Article 28 bis -
(Article L. 125-5 du code rural) -

Déclenchement par les chambres d'agriculture de la procédure collective de mise en valeur des terres incultes

Le droit en vigueur

Il incombe actuellement au conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, de charger la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans 101 ( * ) et dont la remise en culture présente un intérêt public. Le conseil général présente ainsi pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier avant d'arrêter les périmètres d'application de la procédure de remise en culture 102 ( * ) .

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le nouvel article 30 bis , introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 125-5 du code rural relatif à la procédure collective de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Il vise à étendre aux chambres départementales d'agriculture, dont l'avis est en l'espèce sollicité par le conseil général, la faculté de saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Cette nouvelle compétence devrait renforcer le rôle des chambres départementales dans la gestion écologique et environnementale du territoire.

Les propositions de votre commission

Connaissant le rôle des chambres départementales d'agriculture en matière d'aménagement du territoire et percevant les avantages qu'il y aurait à associer ces chambres à la procédure de remise en culture des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, votre rapporteur ne peut que se féliciter d'un tel article et vous propose de l'adopter sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 ter -

Saisie du tribunal d'instance dans le cadre de la mise en valeur
des terres incultes

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La procédure de mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées s'avère lente et requiert en moyenne de deux à quatre ans pour aboutir. Afin d'en accélérer le déroulement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui reconnaît à tout justiciable la faculté de saisir le tribunal d'instance, statuant en référé dans les termes de l'article 848 du nouveau code de procédure civile, pour désigner un expert chargé de vérifier l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste des terres et de soumettre un rapport au tribunal d'instance.

Cet article additionnel insère, après l'article L. 125-15 du code rural, sept nouveaux articles (L. 125-16 à L. 125-22).

A l'issue de la transmission du rapport d'expertise au tribunal et dans les quinze jours suivant l'expiration du délai reconnu aux tiers mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-16, il s'ensuit une convocation d'office des parties intéressées par cette procédure. En cas d'absence de projet d'exploitation du propriétaire ou de l'exploitant, qui dispose de trois mois pour le mettre en oeuvre, le juge désigne un nouvel exploitant ; cette désignation entraînant de droit un bail à ferme.

Les propositions de votre commission

Il est vrai que la procédure de mise en culture des terres incultes ou manifestement sous-exploitées se caractérise actuellement par des délais qui en restreignent considérablement la portée, alors qu'elle permet de lutter contre la réaffectation de terres à un usage autre qu'agricole

Bien que partageant ce souci d'accélérer cette procédure, votre rapporteur considère que la création d'une procédure judiciaire distincte constitue un facteur de complexité dans des situations où doit prévaloir, à l'inverse, la simplicité. Il lui semble aussi prématuré de se prononcer, en l'état actuel des informations recueillies auprès des services ministériels concernés, sur les conséquences juridiques induites par une telle procédure.

Votre rapporteur entend ainsi réserver l'examen des dispositions de cet article lors de la commission mixte paritaire.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente.

* 101 Ce délai est toutefois ramené à deux ans en zone de montagne.

* 102 Loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

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