TITRE III BIS - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 bis D (nouveau)
(art. 378 du code civil)
Retrait de l'autorité parentale en cas de viol sur la personne de l'enfant

Cet article, inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à compléter l'article 378 du code civil pour obliger le président de la cour d'assises à constater, en cas de viol d'un mineur par la personne titulaire de l'autorité parentale sur celui-ci, le retrait partiel de cette autorité.

La cour pourrait cependant « au regard des circonstances de la cause », maintenir l'autorité parentale ou, à l'inverse, « compte tenu des intérêts de la fratrie », étendre le retrait de l'autorité parentale aux mineurs frères et soeurs de la victime.

Ces décisions seraient spécialement motivées et précédées d'un débat contradictoire auquel prendrait part le ministère public, la victime (ou son représentant), les condamnés -ceux-ci s'exprimant en dernier lieu.

Cette disposition cherche à éviter l'omission fréquente par les juridictions pénales de la nécessité de statuer sur la déchéance de l'autorité parentale dans ce type d'infraction. L'auteur de l'amendement citait le cas paradoxal des parents non déchus demandant, en vertu de l'article 205 du code civil, des aliments à leurs enfants devenus majeurs.

Cette disposition, que votre commission approuve, devrait cependant trouver sa place dans le code pénal plutôt que dans le code civil. En outre, il paraît préférable de prévoir que la juridiction pénale statue sur le retrait total ou partiel de cette autorité (et non, comme le propose le texte de l'Assemblée nationale, qu'elle « constate » le retrait partiel).

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 15 bis D ainsi modifié .

Article 15 bis E (nouveau)
(art. 222-24 du code pénal)
Aggravation des peines pour les infractions de viol commises en concours

Cet article, inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à compléter l'article 222-24 du code pénal afin de faire du viol commis en concours avec un autre viol une circonstance aggravante .

Le doublement de la peine maximale n'est aujourd'hui encouru que si les conditions de la récidive légale sont réunies : il suppose en conséquence qu'une première condamnation définitive ait été prononcée.

En revanche, les infractions commises de manière rapprochée sans que la justice ait encore statué définitivement sur chacune d'entre elles relèvent du concours d'infraction . Tel est le cas le plus souvent des crimes commis en série. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 132-23 du code pénal, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».

Ainsi un violeur en série serait passible d'une peine maximale de quinze ans de réclusion criminelle.

La disposition proposée par le présent article aurait pour effet de la porter à vingt ans de réclusion criminelle .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 bis E sans modification .

Article additionnel après l'article 15 quater A (nouveau)
(art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, art. 132-45 du code pénal)
Eviction du domicile familial de l'auteur de violences commises au sein du couple

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Léonard avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à élargir les conditions dans lesquelles, à l'initiative de l'autorité judiciaire, l'auteur de violences commises au sein de sa famille peut être éloigné du domicile familial.

Ces dispositions viseraient l'auteur d'infractions commises soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier.

Elles comporteraient pour effet principal l'interdiction de résider au domicile du conjoint complétée, le cas échéant, de l'interdiction de paraître dans ce domicile ou à proximité ainsi que par l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

De telles dispositions pourraient être prises en premier lieu par le procureur de la République dans deux hypothèses :

- au titre des mesures dites de la « troisième voie », avant la mise en oeuvre de l'action publique, destinées en particulier à « mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits » (article 41-1 du code de procédure pénale) ;

- au titre des dispositions prises dans le cadre de la composition pénale qui constitue également une alternative aux poursuites. La composition pénale peut être appliquée aux personnes qui reconnaissent les faits qui leur sont reprochés si l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans (article 41-2 du code de procédure pénale).

Ces mesures pourraient également être prises à l'initiative du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles peut être soumise la personne mise en examen (article 138 du code de procédure pénale).

Elles pourraient l'être enfin à l'initiative de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal).

