Article 28 -
(Articles L. 653-7, L. 653-8, L. 653-10 et L. 671-11 du code rural) -

Réforme du dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel

Le droit en vigueur

Le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel, issu de la loi de 1966 94 ( * ) , a contribué à la préservation des terroirs et des appellations d'origine, qui sont autant de facteurs de l'excellence, reconnue au niveau mondial, de l'élevage français.

Ce dispositif implique l'exclusivité territoriale conférée aux centres d'insémination qui ont pour responsabilité, en contrepartie du monopole de zone qui leur est reconnu par les pouvoirs publics, d'assister l'ensemble des éleveurs présents dans leur circonscription et de leur garantir un approvisionnement en semences de qualité identique à celui dont bénéficient les autres exploitants.

Les activités de ces centres d'insémination sont supervisées par la Commission nationale d'amélioration génétique 95 ( * ) (CNAG).

Le dispositif français d'amélioration génétique, en garantissant la conservation des informations génétiques sur les reproducteurs et l'accès de l'ensemble des éleveurs du territoire national à une insémination techniquement fiable, a permis le développement, ne serait-ce que pour la filière bovine, de 46 races dont 13 sont de renommée mondiale.

Cependant, afin de pérenniser cette réussite, il convient désormais de viser :

- une plus grande conformité du système national avec le droit communautaire de la concurrence : la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été saisie au motif que le monopole géographique de ces centres constitue une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement et de prestations de service fondatrice du marché communautaire 96 ( * ) . Bien que la CJCE ait, par quatre arrêts, donné en l'espèce raison à la France, le Conseil français de la concurrence a, en revanche, condamné ces centres pour abus de position dominante 97 ( * ) ;

- l'harmonisation des protocoles avec la réglementation zootechnique communautaire relative aux échanges de matériel génétique ;

- la restructuration des organismes d'élevage, dont le nombre est demeuré stable depuis 1966 tandis que la profession d'éleveur a connu, dans le même temps, une chute de ses effectifs ;

- l'adaptation de la gestion des exploitations, liées à l'élévation du niveau technique des éleveurs et au développement des formes sociétaires.

Par ailleurs, la préservation du cheptel français va de pair avec la définition d'agréments sanitaires visant à éviter la propagation de maladies animales.

A ce titre, plusieurs directives communautaires définissent les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de semences et d'embryons de diverses espèces 98 ( * ) et imposent la délivrance d'agréments. Cependant, le droit français impose que le régime des agréments sanitaires relève de dispositions de nature législative alors que ces directives n'ont jusqu'à présent été transposées que sous la forme d'arrêtés.

Il importe ainsi de redéfinir la base juridique des agréments sanitaires relatifs à la reproduction animale, faute de quoi la réglementation sanitaire française risquerait d'être en infraction par rapport au droit communautaire.

Les dispositions du projet de loi initial

Ces deux aspects de la préservation du cheptel français -dispositif d'amélioration génétique d'une part, régime d'agrément sanitaire d'autre part- sont abordés par l'article 28.

Ainsi, le de l'article vise à « simplifier et adapter le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel [...] afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques et prévoir la création d'une organisation interprofessionnelle en ce domaine . »

Cet alinéa appelle les précisions suivantes :

- l'adaptation du dispositif d'amélioration génétique du cheptel aux exigences communautaires implique la suppression du monopole de zone, dont les centres étaient jusqu'à présent bénéficiaires, et l'ouverture à la concurrence de leurs activités relatives à la reproduction. Cette adaptation devrait entraîner la création d'un service universel 99 ( * ) de distribution et de mise en place de la semence des ruminants répondant aux règles définies au niveau européen en matière de service d'intérêt général. Les opérateurs qualifiés d'historiques -les centres- se verraient alors confier, dans un premier temps, la mise en oeuvre de ce service universel. Parallèlement, un fonds de compensation prenant en charge les surcoûts générés par l'offre de prestations auprès des exploitants économiquement les plus faibles serait instauré ;

