologation est « lue en audience publique » (art. 495-9 du code de procédure pénale).

La rédaction proposée tend en conséquence à indiquer que l'ensemble de la procédure liée à la phase d'homologation se déroule en audience publique. Ces formalités sont de quatre ordres :

- l'audition de la personne et de son avocat au cours de laquelle le juge s'assure en particulier que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée par le procureur de la République ;

- la vérification des faits et de leur qualification juridique ;

- la décision d'homologation ou de non homologation de la peine -dont le choix, comme le précise l'article 495-11, doit être justifié au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

- en cas d'homologation, la lecture de cette ordonnance.

Dès lors qu'il serait indiqué que ces différentes phases ont lieu en audience publique, la précision selon laquelle l'ordonnance d'homologation est rendue publique, redondante, ne serait donc pas reprise.

Votre commission vous propose de substituer le terme « procédure » à celui de « formalités » qui figure dans le texte initial de la proposition de loi.

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Cette double clarification devrait contribuer à assurer le développement d'une procédure qui représente assurément un changement important dans les pratiques et les habitudes judiciaires mais apparaît aussi comme l'instrument privilégié d'une justice plus efficace car mieux comprise et mieux acceptée.

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Votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte de ses conclusions reproduit ci-après .

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