Votre commission souscrit entièrement à l'ensemble de ces dispositions. Elles consacrent d'ailleurs les pratiques actuelles des magistrats qui se fondent sur les dispositions, à caractère plus général, permettant d'interdire certains lieux à l'auteur de l'infraction. Elle s'interroge cependant sur l'opportunité de les inscrire dans la présente proposition de loi alors même que le Sénat a adopté le 29 mars dernier une proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein du couple qu'il appartient désormais à l'Assemblée nationale d'examiner en première lecture. Ce texte spécifiquement consacré aux violences familiales lui apparaît en effet le cadre le plus approprié aux mesures prévues par le présent article. Son article 5 prévoit du reste, explicitement l'éviction du conjoint violent dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve. Il pourrait être utilement complété selon les termes retenus ici par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 15 quater A.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 434-7-2 du code pénal et art. 43 du code de procédure pénale)
Précisions relatives au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale

L'article 434-7-2 du code pénal introduit par la loi du 9 mars 2004 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour toute personne qui, du fait de ces fonctions, a connaissance en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette infraction est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

La disposition s'applique « sans préjudice des droits de la défense ». Cette dernière mention avait été ajoutée à l'initiative du Sénat. Notre assemblée avait également proposé de préciser que la révélation des informations, pour être pénalement punissable au titre de la nouvelle infraction devait avoir « pour objectif » d'entraver le déroulement des investigations et non seulement être « de nature » à entraver ces investigations. Cette dernière modification n'avait toutefois pas été retenue par la commission mixte paritaire. Comme l'expérience l'a montré par la suite, la préoccupation du Sénat était fondée et la rédaction actuelle de l'article 434-7-2 peut donner lieu à des interprétations extensives en particulier au détriment des avocats. Les modifications proposées par votre commission tendent en premier lieu à encadrer davantage la définition de l'infraction prévue par l'article 434-7-2.

En premier lieu, l'auteur de la révélation devrait transmettre « sciemment » des informations à une personne qu' il sait susceptible d'être pénalement impliquée. En outre, cette révélation devrait être « réalisée dans le dessein d'entraver la procédure ». Ensuite la peine serait ramenée à deux ans d'emprisonnement (et à 30.000 euros d'amende), ce qui interdirait des mesures de détention provisoire.

La peine serait toutefois maintenue à cinq ans d'emprisonnement lorsque la révélation concerne une procédure relative aux infractions les plus graves de criminalité ou de délinquance organisées, passibles d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Seraient ainsi punies de deux ans d'emprisonnement les révélations concernant le trafic de stupéfiants puni de cinq ans d'emprisonnement, les cas les moins graves de proxénétisme ou de trafic d'être humains ainsi que le blanchiment et le recel non aggravés.

Par ailleurs, lorsque des faits mettent en cause comme auteurs ou victimes les avocats, la compétence territoriale serait dévolue au tribunal de grande instance le plus proche du tribunal normalement compétent . Ce dispositif est déjà prévu pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. L'article 43 du code de procédure pénale serait modifié en ce sens.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 56-1 du code de procédure pénale)
Conditions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat ou leur domicile

Actuellement, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat ou en présence du bâtonnier et de son délégué. Par ailleurs, le magistrat et le bâtonnier (ou son délégué) ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

Le présent article tend à compléter plus rigoureusement ce dispositif afin de renforcer la protection de l'exercice des droits de la défense.

En premier lieu, la perquisition serait subordonnée à une décision écrite motivée du magistrat qui indiquera la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision serait porté, dès le début de la perquisition, à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.

En deuxième lieu, la nouvelle rédaction proposerait de réserver la consultation (et pas seulement le fait de prendre connaissance comme l'article 56-1 le prévoit actuellement) au magistrat et au bâtonnier à l'exclusion de toute autre personne (par exemple le policier qui ne pourrait pas notamment découvrir la liste des clients de l'avocat en regardant sur son ordinateur).

Ensuite, seuls les documents concernant l'infraction mentionnée dans la décision de perquisition pourraient être saisis à l'exclusion de tous autres documents même si ceux-ci révèlent une autre infraction . Cette disposition permet d'instituer le principe de spécialité de la perquisition dans un cabinet d'avocat.

Par ailleurs, le texte proposé rappelle la nécessité du respect du libre exercice de la profession d'avocat (qui interdit par exemple de placer sous scellé les locaux abritant plusieurs cabinets d'avocats). Cette disposition s'inspire des garanties reconnues par l'article 56-2 du code de procédure pénale pour les journalistes.

