Rapport n° 121 (2005-2006) de MM. Maurice BLIN , Henri REVOL et Jacques VALADE , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 8 décembre 2005

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N° 121

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) chargée d'examiner le projet de loi de programme pour la recherche ,

Par MM. Maurice BLIN, Henri REVOL et Jacques VALADE,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Francis Grignon, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; MM. Daniel Raoul, Philippe Adnot, Mme Nicole Bricq, secrétaires ; MM. Maurice Blin, Henri Revol, rapporteurs ; MM. Denis Badré, Michel Billout, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Pierre Bordier, Gérard Cornu, Serge Dassault, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Yves Fréville, Patrice Gélard, Francis Giraud, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Jean-François Humbert, Mmes Christiane Hummel, Élisabeth Lamure, M. Jean-Pierre Michel, Mmes Catherine Morin-Desailly, Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Hugues Portelli, Claude Saunier, Jean-Pierre Sueur, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel.

Voir le numéro :

Sénat : 91 (2005-2006)

Recherche.

[« ... Il est indispensable que concurremment à la formation scientifique et technique, la pensée pure, la philosophie qui l'exprime, les lettres qui la font valoir, les arts qui l'illustrent et aussi la morale qui procède de la conscience et de la raison inspirent et orientent cet immense effort d'évolution.]

[Plus haut sont les maîtres, dont il faut qu'ils soient en nombre suffisant et qu'ils aient les moyens voulus pour accomplir leur grande tâche, plus haut encore, les chercheurs, à qui il faut l'équipement spécial nécessaire à leurs travaux, et l'art de ne point cloisonner les pensées et les résultats. »]

Discours du Général de Gaulle à l'Université de Toulouse, le 14 février 1959.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les problèmes relatifs à la recherche ne mobilisent la classe politique - voire l'opinion publique - que dans des circonstances exceptionnelles. Cette remarque est d'ailleurs tout à fait généralisable à d'autres secteurs de la vie collective.

C'est ainsi que, pour la recherche, l'attribution ou la non-attribution d'un prix Nobel, la survenue d'une épidémie devant laquelle la société est désarmée et, par conséquent, particulièrement inquiète, le développement du sida, du cancer, entraînent une prise de conscience immédiate, tout en laissant citoyens et spécialistes dans le désarroi le plus total puisque les solutions de ces problèmes complexes et douloureux ne peuvent être instantanées.

La réflexion doit donc être permanente afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, d'approfondir nos connaissances, de les projeter sur l'évolution maîtrisée de nos sociétés en assurant le progrès scientifique, technique et économique au profit de l'homme, en protégeant la planète dans un environnement toujours plus fragile et maltraité.

Pasteur considérait que « le hasard ne favorisait que les esprits préparés ». Nous devons avoir cette recommandation toujours présente à l'esprit. Si l'objectif est bien défini, la mise en oeuvre doit en être rigoureuse. De plus, ce qui est vrai pour l'individu pris isolément est vrai pour une communauté ou un pays. Aucun pays moderne ne peut se passer d'une recherche active, inspirée, puissante grâce aux hommes et aux moyens qui le permettent. Cela est une absolue nécessité pour la préparation de l'avenir tant d'un pays que des citoyens qui le composent.

Ce sont les pays qui ont le plus investi dans la recherche - et qui continuent à le faire - qui connaissent aujourd'hui les meilleurs taux de croissance et le recul le plus significatif du chômage.

Par ailleurs, la recherche est le support unique et singulier qui permet à la fois de repousser les limites de la connaissance, de développer l'intelligence et les capacités de création de chacun, grâce aux savoirs partagés, au profit de l'homme, mais également d'assurer les avances scientifiques et technologiques nécessaires pour assumer le progrès économique et social.

La France peut être fière des résultats obtenus dans de nombreux domaines, reconnus et appréciés au plan mondial : avions, fusées, satellites, TGV, industrie nucléaire, progrès de la médecine sont autant de pôles d'excellence pour notre pays. Ils nous garantissent une indépendance nationale dans des secteurs vitaux tels que la défense ou l'énergie.

Mais cette vitalité ne doit pas masquer les insuffisances et les dysfonctionnements de nos structures et la mauvaise répartition des moyens investis.

La recherche est au coeur de la compétition mondiale : aujourd'hui les pays émergents ne se contentent plus de fabriquer des produits conçus par d'autres ; ils innovent. Ainsi, la Chine a doublé son effort de recherche en cinq ans et compte déjà plus de chercheurs que l'Europe toute entière. L'Inde investit massivement dans l'économie de la connaissance. L'Europe a pris la mesure de cet impératif en se fixant pour objectif en mars 2000 à Lisbonne de devenir « l'économie de la connaissance la plus compétitive de la planète. ». Cette affirmation générale doit se traduire dans chaque pays par les décisions appropriées.

La recherche est donc devenue un défi majeur pour notre pays qui conditionne notre avenir, notre compétitivité et notre position sur la scène européenne et internationale.

*

* *

Le sentiment d'abandon et de mauvais fonctionnement du système de recherche français a provoqué une très vive réaction de la communauté scientifique à partir de 2004.

Il est significatif de constater que la démarche s'est exprimée initialement par une grève administrative des responsables des équipes scientifiques dont la passion, la compétence et l'activité ne se sont cependant pas démenties.

Il ne s'agissait donc pas d'un mouvement seulement catégoriel ou corporatiste mais d'un signal d'alarme destiné aux responsables publics et, au-delà, à la communauté nationale toute entière, qui soulignait l'état de la recherche française et son appauvrissement en termes de motivation et de soutien.

Cette mobilisation a suscité de nombreuses propositions dont les Etats généraux de la recherche à Grenoble en novembre 2004 ont établi la synthèse.

Toute crise est génératrice de progrès : la prise de conscience de la situation de la recherche est désormais collective : le Chef de l'Etat lui-même s'est engagé auprès des chercheurs en annonçant une loi destinée à conforter la place de la recherche dans notre pays.

Après une large concertation, le Gouvernement a répondu à l'attente de la communauté scientifique en proposant un nouveau Pacte pour la recherche, qui scelle la reconnaissance des chercheurs par la Nation. La portée de cette affirmation est loin d'être négligeable : l'intérêt pour la recherche, en particulier chez les jeunes, est lié à cette réaffirmation de l'importance accordée à la recherche et de sa place dans la communauté française.

Ce Pacte débouche tout d'abord sur un effort sans précédent pour la recherche : dans un contexte budgétaire marqué par la volonté de contenir les dépenses publiques, le Gouvernement a dégagé un milliard d'euros supplémentaires, et proposé la création de 3000 postes de chercheurs. La loi de programme qui nous est soumise se traduira par un engagement financier de 24 milliards d'euros en 2010. Cet effort considérable marque la priorité donnée par le Gouvernement à ce secteur.

*

* *

Le Pacte, dont le présent texte constitue le volet législatif, est fondé sur quelques principes forts :

• la France réaffirme son ambition en matière de recherche, il en va de la qualité de la formation de sa jeunesse, grâce à son enseignement supérieur, ses universités, ses grandes écoles, ses instituts ;

• l'Etat définit, dans le cadre d'un large partenariat avec la communauté scientifique, les objectifs essentiels sur lesquels l'effort national doit porter en priorité, sans pour autant négliger une quelconque discipline et tout projet innovant qui serait présenté ;

• les instruments de cette politique sont :

Ø Un Haut conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République ;

Ø Une Agence nationale d'évaluation afin de vérifier la pertinence des choix et le bon déroulement de la recherche et de l'utilisation des moyens ;

Ø Une Agence nationale de la recherche dotée de moyens importants, dont la pérennité est assurée ;

Ø Les acteurs de la recherche, universités, grandes écoles, instituts peuvent s'organiser en pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), afin d'améliorer leur compétitivité par la mise en commun des talents et une meilleure utilisation des crédits qui seront affectés désormais aux projets ;

Ø Enfin, le développement de thèmes de recherche partagés et de niveau international sera favorisé au travers des structures en réseaux dont nous proposons un changement de dénomination.

Ainsi, la volonté politique de développement de la recherche française est clairement affichée ; les structures, à l'initiative des acteurs eux-mêmes, sont améliorées dans leur nature et leur fonctionnement. La place et le rôle de l'université sont précisés.

Parallèlement à cette réforme, c'est une nouvelle organisation de la recherche qui nous est proposée ; le Pacte va dans le sens d'une meilleure coopération entre le monde économique, universitaire et de la recherche dont les liens sont aujourd'hui insuffisants. Les collectivités territoriales sont associées à ce renouveau de notre dispositif. L'ouverture sur la coopération nationale, européenne, internationale y est clairement évoquée.

*

* *

La commission spéciale a accueilli favorablement le texte qui lui est présenté, qui est une formidable « boîte à outils » permettant de faire avancer la recherche française. Mais il appartiendra aux pouvoirs publics de veiller avec fermeté à ce que ces potentialités soient bien utilisées par tous les acteurs de la recherche. La réussite du Pacte, et donc le renouveau et l'avenir de la recherche française, dépendent de la mise en place d'un mode d'emploi clair de toutes les structures ainsi créées, de la bonne utilisation des moyens investis et de la motivation de la communauté scientifique et nationale autour d'un principe simple : une Nation qui néglige sa recherche, néglige son avenir, notamment celui des jeunes générations, mais, également, ne remplit pas son rôle à l'égard de son histoire et de son peuple.

I. UNE MOBILISATION SALUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

L'idée d'une réorientation de la recherche française est aujourd'hui largement partagée, en particulier depuis le mouvement des chercheurs qui a marqué l'année 2004.

A. LA RECHERCHE FRANÇAISE : UNE SITUATION DE CRISE

Alimentée par le malaise persistant de la communauté scientifique, la crise de 2004 a connu plusieurs étapes. Son point de départ a été un mouvement profond, qui a su rapidement donner lieu à un grand nombre de propositions constructives.

1. Un malaise diffus et grandissant dans la communauté des chercheurs

Au moment où le monde découvrait le concept d'« économie de la connaissance » et où le Conseil européen faisait de la recherche et développement une priorité stratégique 1 ( * ) , la décennie 2000 s'ouvrait paradoxalement sur le malaise des chercheurs français.

Ce malaise paraissait particulièrement sensible chez les jeunes, déjà hésitants à s'engager dans les carrières scientifiques 2 ( * ) , a fortiori dans la voie de la recherche, et de plus en plus séduits par la perspective de l'expatriation.

Au niveau collectif, les interrogations devenaient plus aiguës sur la capacité du système de recherche français à définir des priorités lisibles, à reconnaître et encourager les meilleures équipes et les meilleurs projets ainsi qu'à donner à la communauté scientifique les moyens de l'excellence. C'est d'ailleurs un débat sur les moyens humains et budgétaires qui sera le déclencheur du mouvement revendicatif de 2004.

2. Les grandes mobilisations de l'année 2004

a) Un mouvement au départ essentiellement revendicatif

Le malaise des chercheurs s'était déjà manifesté avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2004, notamment par la constitution, en mars 2003, du collectif « Sauvons la recherche » (SLR), et l'organisation, ce même mois, d'actions symboliques , telle la manifestation des chercheurs au Panthéon.

Mais c'est l'annonce d'une diminution de la trésorerie des organismes et de la transformation de 550 postes statutaires de chercheurs, ingénieurs et techniciens en emplois contractuels dans la loi de finances pour 2004 qui donne lieu, en janvier 2004, au lancement d'une pétition nationale ainsi qu'à la structuration du mouvement. Celle-ci se doublera ensuite d'une plus grande coordination du collectif SLR avec les syndicats, comme en témoigneront la manifestation du 29 janvier et la conférence de presse du 11 février 2004 marquant le vrai début de la médiatisation du mouvement, à quelques semaines des élections régionales et cantonales.

C'est dans ce contexte que, le 9 mars 2004, le collectif SLR réunit à l'Hôtel de ville de Paris près de mille responsables de laboratoires et d'équipes qui annoncent leur intention de démissionner de leurs fonctions administratives 3 ( * ) si leurs revendications budgétaires et statutaires n'étaient pas entièrement satisfaites. 4 ( * ) Elles le seront moins d'un mois plus tard à l'initiative du nouveau ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. François Fillon, qui rétablit les 550 postes statutaires supprimés. Au-delà des demandes des chercheurs, il annonce également la création de mille nouveaux emplois dans l'enseignement supérieur dès la rentrée universitaire suivante et de 700 postes de professeurs et maîtres de conférences pour le mois de janvier 2005.

b) Une volonté de déboucher sur des propositions constructives

Dès la pétition de janvier 2004, le collectif SLR a ajouté à ses deux revendications budgétaires, une troisième demande portant sur l'organisation d'États généraux de la recherche, à l'exemple du colloque tenu à Caen en 1956 5 ( * ) .

Les chercheurs du mouvement avaient d'ailleurs très mal réagi au projet du ministère de la recherche d'organiser lui-même des assises nationales, considérant qu'il revenait à la communauté scientifique de préparer une telle manifestation.

C'est ainsi que fut annoncée le 28 février 2004, la création d'un Comité national pour l'avenir de la recherche 6 ( * ) co-présidé par MM. Etienne-Emile Beaulieu et Edouard Brézin 7 ( * ) et chargé d'organiser les assises nationales des états généraux de la recherche qui se tinrent à Grenoble les 28 et 29 octobre 2004.

Au cours du printemps, des comités locaux d'organisation des États généraux prirent l'initiative de multiples réunions et auditions, qui firent l'objet d'une synthèse diffusée ultérieurement, sur le site Internet du Comité d'initiative et de proposition (CIP). Sans attendre les assises générales, ce travail de synthèse fut l'occasion de nombreux débats dans la mesure où rien ne garantissait, a priori , que les conclusions des différents comités locaux soient en accord avec les propositions du CIP présidé par MM. Beaulieu et Brézin.

Avec le recul, il apparaît qu'un des grands intérêts de cette démarche fut sans doute d'avoir donné une certaine transparence aux débats internes, jusque et y compris dans leur aboutissement lors des journées de Grenoble.

3. Les propositions des Etats généraux de la recherche

Les Etats généraux ont tenu à rappeler que la recherche publique remplit cinq missions : l'élaboration des connaissances, leur diffusion, la formation à et par la recherche, la valorisation des résultats de la recherche et l'expertise.

Afin d'accomplir ces missions, étaient proposées une augmentation d'un milliard d'euros chaque année de l'effort public de recherche, pendant au moins cinq ans, ainsi qu'une programmation pluriannuelle de l'emploi scientifique public .

Afin d'améliorer la gouvernance de la recherche publique, il était proposé de créer un ministère spécifique de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie chargé de déterminer les grands choix et de déléguer leur mise en oeuvre aux opérateurs de recherche. Il était par ailleurs prévu d'instituer un Haut Conseil de la science (HCS) -associant une majorité de scientifiques à des membres de la société civile-, destiné à fournir aux autorités politiques des avis publics en vue de prises de décisions éclairées et transparentes sur la politique de recherche.

Concernant les établissements eux-mêmes, il était proposé que leur nombre et champ de compétence soient redéfinis sur la base des travaux du Haut Conseil. Il était toutefois d'ores et déjà recommandé de rapprocher universités et grandes écoles et d'établir une coordination étroite des organismes par la mise en place de programmes thématiques communs. Au plan local, les Etats généraux préconisaient la création de pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) , associant localement les différents partenaires de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux de la recherche publique et privée et assurant, sur un territoire donné, des missions de formation, de recherche et de valorisation. Il devait s'agir de structures multidisciplinaires et diversifiées capables de susciter des partenariats étroits sur des thématiques spécialisées.

De plus, était recommandée la création d'un Comité de financement des projets scientifiques (COFIPS) fédérant les opérateurs de recherche disposant d'un budget propre mais conçu comme une association des opérateurs de recherche existants. Le COFIPS devait ainsi financer des projets répondant à des priorités d'intérêt national arrêtées par le Haut Conseil ainsi que des projets « blancs », proposés par les équipes indépendamment de toute priorité thématique. Il était bien indiqué que ces financements devaient venir s'ajouter à la dotation de base des unités, dont il était prévu qu'elle soit accordée pour quatre à cinq ans 8 ( * ) à chaque structure de recherche (centres, instituts ou unités de recherche).

En matière d'évaluation, les Etats généraux appelaient à la mise en place d'une instance d'évaluation nationale indépendante, compétente pour l'ensemble des activités des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Les décisions de cette instance seraient systématiquement suivies de conséquences exécutives dans le cadre désormais national donné à l'évaluation. Il était en revanche proposé que l'enseignement soit évalué au niveau local.

Etait aussi prévue la création d'un Comité d'évaluation des opérateurs de recherche (CEOR) chargé d'effectuer un audit régulier de la politique scientifique et de veiller à la qualité de l'évaluation et à la prise en compte de ses conclusions par les opérateurs.

Enfin, les Etats généraux avaient tenu à rappeler le caractère prioritaire de la création de l'Espace européen de la recherche, en invitant le Gouvernement français à s'engager sur les points suivants :

- la création du Conseil européen de la recherche chargé de financer des projets de recherche fondamentale sur la base de leur qualité scientifique et de leur contribution à la construction européenne 9 ( * ) ;

- une forte augmentation du budget recherche de l'Union européenne, consacrée à la fois au 7 e programme-cadre de recherche et développement technologique (PCRDT) et un financement adéquat du Conseil européen ;

- une modification des règles de gestion des programmes européens afin d'améliorer leur souplesse et leur réactivité ;

- une meilleure articulation entre politique européenne de recherche et politique universitaire.

L'ensemble des propositions des Etats généraux de la recherche ont indéniablement permis d'approfondir les réflexions sur la réforme de la recherche française, d'autant qu'elles se sont accompagnées d'autres contributions.

4. Des contributions de l'ensemble des acteurs

Parmi les propositions de réformes consécutives à la crise de 2004, il convient de faire état de deux initiatives particulièrement constructives : l'opération FutuRis et le collectif Du nerf !

(1) L'opération FutuRis a consisté en la mobilisation dès 2002 de plus de 300 personnalités issues de tous les milieux concernés par la recherche et l'innovation sous l'égide de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT) 10 ( * ) . C'est en septembre 2004, soit quelques semaines avant les Etats généraux, que les propositions issues de ces travaux ont été présentées.

Ces dernières partaient du constat selon lequel le système français de recherche et d'innovation était trop centralisé, insuffisamment réactif et peu compatible avec la construction de l'Espace de recherche européen.

Elles s'articulaient autour de quatre axes.

Le premier axe consistait en la définition de priorités thématiques .

Ceci passait notamment par la mise en place d'un Haut Conseil de la recherche et de l'innovation chargé d'élaborer une vision prospective, de proposer une répartition du budget public de la recherche et de l'innovation entre une dizaine de grands domaines, de superviser l'évaluation des politiques publiques, des agences et des établissements, ainsi que de stimuler le débat public sur les enjeux scientifiques et technologiques.

Au niveau opérationnel, il était proposé qu'une dizaine d'agences de programmes distribuent les financements aux projets et aux équipes en fonction de leur potentiel de contribution aux objectifs, l'une de ces agences étant en charge des domaines émergents ainsi que des recherches fondamentales non couvertes par les autres agences. En outre, le Haut Conseil et les agences de programmes devaient coordonner leur action avec les institutions européennes et internationales correspondantes. Dans ce projet, le ministère chargé de la recherche jouerait un rôle de régulateur , responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du système, déchargé de toute fonction de gestion directe.

Le deuxième axe visait à renforcer l'initiative des chercheurs, des laboratoires et des établissements . Ceci passait par une plus grande autonomie des unités et une possibilité pour les universités de se différencier et de proposer une répartition de leurs activités adaptée au contexte spécifique de chacune.

Il était prévu que les organismes se voient déléguer la gestion de parties de programmes ou de sous-programmes spécifiques par les agences de programmes, certains pouvant se voir confier le rôle d'agence de programmes, à la condition de pouvoir mettre en oeuvre des procédures garantissant un exercice équitable de cette mission.

En contrepartie de l'accroissement de leur autonomie, les unités de recherche (et d'enseignement) devaient être évaluées, dans l'exercice de leurs différentes missions : le Haut Conseil définissant les lignes directrices, accréditant les dispositifs mis en place par les établissements et organisant l'évaluation de ceux qui n'auraient pas mis en oeuvre des procédures accréditées.

Le troisième axe correspondait à un encouragement des partenariats public-privé .

La priorité devait être donnée à une forte sensibilisation aux questions de l'innovation dans les entreprises, afin de favoriser l'insertion professionnelle ultérieure des doctorants. Futuris préconisait aussi un renforcement du dialogue entre les différents acteurs , au travers des Réseaux de recherche et d'innovation technologique (RRIT) des doctorants et de parrainages des laboratoires de recherche par des entreprises.

Afin de stimuler ces partenariats, il était aussi recommandé une mesure expérimentale : la possibilité pour toutes les entreprises de déduire de leur impôt sur les sociétés les sommes qu'elles donneraient aux laboratoires de recherche publique pour des recherches d'intérêt général.

Un quatrième axe comprenait, de façon plus générale, un ensemble de mesures propres à stimuler l'innovation .

Un tel objectif impliquait la réduction des obstacles à l'innovation d'ordre financier, juridique et culturel. Etait aussi préconisée la création de pôles régionaux , destinés à stimuler le développement d'entreprises innovantes et de pôles d'excellence d'envergure mondiale . Parallèlement, FutuRis recommandait la promotion de projets fédérateurs ou de grands programmes technologiques d'innovation et de création de marchés européens par le développement de plates-formes technologiques européennes propres à identifier et définir des priorités.

(2) Du nerf ! (Donner un nouvel essor à la recherche française)

Lancé début 2005 par quatre professeurs au Collège de France, membres de l'Académie des sciences 11 ( * ) , cet appel a connu un écho retentissant et a suscité de nombreuses réactions. L'appel était motivé par un constat en quatre points :

- le système français est excessivement centralisé et insuffisamment centré sur les universités ;

- il existe à tous les niveaux une confusion entre les fonctions de financement et d'exécution de la recherche ;

- le système d'emploi scientifique est inadapté du fait d'un excès de rigidité et d'une insuffisance des rémunérations qui conduit à la fuite des cerveaux ;

- la reconnaissance insuffisante de l'excellence aboutit à un déficit de moyens pour les équipes les plus performantes .

Pour remédier à cette situation, le collectif préconisait une réforme profonde inscrivant la recherche dans la dynamique économique du pays tout en réaffirmant l'importance de la recherche fondamentale.

En termes de structures, était recommandé un rapprochement des universités et des organismes, par la création de campus de recherche , dotés d'une réelle autonomie et auxquels les établissements membres délègueraient moyens humains et financiers 12 ( * ) . Cette réforme devait en outre se doubler de transformation des organismes de recherche en agences de moyens, chargées de fournir des ressources aux campus de recherche et de piloter les actions transversales entre campus. Quant au ministère de la recherche, il était prévu d'en faire une instance allégée, remplissant éventuellement une fonction d'orientation stratégique 13 ( * ) .

S'agissant des personnels, Du Nerf ! proposait de renforcer les dispositifs d'évaluation et de promotion au mérite, d'évoluer vers un meilleur équilibre entre emplois statutaires et emplois à durée déterminée, de favoriser la décentralisation progressive du recrutement et le suivi des carrières au niveau des campus de recherche . Enfin, il convient de noter que dans les recommandations de mise en oeuvre de la réforme, le rapport manifestait un souci de ne pas multiplier les strates administratives mais plutôt de les diminuer.

D'autres propositions ont été avancées émanant notamment de la Conférence des Présidents d'universités (CPU) ainsi que de collectifs constitués pour la circonstance comme Du rêve .

*

* *

Ainsi, les deux années qui viennent de s'écouler ont donc été marquées par une mobilisation constructive de la communauté scientifique , qui a elle-même suscité de nombreuses initiatives auprès des acteurs de la recherche, des institutions et, plus globalement, de l'ensemble de la société.

A ce titre, il convient de rappeler la démarche originale initiée en mai 2004 par le groupe de réflexion intercommissions du Sénat sur l'avenir de la recherche 14 ( * ) qui, ayant associé à une réflexion parlementaire un forum de réflexion ouvert sur Internet, a constitué un cadre précieux de recueil de témoignages et de débats 15 ( * ) .

Dans leur diversité, les contributions à ce forum ont mis en évidence l'existence d'un assez large consensus des intervenants sur plusieurs axes :

- la nécessité de procéder à des réformes organisationnelles profondes visant à libérer les énergies ;

- la volonté de placer davantage l'université au centre de la recherche, notamment par la création de nouvelles formes d'établissements ;

- le besoin d'une promotion plus marquée de l'excellence par divers biais, parmi lesquels la mise en place d'une évaluation indépendante ;

- enfin, le développement de passerelles entre recherche publique et innovation industrielle, en particulier au niveau des personnels.

Complétant ces débats par un cycle d'auditions, le groupe de réflexion a ensuite formulé un certain nombre de propositions de réforme qui ont été adressées aux ministres compétents 16 ( * ) .

B. UNE PRISE DE CONSCIENCE PARTAGÉE DE LA SITUATION DE LA RECHERCHE FRANÇAISE

1. Des défis à relever

a) Les défis « hexagonaux »
(1) La confiance de la société dans la science et la recherche


Le risque d'un nouvel « obscurantisme »

Le développement des sciences et techniques prend une place croissante dans l'évolution du monde. Le domaine scientifique connaît lui-même des évolutions (interdisciplinarité renforcée, importance de la finalisation des recherches, question de l'acceptabilité sociale, médiatisation accrue) qui confortent la proximité entre science et société.

Ainsi que l'avait souligné notre collègue Pierre Laffitte dans son rapport présenté au nom de la commission des affaires culturelles sur le budget de la recherche pour 2004 : « Nos compatriotes doivent pouvoir mieux connaître et comprendre ces questions et participer à des débats. Ils doivent aussi pouvoir faire confiance aux instances qui orientent le choix des thèmes de recherche, à la communauté scientifique et, en définitive, aux résultats de la recherche ».

Il faut avouer que la façon dont certaines crises récentes ont été traitées et explicitées - du sang contaminé à la vache folle - ont, à tort, conduit à mettre en cause la science et la recherche alors qu'au contraire, c'est une insuffisance de connaissance et de progrès qui les ont provoquées. Il faut donc prendre garde au risque de retour d'une telle forme d'obscurantisme.

Les évolutions de notre société impliquent une plus grande transparence et efficacité de notre système dans l'expertise, l'évaluation et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.


Pour une meilleure diffusion de la culture scientifique et technologique

Le rapport de la mission d'information de votre commission des affaires culturelles 17 ( * ) a souligné l'importance d'une mobilisation des pouvoirs publics en faveur d'une meilleure diffusion de la culture scientifique et technique. Il est essentiel de renforcer les liens entre science et société, à la fois pour des raisons éducatives et culturelles, mais aussi pour favoriser une meilleure compétitivité économique des entreprises françaises et pour enrayer la désaffection des jeunes pour les études et les carrières scientifiques. La réflexion ainsi menée avait guidé l'élaboration du plan national de diffusion de la culture scientifique et technique, annoncé par le Président de la République le 6 janvier 2004 et présenté en Conseil des ministres le 5 février 2004.

