Article 22 ter -
(Article L. 644-3-1 [nouveau] du code rural) -

Bilan annuel des sections et commissions des organisations interprofessionnelles consacrées aux produits de montagne

Résultant d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, cet article tend à insérer dans le code rural un article L. 644-3-1 prévoyant que les sections et commissions « montagne » des interprofessions peuvent publier chaque année un bilan de l'attribution de la dénomination correspondante et formuler sur cette base des propositions d'adaptation de ladite dénomination.

Le droit en vigueur

Tel qu'il résulte de la loi n° 2005-157 du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l'article L. 632-1 du code rural prévoit la possibilité pour les organisations interprofessionnelles à portée générale de créer en leur sein des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les auteurs du présent article entendent donner à cette disposition une portée véritable, en s'assurant de l'activité de ces sections et commissions. Il est ainsi proposé d'insérer dans le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural consacré aux produits de montagne un article L. 644-3-1 comportant deux phrases :

- la première disposant que les sections ou les commissions des interprofessions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne », lorsqu'elles existent, se réunissent au moins une fois chaque année pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits concernés

- la seconde prévoyant que ce bilan soit rendu public et puisse comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination « montagne ».

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur approuve le contenu de cet article.

Il vous propose simplement de le supprimer afin de le réintégrer dans le chapitre consacré aux dispositions relatives à la montagne.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente.

Article 22 quater
(Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne) -

Création dans les comités de massif de commissions spécialisées consacrées à la qualité et la spécificité des produits de montagne

Résultant d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, cet article tend à compléter la loi « montagne » du 9 janvier 1985 afin de mieux associer le comité de massif à la politique de qualité et de spécificité des produits de montagne en créant en son sein une commission idoine.

Le droit en vigueur

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif. Le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien décline ses principes d'organisation et ses attributions pour chaque massif. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux en a fait l'organe central d'impulsion de la politique de massif, grâce à un partenariat renforcé avec l'administration et les conseils régionaux.

Présidé par le préfet coordonnateur de massif, il est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Facilitant, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics, il prépare également le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'objet de cet article est d'associer encore davantage le comité de massif à la politique de la qualité et de la spécificité des produits de montagne, en insérant dans l'article 7 de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 précitée un alinéa créant en son sein une commission spécialisée.

Composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par les membres du comité, cette commission dénommée « Qualité et spécificité des produits de montagne » :

- serait consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif ;

- pourrait se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif ;

- serait informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur approuve le contenu de cet article. Toutefois, comme pour l'article précédent, il vous demande de bien vouloir le supprimer afin de le réintégrer dans le chapitre du projet de loi nouvellement consacré à la montagne.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente.

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