Enfin, les dispositions de l'article 56-1 ainsi complété seraient étendues aux perquisitions dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Il serait alors prévu, compte tenu du caractère exceptionnel de ces perquisitions, que les compétences attribuées au juge des libertés et de la détention soient exercées par le président du tribunal de grande instance qui serait également compétent en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 100-5 du code de procédure pénale)
Conditions relatives aux interceptions des correspondances par voie de télécommunications

Le présent article propose de compléter l'article 100-5 du code de procédure pénale afin de prévoir, à peine de nullité, l'interdiction de transcription des écoutes concernant des avocats lorsqu'elles relèvent de l'exercice des droits de la défense.

Article 15 quater
(art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21, 706-96, 716-4, 721-3, 723-2, 742, 762, 762-4 du code de procédure pénale)
Dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

L'article 15 quater , introduit par le Sénat en première lecture a été complété, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann avec l'avis favorable du Gouvernement afin de corriger ou préciser, à la lumière de l'expérience, certaines dispositions ponctuelles de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Le paragraphe I précise que le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser, dans le cadre de l'enquête préliminaire, la perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle se déroule quand l'enquête porte sur des faits passibles d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Le juge des libertés et de la détention serait ainsi celui du tribunal de grande instance du procureur qui dirige l'enquête, ou, si ce procureur en décide ainsi, celui du TGI dans le ressort duquel se déroule la perquisition (article 76 du code de procédure pénale).

Le paragraphe VI bis , par coordination avec la modification introduite au paragraphe I, tend à compléter l'article 706-92 du code de procédure pénale afin de préciser les règles de compétence territoriale des juges des libertés et de la détention dans le cadre des perquisitions visées précédemment.

Le paragraphe IX vise à déduire de la peine prononcée, comme l'article 716-4 le permet déjà lorsqu'il y a eu, par exemple, privation de liberté en exécution d'un mandat d'amener, la durée correspondant à l'incarcération provisoire ordonnée par le juge de l'application des peines au titre de la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis-TIG.

Le paragraphe X tend à corriger des erreurs de référence (article 721-3 du code de procédure pénale).

Le paragraphe XI tend à réparer un oubli à l'article 723-2 du code de procédure pénale en prévoyant que le juge de l'application des peines fixe non seulement les modalités d'exécution de la semi-liberté mais aussi du placement extérieur puisque ces deux mesures peuvent être décidées par la juridiction de jugement, en vertu de l'article 132-25 du code pénal, lorsque celle-ci prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement.

Le paragraphe XII tend à corriger une imprécision rédactionnelle à l'article 742 du code de procédure pénale.

Le paragraphe XIII prévoit que le juge de l'application des peines ne peut moduler la peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de jour-amende : il doit prononcer l'incarcération pour un nombre de jours égal à celui des jours-amendes impayés (sauf lorsque le condamné justifie par tout moyen de son insolvabilité). En outre, il simplifie les modalités de mise en oeuvre de la contrainte judiciaire en conférant à la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer émis par le Trésor public (article 762 du code de procédure pénale).

Le paragraphe XIV vise à corriger une erreur de référence à l'article 762-4 du code de procédure pénale. L'ordonnance du juge de l'application des peines modifiant les termes de l'interdiction de séjour doit être prise sans consultation de la commission d'application des peines, contrairement à ce qu'implique la référence à l'article 712-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où le condamné n'est pas, en principe, en détention.

La modification permet de viser la procédure prévue à l'article 712-8 (ordonnance motivée du juge de l'application des peines sauf si le procureur de la République demande que la décision fasse l'objet d'un jugement pris après un débat contradictoire).

Votre commission vous propose de compléter ces dispositions par un amendement tendant à corriger une erreur de référence à l'article 733-2 du code de procédure pénale. En effet, cet article renvoie à l'article 131-22 du code de procédure pénale dans une rédaction non encore applicable et devenue, au reste, inutile -les articles 131-9 et 131-11 prévoyant déjà la faculté pour la juridiction qui prononce un travail d'intérêt général à titre de peine alternative ou complémentaire de fixer l'emprisonnement ou l'amende encourue en cas d'inexécution du tribunal de grande instance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quater ainsi modifié.

Article 15 quinquies (nouveau)
(art. 712-2 du code de procédure pénale)
Greffe du juge de l'application des peines

Cet article, introduit en deuxième lecture par les députés à l'initiative des membres du groupe socialiste et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à préciser à l'article 712-2 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et d'un secrétariat greffe.

Le principe, inscrit pour les autres juridictions pénales dans la loi, ne figure en effet, jusqu'à présent, qu'à l'article D 49 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quinquies sans modification.

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