Ce plan vise à multiplier et stimuler les relais entre les sciences et le grand public, pour répondre à l'exigence des citoyens de mieux comprendre un monde de plus en plus structuré par les sciences et les techniques. Il s'appuie sur l'ensemble des relais de la culture scientifique auprès des Français : enseignants, chercheurs, institutions sur l'ensemble du territoire, associations, médias, édition... Il a pour objectif de donner très largement - et en particulier aux jeunes dès l'enseignement scolaire -, goût et intérêt pour les sciences et techniques.

Il n'en demeure pas moins que les efforts dans ce domaine doivent être poursuivis et s'inscrire dans la durée. Ce n'est qu'à cette condition que les citoyens comprendront pleinement les défis auxquels notre société est confrontée et exprimeront, en toute confiance, envers la communauté scientifique, leurs attentes légitimes.

(2) Le défi du recrutement


• Une situation démographique préoccupante

La véritable rupture démographique que connaîtront la France et l'Europe représente un défi pour le système de recherche et d'enseignement supérieur, à un double titre :

- il lui faudra assurer le remplacement de ses propres chercheurs et enseignants-chercheurs, alors même que la concurrence sur le marché de l'emploi se trouvera renforcée par l'impact du départ à la retraite des « baby-boomers » ;

- il lui faudra, parallèlement, veiller à dispenser les formations permettant d'assurer, en quelque sorte, la « relève » des générations.

Non seulement la part des chercheurs dans la population active en Europe, de 6 pour mille, est inférieure à celle des Etats-Unis (8 pour mille) ou du Japon (10 pour mille), mais de plus notre communauté scientifique connaît un phénomène de vieillissement : 51 % des chercheurs français ont plus de 50 ans (cette proportion s'élève à 64 % en Allemagne).

Dans le même temps, la désaffection pour les études scientifiques perdure. C'est ainsi qu'en France, le nombre d'inscriptions en sciences à l'université baisse et que les perspectives pour les mathématiques sont également inquiétantes.

Enfin, beaucoup de ces diplômés abandonnent le secteur scientifique pour des carrières plus lucratives.

Ce problème se trouve renforcé par celui de l'insuffisance de la présence des femmes dans les carrières scientifiques. Elles ne représentent, en Europe, que 30 % des chercheurs dans le secteur public et 15 % dans la recherche en entreprise.


Des besoins croissants

Parallèlement, et ainsi que l'a souligné un rapport d'information sur l'organisation de la recherche publique en Europe 18 ( * ) : si l'Union veut atteindre l'objectif de 3 % du PIB consacré à la recherche d'ici 2010, « la Commission a estimé les besoins en ressources humaines à 700 000 chercheurs supplémentaires (sur une population d'1,1 million de chercheurs en 2001). »

Ce chiffre viendrait donc s'ajouter au renouvellement « naturel » lié aux départs en retraite massifs que nous connaîtrons dans la prochaine décennie. Cet effet a commencé à se faire sentir en 2000 et s'amplifie depuis 2001.

D'après les données de l'Observatoire des sciences et des techniques (OST), les seuls départs à la retraite vont conduire à un renouvellement du potentiel humain de la recherche (enseignants-chercheurs compris) de 29,6 % pour la période 2001-2010.

Dans ces conditions, il apparaît urgent d'améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences -à l'heure actuelle très insuffisante- comme l'a souligné la Cour des Comptes dans son récent rapport. Il est donc indispensable qu'une politique d'emploi et de recrutement pour l'ensemble de la République française, claire et lisible, soit mise en place, prenant en compte non seulement le volume global mais aussi la dynamique des disciplines.

En outre, le renforcement de l'attractivité des carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs constitue une urgence absolue.

(3) L'enjeu de la croissance et de l'emploi

Il est aujourd'hui universellement reconnu que la croissance et l'emploi de demain dépendent de la recherche et de l'innovation d'aujourd'hui.

Les économistes tendent à souligner l'impact favorable des dépenses de recherche sur la croissance. Ainsi, parmi les idées avancées par les 77 économistes réunis à l'initiative de REXECODE 19 ( * ) afin de proposer des idées permettant à la France de connaître durablement une croissance de 3 %, l'augmentation des dépenses de recherche et d'innovation est celle qui est le plus souvent avancée.

Ce consensus a été d'ailleurs fort bien exposé par la délégation du Sénat pour la planification, dans le rapport présenté en son nom par notre collègue Joël Bourdin 20 ( * ) .

Selon les nouvelles théories de la croissance, l'éducation et la recherche sont facteurs de croissance dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement technologique.

Ils le sont, tout particulièrement aujourd'hui, dans un pays tel que le nôtre. En effet, MM. Philippe Aghion, professeur à l'université de Harvard, et Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS, ont exposé à quel point notre système d'enseignement supérieur, bien adapté à un régime de croissance fondé principalement sur l'imitation de technologies découvertes par d'autres, se révélait beaucoup moins performant lorsque l'innovation devient le moteur principal de la croissance. Or, tel est désormais le cas de la France. Ils précisent que notre système d'enseignement supérieur (universités et grandes écoles) et de recherche fournit, sans doute, les cadres dont les entreprises ont besoin, mais pénalise la recherche.

b) Les défis exogènes
(1) Le « marché mondial » de la recherche

La mobilité des étudiants de haut niveau et des chercheurs ont créé un véritable « marché mondial » de l'emploi scientifique.

Si peu d'enquêtes exhaustives ont été réalisées sur le sujet, une étude publiée en 2002 par l'ambassade de France aux Etats-Unis 21 ( * ) livre quelques chiffres qui permettent de prendre la mesure du phénomène dans le premier pays scientifique du monde. En 2002, 46 % des thèses en sciences et ingénierie soutenues aux Etats-Unis l'étaient par des étrangers et 55 % des post-doctorants en sciences et ingénierie étaient étrangers.

Cela montre à la fois que les Etats-Unis dépendent fortement de la venue sur leur sol d'une force de travail étrangère, mais aussi qu'ils réalisent des économies conséquentes en matière d'éducation en accueillant des jeunes déjà formés.

La même étude rapporte que, si 0,35 % des étudiants français s'inscrivent dans une université américaine pour des études de 1 er , 2 e ou 3 e cycle, 28 % des post-doctorants français partent aux Etats-Unis l'année qui suit leur thèse. Cette tendance à effectuer une partie des études supérieures à l'extérieur du pays d'origine est nécessaire pour la fonction réellement universelle des élites - d'ailleurs le système LMD est en principe destiné à cela.

Mais, tout l'enjeu pour les pays de départ (essentiellement asiatiques, mais également européens), consiste à pouvoir faire revenir ces jeunes cerveaux après quelques années d'expérience à l'étranger, en particulier aux Etats-Unis, ce qui pose la question de l'attractivité de l'emploi scientifique.

Avec une volonté complémentaire d'accueil de diplômés étrangers : si cela est relativement facile en termes de niveau de recherche compte tenu de la bonne répartition de nos laboratoires et de nos entreprises, des efforts restent à accomplir dans le domaine de l'accueil social et des rémunérations.

(2) L'avancée des partenaires étrangers

Ces nouveaux enjeux ont conduit la plupart des pays à réfléchir sur l'organisation de leur recherche nationale et sur les moyens qu'ils lui consacrent. Les développements qui suivent ne prétendent pas étudier en profondeur les différents systèmes de recherche, mais esquissent un panorama des réponses qui ont pu être apportées à ce défi par nos principaux partenaires et concurrents.

(a) Les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont choisi de faire de leur rayonnement scientifique un instrument essentiel de leur politique de puissance. Ce choix s'est traduit par une hausse considérable de l'effort américain de recherche qui, à 291 milliards de dollars, s'élevait déjà à 2,79 % du PIB en 2002.

Dans le domaine civil, l'augmentation de l'effort public s'est accompagnée d'une hausse encore plus forte de l'effort de recherche du secteur privé, dont la part dans les dépenses nationales de recherche et développement est passée de 39,8 % en 1970 à 66,3 % en 2002 22 ( * ) . Toutefois, l'importance des aides publiques en faveur de l'investissement privé de recherche et développement aux Etats-Unis explique en partie l'évolution de cette répartition. Par ailleurs, la recherche militaire a également vu ses crédits augmenter de 16 % en 2003, à 11,5 milliards de dollars ; traditionnellement, cette recherche présente un fort caractère « dual », ce qui signifie qu'elle a des retombées non négligeables sur la recherche civile.

En termes d'organisation, l'Office of science and technology policy , directement rattaché au Président des Etats-Unis, coordonne l'action du gouvernement et aide à préparer le budget proposé par le Président. Les programmes fédéraux sont exécutés par des agences indépendantes (NASA, National science foundation...) ou placées sous la responsabilité d'un ministère. La recherche académique se déroule au sein des universités, publiques ou privées. Bien que le système soit très individuel, le gouvernement peut orienter les thématiques de recherche, par exemple en créant des centres d'excellence ou des programmes interdisciplinaires. Enfin, les entreprises, principal moteur de la recherche nationale, en tant qu'acteur et que source de financement, consacrent principalement leurs efforts à la recherche appliquée.

(b) Le Japon

Les dépenses de recherche et de développement du Japon représentaient 3,2 % du PIB de ce pays, ce qui est proportionnellement supérieur à l'effort américain. Cet effort est particulièrement sensible depuis 1995, date de lancement d'un plan-cadre qui devait permettre d'atteindre en 5 ans un niveau de dépenses double par rapport à l'année 1992. Un deuxième plan a été lancé en 2001, qui prévoit un budget de 209 milliards d'euros sur 5 ans. 23 ( * )

Le développement de cet effort s'est accompagné d'une importante réforme de la politique de recherche et d'enseignement supérieur du pays. Les principaux axes de cette réforme consistent en une indépendance accrue des laboratoires et des universités, leur orientation vers l'international, ainsi que la constitution de grands pôles régionaux « recherche - université - industrie ». Cette politique a aussi donné naissance à de grandes infrastructures à la pointe de la technologie comme l'Earth simulator , l'ordinateur le plus puissant du monde, ou encore le centre de génomique de Yokohama.

(c) La Russie

L'investissement dans la recherche et le développement a connu une grave crise en Russie dans les années 1990, à la suite de la disparition de l'Union soviétique : d'un peu plus de 2 % du PIB en 1990, il est passé à un peu plus de 1 % en 1999. Le pays, qui disposait de nombreux scientifiques de tout premier plan, a alors dû faire face à un double type de « fuite des cerveaux » : d'une part, en direction de l'étranger (environ 2.200 personnels scientifiques russes ont émigré chaque année entre 1992 et 1996), d'autre part en interne, les meilleurs étudiants privilégiant des filières telles que l'économie ou la gestion.

Le gouvernement a réagi, en érigeant la recherche et l'éducation au rang des priorités nationales en 1999. Depuis lors, de plus en plus de chercheurs sont davantage associés à la définition des orientations de la politique publique. Si, du fait de fortes contraintes budgétaires, la situation matérielle de la recherche russe reste précaire, l'émigration des chercheurs est désormais moins forte (900 départs en 2001).

La politique nationale en matière scientifique et technologique relève du ministère de l'éducation et des sciences, qui est chargé de coordonner l'ensemble du processus décisionnel. La diminution des fonds publics pour la recherche a rendu nécessaire la détermination des domaines prioritaires, revus tous les 2 ou 3 ans et soumis à l'approbation du président de la Fédération de Russie, après avis de la Commission gouvernementale pour la politique scientifique et technologique. D'une façon générale, la recherche russe a été réorientée en privilégiant fortement la recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale, très développée à l'époque soviétique.

La recherche nationale est principalement opérée par des Académies, en particulier par l'Académie des sciences de Russie, organisée en 9 départements regroupant les principaux champs du savoir, qui absorbe à elle seule 38 % du budget de la recherche et développement. De plus, les activités et projets de recherche bénéficient de subventions accordées par des fondations, presque exclusivement publiques, puisqu'il n'y a pas de système d'incitation fiscale en faveur des fondations privées de soutien à la recherche. Mais la réglementation russe, qui dispose que les recherches financées par les fondations publiques sont propriété nationale, constitue un frein sérieux à l'émergence d'un réseau d'entreprises innovantes.

(d) L'Allemagne

Premier pays européen à la fois pour le nombre de chercheurs et pour les crédits consacrés à la recherche et au développement, l'Allemagne consacre 2,5 % de son PIB à ce type de dépenses.

Le système allemand procède très largement à des appels d'offres pour le financement de projets de recherche. D'autre part, les instituts de recherche sont soumis à une évaluation régulière, conduite par des comités de visite au sein desquels les chercheurs étrangers sont majoritaires, et suivie de conséquences financières importantes. Un tel système entretient un esprit de compétition et de continuelle remise en cause.

Il est à noter que la définition des priorités de la recherche et leur financement ne dépendent pas entièrement du gouvernement fédéral : d'une part, les Länder apportent leur contribution, d'autre part la mise en oeuvre concrète de cette politique relève essentiellement d'entités autonomes, comme la Deutsche Forschunggemeinschaft (DFG) et la société Max Planck pour la recherche fondamentale, et la société Fraunhofer pour la recherche appliquée.

(e) Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, qui a connu une certaine atonie de ses dépenses en recherche et en développement au cours des années 80 et 90, s'est lancé dans un effort de rattrapage depuis la fin de la dernière décennie, effort qui est appelé à se poursuivre : le ministère des finances a présenté en 2004 un « plan d'investissement pour la recherche et l'innovation » fixant comme objectif de faire passer les dépenses de recherche et développement de 1,9 % à 2,5 % du PIB d'ici à 2014 (de 0,66 % à 0,8 % pour la part du secteur public).

Le financement de la recherche britannique, assez complexe, se divise en deux grands ensembles :

- un financement des infrastructures et des personnels permanents par les « Higher education funding councils » ;

- un financement des dépenses de recherche par des « grants », c'est-à-dire des subventions attribuées à une équipe et pour un projet d'une durée de 2 à 5 ans.

L'essentiel de la recherche britannique s'effectue dans les universités. Les liens entre la recherche et l'industrie sont étroits, à travers notamment des centres de transferts de technologies mis en place par les universités et les centres de recherche, ou des parcs scientifiques fondés sur un partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et l'industrie.

(f) La Suède

La Suède est le pays du monde dont l'effort relatif en matière de recherche et développement est le plus important : en 2002, les investissements du royaume représentaient 4,3 % de son PIB. A cette date, elle comptait également plus de 10 chercheurs pour 1.000 emplois, n'étant devancée que par la Finlande dans ce domaine 24 ( * ) .

Le pilotage de la recherche est effectué par le ministère de l'éducation et des sciences, conseillé par un organe consultatif composé de chercheurs et de représentants des milieux économiques, la Commission de recherche. Les moyens publics comportent une part fixe, constituée des crédits alloués aux établissements d'enseignement supérieur, et une part variable, constituée des crédits que les chercheurs demandent sur une base concurrentielle à des conseils de recherche, des organismes sectoriels et des fondations de recherche.

La recherche financée par l'Etat se fait pour l'essentiel dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur. La recherche privée (72 % du total des dépenses de recherche et développement) est très concentrée dans les plus grandes entreprises suédoises. L'Etat et les entreprises coopèrent dans le cadre des instituts de recherche industrielle financés conjointement. Bien qu'indépendants du système d'enseignement supérieur, ces instituts travaillent souvent en étroite collaboration avec les universités et écoles supérieures.

(g) L'Italie

Les dépenses de l'Italie en matière de recherche et de développement figurent parmi les plus basses des pays industrialisés, à peine supérieures à 1 % du PIB en 2000, dont un peu plus de la moitié correspondent à des dépenses publiques. Ce chiffre correspond à une nette diminution par rapport aux années antérieures, puisqu'en 1992, l'Italie investissait l'équivalent de 1,32 % de son PIB en recherche et développement.

De plus, l'Italie souffre de plusieurs carences structurelles :

- un cloisonnement très fort entre la recherche menée par les universités, les organismes de recherche et les entreprises, qui gêne la diffusion des résultats obtenus ;

- le manque de grands groupes dans les secteurs industriels de pointe, qui explique la faiblesse de l'investissement privé ;

- la désaffection des jeunes à l'égard des carrières scientifiques.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a lancé un programme national pour la recherche pour les années 2003 à 2006. L'objectif est de doubler en 3 ans le budget de la recherche, la hausse des crédits publics devant entraîner une augmentation des financements privés. En pratique, le manque de moyens réellement dégagés fait douter des chances de l'Italie d'atteindre son objectif en 2006.

(h) La Chine

Dans le cadre d'une économie en forte croissance, la recherche et le développement constituent une priorité de premier plan pour le gouvernement chinois. Les dépenses chinoises en la matière sont évaluées à environ 1,3 % du PIB, avec une orientation très forte en direction de la recherche appliquée et du développement. Selon l'ambassade de France en Chine, le volume chinois de publications scientifiques a été multiplié par 5 entre 1988 et 2001, ce pays arrivant à cette date au 3 e rang mondial pour les travaux cités dans l'Engineering Index .

Au niveau central, le ministère de la science et de la technologie est la plus grande agence de financement du pays. Agissant comme une agence d'objectifs de la recherche appliquée, il définit et met en oeuvre les priorités de la politique scientifique chinoise et détermine la stratégie et les grandes orientations scientifiques. Cependant, d'autres acteurs importants ne dépendent pas de ce ministère, en particulier l'Académie des sciences, qui dispose de ses propres laboratoires et qui est directement rattachée au Conseil des affaires d'Etat. Enfin, les provinces disposent de compétences propres en matière de recherche et de développement, et gèrent leurs propres instituts de recherche.

(i) L'Inde

Le gouvernement indien a annoncé une nouvelle politique pour la science et la technologie en janvier 2003 25 ( * ) .

D'un point de vue financier, l'accent sera mis sur les dépenses de recherche et de développement, qui devraient dépasser 2 % du PIB en 2007.

Cet effort s'accompagnera de réformes structurelles, avec une volonté marquée d'associer étroitement les secteurs public et privé : ainsi, la mobilité des chercheurs sera encouragée, une réforme du régime de la propriété intellectuelle devrait favoriser l'innovation et un soutien particulier sera accordé aux chercheurs qui transféreraient les résultats de leur recherche aux entreprises. Par ailleurs, le gouvernement indien compte accorder une plus large autonomie aux établissements publics de recherche, alléger leurs procédures et rendre les carrières scientifiques plus attrayantes. Des pôles d'excellence seront créés dans les secteurs prioritaires et bénéficieront d'un soutien public pendant au moins 10 ans.

2. La recherche française : atouts et faiblesses

a) De solides atouts

Dans cette compétition mondiale que se livrent les pays dans le domaine de la recherche et du développement, la France peut compter sur de solides atouts.

(1) Des moyens conséquents pour des chercheurs de qualité

Bénéficiant du poids de sa tradition en matière de recherche, de formation des élites et des résultats obtenus, elle peut tout d'abord s'appuyer sur une communauté scientifique de très grande qualité.

Par ailleurs, du point de vue de l'investissement en recherche et développement, la France demeure une puissance significative : en 2003, son effort global en matière de recherche - développement s'est élevé à 37,5 milliards de dollars 26 ( * ) américains, se situant de ce point de vue au 5 e rang mondial, derrière les Etats-Unis, le Japon, la Chine et l'Allemagne, et devant le Royaume-Uni. La recherche française se classe également au 5 e rang mondial sur le critère des publications scientifiques.

(2) Des secteurs d'excellence

Du fait de son histoire et de choix politiques forts, la France dispose aujourd'hui de capacités de recherche la plaçant au tout premier plan au niveau mondial sur certains secteurs.

Ainsi en est-il dans le nucléaire, que le pays a su développer tant au niveau civil que militaire. Il est intéressant de noter que le Commissariat à l'énergie atomique, pièce centrale du système nucléaire national, abrite en son sein à la fois la recherche la plus fondamentale et une recherche appliquée.

Il faut rappeler, à cet égard, qu'après l'arrêt des essais nucléaires français en vraie grandeur dans le Pacifique, la décision de mise en oeuvre du Laser Megajoule, instrument de simulations de l'explosion nucléaire, fournit un fantastique outil de recherche et de développement partagé entre la recherche civile et la recherche militaire.

La thématique particulière sur laquelle le CEA opère a certes rendu nécessaire cette intégration ; cet exemple montre en tout cas que l'opposition entre recherche fondamentale et recherche appliquée est assez stérile, et qu'avec une bonne coordination, la première a naturellement vocation à alimenter la seconde.

La France compte également parmi les principales puissances aéronautiques et spatiales, pouvant s'appuyer sur les pôles d'excellence des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, qui offrent de bons exemples de coopération entre établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et entreprises, très grands groupes comme PME.

Par ailleurs, en amont de ce type de recherche, les chercheurs français se classent dans les tous premiers rangs dans des domaines comme les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine et la biologie.

(3) Une capacité d'adaptation à l'évolution des exigences de coopération entre la recherche et l'industrie

Le monde de la recherche a su s'ouvrir à de nouveaux types de partenariats, entre établissements d'enseignement supérieur, organismes publics de recherche et entreprises publiques ou privées. Ces rapprochements naissent parfois d'une impulsion politique et d'un soutien financier public : c'est par exemple le cas des réseaux de recherche et d'innovation technologique, lancés et animés par les ministères chargés de la recherche et de l'industrie ; de même, la validation des pôles de compétitivité par le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires, du 14 octobre 2005, constitue un fort encouragement de l'Etat à ce mode de coopération.

Au niveau international, la France est également un acteur important d'Eurêka, entité intergouvernementale regroupant 35 pays européens et la Commission européenne, qui repose sur l'initiative même des industriels, et non sur des appels d'offres. Elle encourage les coopérations entre entreprises et instituts de recherche, dans le cadre de projets de R&D orientés vers le marché, où la propriété des résultats appartient aux industriels.

b) Mais une notoriété difficile à maintenir

Les atouts soulignés ci-dessus ne doivent pas cacher certaines tendances inquiétantes pour la recherche française.

(1) Un financement relatif moyen

Si la France demeurait en 2003 le 5 e pays mondial en termes d'investissement en recherche et développement, cette place ne saurait masquer que, si l'on rapporte l'effort des pays à leur PIB, elle a glissé du 5 e au 13 e rang de 1993 à 2003.

Cette année là, les dépenses de recherche et développement représentaient 2,2 % de son PIB. Dans le contenu de cet effort, si la part publique atteignait un niveau convenable (environ 1 % du PIB), la faiblesse de l'effort privé était notable.

(2) Des indicateurs préoccupants

Au-delà des simples dépenses, l'évolution de certains indicateurs montre une tendance inquiétante pour la recherche nationale.

Ainsi, la part de la France dans les dépôts de brevets a accusé une baisse sévère, passant à 6,1 % du total des brevets européens en 2001, en baisse de 14 % par rapport à 1996 27 ( * ) .

Dans un autre domaine, l'attribution des prix Nobel scientifiques distingue peu de chercheurs français, malgré l'heureuse exception d'Yves Chauvin, prix Nobel de chimie en 2005, seul lauréat français depuis que Claude Cohen-Tannoudji a été distingué dans le domaine de la physique en 1997.

Par ailleurs, le classement mondial des universités, élaboré par l'institut de l'éducation supérieur de l'université Jiao Tong de Shanghaï, ne distingue en 2005 que 4 établissements français d'éducation supérieure parmi les 100 meilleurs du monde, le premier (l'université de Paris VI) ne se classant qu'en 46 e position.

Au niveau des pays, le classement reste quasiment inchangé et la France occupe la 6 e place derrière les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne, à quasi-égalité avec le Canada qui devance la France par le nombre d'établissements classés dans les 300 premiers établissements.

Certes, chacun de ces critères, qui peuvent d'ailleurs difficilement être reliés entre eux, peut sembler réducteur, voire trompeur. Il n'en reste pas moins que leur convergence et leur poursuite dans le temps sont autant de signes inquiétants quant à l'évolution à moyen et long terme de la recherche française.

3. Des faiblesses structurelles

a) Un pilotage insuffisant

Nombre d'observateurs s'inquiètent des insuffisances du pilotage stratégique de la recherche française. L'une des raisons de cette situation tient à la fragmentation des responsabilités, tant au plan national qu'à celui des laboratoires de recherche eux-mêmes.

En effet, la thématique de la recherche concerne un grand nombre de ministères. Certes, le nouveau cadre budgétaire mis en oeuvre dans le cadre de LOLF met davantage en accord la structure organisationnelle de la recherche avec la structure de son financement. Elle devrait placer le ministère de la recherche en position de coordonnateur et de chef de file et lui donner la légitimité pour se doter des outils de pilotage de cette politique qui lui font aujourd'hui en grande partie défaut.

Un pilotage stratégique pertinent suppose une vision prospective de long terme. Or on peut déplorer un déficit de réflexion prospective et de politique à long terme.

La situation n'est pas meilleure au niveau des laboratoires de recherche, en particulier lorsque ceux-ci sont constitués en unités mixtes de recherche (UMR). Tel est le cas de plus de la moitié des laboratoires, soumis à la double tutelle d'un établissement de recherche et d'une université, ce qui conduit à une fragmentation du pilotage et de la gestion administrative de ces structures.

Cette situation nuit à la définition des orientations stratégiques, tant au plan général que sectoriel.

b) Des cloisonnements regrettables

Le système français d'enseignement supérieur et de recherche souffre de cloisonnements multiples : entre enseignement supérieur et établissements publics de recherche, entre universités et grandes écoles, entre laboratoires publics et entreprises, entre recherche publique et recherche privée, entre recherche civile et recherche militaire, entre recherche fondamentale et recherche appliquée ...

Il en résulte un morcellement des structures et un saupoudrage relatif des moyens. En outre, on constate des redondances dans les thématiques de recherche développées de façon parallèle, sans nécessaire coordination, entre différents organismes publics de recherche, ceci ne garantissant pas un usage pertinent des deniers publics.

Ces cloisonnements incitent Philippe Aghion et Elie Cohen 28 ( * ) à porter un jugement sévère sur notre système d'enseignement supérieur et de recherche : « Depuis que leur mission initiale de rattrapage du retard français en matière de recherche a été remplie, les grands organismes scientifiques immobilisent des moyens, freinent les redéploiements, n'irriguent pas les universités et, au total, contribuent à la sous-productivité du système ».

Ces cloisonnements se traduisent aussi dans le manque de souplesse dans les carrières des chercheurs, les possibilités d'allers et retours entre le secteur public et le secteur privé étant encore trop limitées (en dépit des facultés ouvertes par la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche). La mobilité très réduite des chercheurs publics français vers les entreprises privées contraste fortement avec celle de leurs voisins, notamment en Europe du Nord : moins d'un chercheur français sur 200 passe tous les ans d'une structure publique à une entreprise privée. Le point fort de ces pays est de savoir convertir les travaux de recherche en innovation ou en « start-up ».

L'émiettement des établissements explique aussi partiellement leur manque de visibilité internationale.

c) Une gouvernance des établissements d'enseignement supérieur non adaptée

Par ailleurs, la question de l'autonomie et de la gouvernance se pose, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour les crédits de l'enseignement supérieur, s'est penché sur ce sujet dans ses différents rapports.