- la restructuration du dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel s'accompagnerait également de l'évolution des plans zootechniques et sanitaires afin de satisfaire aux nouveaux critères de sélection comme la longévité fonctionnelle des animaux et la résistance aux pathologies ;

- la création d'une interprofession de la génétique des ruminants, qui constitue l'un des éléments essentiels de la réforme, permettrait d'associer l'ensemble des acteurs au pilotage de la filière. 100 ( * )

Par ailleurs, le de l' article 28 tire les conséquences des difficultés rencontrées par le régime des agréments sanitaires et vise leur mise en conformité avec le droit communautaire. Ainsi, les « centres de collecte agréés sur les plans sanitaire et zootechnique » et les « centres de stockage » devraient se substituer respectivement aux « centres de production de semence » et aux « centres de mise en place ». Cette disposition devrait contribuer à la clarification des compétences des centres d'insémination.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Adoptant un amendement déposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré trois nouveaux paragraphes ( I, III et IV ) dans l' article 28 afin d'inscrire dans le texte de loi les deux éléments clés de la réforme du dispositif d'amélioration génétique du cheptel que sont le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, ainsi que l'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants.

Insérant enfin un nouveau paragraphe II à l' article 28 , l'Assemblée nationale a également précisé qu'à l'horizon de 2015, les éleveurs doivent acquérir uniquement des semences mâles certifiées de monte naturelle ou issue de l'insémination artificielle. Cette mesure est présentée comme un facteur favorisant la création de nouveaux élevages de sélection.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur considère que la restriction aux semences mâles souhaitée par les députés n'est ni opportune ni fondée. Outre le caractère incongru du terme « mâle », cette obligation imposée aux éleveurs porte atteinte au droit de propriété et ne répond nullement à leurs préoccupations. Cette disposition se heurte aux dispositions de l'article 28 du traité des communautés européennes relatives au droit de libre circulation qui prévaut dans l'Union.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose de réécrire le II de cet article 28 afin de poser les jalons d'une certification qui soit en conformité avec les principes communautaires et les attentes des éleveurs.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié.

* 94 Loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage. Il est également à noter que les dispositions du code rural relatives au dispositif collectif d'amélioration du cheptel sont actuellement définies à la première section du chapitre III consacré à « l'organisation de l'élevage » du titre V relatif aux « productions animales ».

* 95 Définie par l'article L. 653-9 du code rural.

* 96 Articles 43 et 49 du traité instituant les Communautés européennes.

* 97 Décision n° 04-D-49 du 28 octobre 2004 relative à des pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'insémination artificielle bovine.

* 98 Citons, comme exemple, les directives n° 88/407/CEE du Conseil en matière de sperme bovin, n° 89/556/CEE du Conseil pour les embryons bovins et n° 90/429/CEE du Conseil pour le sperme porcin.

* 99 Rappelons les principaux critères du « service universel » :

- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique, (principe d'égalité) ;

- être disponible sans discrimination ;

- être continu sauf cas de force majeure ;

- évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social, ainsi que des besoins des utilisateurs ;

- les prestataires dudit service universel doivent également fournir régulièrement aux utilisateurs des informations précises et actualisées sur les prestations proposées dans ce cadre.

* 100 Rappelons les principales questions susceptibles d'être concernées par cette nouvelle interprofession : la gestion et la diffusion du matériel génétique à des fins de reproduction (animaux reproducteurs, leurs gamètes et embryons) ; la définition des critères et méthodes d'enregistrement et de contrôle de l'ascendance, de la filiation, de la performance et des données morphologiques des animaux ; la création et la diffusion du progrès génétique sur l'ensemble du territoire national en diffusant de nouvelles méthodes de reproduction ; la gestion ouverte et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique ; la mise en oeuvre, enfin, d'un système d'assurance qualité au dispositif génétique français des ruminants.

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