Permettre à ces établissements de bénéficier d'une autonomie renforcée impliquerait une globalisation de leur budget, une dévolution du patrimoine immobilier, une gestion décentralisée des ressources humaines, assorties d'un renforcement de l'encadrement administratif. En outre, l'Inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) relèvent dans leur dernier rapport annuel 29 ( * ) que « l'autonomie est limitée par le rôle de la tutelle et par ses pratiques ». En effet, les crédits de la recherche sont attribués par l'Etat équipe par équipe. La direction de la recherche répartit dans une large mesure ses crédits laboratoire par laboratoire, ses allocations de recherche DEA par DEA, puis école doctorale par école doctorale.

L'amélioration de leur gouvernance supposerait notamment la constitution d'équipes engagées autour du président de l'université, le recentrage du conseil d'administration sur les décisions stratégiques et sur son rôle de contrôle de la direction, la mise en place d'un conseil d'orientation stratégique, composé de personnalités qualifiées, extérieures à l'établissement et pouvant émettre des avis sur sa politique générale et sur son projet. En outre, elle impliquerait une clarification de la place des différentes composantes de l'université (conseil scientifique, équipes de recherche, écoles doctorales) et de leurs directeurs. Cette question a d'ailleurs été soulevée par l'IGAENR, dans son rapport annuel pour 2003. Elle avait également été posée par le Conseil national d'évaluation (CNÉ), en 2002, dans son rapport au Président de la République.

Dans leur rapport de 2004 précité, les Inspections générales relèvent qu' « on ne trouve pas dans les établissements un pilotage par la performance, qui reposerait sur la définition d'objectifs, la connaissance des coûts et la mesure d'efficacité. Plus généralement, pour la part qu'elles maîtrisent, les universités ne pratiquent pas une budgétisation assise sur l'expertise des besoins et l'arbitrage entre les priorités ».

Bien que plus limités, un certain nombre de problèmes de gouvernance se posent également dans les établissements publics de recherche.

Si quelques avancées et quelques mesures de simplification ont été récemment enregistrées, l'essentiel du chemin reste cependant à parcourir.

Cette question devra faire l'objet d'une réflexion apaisée mais urgente.

d) Un système d'évaluation peu satisfaisant

Ceci n'est d'ailleurs pas sans lien avec les critiques adressées, de façon récurrente, au système d'évaluation en France.

Si l'évaluation des établissements a enregistré des progrès notables, notamment grâce à la pratique des contrats quadriennaux entre l'Etat les universités ou des contrats d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les établissements et organismes publics de recherche, des progrès restent à accomplir.

Les évaluations a posteriori des projets sont quasi-inexistantes et l'affectation des crédits ne se fait pas de manière suffisamment transparente en fonction de critères de performance préalablement définis, acceptés et mis en oeuvre.

En outre, l'évaluation des projets, des équipes et des personnels fait l'objet de procédures et de pratiques très variables, dont certaines paraissent assez éloignées des standards internationaux.

Parmi les 140 000 personnes attachées à la recherche publique française, on compte environ 56 000 enseignants-chercheurs dans les universités et 18 000 chercheurs dans les EPST (dont 11 800 chercheurs au CNRS, 2 200 à l'INSERM, 1 800 à l'INRA). Bien que les modalités d'évaluation au sein de ces différents établissements présentent des points communs, elles diffèrent selon que la recherche a une vocation fondamentale ou qu'elle est plus directement liée à la demande industrielle ou sociale, et en fonction des statuts des personnels, de droit public ou privé.

Par ailleurs, comme le note la Cour des Comptes, si les enseignants-chercheurs comme les chercheurs sont d'abord évalués de façon plus ou moins implicite par leur communauté, l'activité individuelle de recherche n'est pas systématiquement évaluée. Il en va de même pour les enseignants de l'université.

De plus, alors que le Conseil national des universités (CNU) et le CNRS travaillent chacun sur l'évaluation des personnels qui exercent leur activité le plus souvent ensemble dans des unités mixtes de recherche (UMR), aucun rapprochement de leurs méthodes n'a été opéré.

L'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs a lieu dans trois circonstances : le recrutement, les promotions et les évaluations périodiques. Elle est généralement basée sur le principe de l'évaluation par les pairs.

Le système français est particulièrement complexe si on le compare aux systèmes étrangers performants. Cette complexité provient certes de la grande diversité des structures et des conditions d'emploi des personnels de recherche, mais aussi de l'empilement de structures d'évaluation qui s'est progressivement mis en place. Or, la multiplicité des organes d'évaluation n'aide pas à l'harmonisation des procédures .

S'agissant de la recherche, il existe pour l'essentiel neuf instances d'évaluation dont deux principales : le CNER (Comité national d'évaluation de la recherche), chargé par les pouvoirs publics d'évaluer la politique de la recherche et le CoNRS (Comité national de la recherche scientifique) placé auprès du CNRS, qui évalue les candidatures au recrutement et les promotions des chercheurs, les laboratoires, les projets, leur financement et leur suivi, et la stratégie de recherche.

Compte tenu du poids du CNRS dans notre pays, cette seconde instance exerce un rôle particulièrement important. Sa commission d'évaluation comprend 21 membres, dont un tiers est nommé par la direction du CNRS et deux tiers sont élus par les chercheurs.

En outre, la Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) est placée sous la responsabilité directe du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la recherche. Elle travaille au service de quatre directions opérationnelles ; ses évaluations et expertises sont élaborées au sein de dix départements scientifiques pédagogiques et techniques (DSPT), couvrant les différents champs disciplinaires.

A la question : « Que pensez-vous des procédures d'évaluation pratiquées dans le système de recherche français ? », M. Guy Ourisson 30 ( * ) , président de l'Académie des sciences de 1999 à 2000, répondait ceci : « Les commissions du CNRS et celles du Conseil national des universités consacrent beaucoup de temps à évaluer chercheurs et laboratoires. Mais elles le font mal, en particulier parce que les influences syndicales, géographiques et amicales prédominent. Même quand elles font appel à des étrangers, ils ne sont pas en nombre suffisant et surtout ne sont pas informés à l'avance de ce que l'on attend d'eux. Ce sont trop souvent des otages. »

e) Une insuffisante attractivité des carrières

Au-delà des problèmes de recrutement relatifs aux méthodes et aux moyens, le renforcement de l'attractivité des carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs constitue une urgence absolue.

Le problème est connu et votre commission spéciale n'en rappellera que quelques aspects :

- les doctorants et post-doctorants souffrent du manque de reconnaissance de leur participation à l'effort de recherche, de la faiblesse de leur rémunération. Les difficultés liées au retour pour ceux qui ont vécu à l'étranger constituent un problème essentiel ;

- le système des obligations de service d'enseignement des enseignants-chercheurs (qui fixe ce niveau national à 192 heures) permet peu de modulation au sein de l'université, en particulier en vue d'alléger les obligations d'enseignement des jeunes enseignants-chercheurs afin de leur permettre de se consacrer à la recherche ;

- plus généralement, la prise en compte des différentes activités est insuffisante, de même que les possibilités d'évolution et de modulation au cours de la carrière ; or tous les chercheurs ne peuvent maintenir l'excellence scientifique pendant l'intégralité de leur carrière ;

- les carrières sont lentes et les possibilités de promotion limitées ;

- la mobilité reste insuffisante et trop peu valorisée ; elle souffre également des disparités de statut entre établissements.

f) L'enjeu des moyens

L'activité de recherche et développement est par nature consommatrice de capitaux ; l'ambition d'un pays en la matière est donc aussi une affaire de moyens financiers.

Le Conseil européen l'a d'ailleurs lui-même souligné. Réuni les 15 et 16 mars 2002 à Barcelone afin de discuter de la « stratégie de Lisbonne » (visant à faire de l'Europe « l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde » en 2010), il a considéré que, pour y parvenir, l'ensemble des dépenses en matière de recherche, de développement et d'innovation dans l'Union européenne devait augmenter, pour atteindre 3 % du PIB d'ici 2010. Les deux tiers de ce nouvel investissement devraient provenir du secteur privé.

A cette aune, l'effort français de recherche et développement reste assez loin de l'objectif fixé : en 2003, il ne représentait que 2,2 % du PIB national 31 ( * ) , la part du secteur privé (1,2 %) se montrant particulièrement faible.

Un effort financier vigoureux en faveur de la recherche et du développement reste donc à mener en France : nécessairement impulsé par l'Etat, il devra comporter des encouragements au développement des dépenses du secteur privé.

II. LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT : UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ET OFFENSIVE

A. UN PILOTAGE RENFORCÉ

Le Pacte pour la recherche vise à améliorer le pilotage de la recherche française en définissant clairement les priorités mises en oeuvre par l'ensemble des acteurs qui bénéficieront de moyens supplémentaires.

A cette fin, sont ou seront renforcés à la fois le système de définition des priorités, leur financement, leur exécution et enfin leur évaluation. Une telle cohérence apparaît, en outre, indispensable pour permettre à la France de jouer pleinement son rôle dans l'Espace européen de la recherche et d'affronter la compétition internationale.

1. Un acquis du Pacte déjà très sensible en 2005 : le développement du pilotage par projets

Afin d'améliorer la réactivité de la recherche française et sa capacité à se mobiliser autour de priorités, la France s'est dotée, depuis plusieurs mois, d'un nouveau dispositif de financement par projets. Ce dernier repose essentiellement sur deux agences : l'Agence nationale de la recherche (ANR) et l'Agence de l'innovation industrielle (AII).

a) L'ANR : une agence de moyens au coeur de la nouvelle gouvernance de la recherche

Inspirée des meilleurs exemples étrangers 32 ( * ) , la création de l'ANR -annoncée en juin 2004 et réalisée en février 2005- a été l'un des premiers éléments de la réforme de la recherche française.

Cette agence est chargée de conduire des appels à projets qui peuvent, soit répondre aux priorités thématiques définies par le Gouvernement 33 ( * ) , soit émaner des équipes indépendamment des domaines prioritaires (projets du « programme blanc »).

Pour ce faire, l'Agence lance des appels à projets, conduit leur analyse (5.400 dossiers reçus au 1 er décembre 2005), leur sélection (1.400 projets retenus qui ont profité à 3 700 laboratoires publics et 800 laboratoires privés) et assure leur financement (540 millions engagés sur les 700 millions d'euros dont disposait l'Agence en 2005 34 ( * ) ).

Groupement d'intérêt public disposant d'une structure administrative d'une quarantaine de personnes 35 ( * ) , l'Agence n'assure pas l'ensemble de ses missions avec ses moyens propres. Pendant sa première année de fonctionnement, elle en a délégué la majeure partie à des structures supports, organismes de recherche, universités ou Oséo-Anvar .

La façon dont l'ANR trouvera son rythme de croisière - dans son fonctionnement interne comme vis à vis de ses structures supports et de ses bénéficiaires - constituera un élément essentiel de sa réussite. A ce titre, le premier bilan d'activités publié le 15 novembre 2005 indique que l'Agence a déjà modifié le paysage de la recherche française dans le sens d'un renforcement de la capacité de pilotage du Gouvernement, et ce, conformément aux objectifs du Pacte pour la recherche.

b) Une deuxième agence de moyens : l'Agence de l'innovation industrielle (AII)

L'Agence de l'innovation industrielle est issue des propositions du rapport « Pour une nouvelle politique industrielle » remis au Président de la République par Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, en janvier 2005.

Instituée par le décret n° 2005-842 du 25 août 2005, l'Agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Trois mois après sa création, elle semble aujourd'hui désormais prête à débuter son action.

Si l'AII vise comme l'ANR au fonctionnement par projets, elle devrait en revanche intervenir d'une façon très différente de cette dernière. Ceci tient essentiellement au caractère très spécifique de l'objectif de l'AII : pérenniser des emplois à forte valeur ajoutée en soutenant l'entrée d'entreprises françaises sur des marchés innovants pour lesquels une demande devrait émerger à l'horizon de cinq ou dix ans.

L'instrument principal de l'action de l'Agence est l'apport d'une aide à la recherche et au développement pour créer des produits à fort contenu technologique, très innovants et donc à risques, sous forme de subventions ou sous forme d'avances remboursables.

A la différence des dispositifs existants, il s'agit de concentrer des moyens publics importants pour soutenir des projets jusqu'à la phase de développement préconcurrentiel et non pas seulement en amont.

Le système devrait reposer, pour chaque programme, sur une relation, formalisée par un contrat de programme, entre un industriel ou un groupe d'industriels chefs de file et l'Agence. A priori, les chefs de file ont vocation à être plutôt des grandes entreprises mais le contrat de programme pourrait organiser leurs relations avec d'autres opérateurs en prévoyant de faire appel dans une certaine proportion à des PME (l'objectif est fixé à 25  %).

A l'instar de l'ANR, l'AII répartira ses financements entre d'une part, des programmes de type « blanc » et, d'autre part, des programmes mobilisateurs dans des domaines arrêtés par elle, sous réserve que ces derniers répondent à plusieurs critères essentiels 36 ( * ) .

Toutefois, dans le cas de l'AII, ces derniers ne seraient pas déterminés a priori par les pouvoirs publics, mais par l'Agence elle-même, sur la base des propositions des industriels.

En 2006, l'Agence dispose, d'ores et déjà, d'une capacité d'engagement d'un milliard d'euros 37 ( * ) , un ordre de grandeur comparable à celui de l'ANR, les deux agences étant financées par le compte d'affectation spéciale du produit des privatisations.

Différentes dans leurs objectifs et leur fonctionnement, l'ANR et l'AII n'en demeurent pas moins emblématiques du nouveau pilotage de la recherche et de l'innovation ; étant bien entendu que ces deux agences ne représentent qu'une part additionnelle au financement de la R&D française 38 ( * ) , et surtout qu'elles ne doivent pas dispenser les autres organismes d'une réflexion en termes de dynamisation des structures existantes, bien au contraire.

c) Le pilotage par projets : un vecteur de l'Europe de la recherche

La création d'agences de recherche puissantes, existant dans différents pays est à l'évidence l'occasion de renforcer les liens scientifiques que la France entretient avec ses partenaires, dans le cadre de projets aux objectifs et aux modalités de mise en oeuvre désormais mieux définis.

Des signes encourageants ont d'ores et déjà été envoyés en ce sens. Ainsi, les quatre premiers programmes de l'AII ont été arrêtés en Conseil des ministres franco-allemand du 26 avril 2005 et associent pour leur réalisation des entreprises situées de part et d'autre du Rhin. Cette orientation devrait être poursuivie dans la mesure où les objectifs de débouchés commerciaux ainsi que la taille des projets financés par l'agence, s'inscrivent naturellement dans une dimension européenne.

Quant à l'ANR, les coopérations qu'elle a réalisées au cours de sa première année portent essentiellement sur l'échange d'experts et de bonnes pratiques.

Toutefois, elle est appelée à jouer un rôle privilégié dans la mise en oeuvre du 7 e PCRDT, notamment au travers de son articulation avec la future agence européenne et de son insertion dans le dispositif ERA-Net 39 ( * ) .

Plus précisément, le Gouvernement s'est engagé à ce que l'ANR consacre d'ici deux ans 20  % des financements à des appels à projets communs ou conjoints avec d'autres organismes communautaires ou des partenaires européens .

Au-delà de la mise en place des deux grandes agences de moyens françaises, le Gouvernement a annoncé d'autres mesures visant à renforcer le pilotage de la recherche française dans le cadre du Pacte.

2. Une mesure annoncée : la création d'un Haut conseil de la science et de la technologie

Le renforcement de la capacité de notre système de recherche à suivre des orientations prioritaires ne peut produire ses effets qu'à condition de disposer par ailleurs d'un outil efficace de détermination de priorités. Il s'agit d'une mission stratégique qui consiste à déterminer, à partir du niveau le plus avancé des connaissances, quelles pourraient être les révolutions scientifiques à venir, qu'il convient d'anticiper dès aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir d'une telle expertise, requérant le plus haut niveau de compétence, que le Gouvernement pourra faire ses choix et initier leur mise en oeuvre par les agences de moyens aussi bien que par les organismes (universités, grandes écoles, instituts) eux-mêmes notamment au travers des contrats qui les lient à l'Etat.

Aussi, le Président de la République a-t-il annoncé son intention de voir créé un Haut conseil de la science et de la technologie, organe consultatif de haut niveau chargé d'éclairer les décisions stratégiques en matière de recherche et d'innovation. Tel qu'annoncé, ce Haut conseil serait aussi chargé de développer une vision prospective sur un spectre large de questions, allant de l'organisation du système public de recherche aux grands investissements en passant par les relations entre la science et la société. Il s'agirait d'un élément central dans le nouveau paysage dessiné par le Pacte pour la recherche, puisque c'est de lui que découlerait la cohérence d'ensemble des grands axes de la politique française et la définition des points d'application des efforts financiers envisagés.

3. Le contenu du projet de loi

a) L'article 7 conforte l'Agence nationale de la recherche

L'article 7 du projet de loi prévoit la transformation de l'actuel groupement d'intérêt public (GIP) « Agence nationale de la recherche » en un établissement public administratif et le transfert au bénéfice de ce dernier de l'ensemble des biens, droits, et obligations du GIP. Dans le cadre de son changement de statut, la continuité juridique de l'action de l'ANR est ainsi garantie, ce qui constitue un gage de stabilité pour ses partenaires et pour ses agents dont le nombre devrait doubler (avec un objectif de 80 agents courant 2006), ainsi qu'une marque de l'autonomie de l'Agence vis-à-vis des actuels membres du GIP 40 ( * ) .

b) Les articles 4 et 5 améliorent la cohérence du système d'évaluation

L'amélioration du pilotage ne peut être durable qu'à la condition d'être éclairé par une appréciation des choix effectués aux différents niveaux ainsi que de leur mise en oeuvre par les structures comme par les personnels. A cette fin, le chapitre II du titre II du projet de loi réorganise l'évaluation des activités de recherche au travers des articles 4 et 5.

L'article 4 pose les principes d'une évaluation systématique, adaptée à chacun des organismes ou des programmes évalués (I de l'article) ainsi que d'une évaluation transparente, c'est à dire rendue publique et réalisée selon des modalités convenues à l'avance (II de l'article).

Le III de cet article et l'article 5 mettent en place l'Agence d'évaluation de la recherche, autorité administrative indépendante désormais compétente pour l'évaluation des activités de recherche conduites par les établissements publics, quel que soit leur statut, et par leurs unités de recherche. En outre, il est prévu qu'elle soit aussi chargée de donner un avis sur les procédures mises en place par les établissements pour évaluer leurs personnels et sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.

B. UNE MISE EN oeUVRE VOLONTARISTE

1. Augmenter l'effort budgétaire en faveur de la recherche

a) Les actions déjà menées par le Gouvernement

Comme relevé précédemment, une forte ambition dans un domaine nécessitant autant de moyens que la recherche et le développement entraîne un projet de financement et un engagement rigoureux et précis.

Le Gouvernement n'est pas resté inactif en la matière : le budget 2005 a ainsi vu croître d'environ 1 milliard d'euros les sommes engagées par la Nation au titre de sa recherche ; le projet de loi de finances pour 2006 prévoit une nouvelle augmentation du même ordre.

L'ambition se traduit, en premier lieu, en termes strictement budgétaires, puisqu'elle se retrouve dans les crédits de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES), en hausse de plus de 800 millions d'euros en 2006 par rapport à 2005, à 20,6 milliards d'euros.

Elle se manifeste, en second lieu, par la mobilisation de moyens exceptionnels au bénéfice de la recherche et de l'innovation : ainsi, les crédits d'investissements de l'Agence nationale de la recherche (800 millions d'euros d'autorisations d'engagement en 2006) et de l'Agence de l'innovation industrielle (2 milliards d'euros d'engagements d'ici à 2007) s'ajoutent à ceux de la MIRES puisqu'ils proviennent du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », qui tire ses ressources des recettes de privatisations. Le bénéfice de ce type de cessions est donc en partie destiné aux dépenses de recherche et de développement qui sont, par excellence, des investissements pour l'avenir.

b) Le contenu du projet de loi

L'article 1 er du présent projet de loi de programme prévoit une accentuation de l'effort de la Nation en matière de recherche et de développement.

Selon cet article et le tableau présenté en annexe, le total de cet effort, qui inclut les crédits de la MIRES, les agences de financements sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) et les avantages fiscaux, passerait de 18,8 milliards d'euros en 2004 à 24 milliards d'euros en 2010.

Sa croissance régulière, d'environ 1 milliard d'euros par an, aboutirait à un effort supplémentaire total cumulé de 19,4 milliards d'euros de 2005 à 2010 par rapport à l'année 2004.

De plus, cette programmation s'attache :

- d'une part, à ne pas négliger le financement récurrent des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur au travers de la MIRES ;

- d'autre part, à faire porter l'essentiel de l'effort sur les traditionnels points faibles de la recherche française, que sont le financement sur projets et la faiblesse du secteur privé (au travers, notamment, des incitations fiscales).

2. Encourager les femmes et les hommes qui font la recherche et l'innovation

La reconnaissance du rôle de la recherche étant confirmée, les efforts de mise en oeuvre reposent sur la mobilisation de toute la communauté scientifique. Le rôle des chercheurs est reconnu : ils bénéficient du soutien de la Nation.

a) Les actions engagées ou annoncées par le Gouvernement

Conscient de l'impérative et urgente nécessité de renforcer l'attractivité des carrières scientifiques, ce qui doit s'envisager notamment au travers de mesures à destination des jeunes doctorants, le Gouvernement s'est engagé dans cette voie. A ce titre, il faut relever notamment :

- une revalorisation du doctorat. Les formations doctorales seront rénovées au sein des écoles doctorales, dont le rôle et les moyens seront renforcés ;

- la résorption des libéralités ;

- une sensible augmentation du montant des allocations de recherche, de plus 17 % en deux ans, s'ajoutant à la hausse de 16 % enregistrée depuis 2003 ;

- la reconnaissance de la période doctorale comme première expérience professionnelle.

En outre, l'insertion professionnelle des docteurs dans les entreprises sera favorisée par la simplification des dispositifs existants, dont les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), et la création de « contrats d'insertion des post-doctorants pour la recherche en entreprises » (CIPRE), sur le modèle des CIFRE.

Il est prévu, à la rentrée 2006, de créer 100 postes de post-doctorants (s'ajoutant aux 600 déjà ouverts), 100 nouvelles conventions CIFRE (s'ajoutant aux 1 200 contrats de 2005) ainsi qu'une revalorisation de 4 % du taux des allocations de recherche (dont le montant mensuel s'élèvera alors à 1 358 euros) pour 11 850 allocataires de recherche, dont 4 000 nouveaux.

Les partenaires sociaux seront invités à reconnaître le titre de docteur dans les conventions collectives. Les conditions d'entrée des docteurs dans la carrière seront par ailleurs améliorées.

Il est prévu d'accorder aux jeunes maîtres de conférence des décharges d'enseignement pouvant aller jusqu'à 50 % du service sur la base d'un projet scientifique évalué, afin de leur permettre de se consacrer plus largement à leurs activités de recherche. Cette nouvelle mesure devrait notamment bénéficier aux enseignants-chercheurs exerçant leur activité dans le cadre d'une des structures de coopération prévues par le projet de loi.

Un parcours d'excellence pour les jeunes scientifiques à très haut potentiel sera mis en place ; il s'appuiera sur la création de bourses « Descartes ». Les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs concernés, après sélection par un jury international, bénéficieront d'une prime mensuelle importante et d'une décharge partielle de leurs activités d'enseignement. Ils pourront se porter candidats dans l'établissement de leur choix.

b) Le contenu du projet de loi

Le projet de loi prévoit de faire figurer, au titre des objectifs de la recherche publique, le nécessaire développement d'une capacité d'expertise. Cette mission importante des personnels de la recherche est ainsi mieux reconnue. Tel est l'objet de l'article 6.

Par ailleurs, le texte propose la création de passerelles destinées à favoriser la mobilité des scientifiques tant au sein des structures publiques que vers les entreprises. C'est ainsi que l'article 8 assouplit les conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent créer, ou participer à la création, d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche. De même, les articles 12, 13 et 14 étendent aux personnes qui souhaitent exercer des responsabilités au sein d'une Jeune entreprise innovante (JEI), statut introduit par la loi de finances pour 2004, les dispositions du code du travail qui visent à faciliter la création ou la reprise d'entreprises par les salariés.

3. Renforcer la coopération entre établissements d'enseignement supérieur, de recherche et entreprises

Le développement des aides à la formation par la recherche en entreprise permet de soutenir des projets de transfert de technologies dans des entreprises à travers le recrutement de jeunes scientifiques.

Par ailleurs, des structures de valorisation de la recherche ont été mises en place, que ce soit au travers des services d'activités industrielles ou commerciales (SAIC) dans les établissements d'enseignement supérieur ou dans des filiales (il en existe une vingtaine), auxquelles les universités délèguent la négociation et la gestion des contrats ainsi que les opérations liées à la propriété intellectuelle.

La coopération entre organismes se développe également dans d'autres domaines, par exemple afin de mettre en commun des services relatifs à la mobilité internationale des étudiants et à l'accueil des étudiants étrangers. En outre, la mise en place du système LMD (licence-master-doctorat) incite les universités à mutualiser certains enseignements.

Le Gouvernement a souhaité encourager et faciliter toutes les formes de coopération, en renforçant le cadre institutionnel dans lequel elles pourront désormais s'exercer, dans le cadre de deux nouvelles structures que l'article 2 du projet de loi propose de créer :

- les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) qui s'inscrivent dans une logique géographique de sites ; l'objectif est de permettre à plusieurs établissements ou organismes d'enseignement supérieur et de recherche de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche. Ces PRES pourront, en outre, associer des entreprises et des collectivités territoriales ; ils pourront revêtir des configurations variées mais ils devront comporter au moins un établissement public à caractère scientifique. Les PRES pourront être dotés de la personnalité morale soit sous la forme d'un groupement d'intérêt public, soit en adoptant l'un des deux nouveaux statuts juridiques créés par ce même article 2 : l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) ou la fondation de coopération scientifique ;

- les regroupements en vue de mettre en oeuvre des projets thématiques d'envergure mondiale dans un ou plusieurs domaines de recherche, devront nécessairement prendre la forme d'une fondation de coopération scientifique. Il s'agit du concept de « campus de recherche » figurant dans l'exposé des motifs, dénomination que ne reprend cependant pas le texte même du projet de loi.

Ces structures de coopération se créeront sur la base d'une démarche volontaire des établissements et organismes concernés.

L'EPCS constitue une nouvelle catégorie d'établissement public. La fondation de coopération scientifique bénéficiera, quant à elle, de certaines dérogations au statut régissant les fondations reconnues d'utilité publique.

4. Moderniser les structures et les procédures

Les établissements publics de recherche doivent pouvoir se consacrer en priorité à leurs activités de recherche. S'il n'existe guère de statistique fiable en la matière, l'un de vos rapporteurs a été désolé d'entendre l'un des dirigeants d'un grand établissement public à caractère scientifique et technologique national lui dire qu'en moyenne, un chercheur de son établissement consacrait 20 % de son temps à des tâches à caractère administratif.

C'est pourquoi, s'il est nécessaire que l'Etat conserve des outils adéquats de contrôle de ces établissements, la modernisation des structures et la simplification des procédures constituent aussi un axe majeur de modernisation. Toute avancée significative en la matière est toujours saluée par la communauté scientifique.

a) Les actions déjà menées par le Gouvernement

Le Gouvernement a déjà engagé deux réformes importantes de ce point de vue.

La première est la réforme du contrôle administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Alors que leurs actes de gestion devaient subir un contrôle financier a priori , ces établissements doivent passer sous le régime du contrôle général économique, réalisé a posteriori .

La seconde est la mise en place du système dit du « mandataire unique » pour les unités mixtes de recherche : il s'agit de remplacer le mécanisme de co-gestion de ces unités par un établissement public d'enseignement supérieur et par un ou plusieurs organismes de recherche. Dans le nouveau cadre, la gestion administrative et financière de ces unités doit être déléguée à l'un de ces acteurs.

Il s'agit là de mesures simples, concrètes, de nature à simplifier le travail des personnels de recherche, dont votre commission spéciale ne peut que se féliciter.

b) Le contenu du projet de loi

Le projet de loi contient plusieurs mesures allant dans le même sens de la modernisation des structures et d'allègement de procédures dans l'univers de la recherche.

Ainsi, l'article 11 du présent projet de loi prévoit que les chercheurs du secteur public exerçant des activités de consultance dans une entreprise, soient inscrits à ce titre au régime général de la sécurité sociale. Il convient de rappeler qu'à ce jour, ces chercheurs doivent s'inscrire en tant que travailleurs indépendants aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), et gérer eux-mêmes toutes les démarches administratives afférentes.

Par ailleurs, dans son article 16, le présent projet de loi simplifie les procédures que doivent suivre les établissements publics de recherche pour leurs achats de fournitures et de services destinés à la conduite de leurs activités de recherche.

Enfin, les articles 17 à 19 du présent projet de loi précisent le statut de l'Institut de France et des Académies, et sécurisent les procédures qui leur sont applicables ainsi que leur mode de fonctionnement et de contrôle.

5. Encourager la recherche du secteur privé et sa synergie avec les acteurs publics

S'il est logique qu'une partie essentielle du Pacte s'attache à la réforme de la recherche publique, il est tout aussi nécessaire qu'il encourage la recherche privée. Cette dernière est en effet la cause principale des difficultés françaises à atteindre l'objectif des 3 % du PIB fixé au Conseil européen de Lisbonne.

a) Un effort considérable réalisé depuis deux ans
(1) Les dépenses fiscales

La recherche privée ne se décrétant pas, le premier moyen à la disposition de l'Etat pour stimuler la R&D des entreprises est l'incitation fiscale. A ce titre, la loi de finances pour 2004 a initié une hausse des dépenses fiscales en faveur de l'innovation.

S'agissant du crédit impôt recherche, l'article 87 de la loi de finances pour 2004 a amélioré substantiellement le dispositif en prenant en compte non seulement une part de l'accroissement des dépenses de R&D mais aussi leur niveau absolu, cette part en volume ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à 5 % des dépenses totales engagées par l'entreprise. Cette innovation a été complétée par d'autres mesures visant notamment à inciter les entreprises à recourir aux structures publiques de recherche (par un doublement du montant des dépenses de recherche ou par l'extension du dispositif aux frais de défense des brevets ou aux actions de veille technologique).

L'ensemble de ces modifications a abouti à un doublement du nombre d'entreprises bénéficiaires et du montant du crédit d'impôt accordé.

Les lois de finances pour 2005 et pour 2006 ont non seulement maintenu ces dispositions et financé la montée en puissance du dispositif 41 ( * ) , mais elles ont encore amélioré les conditions faites aux entreprises (notamment en terme de plafond du crédit d'impôt et d'assiette des dépenses).

C'est aussi la loi de finances pour 2004 qui a créé le statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI) qui ouvre droit à des allègements fiscaux (exonération totale des bénéfices pendant trois ans, suivie d'une exonération partielle de 50  % pendant deux ans) et sociaux (exonération totale de cotisations patronales sur les salaires des personnels de recherche) au profit des entreprises indépendantes de moins de 250 personnes et de moins de huit ans dont les dépenses de R&D représentent au moins 15 % des charges.

Là encore, les lois de finances pour 2005 et 2006 ont prévu un abondement de l'effort de l'Etat afin d'accompagner les conséquences de cette réforme.

(2) Les pôles de compétitivité

Les pôles de compétitivité constituent un nouvel outil en faveur non seulement de l'innovation des entreprises, mais surtout du développement de la synergie public/privé autour d'un projet thématique cohérent, dans la mesure où la création d'un pôle exige la mise en relation d'une activité industrielle, d'une activité de recherche et d'une activité d'enseignement supérieur.

A cet égard, on a observé la très forte mobilisation des acteurs de ces pôles, les partenaires ayant accepté des travaux en commun avec enthousiasme et ambition partagée.

Les 67 pôles de compétitivité labellisés, le 12 juillet 2005, devraient bénéficier de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, dont 300 millions d'exonérations fiscales et sociales ajoutées au dispositif existant, 400 millions d'euros de crédits « fléchés 42 ( * ) » en provenance de différents ministères (essentiellement du fonds de compétitivité des entreprises géré par le ministère chargé de l'industrie) et 800 millions de financements prioritaires accordés par les agences (essentiellement Oséo-ANVAR et l'ANR).

A l'occasion de la présentation du Pacte pour la recherche, le Gouvernement a aussi annoncé d'autres mesures destinées à stimuler l'innovation et le partenariat public/privé.

Il est souhaitable que l'on retrouve la même ferveur à l'occasion de la mise en place des PRES.

b) La naissance annoncée des Instituts Carnot

Le concept d'« Institut Carnot » figure parmi les propositions du Pacte pour la recherche. En fait, ils ne consistent pas en la mise en place d'organismes mais en une labellisation des structures publiques (laboratoires ou instituts) ou parapubliques (comme les centres techniques industriels) existantes reconnues pour mener des activités de recherche partenariales, c'est-à-dire effectuées en relation avec les acteurs socio-économiques.

La labellisation ne sera pas une simple reconnaissance destinée à donner plus de visibilité aux structures de recherche partenariales, dans la mesure où elle sera strictement subordonnée à la capacité des candidats à satisfaire une charte reposant sur les critères suivants : compétences technologiques, liens avec la recherche académique, capacité à conduire des projets complexes en respectant des délais d'exécution, et partenariats déjà établis avec le secteur socio-économique.

Cette consécration de la compétence, de l'efficacité et du professionnalisme des laboratoires labellisés « Carnot » sera de nature à renforcer leur attractivité auprès des entreprises et en particulier des PME. De plus, ces instituts seront encouragés par l'attribution d'un abondement financier de l'Etat calculé en fonction du volume et de l'accroissement des contrats conclus avec leurs partenaires socio-économiques. Pour 2006, l'enveloppe financière nouvelle consacrée à ces abondements s'élèvera à 40 millions d'euros et sera gérée par l'Oséo-ANVAR.

c) Le contenu du projet de loi
(1) Les articles 9 et 10 rénovent la cadre de la valorisation partenariale

Ces deux articles, respectivement applicables aux organismes et aux universités autorisent explicitement le recours aux structures de droit privé pour leurs activités de valorisation ainsi que la gestion des contrats de recherche. Le texte prévoit que les relations entre les établissements publics et ces structures soient désormais soumises à un agrément de l'Etat, visant essentiellement à assurer l'équilibre des relations contractuelles.

Ces mesures participent à plusieurs titres à l'action du Pacte pour la recherche en faveur du développement des synergies public-privé. D'une part, les structures de valorisation partenariale en question peuvent aussi bien être des émanations des établissements (association, filiales) que relever d'initiatives des acteurs économiques eux-mêmes, telles les associations pour le développement de l'enseignement et de la recherche créées avec succès par les entreprises. D'autre part, le cadre juridique des articles 9 et 10 permettra d'augmenter encore la visibilité et l'attractivité des laboratoires labellisés Carnot auprès des entreprises, et en particulier des PME.

(2) L'article 15, une incitation fiscale pour les établissements

Cet article du projet de loi prévoit d'exonérer d'impôt sur les sociétés, l'ensemble des revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions de service public des établissements de recherche, ce qui inclut les actions de valorisation.

Ce cadre fiscal favorable et clarifié se veut une incitation supplémentaire pour les laboratoires publics à l'entretien de relations avec les entreprises.

III. LA POSITION ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI

A. UNE RÉPONSE OFFENSIVE ADAPTÉE AUX ENJEUX

1. Des avancées indiscutables

Compte tenu des enjeux et défis évoqués précédemment, le Pacte, et plus précisément le projet de loi qui nous est soumis, constituent des avancées indiscutables.

La création d'un Haut conseil de la science et de la technologie, le développement des financements par projets, pour partie orientés sur des thématiques prioritaires définies par le Gouvernement ainsi que la réforme de l'évaluation, vont dans le sens d'un renforcement du pilotage stratégique de notre système de recherche, tant au plan national qu'au niveau des établissements.

La France occupe une place importante dans le paysage de la recherche mondiale, mais il apparaît aujourd'hui clairement qu'elle ne peut conduire seule une recherche de très haut niveau sur l'ensemble des thématiques et dans toutes les disciplines. Il est donc nécessaire d'effectuer des choix afin d'identifier les priorités qui méritent que la Nation leur consacre un effort particulier.

La création de nouvelles structures de coopération renforcée entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche permettra de libérer les énergies et d'encourager les synergies, de façon à constituer de nouvelles masses critiques et à donner un nouvel élan ainsi qu'une meilleure lisibilité internationale à notre dispositif.

Le projet de loi donne aussi aux acteurs, publics et privés, les moyens de sortir des cloisonnements que l'on déplore à l'heure actuelle, tout en préservant l'identité propre de chacun d'eux.

Votre commission spéciale se réjouit, par conséquent, du renouveau que représentent ce Pacte et ce projet de loi. Elle adhère aux objectifs et propositions qu'ils contiennent, lesquels reprennent d'ailleurs ceux qu'avait formulés, l'an dernier, le groupe de réflexion sur l'avenir de la recherche, commun aux commissions des affaires culturelles, des affaires économiques et des finances du Sénat.

2. Des modalités souples

a) Une « évolution » et non une « révolution » des structures

Le paysage de la recherche publique française présente des spécificités fortes. Les universités y occupent une place centrale à côté des grands organismes publics de recherche fondamentale et finalisée ainsi que des grandes écoles, notamment scientifiques. La France se distingue aussi par le rôle joué par le Gouvernement au travers du ministère de la recherche. Ces éléments doivent être valorisés, rassemblés grâce à une volonté politique réaffirmée.

Plutôt que de réorganiser l'ensemble des structures, le projet de loi s'attache à mieux les articuler, par des synergies, des coopérations ainsi que par le développement d'une émulation entre elles et la volonté de tendre vers l'excellence par une rigoureuse évaluation. Dans l'attente du débat futur sur l'organisation et l'évolution de notre système d'enseignement supérieur, l'approche pragmatique retenue par le projet de loi de programme pour la recherche constitue le meilleur espoir de son efficacité .

Le principal écueil de la démarche engagée pourrait naître de la création de nouvelles entités à côté d'organismes existants. Le projet de loi prend toutefois les précautions nécessaires pour prévenir ce risque ; d'une part, en renforçant la capacité de pilotage et la bonne gouvernance de l'ensemble 43 ( * ) et d'autre part, en s'assurant que les structures nouvelles correspondent à des besoins réels, c'est à dire en les proposant plutôt qu'en les imposant.

La recherche française n'avait pas connu une telle évolution depuis plus de vingt ans. Les propositions du Gouvernement s'appuient sur les forces du système, les propositions des acteurs et sur les structures existantes pour susciter des cercles vertueux.

Il ne s'agit donc pas de « faire table rase du passé » et de provoquer une « révolution » des structures, mais de lever les freins et obstacles qui ont pu être identifiés ces dernières années.

b) Des démarches volontaires et facultatives

L'un des enseignements majeurs de la crise de 2004 a été la volonté forte de la communauté scientifique d'être actrice de la réforme de la recherche française. Le projet de loi en tient directement compte en ce qu'il confie aux acteurs de terrain (en particulier aux universités) le soin de choisir les formules les plus adaptées à leurs objectifs et à leurs ambitions.

Cette possibilité de choix est sensible à trois niveaux :

- tout d'abord, le projet de loi incite les établissements à coopérer mais il ne les y oblige pas. Il est donc possible de participer à une des structures nouvelles prévues par le texte, comme il est possible de ne pas y adhérer ;

- ensuite, le choix entre les structures nouvelles est totalement ouvert. Il est ainsi très probable qu'une même université opte pour l'appartenance à un PRES ainsi que pour la participation à plusieurs réseaux, en fonction de ses disciplines d'excellence. Il est, de même, possible qu'un PRES soit cohérent avec les objectifs d'un pôle de compétitivité et que ces deux entités formalisent leurs relations, sans perdre de vue toutefois leurs raisons d'être fondamentalement différentes ;

- enfin, une fois la structure retenue, le projet de loi offre une liberté d'option quant aux formes juridiques prises par les structures. Ainsi un PRES peut-il prendre la forme d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS) ou celle d'une fondation de coopération scientifique 44 ( * ) , ou même d'un groupement d'intérêt public, et décider s'il souhaite y associer des acteurs privés.

Cette stratégie d'accompagnement des nécessaires évolutions repose sur les initiatives propres des acteurs, publics et privés, de l'enseignement supérieur et de la recherche et est fondée sur l'expérimentation.

Le Pacte et le projet de loi leur proposent, en quelque sorte, une « boîte à outils ». Il appartiendra aux parties concernées de s'en saisir. Lorsqu'on observe le succès emporté par le lancement des pôles de compétitivité (105 projets déposés et 67 projets retenus), il y a tout lieu d'espérer une dynamique de la même nature.

Il existe ainsi presque autant de formules et de façons de les utiliser qu'il peut exister de types de projets de coopération.

Votre commission spéciale estime que, si elle est bien mise en oeuvre, cette démarche proposée par le projet de loi peut constituer un levier réel de l'évolution rapide de notre système de recherche vers davantage d'excellence collective .

3. Un nécessaire équilibre

Le projet de loi constitue une réponse offensive adaptée aux enjeux auxquels est confrontée la recherche française. Il s'inscrit dans une stratégie globale et cohérente, qui n'oublie aucun acteur du secteur ni aucun volet de la politique à mener.

Les structures de coopération concernent au premier chef les établissements d'enseignement supérieur et les organismes publics de recherche. Mais ils ont également vocation à accueillir les entreprises, afin que les cloisonnements dénoncés précédemment soient enfin dépassés.

Il s'agit d'améliorer l'efficacité des actions de recherche et de favoriser une approche multidisciplinaire de la recherche, de donner les moyens de développer des projets d'excellence scientifique, mais plus généralement d'accompagner l'ensemble des coopérations entre établissements dans leur diversité. Les PRES pourront ainsi, notamment, répondre à des situations très variées, allant du rapprochement de plusieurs universités à la mise en commun de laboratoires de recherche et de services de valorisation, en passant par la simple mutualisation de services dédiés, par exemple, à la mobilité internationale des étudiants ou à l'accueil des chercheurs étrangers.

Outre les structures, le projet de loi concerne les acteurs directs de la recherche, c'est-à-dire les chercheurs eux-mêmes. L'assouplissement des conditions dans lesquelles ces chercheurs peuvent créer, ou participer à la création d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche, va dans ce sens. Il en est de même de l'allègement des contraintes administratives pesant sur les personnels effectuant des expertises ou des consultations.

Votre commission spéciale apprécie, en outre, l'ensemble des mesures du Pacte tendant à rendre plus attractives et évolutives les carrières scientifiques pour les jeunes et à favoriser l'entrée des jeunes docteurs dans la carrière scientifique.

Enfin, le texte apparaît équilibré en ce qu'il permet tout à la fois de conforter les projets ambitieux en matière de recherche fondamentale et d'encourager la valorisation de la recherche. A cet égard, votre commission spéciale insiste sur le nécessaire maintien de cet équilibre afin que soit préservé un haut niveau de recherche fondamentale dans notre pays.

B. ... DES INTERROGATIONS SUR UN NÉCESSAIRE COMPROMIS

1. Quelle gouvernance pour les universités ?

Rappelons que dans son rapport sur la gestion de la recherche dans les universités, rendu public le 13 octobre dernier, la Cour des comptes a proposé que soient franchies « sans tarder des étapes préalables à l'octroi aux universités d'une autonomie de gestion accrue, condition nécessaire pour que les universités jouent le rôle qu'elles sont seules à pouvoir bien jouer pour le repérage, le soutien et la promotion des projets nouveaux . »

Ceci implique un changement dans le mode de gouvernance des universités. C'est ainsi que la Cour propose notamment la mise en place d'une direction de la recherche, le resserrement des conseils, le recours accru à la majorité simple, la clarification du rôle des unités de formation et de recherche (UFR) pour tenir compte de la mise en place du LMD (licence-master-doctorat) et l'affirmation de l'autorité du président.

Au nom de la commission des affaires culturelles, Pierre Laffitte et Jean-Léonce Dupont, rapporteurs pour avis des crédits de la mission « Recherche - enseignement supérieur » et membres de la commission spéciale, ont exprimé dans leur rapport le regret que le projet de loi n'aborde pas cette question. Il est vrai qu'au travers des nouveaux outils proposés, des expérimentations pourront être menées dans ce domaine, les partenaires pouvant mettre en place des modes de gouvernance plus réactifs et moins complexes.

Votre commission spéciale forme le voeu que les résultats de ces expérimentations entraînent une évolution des mentalités suffisante pour que l'on puisse envisager dès que possible la nouvelle gouvernance dont les universités françaises ont tant besoin.

2. Quelle articulation entre les différentes structures ?

Dans le rapport précité, Pierre Laffitte et Jean-Léonce Dupont se sont, par ailleurs, inquiétés du fait que la création des nouvelles structures ne s'accompagne pas de la suppression de structures existantes .

Le succès de cette nouvelle stratégie repose beaucoup sur la mise en oeuvre des mesures proposées. Le Gouvernement devra veiller, notamment par le biais des décrets d'application du présent projet de loi, à la clarification des positionnements respectifs des structures au niveau national. Il doit en être de même de l' articulation entre PRES, réseaux thématiques de recherche avancée, pôles de compétitivité, établissements bénéficiant du label Carnot...

En outre, il conviendra de veiller à ce que les partenaires s'engageant dans la création de nouvelles structures ne soient pas tentés de maintenir néanmoins des services existants dans leurs établissements respectifs, qui joueraient inutilement un rôle doublon en cas de mutualisation.

Enfin, la recherche militaire ne devra pas être absente de ce nouveau paysage : le ministère de la défense mobilise, en effet, un grand nombre de chercheurs de haute qualité et il faudra être attentif à ce qu'une étroite coopération s'instaure également dans ce domaine.

3. L'attractivité des carrières en question

Un élément difficilement mesurable, mais qui préoccupe l'ensemble des acteurs du monde de la recherche, est le double phénomène suivant :

- la tentation pour de jeunes chercheurs parmi les plus brillants de quitter la France ;

- le choix de formations autres que celles de chercheurs, par une part significative des meilleurs élèves des filières scientifiques, tout particulièrement les écoles d'ingénieurs.

Il est donc nécessaire de rendre les carrières de chercheurs plus attractives en France.

En premier lieu se pose la question du statut des chercheurs.

A cet égard, les réflexions et propositions exprimées ces dernières années ont porté tant sur les modalités de recrutement que sur l'élargissement des débouchés pour les jeunes chercheurs, l'assouplissement des obligations des jeunes enseignants-chercheurs, l'évolution des carrières, la réforme de l'évaluation et ses conséquences concrètes, le développement subséquent d'une rémunération partiellement au mérite, ou un recours accru à des emplois contractuels pour la constitution d'équipes ayant vocation à travailler sur des projets de recherche dont la durée serait limitée dans le temps.

Le Pacte du Gouvernement pour la recherche, sans remettre aucunement en cause le statut des chercheurs et enseignants-chercheurs, traite de certaines de ces questions. En outre le projet de loi prévoit un assouplissement non négligeable du statut en favorisant les passerelles entre les secteurs public et privé, afin d'encourager la valorisation de la recherche et l'innovation.

Toutefois, ces avancées paraissent encore timides, au regard des réformes menées par nos partenaires étrangers.

Si la sécurité de « l'emploi à vie » constitue l'un des éléments d'attractivité du statut du chercheur français, la rigidité de ce dernier est à l'inverse pénalisante. Elle ne permet pas toujours de proposer des rémunérations suffisamment intéressantes, ni de récompenser l'excellence.

En outre, si l'on peut se réjouir des mesures en faveur des jeunes chercheurs, et notamment de la forte revalorisation des allocations de recherche programmée et d'ores et déjà engagée par le Gouvernement (+ 8 % au 1 er janvier 2006), le montant de ces dernières reste modeste. Alors qu'il représentait 1,5 fois le SMIC au moment de leur création, en 1976, il peine aujourd'hui à soutenir la comparaison avec le SMIC.

Il conviendrait au minimum d'indexer l'évolution de l'allocation sur celle du coût de la vie .

Enfin, votre commission spéciale insiste sur les nécessaires gestion prévisionnelle des effectifs et visibilité des recrutements , sans lesquelles le pilotage de la recherche serait rendu problématique et l'objectif consistant à attirer les jeunes vers les carrières scientifiques, illusoire.

L'article L. 411-2 du code de la recherche dispose qu'une « politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche ».

Votre commission spéciale se méfie des visions trop « quantitatives » en matière de politique de recrutement . D'abord, parce que les moyens et les conditions de travail mis à la disposition de chaque chercheur lui paraissent au moins aussi importants que le nombre de chercheurs lui-même, à la fois en termes d'efficacité et pour rendre les carrières plus attractives. Ensuite, parce qu'à ses yeux, l'emploi public ne doit pas être l'unique débouché des chercheurs français. Enfin, parce que les priorités de l'époque n'étant plus forcément celles du passé, la politique sectorielle de recrutement devrait probablement être éclairée par une voix compétente, par exemple celle du Haut conseil de la science et de la technologie.

En revanche, votre commission spéciale attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'assurer une relève harmonieuse des compétences - un chercheur sur deux prenant sa retraite dans les dix années à venir.

4. Quelle articulation avec la politique européenne ?

Le projet de loi ne contient aucune disposition de nature à améliorer directement l'articulation de la recherche française avec son environnement européen.

Ceci peut s'expliquer doublement :

- d'une part, la participation à des projets communautaires relève de l'action quotidienne des acteurs de la recherche (universités, organismes, agences) et donc du domaine réglementaire ou de la définition des priorités par le Gouvernement ;

- d'autre part, les relations de l'Etat avec l'Europe de la recherche passent essentiellement par les négociations conduites par le Gouvernement, par exemple dans la perspective du 7 e programme-cadre de la recherche et du développement technologique (PCRDT) couvrant la période 2007-2013.

Le Pacte pour la recherche aborde l'intégration européenne de deux façons :

- d'une part, il tend à améliorer l'intégration de la France dans les dispositifs existants, par le renforcement du soutien administratif au montage des projets européens ; par le renforcement de la capacité nationale d'anticipation des appels à projets communautaires et une plus grande implication de la communauté scientifique et industrielle française dans les politiques en faveur de sa compétitivité industrielle 45 ( * ) ;

- d'autre part, en recommandant de mieux intégrer la France dans les projets européens à travers le renforcement de sa capacité à engager des projets 46 ( * ) et par le développement des coopérations entre les établissements, afin de leur conférer la taille critique déjà atteinte par les grandes universités européennes.

Toutefois, si ces orientations doivent être encouragées, elles n'ouvrent pas de nouvelles perspectives d'intégration de la France dans l'Espace européen de la recherche. En effet :

- Quel recoupement des priorités thématiques à l'échelon national et à l'échelon communautaire ?

- Quel point d'équilibre entre les coopérations bilatérales (en Europe et hors de l'Europe) et les politiques communautaires ?

- Quelle place -à terme- pour les acteurs européens dans les financements français de projets à vocation européenne ou mondiale (comme ceux de l'AII) ?

- Quelle répartition entre le financement de la recherche et celui de l'innovation, eu égard au modèle des deux grandes agences de moyens (ANR et AII) choisi par la France ?

L'ensemble de ces questions demeure sans réponse dans le projet de loi comme dans le Pacte.

Votre commission spéciale regrette d'autant plus cette insuffisance qu'elle contraste fortement avec la vision cohérente et les orientations ambitieuses que le Gouvernement propose au plan national.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE

Votre commission spéciale vous proposera d'adopter des amendements tendant à améliorer le pilotage du système de recherche, à affirmer plus clairement la programmation des moyens jusqu'en 2010, à clarifier la réforme de l'évaluation, à compléter les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération, à améliorer les conditions d'activité des chercheurs et à conforter le statut de l'Institut de France et des Académies.

1. Améliorer le pilotage du système de recherche

a) Donner valeur législative au Haut conseil de la science et de la technologie

La création du Haut conseil de la science et de la technologie constitue la pierre angulaire de la réforme du système national de recherche et d'innovation. Il s'agira d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche.

C'est pourquoi votre commission spéciale a jugé qu'il convenait d'y procéder par voie législative. Elle vous proposera, par conséquent, un amendement tendant à définir ses missions principales et sa composition.

b) Améliorer la gouvernance des universités

La gouvernance accrue des établissements d'enseignement supérieur, notamment pour ce qui concerne leur politique scientifique, nécessite un mécanisme de prise de décision efficace. Or, la règle actuelle de majorité requise au sein de leur conseil d'administration pour la détermination des statuts ou des structures internes s'avère trop contraignante : en imposant une majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, il n'est pas rare que des décisions ne puissent être prises simplement en raison de l'absence physique de membres du conseil.

C'est pourquoi, votre commission spéciale, sans modifier la règle de majorité, propose de réviser en revanche la règle de quorum, de façon à ce que la modification des statuts ou des structures internes puisse être adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, représentant au moins la moitié des membres en exercice .

c) Améliorer le contrôle du Parlement sur la mise en oeuvre de la loi

Bien entendu, le Parlement devra exercer son légitime contrôle sur l'application de la loi. Mais votre commission spéciale propose qu'à cette fin, au lieu de ne disposer que d'un seul rapport d'étape « couperet » en 2007, il en reçoive un chaque année entre 2007 et le vote du budget pour 2010 , dernière année de la programmation. Le moment le plus opportun pour l'étude de ce rapport lui semble être l'examen du projet de loi portant règlement définitif du budget qui, dans la logique de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, doit être le moment privilégié de jugement sur les résultats des indicateurs et sur l'efficacité de l'utilisation des fonds publics.

d) Mieux associer le Parlement à la politique de l'innovation

L'Agence nationale de l'innovation industrielle est un outil majeur du développement technologique et économique du pays, en particulier au regard des moyens budgétaires dont elle est dotée.

Il est donc important que les préoccupations des parlementaires puissent être pleinement représentées au Conseil de surveillance de cette agence.

Pour ce faire, votre commission spéciale propose que soit porté de 2 à 3 le nombre de députés ainsi que de sénateurs siégeant dans cette instance, ce qui correspond davantage au nombre de commissions de chacune des assemblées intéressées par l'activité de l'AII.

2. Affirmer plus clairement la programmation des moyens jusqu'en 2010

Votre commission spéciale approuve la programmation des dépenses nationales en matière de recherche proposée par le Gouvernement. Elle apprécie aussi bien son intensité, dans une période budgétaire délicate, que sa répartition : tout en prévoyant une augmentation du financement récurrent des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, la programmation fait porter l'essentiel de l'effort sur des points à améliorer particulièrement, le financement par projets et la recherche privée.

Cependant, votre commission spéciale estime nécessaire de clarifier cette programmation, afin de lever toute ambiguïté quant aux ambitions de l'Etat en matière de recherche.

C'est pourquoi elle vous propose d'une part, de préciser que l'effort financier envisagé à partir de 2006 est fixé en euros constants (en valeur de 2006), d'autre part, de supprimer la « clause de conditionnalité » contenue dans le dernier alinéa de l'article 1 er du projet de loi. Ainsi, il sera clair que la programmation de l'investissement national en matière de recherche s'entend bien jusqu'en 2010.

3. Clarifier la réforme de l'évaluation

Votre commission spéciale se réjouit de la création de l'Agence d'évaluation de la recherche et de la réforme proposée par le projet de loi en ce domaine. Elle proposera toutefois de compléter le dispositif du projet de loi.

a) Rebaptiser l'Agence d'évaluation

En premier lieu, elle estime nécessaire d'adapter la dénomination de l'Agence à la globalité de ses missions d'évaluation des établissements qui doit tenir compte de l'ensemble des missions de ces derniers et non exclusivement des activités de recherche. Elle proposera, par conséquent, de retenir l'appellation suivante : Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES).

b) Préciser ses principales missions et modalités de fonctionnement

Par ailleurs, votre commission spéciale vous propose de préciser les missions et les modalités de fonctionnement des trois sections de l'AÉRES, chargées respectivement de l'évaluation des établissements, des unités et des procédures d'évaluation des personnes. Il s'agit de réintroduire pour partie dans le texte des dispositions prévues dans l'avant projet de loi. Les interrogations et préoccupations exprimées par un certain nombre des personnes auditionnées quant aux modalités de la réforme lui ont, en effet, semblé justifier que les principales d'entre elles soient fixées par le législateur.

c) Prévoir explicitement l'évaluation de l'ANR

Enfin, votre commission spéciale a souhaité que soit clairement confiée à l'AÉRES l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

4. Compléter les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération

a) Substituer le concept de « Réseau thématique de recherche avancée » à celui de « campus »

Votre commission spéciale propose d'appeler « réseau thématique de recherche avancée » les fondations de coopération scientifique destinées à conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche.

Cette terminologie est plus adaptée que celle de "campus de recherche" qui figurait dans l'avant-projet de loi et lève les ambiguïtés du présent projet de loi. Elle montre bien, par ailleurs, que le projet pourra rassembler ses acteurs physiquement ou virtuellement.

b) Favoriser les synergies en matière de valorisation

Le passage de la recherche à l'innovation passe par le maillon essentiel que constitue la valorisation des découvertes, que les établissements de recherche doivent pouvoir mener soit en interne, soit en recourant à des entités spécialisées.

Ces possibilités doivent aussi être ouvertes aux structures qui regroupent plusieurs établissements existants, tant la coopération entre organismes peut représenter une réelle valeur ajoutée en matière de valorisation.

Aussi, votre commission spéciale propose-t-elle que les PRES et les « Réseaux thématiques de recherche avancée » puissent disposer, eux-mêmes, de toutes les formes de structures de valorisation, dans les mêmes conditions que les établissements de recherche.

c) Donner une dimension européenne aux nouvelles structures

Votre commission spéciale souhaite préciser que les établissements ou organismes participant à la création d'un PRES ou d'un « Réseau thématique de recherche avancée » peuvent être français ou européens . Elle attache, en effet, de l'importance à ce que le projet de loi s'inscrive clairement dans la construction de l'Espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

d) Renforcer l'incitation à la création de fondations de coopération scientifique

Votre commission spéciale se réjouit que les coopérations renforcées entre établissements et organismes, publics et privés, d'enseignement supérieur et de recherche puissent à l'avenir se développer dans le cadre souple de la fondation de coopération scientifique.

Elle proposera cependant un amendement tendant à améliorer encore ce statut.

En effet, les fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de la recherche et de l'innovation, peuvent dans certains cas abriter des fondations, dans le cadre d'une convention entre l'organisme « abrité » et la fondation « abritante ».

L'inconvénient majeur du statut de ces structures ou fondations « abritées » tient néanmoins au fait qu'elles ne disposent pas de la personnalité morale . L'amendement proposé tend à remédier à cette situation.

e) Ouvrir clairement aux centres de lutte contre le cancer la possibilité de participer à un PRES

Votre commission spéciale proposera de mentionner explicitement la possibilité pour les centres de lutte contre le cancer d'être membres fondateurs d'un PRES. Rappelons que ces centres sont des établissements de soins privés, à but non lucratif, d'utilité publique, qui participent également au service public hospitalier.

5. Améliorer les conditions d'activité des chercheurs

a) Conforter la place des femmes dans la recherche

Compte tenu de la sous-représentation des femmes dans certains domaines de recherche et à certains niveaux de responsabilités, à compétence égale avec les hommes, votre commission spéciale souhaite que des actions soient entreprises afin de remédier à cette situation.

Dans cette perspective, elle vous proposera d'insérer un article additionnel après l'article 21 afin de confier au Gouvernement le soin de présenter chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche .

b) Assouplir l'application du code des marchés publics aux activités scientifiques

Le code des marchés publics est, dans bien des cas, mal adapté aux spécificités fortes des activités de recherche. Aussi, une adaptation de ces règles est nécessaire et, de surcroît, compatible avec le respect de nos obligations européennes en la matière.

Aussi, votre commission spéciale propose-t-elle que la dérogation au code des marchés publics prévue pour les achats de fournitures et de services concerne également les travaux nécessaires aux activités de recherche, tout en accompagnant cette dérogation d'un encadrement juridique adapté .

c) Alléger les contraintes administratives relatives aux activités de consultance des chercheurs

Votre commission spéciale approuve pleinement l'objectif du Gouvernement d'encourager le développement des activités de consultance des chercheurs du secteur public au sein des entreprises. Leur inscription au régime général de la sécurité sociale, qui sera source d'une réelle simplification administrative, lui paraît être une bonne mesure.

Toutefois, une telle inscription pourrait ne pas être toujours dénuée d'effets pervers, susceptibles d'aller à l'encontre du but recherché, en particulier un renchérissement des cotisations sociales.

C'est pourquoi votre commission spéciale propose d'assouplir le dispositif envisagé, en donnant le choix aux chercheurs exerçant des activités de consultance soit de garder le régime actuel de cotisations sociales en tant que travailleur indépendant (en s'inscrivant en tant que tel aux URSSAF), soit de cotiser au régime général de la sécurité sociale (en ne s'inscrivant pas aux URSSAF).

d) Mieux reconnaître et sécuriser l'activité d'expertise des chercheurs

L'expertise scientifique, c'est-à-dire, l'éclairage de décision par la mobilisation des connaissances existantes, répond à une demande forte de la société en matière environnementale, sanitaire ou alimentaire.

Cette mission doit bénéficier d'une réelle reconnaissance et d'un cadre juridique favorable, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.

C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose d'ajouter l'expertise aux missions que la loi assigne aux personnels de la recherche ainsi que de clarifier le cadre juridique de ces missions s'agissant, en particulier, de la responsabilité respective des chercheurs et des organismes qui les emploient lorsque ces expertises donnent lieu à des contentieux.

e) Faciliter la mobilité professionnelle des personnels de la recherche

La mobilité des personnels entre les établissements ainsi qu'entre la recherche publique et la recherche privée, est une des conditions de la dynamisation de notre système de recherche et d'innovation, en même temps qu'elle peut constituer une véritable opportunité pour les personnels de la recherche.

A ce titre, votre commission spéciale propose d'améliorer le dispositif actuel en étendant à l'ensemble des titulaires d'un doctorat les mesures de mobilité aujourd'hui réservées aux seuls docteurs des disciplines médicales.

6. Conforter le statut de l'Institut de France et des Académies

a) L'Institut de France et ses Académies

Votre commission spéciale approuve le fait que le projet de loi donne une consécration législative au statut de l'Institut de France et des Académies. Elle propose toutefois de préciser qu'ils sont placés sous la protection du Président de la République, cette spécificité lui semblant mériter de figurer dans la loi. Celle-ci fait, en effet, partie des garanties fixées dès l'origine.

Par ailleurs, votre commission spéciale propose un amendement tendant à préciser que le contrôle de la Cour des comptes, essentiel pour garantir la régularité des comptes et de la gestion de l'Institut et des Académies, est exclusif de tout autre contrôle externe.

Enfin, elle vous proposera une nouvelle rédaction de l'article 19 du projet de loi afin que soient mieux respectés les principes d'indépendance et d'autonomie de gestion dont l'Institut et les Académies ont toujours pu se prévaloir au cours de leur longue histoire.

b) L'Académie des technologies

L'Académie des technologies joue aujourd'hui un rôle reconnu à l'interface du monde académique et du monde industriel. Au regard de ses missions et du nécessaire développement de son activité, elle doit voir son action mieux reconnue au sein du système public de recherche et d'innovation.

Votre commission spéciale propose donc la transformation de cette association en établissement public administratif.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Le titre Ier du projet de loi comprend un article unique qui traduit l'engagement financier de l'Etat en faveur de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 1er - Programmation

Le présent article porte approbation du contenu de l'annexe détaillant la programmation des moyens consacrés par l'Etat à la recherche pour les années 2006 à 2010. Il conditionne l'attribution des moyens supplémentaires programmés pour les années 2008 à 2010 aux conclusions d'un rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la présente loi présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2007.

I. Les dispositions du projet de loi

Le premier alinéa du présent article porte approbation du contenu de la programmation des moyens de la recherche pour les années 2006 à 2010 figurant à l'annexe.

La formule d'approbation proposée est traditionnelle.

L'annexe détaille la programmation des moyens selon le tableau suivant :

En millions d'euros

2004*

2005

2006

2007

2010

MIRES (hors programme « Vie étudiante »)

18.205

18.561

18.950

19.360

20.800

Agences de financement sur projets (hors AII)**

0

350

630

910

1.500

Dépenses fiscales

650

950

1.290

1.570

1.700

Total Recherche

18.855

19.681

20.870

21.820

24.000

* périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante »

** financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche

L'augmentation moyenne du « total recherche » tel que défini dans ce tableau s'élève à 4,1 % par an entre 2004 et 2010 . Dans le détail, la MIRES voit ses crédits augmenter de 2,3 % par an tandis que les agences de financement de projets (hors AII) montent en puissance, puisque, partant d'un budget nul en 2004, elles disposeront de crédits de 1,5 milliard d'euros en 2010. Quant aux dépenses fiscales, elles devraient passer de 650 millions d'euros en 2004 à 1,7 milliard d'euros en 2010, soit une augmentation moyenne de 8,3 % par an sur cette période. (Il convient de noter que les termes d'avantages fiscaux seraient plus appropriés).

Au bout du compte, partant en 2004 d'une situation dans laquelle la MIRES représentait 96,6 % de l'effort public de recherche et les avantages fiscaux 3,4 %, la répartition en 2010 devrait être la suivante :

- MIRES : 86,7 % ;

- Agences de financement de projets : 6,2 % ;

- Avantages fiscaux : 7,1 %.

Il convient de relever que le tableau ne détaille pas les années 2008 et 2009 ; en tenant compte d'une part des chiffres exprimés pour les autres années, d'autre part de l'affichage d'un effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 de 19.400 millions d'euros en 2010, qui figure, lui, dans l'annexe, on peut déduire que le « total Recherche » moyen pour les années 2008 et 2009 devrait s'élever à 22.980 millions d'euros.

Enfin, il faut noter que l'Agence pour l'Innovation Industrielle n'a pas été intégrée dans ce total car, intervenant beaucoup plus en aval sur des projets industriels, elle n'a pas été considérée comme faisant partie du périmètre de la recherche nationale.

Le principe à valeur constitutionnelle de l'annualité budgétaire 47 ( * ) retire toute portée normative à un article fixant les crédits nécessaires à une programmation pluriannuelle de moyens.

II. La position de votre commission spéciale

A. Une progression équilibrée

La programmation telle qu'elle est proposée dans le tableau annexé au présent projet de loi correspond à un rééquilibrage du financement de la recherche en France .

D'une part, le financement récurrent des grands organismes de recherche n'est pas oublié , puisque, nous l'avons vu, les crédits de la MIRES devraient progresser de 2,3 % par an sur la période 2004 - 2010.

D'autre part, la montée en puissance du financement de la recherche par projets est affirmée . Dans le schéma proposé, ce mode de financement a vocation à rester complémentaire des financements récurrents et de la recherche effectuée par les organismes : ceux-ci peuvent bien sûr bénéficier des financements sur projets ; ainsi, le premier bénéficiaire des aides allouées par l'ANR à ce jour n'est autre que le CNRS qui, selon la présentation du premier bilan de l'Agence, a recueilli 30 % de ces crédits.

Votre commission spéciale relève aussi avec satisfaction la poursuite de l'effort engagé en faveur des incitations fiscales bénéficiant à la recherche . Ces avantages, qui sont à relier à la volonté générale d'améliorer la valorisation de la recherche, doivent permettre d'augmenter dans des proportions significatives les dépenses du secteur privé en recherche et en développement . Or, c'est précisément la faiblesse de ce type d'investissement qui handicape le plus lourdement la France dans la compétition mondiale de l'économie du savoir.

Cependant, votre commission spéciale regrette l'absence de mention de la recherche militaire dans le cadre de cette programmation, hormis à travers le programme « Recherche duale », intégré dans la MIRES. Elle réaffirme l'importance de cette recherche, qui est, par ailleurs, susceptible d'avoir des retombées très significatives dans le domaine civil, comme l'exemple américain l'illustre brillamment.

B. Des précisions à apporter

Comme indiqué ci-dessus, le tableau annexé au présent projet de loi comporte quelques ambiguïtés qu'il semble nécessaire à votre commission de lever, afin de respecter pleinement la logique de programmation du présent article.

1. Des moyens à clarifier

Le premier point à préciser est celui de l'unité dans laquelle est exprimé le tableau : il n'est pas dit clairement si les chiffres y figurant sont exprimés en euros courants ou en euros constants. La projection de 2004 à 2005 laisse cependant penser qu'il s'agit d'euros courants.

Or, la précision n'est pas neutre. En effet, les dépenses publiques de recherche et de développement, qui selon la définition retenue dans ce tableau de programmation représentaient 1,14 % du PIB en 2004, passeraient à 1,29 % en 2010 sur la base d'un tableau exprimé en euros constants, contre un simple maintien à 1,15 % en 2010 sur la base d'un tableau exprimé en euros courants, en retenant l'hypothèse d'une croissance du PIB et d'une inflation moyennes de 2 % par an de 2004 à 2010.

Votre commission spéciale est très consciente que les moyens accordés à un secteur ne sont pas une fin en soi et que l'utilisation de ces moyens importe beaucoup plus.

Il lui semble cependant que l'esprit volontariste affiché par le Gouvernement dans le cadre du « Pacte pour la recherche », notamment dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, et la seule présence d'un article de programmation en tête de ce même projet de loi s'accommoderaient mal d'un simple maintien de l'effort relatif en faveur de la recherche et du développement.

C'est pourquoi elle propose de modifier le tableau annexé de la façon suivante :

- dans la case « unités » du tableau, elle propose de remplacer le terme « MEUR » par « en millions d'euros (valeur de 2005) » ;

- et de rectifier en conséquence les chiffres de la colonne de l'année « 2004 » ;

- enfin, de substituer aux termes « dépenses fiscales » ceux d'« avantages fiscaux ».

2. Une échéance à réaffirmer

Comme rappelé ci-dessus, le principe de l'annualité budgétaire a une valeur constitutionnelle.

De plus, la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances renforce le contrôle parlementaire, lequel a vocation à se fonder sur l'analyse de la performance des différents programmes au sein de chaque mission. Dans cette logique, l'accord des crédits chaque année sur la base de la mise en oeuvre de la réforme de la recherche ainsi que de sa performance va donc de soi .

En outre, il semble à votre commission spéciale qu'une programmation n'affichant des moyens que pour deux années (et même pour une seule en considérant que le projet de loi de finances pour 2006 a déjà été examiné) ne respecte pas vraiment sa propre logique.

C'est pourquoi votre commission spéciale propose de modifier le dernier alinéa du présent article, afin de supprimer la conditionnalité de la poursuite de la programmation après 2007. Elle propose également que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mise en application de la présente loi à l'occasion de l'examen des projets de loi de règlement définitif des budgets de 2006, 2007 et 2008.

En conséquence, il convient :

- de modifier le deuxième alinéa du présent article, pour faire mention de l'effort programmé d'ici à 2010 (et non plus d'ici à 2007) ;

- d'intégrer dans le tableau annexé des colonnes intitulées « 2008 » et « 2009 », dans lesquelles devra apparaître la programmation prévue pour ces années, en cohérence avec l'objectif affiché du Gouvernement dans son projet d'annexe de dégager cumulativement 19,4 milliards d'euros supplémentaire en faveur de la recherche de 2005 à 2010 par rapport à 2004.

3. Un effort à replacer dans le cadre européen

L'Europe est absente du texte du présent projet de loi.

Votre commission spéciale ne le reproche pas au Gouvernement, le cadre législatif se prêtant mal à ce genre de référence.

Malgré tout, il lui semble nécessaire de rappeler que l'effort de la France s'inscrit dans un cadre plus large, celui de l'Europe de la recherche, qui est déjà dans de nombreux domaines (« clusters « Eurêka », Agence spatiale européenne...) et qui deviendra de plus en plus (projet d'Agence européenne de la recherche...) l'horizon de nos chercheurs.

C'est pourquoi votre commission spéciale suggère d'inclure dans le tableau présenté en annexe un astérisque précisant que les sommes indiquées dans le tableau n'incluent pas la participation de la France aux programmes et actions de l'Union européenne en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 1 er ainsi modifié .

TITRE II - L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Le titre II du projet de loi comprend les dispositions tendant à mettre en oeuvre les réformes structurelles dans l'organisation de la recherche française.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cette division et son intitulé .

CHAPITRE IER A (nouveau) - Du pilotage de la recherche

Votre commission vous propose de créer un chapitre intitulé : « Du pilotage de la recherche », comportant un article unique consacré à la création d'un Haut conseil de la science et de la technologie.

Votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle et son intitulé.

CHAPITRE IER - La coopération entre les acteurs de la recherche

Ce chapitre, composé de deux articles, comporte les dispositions concernant les nouvelles structures proposées par le texte pour favoriser le développement de la coopération entre les acteurs de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

Article additionnel avant l'article 2 - Création du Haut conseil de la science et de la technologie

La création du Haut conseil de la science et de la technologie constitue la pierre angulaire de la réforme du système national de recherche et d'innovation. Il s'agira d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche.

C'est pourquoi votre commission spéciale a jugé qu'il convenait de procéder à la création de cette instance par voie législative. A cette fin, elle vous proposera un amendement qui définit, en outre, ses principales missions et sa composition.

Placée auprès du président de la République, le Haut conseil, instance consultative, participera à la définition des priorités nationales en matière de recherche et d'innovation afin d'éclairer les décisions stratégiques de l'Etat dans ce domaine.

Votre commission spéciale propose que ce Haut conseil soit composé de dix-huit personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leur implication dans la vie scientifique. Six de ses membres seraient désignés par le président de la République, qui, en outre, nommerait son président parmi ses membres, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social désignant chacun quatre membres, en dehors des membres de leurs assemblées respectives.

Le secrétariat et l'animation du Haut conseil seraient assurés par le ministère chargé de la recherche.

Il est, par ailleurs, prévu que le Haut conseil s'appuie sur les travaux d'évaluation et de prospective d'organismes extérieurs.

Enfin, ses avis et recommandations feront l'objet d'un rapport public annuel présenté au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel avant l'article 2.

Article 2 (Article L. 341 à L. 343-14 du code de la recherche)
Structures de coopération entre les acteurs de la recherche

I. Le droit en vigueur

Les acteurs de la recherche ne disposant, à l'heure actuelle, que d'un nombre limité de structures de coopération, ces structures sont, pour l'essentiel, les suivantes :

- les groupements d'intérêt public (GIP), qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et peuvent être constitués entre deux établissements publics, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Précisons qu'un GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices ;

- les centres techniques industriels (CTI), qui peuvent être créés par des établissements d'utilité publique en vue de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie ;

- un certain nombre d'autres organismes peuvent contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique, en application de l'article L. 343-1 du code de la recherche :

- les associations ;

- les fondations prévues par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- les groupements d'intérêt économique ;

- les groupements européens d'intérêt économique.

II. Les dispositions du projet de loi

Cet article majeur du projet de loi tend à créer de nouveaux outils de coopération entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche afin, à la fois, de renforcer l'efficacité de leurs actions, de favoriser une approche multidisciplinaire de la recherche, d'améliorer leur visibilité et leur reconnaissance tant sur le plan national qu'international.

A cet effet, l'article 2 tend à modifier le titre IV (consacré aux structures de coopération) du livre III (relatif aux établissements et organismes de recherche) du code de la recherche.

Il propose la création d'un nouveau chapitre au sein de ce titre :

- l'ancien chapitre III (dispositions générales) serait transformé en chapitre IV ;

- le nouveau chapitre III serait consacré aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur, aux établissements publics de coopération scientifique et aux fondations de coopération scientifique, chacune de ces structures nouvelles faisant chacune l'objet d'une section spécifique au sein de ce chapitre.

A. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (section 1 du chapitre)

La section 1 du chapitre comprend deux articles : le premier crée une nouvelle structure de coopération s'inscrivant dans une logique géographique de site et dénommée pôles de recherche et d'enseignement supérieur ( PRES) ; le second prévoit la possibilité de créer une fondation de coopération scientifique (nouvelle structure créée par la section 3) selon une logique thématique et il correspond à la notion « campus de recherche » figurant dans l'avant-projet de loi.

• Article L. 343-1 du code de la recherche

Les deux premiers alinéas de l'article L. 343-1 du code de la recherche précisent à la fois l'objectif de la nouvelle structure et les établissements susceptibles de l'adopter.

L'objectif est de permettre à différents acteurs de la recherche de conduire ensemble des projets d'intérêt commun.

Il s'agit de donner la faculté à plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans une telle structure. La création d'un PRES permettra d'améliorer la visibilité des coopérations existantes et d'en développer de nouvelles entre universités, grandes écoles et entités de recherche. Elle pourra aussi avoir pour vocation de fédérer des établissements universitaires.

Le PRES pourra revêtir des configurations variées, mais il devra comporter au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et il pourra intégrer les centres hospitaliers universitaires.

Outre les membres fondateurs, il pourra associer d'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales.

La création d'un PRES se fera sur la base d'une démarche volontaire des organismes concernés, par convention entre les membres fondateurs.

Le dernier alinéa de l'article L. 343-1 précise que les PRES peuvent être dotés de la personnalité morale, soit sous la forme d'une structure existante : le groupement d'intérêt public, soit en adoptant l'un des deux nouveaux statuts juridiques (que créent les deux autres sections du chapitre III) : l'établissement public de coopération scientifique ou la fondation de coopération scientifique. Il appartiendra donc aux fondateurs d'un PRES de définir la structure juridique adaptée à la gouvernance qu'ils souhaitent lui donner et à la politique qu'ils veulent conduire.

• L'article L 343-2 du code de la recherche

L'article L. 343-2 du code de la recherche prévoit un mode de coopération entre acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, publics ou privés, destiné à la mise en oeuvre de projets thématiques d'envergure mondiale, qualifiés par le projet de loi de « projets scientifiques de haut niveau dans un ou plusieurs domaines de recherche ». Il s'agit d'encourager, également par le biais d'un soutien financier important de l'Etat, des projets scientifiques dont la qualité et la visibilité internationale confèrent une envergure mondiale. Est ici visé le concept de « campus de recherche » mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi. Le fait que le présent projet de loi en maintienne les principes et les modalités mais sans faire référence au concept lui-même introduit une ambiguïté et un manque de lisibilité de la loi.

Votre commission spéciale proposera de lever cette ambiguïté.

Un tel projet de partenariat doit être présenté en commun par plusieurs établissements ou organismes. Si le principe de sa création repose sur la démarche volontaire de ses fondateurs, sa structure juridique serait en revanche imposée, sous la forme d'une fondation de coopération scientifique.

B. Les établissements publics de coopération scientifique (section 2)

Le projet de loi propose la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public : l'établissement public de coopération scientifique (EPCS), ce dernier constituant l'un des statuts juridiques que peuvent revêtir les PRES.

La section 2 du chapitre 3 - que l'article 2 du projet de loi propose d'insérer dans le code de la recherche - comprend 7 articles définissant respectivement les missions, les modalités de création, les organes de direction, la composition du conseil d'administration, le rôle du recteur d'académie, les personnels et les ressources des EPCS.

• L'article L. 343-3 du code de la recherche

L'EPCS constitue une forme souple de mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés décident de consacrer aux PRES.

Ainsi que le précise l'exposé des motifs du présent projet de loi, les établissements membres conserveront leur personnalité propre, tout en mutualisant un certain nombre de moyens au sein de cette structure pérenne.

L'article L. 343-3 précise les missions qui pourront être confiées à un EPCS, à savoir, sans que cette liste soit exhaustive : la mise en place et la gestion d'équipements partagés, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des activités de recherche menées en commun et la promotion internationale du PRES. Il s'agit donc là des compétences minimales du pôle.

• L'article L. 343-4 du code de la recherche

Cet article préserve la liberté des acteurs concernés et soumet le projet de création d'un EPCS à la démarche volontaire de chacun d'entre eux.

En effet, le projet de création d'un tel établissement doit être adopté par l'ensemble de ses futurs membres fondateurs et associés.

L'acte de création de l'établissement à proprement parler, de même que l'approbation des statuts de celui-ci, relève d'un décret.

• L'article L. 343-5 du code de la recherche

Cet article prévoit les instances de direction d'un EPCS :

- un conseil d'administration, ayant pour mission de déterminer la politique de l'établissement, d'approuver son budget et d'en contrôler sont exécution ;

- le président, qui dirige l'établissement et qui est élu par le conseil d'administration en son sein.

• L'article L. 343-6 du code de la recherche

Cet article précise la composition d'un EPCS, avec six catégories de membres, les représentants des deux premières (à savoir, les organismes ou établissements fondateurs et les personnalités qualifiées qu'elles désignent d'un commun accord) devant constituer au moins la moitié de l'effectif du conseil d'administration.

Les autres membres sont des représentants des personnels exerçant leur fonction au sein de l'établissement (les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, les autres personnels) ainsi que des étudiants en formation doctorale au sein du pôle.

• L'article L. 343-7 du code de la recherche

Cet article prévoit que le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Il prévoit, par ailleurs, la soumission des EPCS aux dispositions du code de l'éducation relatives au contrôle administratif.

• L'article L. 343-8 du code de la recherche

Cet article permet une gestion souple des personnels de l'établissement.

Des personnels peuvent être mis à disposition du PRES par chaque partenaire et exercer tout ou partie de leur fonction au sein de l'EPCS, sous l'autorité de son président. Dans ce cas, ils restent en position d'activité dans leur établissement d'origine.

Ceci n'exclut d'ailleurs pas que l'EPCS recrute ses personnels propres.

Relevons que les personnels exerçant leur activité au sein d'un PRES devraient être les premiers concernés par la décision du Gouvernement d'alléger le service d'enseignement de jeunes maîtres de conférence ayant fait l'objet d'une évaluation positive de leur projet de recherche.

• L'article L. 343-9 du code de la recherche

Cet article précise la nature des ressources dont l'EPCS pourrait être le bénéficiaire. Il s'agit notamment :

- de contributions de toute nature apportées par ses membres (fondateurs comme associés) ;

- de subventions de l'Etat (allouées dans le cadre de la politique contractuelle) ;

- de ressources issues de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche. A cet égard, le Gouvernement a prévu une dotation spécifique (300 millions d'euros pour 2006) pour accompagner les projets les plus structurants des nouvelles structures de coopération. Cet accompagnement s'inscrit dans une logique de dotation initiale des établissements et sera fonction de la qualité de leurs projets. Par ailleurs, des équipes de recherche de ces structures devraient être bien placées pour concourir aux appels à projets de l'ANR et de l'AII ;

- du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

- de subventions des collectivités territoriales ;

- et du produit des dons et legs.

En application du dernier alinéa de l'article, les EPCS sont soumis au contrôle administratif, financier ( a posteriori ) et juridictionnel prévu par le code de l'éducation (article L. 119-9) pour les établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux règles de la comptabilité publique. Les fonctions d'agent comptable sont exercées par l'agent comptable de l'un des établissements concernés.

C. Les fondations de coopération scientifique (section 3)

La section 3 du chapitre III comprend cinq articles qui définissent le statut et les modes de fonctionnement des fondations de coopération scientifique (FCS), nouveau type de structure pour lesquelles peuvent opter les PRES et qui s'imposent pour la mise en oeuvre de « projets scientifiques de haut niveau » visés à l'article L. 343-2 présenté précédemment).

• L'article L. 343-10 du code de la recherche

Cet article précise le statut de la fondation de coopération scientifique, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif ;

- elle est soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique (notamment les dispositions afférentes au code général des impôts, par exemple). Le projet de loi fait ici explicitement référence à la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et conditionne leur application aux autres dispositions, le cas échéant dérogatoires, du projet de loi.

• L'article L. 343-11 du code de la recherche

Cet article prévoit l'une de ces dérogations, qui concerne la nature des partenaires : la dotation peut être constituée en tout ou partie de fonds publics, alors que pour les fondations relevant exclusivement de la loi de 1987, et en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les fonds publics ne peuvent représenter que la moitié du capital. Cette dérogation se justifie par le fait que ces FCS conduiront notamment des projets de recherche fondamentale, pour lesquels un soutien public fort est indispensable. La présence de partenaires privés n'est donc pas nécessaire pour constituer une fondation de coopération scientifique.

Cet article prévoit, par ailleurs, que les statuts de ces FCS doivent être approuvés par décret.

S'agissant des « projets scientifiques de haut niveau » le Gouvernement prévoit d'en mettre en place dans des délais rapprochés, en nombre réduit, à titre expérimental. Il envisage ensuite de lancer un appel à projets pour étendre le dispositif à une dizaine de projets structurants, la sélection étant soumise à l'avis du Haut conseil de la science et de la technologie.

• L'article L. 343-12 du code de la recherche

Cet article précise la composition du conseil d'administration d'une FCS avec :

- des représentants de chaque membre fondateur ;

- des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leur fonction au sein de la fondation ;

- et, à titre facultatif, des personnalités qualifiées et des représentants de collectivités territoriales.

Relevons que, contrairement à la composition prévue par l'article L. 343-6 pour le conseil d'administration de l'EPCS, le conseil d'une fondation :

- comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque membre fondateur, précision qui ne figure pas pour l'EPCS ;

- ne comprend pas de personnalités qualifiées, ni de représentant des personnels autres que la catégorie des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ni de représentant des étudiants suivant une formation doctorale ; ceci se justifie par la nature des activités d'une telle fondation, qui accueillera essentiellement des chercheurs ;

- la participation des représentants de collectivités territoriales n'y est que facultative ;

- aucune mention de majorité ne figure en faveur des membres fondateurs.

• L'article L. 343-13 du code de la recherche

Faisant le pendant avec l'article L. 343-7 relatif à l'EPCS, cet article va toutefois au-delà, en confiant au recteur de l'académie, chancelier des universités, la fonction de commissaire du gouvernement auprès de la fondation.

• L'article L. 343-14 du code de la recherche

Cet article ouvre aux partenaires d'une fondation la possibilité d'affecter une partie de la dotation à l'activité de la fondation, dans des conditions définies par les statuts de l'organisme, dont le capital sera par conséquent consomptible.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous proposera d'adopter 11 amendements à l'article 2 du projet de loi, dont deux amendements de coordination et trois amendements d'amélioration rédactionnelle.

S'agissant des PRES , elle a souhaité traiter les centres hospitaliers universitaires (CHU) au même niveau que les autres établissements susceptibles d'être membres fondateurs d'un PRES, dans le premier alinéa de l'article L. 343-1 du code de la recherche. En effet, l'article L. 6142-1 du code de la santé publique indique que, dans ces centres, « sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire ». En outre, il peut y être organisé des enseignements paramédicaux.

Le même amendement prévoit explicitement que les centres de lutte contre le cancer peuvent être membres fondateurs d'un PRES.

Ces centres sont des établissements de soins privés, à but non lucratif, d'utilité publique, qui participent également au service public hospitalier. L'article L. 6162-5 du code de la santé publique prévoit que ces centres passent avec l'université et les CHU des conventions en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche cancérologique.

Par ailleurs, votre commission spéciale a souhaité préciser que les établissements ou organismes participant à la création d'un PRES peuvent être français ou européens . Le PRES doit permettre le développement de coopérations transfrontalières, ce qui correspond au souhait notamment de certaines universités de développer des partenariats avec des sites européens ou géographiquement proches. Il est, en effet, important que le projet de loi s'inscrive dans la construction de l'Espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Votre commission spéciale propose une nouvelle rédaction de l'article L. 343-2 afin d'identifier clairement l'objectif de la nouvelle structure de coopération, qui consiste donc à conduire un projet d'excellence scientifique . Il s'agit, par ailleurs, de réintroduire le concept de « campus de recherche » mais de modifier cette appellation. Cette dernière paraît en effet inadéquate, dans la mesure où la notion de campus est plutôt associée aux sites d'un organisme universitaire ayant une mission d'enseignement supérieur. Si cette acception peut correspondre à un certain type de PRES (en particulier ceux qui auront vocation à regrouper plusieurs universités d'une même ville), elle ne répond pas aux missions de l'ensemble des futurs PRES. En outre, elle entretient l'ambiguïté entre les deux types de structures, alors que toutes les fondations de coopération scientifique ne seront pas impérativement parties prenantes d'un PRES.

Le Conseil économique et social a proposé l'expression plus adaptée plus adaptée de « institut de recherche avancée. Toutefois, votre commission spéciale ne l'a pas retenue, par crainte que le sigle qui en résulterait (IRA) n'entraîne des confusions avec d'autres organismes. Elle proposera plutôt l'expression « Réseau thématique de recherche avancée » . Il conviendra d'adapter en conséquence les intitulés du chapitre de la section concernée du code de la recherche.

Votre commission spéciale vous propose un autre amendement tendant à prévoir l'adoption des statuts d'un établissement public de coopération scientifique par ses membres . En effet, le dernier alinéa de l'article L. 343-4 confiant à un décret le soin d'approuver des statuts de l'EPCS, il convenait de prévoir une telle disposition.

Par ailleurs, à l'article L. 343-12 du code de la recherche, votre commission spéciale propose de permettre explicitement aux fondations de coopération scientifique de compter, parmi les membres de leur conseil d'administration, des représentants du monde économique .

Enfin, par le biais d'un article additionnel au code de la recherche (article L. 343-15), votre commission spéciale vous propose d'améliorer le statut de ces fondations en leur permettant de garder la personnalité morale, même lorsqu'elles sont « abritées ».

En effet, les fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de la recherche et de l'innovation, peuvent, dans certains cas, abriter des fondations, dans le cadre d'une convention entre l'organisme "abrité" et la fondation "abritante". Les structures "abritées" bénéficient également de la gestion des fonds, par la fondation "abritante", sur les plans administratif, comptable et juridique, de la souplesse du statut privé et de la possibilité de déterminer leurs axes d'action. L'inconvénient majeur de ce statut tient néanmoins au fait que les fondations concernées ne disposent pas de la personnalité morale. Cet amendement vise à remédier à cette situation.

Il tend à permettre la mutualisation des frais administratifs entre plusieurs structures et, par conséquent, de réduire les besoins d'emplois nouveaux. Les créations de postes pourront ainsi être consacrées au recrutement de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 2 ainsi amendé.

Article 3 (Article L. 412-2 du code de la recherche)
Allocations individuelles de recherche

L'article 3 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche relatif aux allocations individuelles spécifiques attribuées sur les critères de qualité scientifique ou technique, afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche.

Cette nouvelle rédaction vise simplement à compléter la liste des personnes susceptibles d'attribuer de telles allocations. Alors que les dispositions en vigueur ne visent que l'Etat et les organismes de recherche, le projet de loi propose d'ouvrir cette faculté aux établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux établissements publics de recherche. En outre, il précise que les « organismes de recherche » déjà visés par le code peuvent être publics ou privés, ce que la rédaction actuelle n'excluait d'ailleurs pas.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Intitulé du chapitre II du projet de loi - L'évaluation des activités de recherche

Alors que l'avant-projet prévoyait exclusivement l'évaluation des activités de recherche, le présent projet de loi prévoit que l'évaluation des établissements tiendra compte de l'ensemble de leurs missions.

Votre commission spéciale vous propose, par souci de coordination, de compléter l'intitulé du chapitre concerné en conséquence. Ce chapitre serait donc consacré à l'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cette division ainsi modifiée et son intitulé.

Article 4 (Articles L. 114-1 [nouveau] et L. 114-3-1 à L. 114-3-5 [nouveaux] du code de la recherche)
L'évaluation des activités de recherche des établissements publics de recherche

Cet article comporte trois paragraphes tendant à modifier et à compléter le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, qui concerne l'évaluation et le contrôle de la recherche et du développement technologique.

Le projet de loi propose une nouvelle organisation de l'évaluation et la création, à cette fin, d'une Agence d'évaluation de la recherche.

I. Le droit en vigueur

A l'heure actuelle, deux organismes sont chargés de l'évaluation de l'activité des établissements publics de recherche : le Conseil national d'évaluation (CNÉ) et le Comité national d'évaluation de la recherche (CNER).

Créé par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le CNÉ est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'évaluer l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, écoles et grands établissements) relevant de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel ou être saisi par un ministre d'une demande d'évaluation. Il évalue les activités exercées par les établissements dans les domaines correspondants aux missions du service public de l'enseignement supérieur : la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ces résultats, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ainsi que la coopération internationale.

L'analyse du CNÉ porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Leurs analyses sont consignées dans des rapports publics.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son ministère.

Les activités du CNÉ recouvrent les évaluations des établissements, de sites (prenant en compte les interactions d'un ensemble d'établissements sur un territoire donné) et des analyses transversales portant sur des activités spécifiques ou sur une discipline.

Institué par le décret n° 89-294 du 9 mai 1989, le CNER est chargé d'apprécier la mise en oeuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement technologique défini par le Gouvernement.

Font l'objet des évaluations du CNER des organismes, des programmes et des incitations de toute nature dont le financement est prévu au titre de l'ancien budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD). En outre, le CNER peut évaluer des organismes et des programmes publics financés à un autre titre, à la demande du ministre dont il relève, ou des organismes privés de recherche et des programmes initiés par ces derniers, à la demande de leurs dirigeants.

Ses travaux doivent permettre d'évaluer le bien fondé des orientations et des choix scientifiques et technologiques retenus, l'adéquation des moyens affectés aux programmes, l'efficacité des coopérations développées notamment avec les entreprises ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la formation.

L'évaluation des unités de recherche et des personnels concernés est, quant à elle, placée sous la responsabilité des établissements.

L'article L. 114-1 du code de la recherche prévoit que les programmes de recherche et de développement font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chaque catégorie d'action de recherche, à savoir, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et finalisée, le programme de développement technologique et le programme mobilisateur annuel.

L'article L. 114-2 concerne, quant à lui, les organismes publics de recherche et indique seulement qu'ils font l'objet de procédures d'évaluation périodique.

Quant à l'article L. 114-3, il concerne les procédures d'évaluation. Il prévoit que les « procédures d'appréciation périodique » portent à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. Ces procédures doivent respecter le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

Pour l'exercice des missions de contrôle de l'application de ces dispositions, le code de la recherche renvoie au code de l'éducation et confie donc cette responsabilité à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

II. Les dispositions du projet de loi

A. Les principes sur lesquels repose la nouvelle organisation proposée par le projet de loi

Compte tenu des critiques formulées à l'encontre du dispositif actuel d'évaluation, de son caractère incomplet, de son insuffisante transparence et de son manque d'harmonisation, le Gouvernement souhaite que l'évaluation soit systématique, de qualité, transparente et suivie de conséquences :

- le caractère systématique de l'évaluation signifie que tout projet, programme ou politique de recherche financé sur fonds publics devra être évalué, sur la base des missions spécifiques de chaque établissement ;

- la qualité de l'évaluation repose à la fois sur le choix d'experts reconnus au plan national, européen ou international, sur une méthodologie d'évaluation commune pour chaque type d'évaluation réalisée et conforme aux standards internationaux ainsi que sur des procédures garantissant l'objectivité ;

- la transparence de l'évaluation sera notamment assurée par la publicité donnée à la fois aux critères d'évaluation, aux nom, profil et éléments bibliographiques des évaluateurs, aux conclusions de l'évaluation et aux conséquences qui en seront tirées. Ceci devra toutefois se faire dans le respect des obligations contractuelles ou légales de confidentialité ;

- pour être pleinement efficace, une évaluation doit être suivie de conséquences. C'est pourquoi, les conclusions des évaluations seront prises en compte dans la politique des établissements et dans leur contractualisation avec l'Etat.

Chacun des trois niveaux d'évaluation - à savoir les établissements, les unités et les individus - fera l'objet d'approches spécifiques et les évaluations conduites à chacun des ces niveaux devront faire l'être de façon homogène.

Il conviendra de veiller à la coordination entre les différents niveaux d'évaluation.

B. L'évaluation des établissements ou organismes ainsi que des programmes et projets (paragraphe I de l'article 4)

Le premier paragraphe de l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 114-1 du code de la recherche.

Il s'agit, pour l'essentiel de prévoir que l'évaluation doit se faire sur la base de critères objectifs adaptés, non seulement pour les programmes et projets de recherche et de développement technologique, mais aussi pour les établissements ou organismes publics et services de l'Etat dans lesquels sont réalisées des activités de recherche. Le projet de loi précise que sont visés les programmes et projets financés en tout ou partie sur fonds publics.

La méthodologie et les modalités d'évaluation des établissements et des programmes ou projets seront réalisées en lien avec les acteurs concernés. Elles devront évoluer en fonction des besoins.

Le projet de loi n'évoque pas les conséquences devant être tirées de l'évaluation des établissements mais, d'après les informations données par le ministère, il devra être tenu compte de celle-ci, notamment dans la politique de contractualisation.

C. Conditions de publicité des procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche (paragraphe II)

Le deuxième paragraphe de l'article 4 tend à insérer un article additionnel après l'article L. 114-1 du code de la recherche afin d'affirmer le principe de la publicité des procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics, tout en précisant leurs conditions d'application.

Il prévoit :

- qu'il convient d'assurer le respect des secrets protégés par la loi et les clauses de confidentialité pouvant figurer dans un contrat ;

- que les conditions de contrôle des résultats par les autorités publiques doivent être précisées dans la convention conclue avec le bénéficiaire d'un financement public.

Ces précisions sont essentielles, compte tenu du respect de la confidentialité qui doit entourer, dans certaines conditions, l'exercice d'activités de recherche. Il serait, en effet, inutile de développer une politique active en matière de propriété intellectuelle et industrielle si elle risquait d'être ruinée par des modalités inadaptées de publicité des résultats des évaluations. A l'inverse, il conviendra d'appliquer ces mesures avec discernement, afin de respecter le principe de transparence.

D. La création d'une Agence d'évaluation de la recherche (paragraphe III)

Le dernier paragraphe de l'article 4 du projet de loi propose d'insérer cinq nouveaux articles après l'article L. 114-3 du code de la recherche afin de prévoir le statut, les missions et la composition du conseil d'administration de la nouvelle Agence, ainsi que son organisation interne et les pouvoirs dont elle disposera.

• Article L. 114-3-1 du code de la recherche

Cet article crée une Agence d'évaluation de la recherche, sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Il faut relever, à cet égard, que l'avant-projet de loi prévoyait qu'il s'agirait d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Il fixe les missions de cette nouvelle structure, qui se substituera au Conseil national d'évaluation (CNÉ) et au Comité national d'évaluation de la recherche (CNER), dont elle se verra confier les missions, tout en voyant son champ d'intervention sensiblement élargi.

L'Agence interviendra en effet à trois niveaux principaux, avec des missions variables selon le niveau concerné, qu'il s'agisse de l'évaluation d'établissements, d'activités de recherche à proprement parler ou des personnels.

- L'Agence est tout d'abord chargée de l'évaluation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche , quel que soit leur statut : il s'agit des établissements d'enseignement supérieur (universités et écoles), des laboratoires publics de recherche, des nouvelles structures de coopération (établissements et fondations de coopération scientifique) et des autres organismes financés sur fonds publics.

Cette évaluation doit tenir compte de l'ensemble des missions de ces établissements. Cet élément est essentiel car dans l'avant-projet de loi, seules étaient concernées les activités relatives à la recherche ainsi que les formations doctorales. Votre commission spéciale se réjouit que le Gouvernement ait ainsi tenu compte de l'avis du Conseil économique et social. Il était à craindre, dans le cas contraire, que seules soient valorisées les activités de recherche, au détriment des missions d'enseignement, de diffusion des connaissances scientifiques, etc.

- L'Agence assurera, par ailleurs, une évaluation des activités de recherche conduites par ces établissements et organismes ainsi que par leurs unités de recherche .

- Enfin, elle donnera son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels et sur les conditions dans lesquelles ces procédures sont mises en oeuvre. Ceci signifie que l'évaluation des personnes reste sous la responsabilité des établissements et organismes dont elles dépendent ; il s'agit de maintenir une « évaluation de proximité » et de permettre aux établissements et organismes d'exercer pleinement leur responsabilité d'employeur.

L'Agence devra toutefois veiller à faire converger les pratiques d'évaluation des personnes. L'harmonisation des pratiques à ce dernier échelon de l'évaluation devrait résulter de l'homogénéisation des procédures d'évaluation conduites par l'Agence au niveau des unités.

L'action de l'Agence devrait permettre de définir et de diffuser progressivement les meilleures pratiques, afin de rendre l'évaluation des personnels systématique, transparente et homogène quelque soit l'établissement de rattachement.

Le dernier alinéa de l'article L. 114-3-1 donne à l'Agence la faculté de participer à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur, soit dans le cadre de programmes de coopération (européens ou internationaux), soit à la demande des autorités compétentes de ces organismes. Il s'agit de donner à l'Agence une portée internationale, afin qu'elle soit reconnue comme une agence de référence parmi ses homologues européens et internationaux. L'Agence devra devenir un vecteur d'attractivité et de lisibilité internationale de la recherche française.

• Article L. 114-3-2 du code de la recherche

Cet article concerne l'administration de l'Agence. Celle-ci est confiée à un conseil, dont le président - qui la dirige et a autorité sur ses personnels - sera nommé parmi ses membres. Le projet de loi confie à un décret le soin de nommer les 24 membres du conseil, qui pourront être français ou étrangers. Il appartiendra, par conséquent, au Gouvernement de désigner ses membres, à raison de :

- 10 personnalités qualifiées ;

- 14 membres ayant la qualité de chercheur ou d'enseignant-chercheur, dont 7 sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, et 7 sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche. A cet égard, le projet de loi fait notamment référence aux instances mentionnées :

- à l'article L. 952-6 du code de l'éducation qui concerne les modalités d'examen des questions individuelles concernant les enseignants-chercheurs, relatives au recrutement, à l'affectation et au déroulement de carrière ;

- à l'article L. 321-2 du code de la recherche, qui vise les instances d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Sont donc notamment visés le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), les commissions spécialisées des autres établissements tels que l'INSERM et l'INRA., etc.).

Le ministère précise que le nombre de commissions et leur composition seront déterminés de manière à couvrir toutes les disciplines et à assurer une coordination efficace entre évaluation des unités et évaluation des personnes.

• Article L.114-3-3 du code de la recherche

Cet article a trait à l'organisation de l'Agence. Celle-ci sera composée de sections. Le conseil de l'Agence est chargé de nommer, sur proposition du président, les personnalités amenées à diriger ces sections. Celles-ci doivent justifier d'une expérience en matière d'évaluation scientifique.

• Article L.114-3-4 du code de la recherche

Cet article concerne les pouvoirs de l'Agence, qui pourra se voir communiquer par les établissements ou unités faisant l'objet de son évaluation, à sa demande motivée, les informations et pièces utiles. En outre, l'Agence disposera d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

• Article L.114-3-5 du code de la recherche

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation et le fonctionnement de l'Agence.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter 9 amendements à cet article, dont 2 amendements de précision rédactionnelle.

Elle propose d'insérer un paragraphe additionnel avant le paragraphe I de l'article afin de donner un caractère obligatoire à la conclusion des contrats pluriannuels entre l'Etat et les établissements publics de recherche, dont l'article L. 311-2 du code de la recherche prévoyait qu'elle n'était que facultative.

En effet, la procédure et la pratique contractuelles développées entre l'Etat et les universités (avec les contrats quadriennaux) et entre l'Etat et les établissements et organismes publics de recherche (avec les contrats d'objectifs) ont contribué sensiblement à l'amélioration de l'évaluation des établissements concernés. Cette pratique s'est d'ailleurs fort heureusement généralisée. Cet amendement tend donc à traduire pleinement la réforme de l'évaluation dans le code de la recherche.

Par ailleurs, votre commission spéciale propose de rebaptiser l'Agence en « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » (AÉRES). Il s'agit d'adapter la dénomination de cette instance, qui a la responsabilité d'évaluer les établissements en tenant compte de l'ensemble de leurs missions, et non exclusivement de leurs activités de recherche.

Au paragraphe III de l'article 4, votre commission spéciale vous propose d'adopter une nouvelle rédaction du 1° et du 2° de l'article L. 114-3-4 du code de la recherche , afin :

- de prévoir explicitement l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche (ANR) par la nouvelle Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

- de viser, outre les missions des établissements concernés, l'ensemble de leurs activités. Ceci permet de lever l'ambiguïté résultant de la rédaction du 2°, qui englobait l'évaluation des activités de recherche des établissements. Il apparaît plus logique que tout ce qui concerne l'évaluation des établissements figure dans le même alinéa (1°). Cette rédaction permet, en outre, de viser non seulement les activités de recherche mais aussi les activités d'enseignement. L'Agence devra, en effet, évaluer les formations dispensées, le cas échéant, par les établissements ;

- enfin, par coordination, de clarifier la rédaction du 2° afin de ne viser que l'activité des unités de recherche.

Votre commission spéciale vous proposera ensuite un amendement de précision dans le dernier alinéa du 3° du paragraphe III. Il s'agit de permettre à l'AÉRES de participer à l'évaluation non seulement d'organismes étrangers mais aussi d'organismes internationaux (tels par exemple l'OCDE ou l'ONU...).

Elle propose, par ailleurs, que le conseil de l'AÉRES définisse les mesures propres à garantir la transparence et la publicité des procédures d'évaluation .

Elle propose également de préciser dans la loi les missions et les modalités de fonctionnement des sections de l'AÉRES, chargées d'évaluer respectivement les établissements, les unités de recherche et les procédures concernant les personnels . Votre commission spéciale a, en effet, estimé que les interrogations et les préoccupations exprimées par un certain nombre des personnes auditionnées quant aux modalités de la réforme de l'évaluation, justifiaient que les principales d'entre elles soient fixées par le législateur.

Elle a donc prévu les dispositions suivantes :

- la section de l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 serait chargée de l'évaluation des activités de recherche ainsi que des formations dispensées dans ces établissements et organismes. Elle préparerait les rapports d'évaluation soumis à l'adoption du conseil ;

- la section de l'évaluation des unités de recherche prendrait en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Elle désignerait des comités de visite ou accrédite, le cas échéant, des comités proposés par ces établissements ou organismes. Des commissions spécialisées, dont les membres sont nommés par le conseil sur proposition des instances compétentes en matière d'évaluation des personnels, établiraient une synthèse des rapports d'évaluation établis par les comités de visite et proposent à l'adoption du conseil une notation des unités évaluées. Ces synthèses et ces notations seraient transmises aux unités ainsi qu'aux établissements auxquels elles sont rattachées ;

- la section des procédures d'évaluation des personnels préparerait les avis de l'Agence sur les procédures d'évaluation mises en oeuvre dans les établissements et les organismes ainsi que les projets de recommandations soumis à l'adoption du conseil.

Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. Votre commission spéciale propose que le décret précise également les modalités de publicité des recommandations de l'Agence et des résultats des évaluations . Ceci répond au principe de transparence auquel souscrit votre commission spéciale.

Toujours dans le but d'assurer la publicité et la transparence des travaux d'évaluation, votre commission spéciale souhaite que l'Agence d'évaluation (AÉRES) établisse un rapport annuel sur ses travaux et sur l'application des nouvelles dispositions en matière d'évaluation . Ce rapport serait remis au Gouvernement et transmis au Haut conseil de la science et de la technologie ainsi qu'au Parlement (à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et aux commissions parlementaires compétentes en matière de recherche).

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 - Coordination en matière d'évaluation

Cet article tire les conséquences du transfert à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES) des compétences du Comité national d'évaluation (CNÉ) à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

En conséquence, il propose de modifier le code de l'éducation avec :

- une nouvelle rédaction du chapitre II du Titre IV du Livre II du code, en vue de transférer les missions du CNÉ à l'AÉRES ;

- une coordination des différents articles du code faisant référence au CNÉ ou au comité national d'évaluation de la recherche (CNER).

Votre commission spéciale vous proposera d'adopter trois amendements tendant à rectifier des erreurs de référence .

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE

Le titre III du projet de loi, qui comprend 11 articles, regroupe un ensemble de dispositions d'adaptation et de simplification du cadre juridique et institutionnel de la recherche française.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 6 (Article L. 112-1 du code de la recherche)
Mission d'expertise

I. Le droit en vigueur

L'article L. 112-1 du code de la recherche énumère les objectifs assignés à la recherche publique, à savoir :

- le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

- la valorisation des résultats de la recherche ;

- la diffusion des connaissances scientifiques ;

- la formation à la recherche et par la recherche.

La mission d'expertise scientifique, c'est-à-dire l'éclairage d'une décision par la mobilisation du dernier état des connaissances existantes, ne figure donc pas officiellement dans les objectifs fixés par le code de la recherche.

En l'absence d'un principe général, l'activité d'expertise des structures publiques est toutefois reconnue par des textes propres à certains organismes. C'est tout d'abord le cas des agences créées depuis quelques années et dont c'est est la mission principale, telles que : l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (l'Afssa), l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'Afssaps), l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (l'Afsse) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). C'est aussi le cas de certains établissements publics de recherche comme l'Ifremer depuis 2002 48 ( * ) , du BRGM depuis 2004 49 ( * ) ou, dans une moindre mesure de l'INRA 50 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 6 du projet de loi de programme pour la recherche assigne un sixième objectif à la recherche publique : « le développement d'une capacité d'expertise ». Il convient de noter que, dans la mesure où il s'applique à la recherche publique au sens de l'article L. 112-2 du code de la recherche, cet objectif s'impose à l'ensemble des services publics, c'est-à-dire non seulement aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur mais aussi aux entreprises publiques.

III. La position de votre commission spéciale

Face aux interrogations de la société et des pouvoirs publics, l'expertise scientifique connaît un développement rapide en France comme dans l'ensemble des pays industrialisés. L'expertise publique doit jouer un rôle majeur dans ce mouvement afin notamment de ne pas laisser aux seules entreprises concernées la capacité d'évaluer les risques en matière d'alimentation, d'environnement ou de santé. Il est donc important que la loi élève l'expertise au même rang que les autres missions de la recherche publique. Ceci devrait permettre aux différents établissements d'en tirer les conséquences en termes d'organisation, d'attribution des moyens et d'évaluation des équipes et des personnels.

L'expression « développement d'une capacité d'expertise » est plus appropriée que la simple mention de « l'expertise », dans la mesure où il incombe rarement aux établissements eux-mêmes de réaliser les expertises mais d'organiser l'intervention de chercheurs employés par eux qui agissent à titre individuel ou collectif.

A ce titre, il conviendrait que la fonction d'expertise ne soit pas seulement reconnue au niveau de la recherche publique en général mais aussi au niveau des chercheurs eux-mêmes, par un ajout effectué à l'article L. 411-1 du code de la recherche qui énumèrerait les missions des personnels , afin notamment que les systèmes d'évaluation ne traitent plus l'expertise comme une activité marginale. Votre commission spéciale propose un amendement en ce sens.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 6 ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 6 (Article L. 411-3-1 [nouveau] du code de la recherche)
Responsabilité civile en matière d'expertise

L'engagement de la responsabilité civile des auteurs d'expertise s'effectue dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire des articles 1382 et suivants du code civil. En l'absence de plus de précisions, cette situation a donné lieu à une certaine confusion quant à la responsabilité respective des personnes physiques qui réalisent l'expertise et des organismes qui les emploient. Ainsi, a-t-il pu se produire que des chercheurs s'abritent derrière la responsabilité de l'entité à laquelle ils appartiennent alors que leurs expertises avaient été effectuées intuitu personae . A l'inverse, les personnels ont pu être mis en cause au contentieux alors que le maître d'ouvrage de l'expertise était clairement l'organisme de recherche. Le développement de « l'expertise collective » depuis quelques années constitue un facteur supplémentaire de confusion, dans la mesure où elle ne désigne pas les mêmes types de pratiques selon les établissements et où elle crée des situations nouvelles, telles que les comités d'experts regroupant, sous l'égide d'un établissement des scientifiques ordinairement employés par d'autres organismes.

Afin que le développement de l'expertise, recherché par l'article 6, puisse s'accomplir dans un cadre juridique clarifié, il est nécessaire que soient précisées les conditions d'engagement des responsabilités respectives des personnels et des établissements. Ceci devrait être réalisé au niveau des établissements afin d'être adapté à l'activité et à l'organisation de chacun d'entre eux. A ce titre, constitue un exemple intéressant le « livre bleu », guide interne des procédures d'expertise, instauré par le Centre d'études du machinisme agricole et des eaux et forêts (Cemagref) suite à l'affaire de l'avalanche de La Plagne intervenue le 22 décembre 1991.

Pour cette raison, votre commission spéciale vous propose de prévoir que les statuts des établissements publics de recherche déterminent les conditions dans lesquelles les actions d'expertise engagent la responsabilité de ces établissements .

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

Article 7 - Agence nationale de la recherche

I. Le droit en vigueur

L'Agence nationale de la recherche (ANR) a été créée sous forme d'un groupement d'intérêt public constitué par six organismes de recherche et d'innovation 51 ( * ) , l'Association nationale de la recherche technique et l'Association de la Conférence des présidents des universités pour la recherche. La convention constitutive de ce GIP a été approuvée le 7 février 2005 par décision expresse du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 7 du projet de loi prévoit qu'à compter de la transformation de l'ANR en un établissement public, ce dernier se verra dévolu l'ensemble des biens, droits et obligations de l'actuel groupement d'intérêt public, dans des conditions précisées par décret. Cette continuité vaudra en particulier pour les finances de l'Agence, à savoir le montant des crédits mis à sa disposition et les contrats déjà signés avec ses bénéficiaires. C'est un point essentiel dans la mesure où cette agence de moyens dispose d'une capacité d'engagement de 700 millions d'euros en 2005 (qui devrait être portée à 800 millions en 2006).

En matière de personnel, l'article 7 du projet de loi signifie aussi la continuité des droits, c'est-à-dire des contrats de travail et des situations statutaires pour les agents de l'Agence ainsi que de l'ancienneté acquise à l'ANR avant sa transformation.

Il convient par ailleurs de préciser que cet article du projet de loi ne porte pas en lui-même création de l'établissement public. Celle-ci devrait se faire par décret au début de 2006, sous la forme d'un établissement public de type administratif bénéficiant de dispositions spécifiques destinées à lui donner une certaine souplesse en matière de recrutement et de fonctionnement.

III. La position de votre commission spéciale

La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 7 constitue un accompagnement logique de la transformation en établissement public. Cette dernière représente une avancée dans la mesure où elle assurera la pérennité de l'Agence, où elle renforcera son autonomie par rapport aux organismes de recherche qu'elle finance et où elle confortera, dans ses attributions, l'équipe d'une quarantaine de personnes déjà en place notamment dans la perspective de son renforcement prévu pour l'année 2006 (doublement des effectifs).

Il reviendra au Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, de prendre les mesures permettant à l'ANR de poursuivre l'action engagée en 2005, qui présente déjà un bilan très encourageant quant à la capacité de la France de se doter d'une agence de moyens comparable aux meilleurs exemples étrangers. En effet, en quelques mois l'Agence est parvenue à mener à terme 35 appels à projets pour 1.400 projets proposés, s'engageant ainsi à hauteur de 540 millions d'euros de financements auprès de 4.500 équipes ou chercheurs individuels d'organismes publics ou d'entreprises.

C'est aussi au pouvoir politique qu'il reviendra de procéder à des choix stratégiques relatifs à la gouvernance de l'Agence et à son positionnement.

En premier lieu, il sera nécessaire de préciser son articulation avec le Haut Conseil de la science et de la technologie, ce qui pose essentiellement la question de l'institution d'un conseil scientifique au sein de l'Agence.

Se posera aussi la question des relations entre l'Agence et les organismes de recherche, notamment quant au maintien du recours à des structures-supports, qui sont à la fois répartitrices et bénéficiaires des financements. Il conviendra de s'interroger en particulier sur les conséquences qu'aurait la gestion directe par l'agence de l'ensemble de ses missions. 52 ( * )

Enfin, votre commission spéciale marque son intérêt pour que, dans le cadre des priorités qui lui sont fixées, l'ANR puisse agir en réseau avec les autres agences européennes de moyens et avec le futur Conseil européen de la recherche. Dans ce cadre, votre commission spéciale appelle à une évolution rapide pour que, comme annoncé par le Gouvernement, puisse être tenu l'objectif de porter d'ici deux ans à 20 % la part des financements de l'Agence s'inscrivant dans des appels à projets conjoints d'autres organismes européens ou internationaux.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 7 - Composition du conseil de surveillance de l'Agence pour l'innovation industrielle

I. Le droit en vigueur

La création d'une Agence pour l'innovation industrielle (AII) a été prévue par l'article 19 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

La direction de cette dernière est confiée à un directoire de trois membres nommés pour une durée de six ans renouvelable par décret après consultation du conseil de surveillance. Ce dernier est composé de vingt membres dont sept représentants de l'Etat et treize personnalités qualifiées. Parmi ces dernières, figurent deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives 53 ( * ) .

II. La position de votre commission spéciale

Compte tenu de l'enjeu que constitue l'orientation de la politique de l'AII, qui dispose d'ores et déjà d'une capacité de financement de 1,7 milliard d'euros, il est nécessaire que l'ensemble des préoccupations des parlementaires en matière de financement de la recherche et de l'innovation puissent y être entendues. Aussi, serait-il préférable que le nombre de députés comme de sénateurs soit porté à trois afin qu'ils puissent être issus à la fois des commissions compétentes en matière budgétaire, en matière d'enseignement supérieur et en matière d'affaires économiques. L'amendement présenté par votre commission spéciale vise à assurer une telle représentation à compter du prochain renouvellement du conseil de surveillance de l'Agence.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

Article 8 (Articles L. 413-1, L. 413-6, L. 413-8, L. 413-9, L. 413-11, L. 413-12, L. 413-14 du code de la recherche)
Assouplissement des conditions de participation des chercheurs à la création ou aux activités d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche

I. Les dispositions du projet de loi

Après un bilan de cinq années de fonctionnement du dispositif existant, l'article 8 du projet de loi propose d'assouplir les conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent créer une entreprise de valorisation des résultats de la recherche ou participer à la création d'une telle entreprise.

Ces améliorations portent sur quatre types de mesures :

- la fixation, par voie réglementaire, d'un délai pour la conclusion du contrat de valorisation , qui est une condition de la validité de l'autorisation des personnels de recherche à participer à la création d'entreprises ou à apporter leur concours scientifique et à participer au capital d'une entreprise existante ;

- l'augmentation, de 15 à 30 %, du pourcentage maximum de participation au capital social de l'entreprise , assortie d'une garantie que ces actions donnent droit au maximum à 30 % des droits de vote ;

- l'assouplissement des conditions de participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ;

- et la simplification des conditions de renouvellement des autorisations pour un chercheur, soit, pour apporter son concours scientifique et de participer au capital social de l'entreprise, soit, pour participer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

A cet effet, l'article 8 prévoit différentes modifications du chapitre III du Titre I er du Livre IV du code de la recherche, consacré à la « participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes »


Les 1° et 2° de l'article 8 visent le cas des chercheurs participant à la création d'entreprise.

- Le 1° prévoit, à l'article 413-1 du code de la recherche, qu'un décret devra fixer le délai dans lequel doit être conclu le contrat prévu entre une entreprise de valorisation et une personne publique lorsque, en vue d'exécuter ce contrat, les fonctionnaires de services ou d'entreprises publiques sont autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une telle entreprise. Précisons qu'il s'agit de la valorisation de travaux de recherche réalisés par les fonctionnaires concernés dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette disposition tend à remédier aux difficultés concrètes rencontrées à cet égard dans l'application des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche.

En effet, la commission de déontologie ne pouvant exiger que le contrat de valorisation soit conclu lorsqu'elle donne son avis sur l'autorisation, elle subordonne toujours son avis favorable à la condition que le contrat de valorisation lui soit communiqué dans un délai, qu'elle fixe généralement à neuf mois, à compter de la date de l'autorisation. La commission se réserve de revenir sur son avis favorable et de demander le retrait de l'autorisation dans le cas où ce délai ne serait pas respecté et dans celui où le contrat qui lui est communiqué porterait atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public. Le 1° de l'article tend à officialiser cette pratique.

- Le 2° prévoit, à l'article L 413-6 du code, de relever de 15 à 30 % le pourcentage maximal de participation au capital de l'entreprise détenu par un chercheur, sous réserve que celui-ci ne détienne pas plus de 30 % des droits de vote.

En effet, la nécessité de réunir des capitaux importants, conjuguée avec la limite actuelle de 15 %, a conduit à faire appel à la participation des conjoints, ascendants et descendants. Cette dispersion du capital familial étant néfaste pour la gestion de l'entreprise, le projet de loi en relève le seuil. Il tient compte cependant du fait que certaines actions sont assorties d'un double droit de vote et il garantit, par conséquent, que le fonctionnaire concerné ne sera pas dirigeant de fait.


Les 3°, 4° et 5° de l'article 8 visent le cas des chercheurs apportant leur concours scientifique ou participant au capital d'une entreprise existante.

- Le 3° introduit, à l'article L 413-8 du code, une disposition analogue au 1° de l'article pour les fonctionnaires qui seraient autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise assurant la valorisation de travaux de recherche qu'ils auraient réalisés dans l'exercice de leur fonction, en exécution d'un contrat conclu avec une personne ou une entreprise publique.

A l'heure actuelle, pour accorder l'autorisation, la commission de déontologie demande que le contrat soit conclu ou sur le point d'être conclu. Mais cela conduit à dissocier dans le temps la prise de participation des fondateurs dirigeants de l'entreprise de celle des fondateurs actionnaires, parmi lesquels figure le chercheur. Cette dissociation est regrettable car elle rompt la démarche collective des fondateurs de l'entreprise.

C'est pourquoi le projet de loi propose qu'un décret fixe le délai pendant lequel ce contrat devra être conclu. Ce délai sera de la même durée que dans le cas d'une création d'entreprise. A défaut du respect de ce délai, l'autorisation donnée aux fonctionnaires concernés deviendrait caduque.

- Le 4° prévoit, à l'article L 413-9 du code, des dispositions analogues à celles proposées par le 2°, au bénéfice des fonctionnaires autorisés à détenir une participation dans le capital social d'une entreprise sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes, il n'ait pas exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il est proposé de relever le pourcentage maximal de sa participation capitale de 15 à 30 %, sous réserve qu'il ne détienne pas plus de 30 % des droits de vote. Sa participation pourra s'exercer lors de la création de l'entreprise ou ultérieurement.

- Le 5° de l'article tend à simplifier les conditions dans lesquelles un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise existante ou à participer au capital d'une telle entreprise peut être ou non renouvelé.

En application du droit en vigueur (article L 413-11 du code), l'autorisation accordée au chercheur est délivrée et renouvelée par l'autorité dont il relève, après avis de la commission chargée d'apprécier la compatibilité des activités privées qu'il souhaite exercer avec ses fonctions précédentes. Jusqu'ici, l'autorisation était retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance n'étaient plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaissait les dispositions législatives en vigueur.

L'article 8 du projet de loi assouplit ces conditions de renouvellement, en ne soumettant ce dernier à l'avis de la commission précitée que dans le cas où les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation auraient connu une évolution. Une évolution de ces conditions au moment du renouvellement entraînerait cependant toujours un retrait ou un non renouvellement de l'autorisation.


Les 6° et 7° de l'article 8 concernent la participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

- Le 6° tend à modifier l'article L 413-12 du code pour porter de 5 à 20 % le pourcentage maximal de participation d'un chercheur au capital social d'une telle entreprise, sous réserve qu'il ne détienne pas plus de 20 % des droits de vote.

En effet, l'expérience a montré que les demandes ne respectent pas la limite du nombre d'actions prévu par les statuts de l'entreprise pour être administrateur, ce qui conduit la commission de déontologie à émettre un avis favorable sous réserve que les statuts de l'entreprise soient modifiés pour augmenter ladite limite.

- Le 7° reprend exactement les mêmes dispositions que le 5°, mais l'applique au cas précité.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article.

Article 9 (Article L. 321-6 nouveau du code de la recherche)
Activités de valorisation des établissements publics à caractère scientifique et technologique

I. Le droit en vigueur

L'article L. 321-5 du code de la recherche permet aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) d'accomplir sous deux formes différentes leurs missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités.

La première forme possible est celle de la convention de prestations de service signée avec un organisme spécialisé dans ces activités. Il s'agit le plus souvent de structures de droit privé : associations ou sociétés filiales des établissements, comme par exemple la société FIST pour le CNRS.

Depuis la loi de 1999 sur l'innovation, une seconde forme de gestion est possible qui consiste en la création d'un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) interne à l'établissement 54 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

Quelques années après la loi de 1999, il est apparu que les personnes morales de droit privé constituaient des alternatives parfois très utiles aux SAIC, eu égard à leur souplesse de gestion. En parallèle, un certain nombre d'expériences ont souligné la nécessité d'une clarification des relations entre l'établissement public et la personne morale de droit privé à laquelle il peut confier des activités de valorisation, en particulier, afin de s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts de l'établissement public.

A cette fin, l'article 9 du projet de loi propose d'ajouter au code de la recherche un article L. 326-1 prévoyant que les EPST ne pourront confier leurs activités de valorisation 55 ( * ) à des personnes morales de droit privé que par le biais de conventions approuvées par l'autorité administrative. Les critères d'approbation de ces conventions seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat et concerneront notamment, la capacité financière et les moyens de gestion de la personne morale, l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public et l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale en question.

L'article 9 précise aussi que ces conventions pourront prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

III. La position de votre commission spéciale

L'encadrement des relations contractuelles entre les EPST et les entités externes chargées de la valorisation constitue une avancée.

Les modalités prévues sont satisfaisantes même si elles appellent deux observations. D'une part, il est toujours délicat d'employer l'adjectif « notamment » dans un texte de loi, même si, en l'espèce les critères d'ores et déjà énumérés dans le texte sont, à eux seuls, de nature à donner l'essentiel des garanties. D'autre part, une interrogation demeure quant aux marges d'appréciation respectives du décret en Conseil d'Etat et de l'autorité administrative (le ministère de tutelle) dans la mise en oeuvre des critères énumérés par l'article 9 du projet de loi.

Il convient, toutefois, de noter que ce ne sont pas les EPST qui ont, par le passé, connu le plus de difficultés quant à la clarté des relations contractuelles avec les structures de valorisation.

En effet, ces établissements ont généralement opté pour la création de sociétés filiales aux statuts bien définis -et approuvés par leurs autorités de tutelle- plutôt que pour la création d'associations.

En revanche, dans sa rédaction actuelle, l'article 9 n'étend pas de façon certaine aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ou aux « campus » la possibilité de signer des conventions de valorisation dans les mêmes conditions qu'un EPST qui serait lui-même membre de ces structures.

Le doute est encore plus fort pour des PRES ou des « campus » qui revêtiraient des formes de droit privé, comme celle de la fondation de coopération scientifique.

Or, les missions de valorisation font précisément partie de celles pour lesquelles une coopération entre les établissements peut constituer une réelle valeur ajoutée. Aussi, votre commission spéciale propose d'amender l'article 9 afin d'y faire explicitement mention des PRES et des réseaux thématiques de recherche avancée (selon la terminologie qu'elle vous propose d'adopter).

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 9 (Articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de la recherche)
Académie des technologies

I. Le droit en vigueur

L'association « Académie des technologies » fut créée le 1 er décembre 2000 à la suite du Conseil pour les applications de l'Académie des sciences (CADAS), instance d'étude de l'Académie des sciences.

L'Académie des technologies se présente comme un lieu d'expertise scientifique et technique et de débat dans l'ensemble des disciplines touchant à la technologie.

Selon les termes de l'article 2 de ses statuts, elle a pour but de « lancer, réguler et faire aboutir dans un esprit de complète indépendance une réflexion interdisciplinaire sur toutes les questions où les technologies interagissent avec la Société, sous leurs aspects nationaux et internationaux ». Ses actions sont destinées aux pouvoirs publics, aux entreprises et à la société civile. A cette fin, elle publie des avis ainsi que des rapports et, organise des colloques. En outre, elle répond aux questions du gouvernement exerçant ainsi une mission d'expertise.

L'Académie est constituée de deux collèges, l'un composé de cent soixante membres titulaires élus et, l'autre de soixante-huit membres émérites.

Son fonctionnement, organisé par ses statuts, fait intervenir une assemblée, un bureau, un conseil, et un directeur. Le bureau composé du président, du vice-président, d'un délégué général et d'un trésorier, se réunit au moins deux fois par trimestre afin de veiller notamment à la qualité du fonctionnement de l'Académie. Le conseil académique, composé de douze à vingt membres, se réunit au moins six fois par an afin, notamment de délibérer sur les orientations générales et, le programme d'action soumis par le Président.

Les membres de l'Académie réunis en assemblée définissent la position de l'Académie sur les questions relevant de son objet, à la majorité simple des suffrages exprimés. Ils approuvent également les orientations générales et le programme d'action proposé par le Conseil académique. Cette assemblée est convoquée au moins une fois par an en assemblée générale, afin d'entendre le rapport annuel du Président et, d'approuver le compte rendu du trésorier sur l'exécution du budget. Elle donne alors quitus au président et au trésorier.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'ajouter un nouveau titre au Livre III du code de la recherche afin de transformer le statut d'association de l'« Académie des technologies » en un établissement public administratif pour les raisons suivantes :

En premier lieu, l'Académie des technologies joue désormais un rôle reconnu dans les débats et la réflexion prospective menée sur l'évolution, l'usage et l'impact des technologies, qui justifie un tel changement. Ses avis et rapports éclairent les perspectives nouvelles et très évolutives de la recherche technologique et de ses applications.

La transformation en établissement public traduit donc la volonté de pérenniser cette instance collégiale de réflexion et de prospective et mieux assurer sa position vis-à-vis de ses interlocuteurs publics ou privés devrait s'en trouver alors renforcée.

En second lieu, le statut d'établissement public administratif répond à un souci de bonne administration. Il clarifie ainsi les relations que l'Académie des technologies entretient avec l'État et les autres administrations. Ce statut ne fait pas obstacle à ce que les 128 membres actuels de l'association puissent conserver un statut de membres bénévoles de l'Académie, comme l'a déjà autorisé le Conseil d'Etat pour l'Académie des sciences d'outre-mer. Concrètement, ceci sera sans impact sur leur activité réelle, par rapport à la situation actuelle. Quant au personnel de l'association, le nouvel établissement public les reprend avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association. L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association sont, par ailleurs, dévolus au nouvel établissement public dans les conditions qui seront fixées par décret.

Il convient de noter, enfin, que cet article additionnel ne modifie en rien l'objet de l'Académie des technologies tel que défini dans ses statuts, modifiés le 9 novembre 2005. L'Académie demeurera cette instance de réflexion interdisciplinaire, d'expertise et d'animation sur toutes les questions où les technologies interagissent avec la société, dans ses aspects nationaux comme internationaux.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article 10 (Article L. 762-3 [nouveau] du code de l'éducation)
Activités de valorisation des établissements publics d'enseignement supérieur

I. Le droit en vigueur

L'article L. 762-2 du code de la recherche permet aux établissements publics de recherche d'accomplir sous deux formes différentes leurs missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités.

La première forme possible est celle de la convention de prestations de service signée avec un organisme spécialisé dans ces activités. Il s'agit le plus souvent de structures de droit privé, essentiellement associatives.

Depuis la loi de 1999 sur l'innovation, une seconde forme de gestion est possible qui consiste en la création d'un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) interne à l'établissement 56 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

Quelques années après la loi de 1999, il est apparu que les personnes morales de droit privé constituaient des alternatives parfois très utiles aux SAIC, eu égard à leur souplesse de gestion, comme en témoignent les exemples d'Armines et d'Insavalor 57 ( * ) . En parallèle, un certain nombre d'expériences ont souligné la nécessité d'une clarification des relations entre l'établissement public et les structures de droit privé chargées des autorités de valorisation, en particulier afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de l'établissement.

A cette fin, l'article 10 du projet de loi propose d'ajouter au code de la recherche un article L. 762-3 prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur ne pourront confier leurs activités de valorisation 58 ( * ) à des personnes morales de droit privé que dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 (nouveau) du code de la recherche, par le biais de conventions approuvées par l'autorité administrative. Les critères d'approbation de ces conventions seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat et porteront, notamment, sur la capacité financière et les moyens de gestion de la personne morale, l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public, et l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale en question.

L'article précise aussi que ces conventions pourront prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

III. La position de votre commission spéciale

L'encadrement des relations contractuelles entre les établissements d'enseignement supérieur et les entités externes chargées de la valorisation constitue une avancée. Un tel encadrement est d'autant plus appréciable que le recours à des associations de valorisation ne s'est pas toujours accompagné de garanties suffisantes.

Les modalités prévues sont satisfaisantes même si elles appellent deux observations. D'une part, il est toujours délicat d'employer l'adjectif « notamment » dans un texte de loi, même si, en l'espèce les critères d'ores et déjà énumérés dans le texte sont, à eux seuls, de nature à donner l'essentiel des garanties. D'autre part, une interrogation demeure quant aux marges d'appréciation respectives du décret en Conseil d'Etat et de l'autorité administrative (le recteur pour les universités ou le ministère de tutelle pour les autres établissements) dans la mise en oeuvre des critères énumérés par l'article 10 du projet de loi.

Mais surtout, dans sa rédaction actuelle, l'article 10 n'étend pas de façon certaine aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ou aux « campus » la possibilité de signer des conventions de valorisation dans les mêmes conditions qu'un établissement d'enseignement supérieur qui serait lui-même membre de ces structures.

Le doute est encore plus fort, pour des PRES ou des « campus » qui revêtiraient des formes de droit privé, comme celle de la fondation de coopération scientifique.

Or, les missions de valorisation font précisément partie de celles pour lesquelles une coopération entre les établissements peut constituer une réelle valeur ajoutée. Aussi, votre commission spéciale propose-t-elle d'amender l'article 10 afin d'y faire explicitement mention des PRES et des réseaux thématiques de recherche avancée.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé

Article additionnel après l'article 10 (Articles L. 321-5 du code de la recherche et L. 123-5 du code de l'éducation)
Synergies en matière de valorisation

I. Le droit en vigueur

L'article 4 de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche de créer des services des activités industrielles et commerciales (SAIC) internes aux établissements, qui sont chargés de la gestion des contrats de recherche, de l'exploitation des brevets et des licences et de la commercialisation des produits de leurs activités. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 321-5 du code de la recherche pour les EPST et L. 123-5 du code de l'éducation s'agissant des établissements d'enseignement supérieur et prévues par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

II. Les dispositions du projet de loi

Afin de donner explicitement la plus grande souplesse possible aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et aux « campus », il est souhaitable de prévoir que ces structures pourront elles aussi se doter de SAIC.

La mise en commun des activités de valorisation au travers d'un tel service peut présenter un réel intérêt pour les PRES prenant la forme d'établissements publics de coopération scientifique mais il pourrait aussi intéresser les fondations de coopérations scientifiques constituées en PRES ou en « campus ».

Dans tous les cas, il reviendra aux participants à ces structures de déterminer s'ils souhaitent organiser leurs activités de valorisation : en la mettant en commun, ou en la conservant au sein de chaque établissement membre, en l'externalisant par le recours à des structures de recherche partenariale 59 ( * ) (soit en la gérant en interne au travers d'un SAIC).

Permettre cette dernière hypothèse est l'objet du présent article additionnel, qui le prévoit à la fois dans le code de la recherche et dans celui de l'éducation.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article 11 (Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale)
Consultance

Le présent article propose de modifier le code de la sécurité sociale afin de permettre aux chercheurs de la fonction publique autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations dans le cadre du décret du 29 octobre 1936, ainsi qu'à ceux autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche, de cotiser à ce titre au régime général de la sécurité sociale.

I. Le droit en vigueur

Le décret du 29 octobre 1936 dispose que les membres du personnel enseignant, technique et scientifique des établissements d'enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

L'article L. 413-8 du code de la recherche dispose, quant à lui, que les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques de recherche peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et l'employeur du chercheur concerné, ces conditions devant être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Les chercheurs exerçant une activité dans l'un ou l'autre des cadres décrits ci-dessus ont un statut de travailleurs indépendants et perçoivent des honoraires . Afin d'acquitter leurs cotisations sociales dues à ce titre, ils doivent donc s'affilier aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en tant que travailleur indépendant, et prendre à leur charge l'ensemble des démarches administratives afférentes.

En pratique, ils versent leurs cotisations à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et acquittent à ce titre 25 % du montant des honoraires qu'ils ont perçus .

II. Les disposions du projet de loi

L'article 11 du présent projet de loi affilie les chercheurs concernés au régime général de la sécurité sociale au titre de ces activités.

Les chercheurs n'auraient plus à s'affilier aux URSSAF, leurs clients payant directement les cotisations aux organismes de sécurité sociale, lesquelles seraient bien sûr déduites des honoraires versés aux chercheurs.

Il convient de noter que les personnels concernés conserveraient leur statut de travailleurs indépendants, de même que leur rémunération resterait des honoraires. Le dispositif proposé ne modifierait donc rien en terme de nature de la relation entre les contractants, ni en terme de responsabilité.

En revanche, ils devraient cotiser aux organismes de sécurité sociale des salariés, au taux de 11 % pour les charges salariales, auxquelles s'ajouteraient les charges patronales, soit 45 % du montant de leur rémunération brute.

Au total, leur taux de cotisation passerait donc de 25 % à 56 % du montant de leurs honoraires.

III. La position de votre commission spéciale

Le présent article reprend une proposition du séminaire gouvernemental sur l'attractivité présidé par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, le 7 février 2005.

L'application aux scientifiques du secteur public de la règle de droit commun de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour leurs activités de consultance auprès d'entreprises visait, selon les conclusions de ce séminaire, à simplifier les démarches administratives et, ainsi, à contribuer à développer les coopérations entre la recherche publique et les entreprises .

Votre commission spéciale approuve cette logique . Elle craint cependant que les conséquences induites par cette mesure, en particulier la hausse sensible du taux de cotisation applicable aux honoraires des chercheurs concernés, n'en freinent certains dans leurs activités de consultance, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché.

C'est pourquoi elle préconise de ne pas imposer ce mode de cotisation aux chercheurs, ce que fait l'actuelle rédaction du présent article, mais de le leur proposer .

A cette fin, votre commission spéciale suggère d'introduire une référence à l'article L. 120-3 du code du travail, qui pose le principe d'une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées aux URSSAF . Une telle formulation reprendrait le modèle de l'article L. 721-1 du code du travail, qui concerne les travailleurs à domicile.

Ainsi, les chercheurs de la fonction publique souhaitant exercer une activité de consultance pourraient :

- soit s'inscrire en tant que travailleur indépendant aux URSSAF, et continuer de cotiser dans les conditions actuelles ;

- soit ne pas le faire, et cotiser au régime général de la sécurité sociale, selon les nouvelles dispositions introduites par le présent article.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (Section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail)
Changement d'intitulé d'une section du code du travail (jeunes entreprises innovantes)

La section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est aujourd'hui intitulée « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique », ce qui est en adéquation avec le contenu de cette section.

Le projet de loi prévoyant d'introduire des dispositions spécifiques au congé pour la participation à l'équipe dirigeante d'une jeune entreprise innovante (articles 13 et 14), dans cette section du code du travail, l'article 12 en tire logiquement les conséquences en modifiant l'intitulé de cette dernière.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 13 (Articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail)
Congé et temps partiel pour les dirigeants d'une grande entreprise innovante

I. Le droit en vigueur

La loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), auquel sont éligibles les petites ou moyennes entreprises indépendantes de moins de 250 personnes et de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges.

L'octroi de ce statut ouvre droit à des allègements fiscaux (exonération totale des bénéfices pendant trois ans suivie d'une exonération partielle de 50 % pendant deux ans) et à des exonérations sociales (de cotisations patronales pour les personnels dont l'activité est liée à la recherche) auxquelles les collectivités territoriales peuvent ajouter une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant sept ans 60 ( * ) .

Quant aux participants à la création d'une JEI, ils sont aujourd'hui soumis au droit commun à tous les types d'entreprise, c'est-à-dire que seules les personnes ayant la qualité de créateur ou repreneur d'entreprise peuvent bénéficier d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel d'un an maximum, prolongeable une fois de la même durée (article L. 122-32-12 du code du travail 61 ( * ) ).

II. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi part du constat que l'engagement dans la création d'une jeune entreprise innovante constitue un risque important -compte tenu de la nature même du projet- non seulement pour les créateurs de l'entreprise mais aussi pour l'ensemble de ses dirigeants .

Il poursuit un double objectif : d'une part, permettre aux « start-up » de bénéficier des compétences dont elles ont besoin pendant la période décisive de leur démarrage et d'autre part, inciter les cadres français -notamment des grands groupes- à prendre le risque de quitter leurs fonctions, ce à quoi ils semblent moins enclins que leurs homologues étrangers.

Le I modifie le titre de la sous-section afin de prendre en compte l'apport des nouvelles dispositions.

Le II de l'article 13 prévoit d'étendre aux personnes qui « exercent des responsabilités de direction » au sein de ces entreprises le bénéfice des avantages (congés et périodes de types partiels) déjà prévus pour les créateurs et repreneurs d'entreprises aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.

III. La position de votre commission spéciale

L'encouragement des jeunes entreprises innovantes doit être regardé comme l'un des vecteurs du retour à la croissance et de l'indispensable augmentation de l'effort de la recherche et développement des entreprises, qui constitue le point faible de la recherche française.

A ce titre, la disposition proposée peut constituer un facteur de déblocage favorable à la création, au développement et au succès de ce type d'entreprises.

S'agissant de la limitation du bénéfice du dispositif aux seules personnes exerçant des responsabilités de direction, elle paraît opportune, dans la mesure où le développement de ce type d'entreprises peut être gêné par l'absence de deux ou trois compétences-clés, qui sont généralement celles de leurs principaux animateurs. Par ailleurs, c'est pour ce type de personnels que le risque pris est souvent le plus grand, notamment quant au mode de rémunération qui leur est proposé et à son niveau différentiel par rapport à des emplois dans des entreprises plus traditionnelles. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que ce type de mesure peut présenter des effets déstabilisateurs sur l'entreprise d'origine des personnes concernées 62 ( * ) , qui doivent être limités au strict nécessaire.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 14 (Articles L. 122-32-22, L. 122-32-23, L. 122-32-25 et L.122-32-27 du code du travail)
Application aux dirigeants de jeunes entreprises innovantes des dispositions applicables aux bénéficiaires du congé pour création d'entreprise

I. Le droit en vigueur

La sous-section 3 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail comprend les dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique. Les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein de jeunes entreprises innovantes ne sont pas mentionnées à cet article dans la mesure où, en l'état actuel du droit, elles ne bénéficient d'aucun avantage spécifique comparable au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 14 du projet de loi tire les conséquences des dispositions prévues à l'article 13. En effet, il ajoute une référence au congé pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une jeune entreprise innovante dans plusieurs articles du code du travail relatifs au congé pour création ou reprise d'entreprise et au congé sabbatique. Il s'agit des articles L. 122-32-22, relatif aux conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut différer le départ en congé, L. 122-32-23, encadrant les possibilités de refus du congé par l'employeur, L. 122-32-25, autorisant les reports des congés payés des bénéficiaires des congés évoqués plus haut, et l'article L. 122-32-27, prévoyant la communication des demandes de congé aux représentants du personnel.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale étant favorable à l'article 13 du projet de loi, dans son principe comme dans ses modalités, elle ne peut qu'approuver le dispositif de l'article 14, qui assure aux dirigeants de jeunes entreprises innovantes le bénéfice des mêmes garanties que celles actuellement accordées en cas de congé pour création ou reprise d'entreprise.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 15 (Article 207 du code général des impôts)
Exonération d'impôt sur les sociétés des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur pour leurs activités de valorisation de la recherche

Le présent article propose d'exonérer de l'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces exonérations s'appliqueraient aux revenus des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, telles que définies dans les codes de l'éducation et de la recherche.

I. le droit en vigueur

Il existe actuellement une ambiguïté à ce sujet . En effet, bien qu'aucun texte ne le prévoie explicitement, les établissements concernés ont bénéficié d'une tolérance de l'administration fiscale pour leur activité de valorisation de la recherche jusqu'à une période récente.

Cependant, une note de la direction de la législation fiscale datant de 2002 tend à semer un doute quant à la pérennité de cette tolérance en établissant, dans les activités de recherche et de valorisation, une distinction systématique entre activités lucratives et activités non lucratives.

En pratique, la grande majorité des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur ne remplissent pas de liasse fiscale à ce jour, hormis quelques-uns qui, comme le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont ou ont eu par le passé des activités hors recherche, à déclarer formellement.

Cependant, l'ambiguïté de la situation actuelle, et les risques de redressement que pourraient encourir les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur au vu de la doctrine de la direction de la législation fiscale, constituent un frein au développement de leurs activités de valorisation de la recherche.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose d'inscrire dans le code général des impôts que les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités de valorisation. Il s'agit donc de lever toute ambiguïté, en légalisant l'ancienne tolérance qui pourrait être remise en cause.

Du fait de la pratique actuelle des établissements concernés, le coût de l'adoption du présent article ne serait que marginal. A cela s'ajoute le fait qu'en cas de redressement fiscal, la question de la compensation par l'Etat serait posée.

III. La position de votre commission spéciale

La distinction du caractère lucratif ou non lucratif des activités des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur apparaît comme complexe et peu opportune . Elle présente un triple défaut :

- elle ne tient pas compte du fait que l'activité relève (ou non) des missions de l'établissement ; il en est ainsi par exemple des cessions de droits de propriété intellectuelle ;

- elle nécessite de distinguer les charges qui, au sein des établissements publics, sont liées aux activités considérées comme lucratives ; cette distinction, complexe et incertaine, s'accompagnerait d'un développement de la lourdeur administrative ;

- elle crée une incertitude quant à l'apparition de « bénéfices » (et, de là, d'impôt à acquitter) artificiels , si un établissement public de recherche touchant des revenus sur un brevet ne pouvait enregistrer dans ces charges l'ensemble des efforts de recherche qu'il lui a fallu consentir à ce résultat.

La suppression de ce risque latent constituerait a contrario un encouragement pour que les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur développent leur activité de valorisation de la recherche, ce qui est un des objectifs du présent projet de loi.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 16 (Article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005)
Marchés publics

I. Le droit en vigueur

Les obligations imposées aux marchés publics s'organisent en deux niveaux :

- d'une part, les obligations minimales découlant de la directive européenne n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

- d'autre part, des obligations plus contraignantes imposées par le code des marchés publics français, mis à jour par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005.

En principe, ces deux niveaux de règles sont applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. En conséquence, sont soumis aux obligations les plus contraignantes l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), des autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) prévus à l'article 2 du projet de loi 63 ( * ) .

Il en résulte, par exemple, l'obligation de recourir à une procédure de passation de marchés formalisée pour tout achat de fournitures, services, ou travaux supérieurs à 90.000 euros HT.

En matière de recherche, plus encore que dans d'autres domaines, le respect des procédures de marchés publics peut apparaître comme un frein à l'activité. Ceci tient non seulement aux exigences de réactivité qui peuvent être celles des laboratoires, mais aussi à la difficulté pour eux de respecter le principe de mise en concurrence dès lors que leur activité exige des achats très spécifiques pour lesquels il n'existe en fait qu'un ou deux prestataires possibles, et ce, au vu de critères qui ne sont pas toujours aisément formalisables au plan juridique 64 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 16 du projet de loi prévoit de faire figurer -pour leurs achats de fournitures et de services nécessaires à l'activité de recherche- les EPST, les EPSCP et les EPCS, au I de l'article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés de certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ainsi, pour certains achats, ces établissements échapperaient aux règles nationales des marchés publics et seraient seulement soumis aux règles européennes, moins contraignantes.

Il s'agit de leur appliquer les mêmes règles que celles dont bénéficient les organismes de recherche ayant le statut d'EPIC.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale estime qu'il convient d'apporter une solution aux difficultés que pose l'application du code des marchés publics aux activités de recherche 65 ( * ) .

A ce titre, elle considère l'article 16 du projet de loi comme une avancée importante et estime cohérent qu'elle soit strictement limitée aux achats nécessaires à l'activité de recherche par opposition à ceux relevant des autres activités des établissements (telles les fournitures de bureau, rattachables à l'activité administrative de ces organismes).

L'article 16 peut toutefois être amélioré sur deux points :

- d'une part, la dérogation prévue pour les achats de fournitures et de services pourrait être étendue aux travaux, dans la mesure où il existe effectivement des travaux répondant à des contraintes spécifiques liées à l'activité de recherche (par exemple : construction de certaines salles d'expérience) pour lesquels les exigences du code des marchés publics sont manifestement inadaptées ;

- d'autre part, il convient d'éviter deux écueils dans l'application de cet article 16. Le premier écueil consisterait en une trop grande latitude laissée aux établissements dans la mise en oeuvre de cette dérogation aux règles des marchés publics. Le second écueil serait que de nouvelles réglementations soient prises au plan national, revenant à un niveau de contraintes équivalent à celles imposées par le code actuel. Afin d'éviter ces risques, votre commission spéciale vous propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application de la dérogation prévue par les établissements en assurant à ces derniers la possibilité d'organiser à leur niveau les procédures relatives aux achats scientifiques 66 ( * ) .

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 16 - Régime juridique applicable aux achats scientifiques

Les établissements publics administratifs de recherche sont aujourd'hui soumis au code des marchés publics, qui s'avère mal adapté aux achats directement rattachables à l'activité scientifique.

Pour remédier à cette situation, le projet de loi prévoit dans son article 16 la possibilité de certaines dérogations par rapport aux règles nationales fixées par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004.

Indépendamment des amendements qu'elle propose à l'article 16 du projet de loi, votre commission spéciale estime nécessaire d'apporter une précision et un ajustement rédactionnels.

La précision touche à la définition du régime juridique qui serait applicable aux achats de fournitures et de services scientifiques des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ainsi que des établissements publics de coopération scientifique (EPCS). Il apparaît opportun de bien rappeler dans la loi elle-même que le droit applicable serait celui prévu par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, qui transpose les dispositions du droit communautaire 67 ( * ) .

Quant à l'ajustement rédactionnel, il vise à indiquer que les établissements soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (c'est à dire au respect du seul droit communautaire à l'exclusion des dispositions nationales, plus contraignantes) sont « les établissements publics ayant dans leur statut une mission de recherche ». Cette dénomination permet d'inclure les établissements publics d'enseignement supérieur n'ayant pas la qualité d'EPSCP, comme c'est par exemple le cas des écoles d'ingénieurs.

La soumission de l'ensemble de ces établissements aux règles de l'ordonnance ne signifie pas pour autant qu'il soit aussi nécessaire d'étendre aux établissements de type école d'ingénieurs l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités internes d'exercice du pouvoir adjudicateur 68 ( * ) . En effet, une telle disposition n'est réellement utile que dans les établissements disposant d'unités de recherche multiples et relativement autonomes pour lesquels une répartition des compétences en matière d'achat doit être effectuée.

L'article additionnel qui vous est proposé vise à effectuer à la fois la précision et l'ajustement rédactionnels évoqués plus haut.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 16 (Article L. 431-1 du code de la recherche)
Mobilité des personnels

L'article L. 431-1 du code de la recherche autorise les personnels ayant exercé une activité professionnelle et appartenant à un certain nombre de catégories à exercer leurs fonctions par contrat, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Ces contrats sont conclus dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et ne peuvent en tout état de cause excéder trois ans renouvelables une fois.

Les personnels concernés se définissent :

- soit par le fait d'être déjà employés par certaines structures.

Sont ainsi visés :

- les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

- les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat.

- soit par leur nationalité, l'appartenance aux catégories d'établissement citées plus haut n'est pas requise pour les chercheurs, ingénieurs et techniciens d'origine étrangère.

- soit par le fait d'avoir suivi certaines formations.

Ainsi en est-il des docteurs en médecine, en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Dans le cadre des conditions posées par l'article L. 431-1 du code de la recherche, notamment quant à l'obligation d'avoir exercé une activité professionnelle antérieure, votre commission spéciale approuve le dispositif introduit en 1985, de nature à favoriser la mobilité entre les personnels de la recherche et à élargir ainsi leurs opportunités de carrière.

Aussi, estime-t-elle juste que les dispositions prévues pour les seuls docteurs en médecine, pharmacie et odontologie soient étendues aux titulaires de doctorats dans d'autres disciplines.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES

Le titre IV du projet de loi est consacré à l'Institut de France et aux cinq académies qui le compose. Avant de présenter les dispositions des trois articles que comporte ce chapitre, votre commission spéciale rappellera ci-dessous l'action, la nature juridique et le mode de fonctionnement propre de ces établissements.


Les missions et modes d'intervention

Depuis l'origine, les académies puis l'Institut de France ont affirmé leur mission qui consiste à concourir au développement des sciences, de la recherche et des arts. Rappelons les missions propres de chacune des académies :

- l'Académie française (dont les statuts et règlements datent du 22 février 1635) a pour mission de veiller sur la langue française ainsi qu'au patrimoine de culture, d'esprit et de savoir des nations ayant en commun, à titre principal ou de manière significative, l'usage de la langue française ;

- l'Académie des inscriptions et belles lettres (créée en 1663) est appelée à conseiller les instances de l'Etat sur toutes les questions relatives à la connaissance de l'histoire et de l'antiquité. Elle constitue un centre de résonance pour les travaux les plus savants menés en matière historique, archéologique et philologique. Elle veille également à la publication d'instruments de travail scientifiques et elle joue un rôle essentiel dans la diffusion de la connaissance, tant sur le plan national qu'international ;

- l'Académie des sciences a, quant à elle, pour mission d'encourager et de protéger l'esprit de recherche et de contribuer au progrès des sciences et de leurs applications, de veiller à la qualité de l'enseignement comme d'oeuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la formation et dans la culture des personnes ;

- l'Académie des beaux arts contribue par ses études, ses rapports et ses synthèses à l'animation de la vie artistique et culturelle. Elle veille à la qualité de l'enseignement artistique. Elle stimule, par ses prix et concours, la création artistique en récompensant et distinguant de jeunes talents ;

- l'Académie des sciences morales et politiques contribue, pour sa part, à l'étude des moeurs, à l'observation de la vie de la cité en France ou à l'étranger, en faisant appel aux disciplines de l'esprit les plus diverses : philosophie, morale et sociologie, législation, droit et jurisprudence, économie politique, statistique et finances, histoire et géographie.

Ces missions traditionnelles de l'Institut et des Académies se sont accrues de manière significative au cours du temps, en particulier au profit de la recherche scientifique, grâce aux dons et legs avec charge d'affectation.

Ceci passe par la gestion directe de musées et l'attribution d'un grand nombre de prix, permettant de faire connaître les meilleurs travaux de recherche dans les différentes disciplines. En outre, c'est surtout à travers le développement considérable des fondations que l'Institut et les Académies peuvent concourir aux missions des principaux organismes de la recherche et des équipes de recherche les plus remarquables. A ce titre, l'Institut attribue chaque année 12 millions d'euros de prix ainsi que des subventions et des contrats post-doctoraux.


L'indépendance et l'autonomie de gestion

Les premiers textes constitutifs de l'Institut remontent à la Constitution de l'an III (22 août 1795) et à la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Tous les textes intéressant l'Institut ou les Académies au cours de l'histoire ont affirmé leur indépendance.

Il résulte des textes comme de la pratique ou de la jurisprudence qu'il s'agit d'institutions indépendantes et autonomes, s'administrant librement par des organes propres désignés par leurs membres, disposant d'un patrimoine, recevant des dons et legs, recrutant leur personnel, concluant des contrats, exerçant leurs missions scientifique et intellectuelle en toute indépendance...

L'Institut et les Académies bénéficient de ce fait des attributs de la personnalité morale. Ces personnes morales publiques juridiquement distinctes de l'Etat, qui ne sont pas constituées sous forme d'établissements publics, bénéficient d'une autonomie administrative et financière pour l'exercice de leurs missions.

Il faut relever qu'ils disposent, depuis l'origine, de l'initiative de leur évolution, les textes et règlements qui s'appliquent à eux étant pris sur leur proposition et approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Si par le passé, quelques arrêts du Conseil d'Etat ont pu qualifier l'Institut d'établissement public administratif, il a précisé dans un avis de 1998 que l'Institut et les Académies étaient plutôt des établissements publics à statut législatif et réglementaire particulier .

C'est pourquoi les articles 17 à 19 du projet de loi prennent en compte les particularités de ces institutions afin de préciser ce statut spécifique.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 17 - Statut et mission de l'Institut et des Académies

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 17 précise que l'Institut de France et les académies qui lui sont rattachées sont des personnes morales de droit public à statut particulier. Ceci confirme, par conséquent, qu'ils ne peuvent être rattachés à la catégorie des établissements publics administratifs ; l'ampleur de leurs missions les fait d'ailleurs échapper au principe de spécialité qui caractérise ces derniers.

Le deuxième alinéa de l'article précise qu'ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.

Le dernier alinéa précise le mode de désignation de leurs membres : l'élection par leurs pairs. Toutes les fonctions exercées au sein de l'Institut et des Académies sont électives.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale approuve cette rédaction qui donne une consécration législative au statut de l'Institut de France et des Académies.

Elle propose toutefois de préciser qu'ils sont placés sous la protection du Président de la République , cette spécificité lui semblant mériter de figurer dans la loi. Celle-ci fait, en effet, partie des garanties fixées dès l'origine.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 - Fonctionnement et organisation de l'Institut et des Académies

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 18 énonce les grands principes qui régissent le fonctionnement et l'organisation interne de l'Institut de France et des Académies.

Il affirme le principe de leur indépendance et de l'autonomie de leur gestion, en précisant que l'Institut et les Académies s'administrent librement, que leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable et qu'ils bénéficient de l'autonomie financière sous le contrôle de la Cour des comptes.

S'agissant de l'administration interne de ces instances, le projet de loi prévoit que :

- celle de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale (celle-ci élisant le chancelier parmi ses membres, et par l'assemblée générale) ;

- celle de chaque Académie est assurée par ses membres, qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter un amendement précisant que le contrôle de la Cour des comptes - qui est essentiel pour garantir la régularité des comptes et de la gestion - est exclusif de tout autre contrôle externe.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 - Décrets en Conseil d'Etat

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 19 prévoit l'intervention de décrets en Conseil d'Etat à la fois pour les actes réglementaires relatifs à l'organisation de l'Institut et pour les décisions individuelles d'acceptation ou de refus des dons et legs grevés de charge.

Le premier alinéa vise les statuts de chacune des instances et les conditions particulières de leur gestion administrative. Dans ce cas, leur fixation par décret en Conseil d'Etat serait soumise à l'avis de l'Institut.

Le second alinéa soumet à autorisation, par décret en Conseil d'Etat, l'acceptation ou le refus par l'Institut ou par une Académie de dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous proposera une nouvelle rédaction de cet article afin que soient mieux respectés les principes d'indépendance et d'autonomie de gestion dont l'Institut et les Académies ont toujours pu se prévaloir au cours de leur longue histoire.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, depuis l'origine, les textes et règlements qui s'appliquent à eux sont pris sur leur proposition et sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi le présent projet de loi confierait au Gouvernement le soin de fixer désormais leurs statuts et règlements , en les soumettant au simple avis de l'Institut. Il s'agit donc de prévoir seulement un contrôle de légalité par le Conseil d'Etat.

De la même manière, l'Institut et les Académies reçoivent traditionnellement librement, des dons et legs, dont certains sont effectivement grevés de charges. Cette autonomie de gestion, tant pour les fonds propres que pour ceux des fondations, a été reconnue dès l'ordonnance du 21 mars 1816 puis par l'arrêté interministériel du 4 août 1924 modifié le 16 novembre 1953.

L'Institut de France a toujours veillé au respect de cette spécificité en préservant scrupuleusement l'identité et l'autonomie de chacune des nombreuses et importantes libéralités dont il est le bénéficiaire. Les fondations gérées de manière autonome par l'Institut de France et les Académies les font agir comme des personnes de droit privé, dans le respect fidèle et scrupuleux de l'exécution des volontés des donateurs. Ceci n'empêche pas l'exercice de mission d'utilité publique de caractère culturel répondant aux charges des fondations constituées de monuments et musées ouverts au public, au côté de celles attribuant des prix, concours et subventions.

En définitive, le caractère absolument spécifique de fonctionnement et de gestion de l'Institut et des Académies justifie leur autonomie de gestion laquelle ne devrait pas pouvoir être amputée par le pouvoir exécutif. Il explique qu'on ne puisse les assimiler à des établissements publics.

C'est pourquoi votre commission spéciale propose que les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut et les Académies soient autorisés par décret en Conseil d'Etat. Ne seraient donc pas visés les dons et legs grevés de conditions ou d'affectation immobilière - ces précisions apparaissant superfétatoires - ni les décisions de refus de dons et legs par l'Institut et les Académies.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article dans cette nouvelle rédaction.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Le titre V du projet de loi, qui comprend 5 articles, regroupe les dispositions finales du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 20 - Transposition des articles 4, 5 et 8 dans les collectivités d'outre-mer

I. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose de rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent projet de loi concernant la réforme de l'évaluation de la recherche , ainsi que les conditions de participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes.

Les autres aspects du texte ne font pas l'objet de cette extension car :

- soit il s'agit de dispositions générales ne concernant aucun territoire particulier ;

- soit (et c'est en particulier le cas des dispositions concernant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les établissements publics de coopération scientifique, et les fondations de coopération scientifique) ils relèvent de l'organisation particulière de ces collectivités. A ce titre, un changement législatif doit être précédé d'une consultation de leur assemblée délibérante, ce qui n'a pas été fait pour le présent projet de loi.

II. La position de votre commission spéciale

Elle souhaitera savoir si le Gouvernement envisage l'extension des dispositions concernant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les établissements publics de coopération scientifique, et les fondations de coopération scientifique dans les territoires visés dans cet article.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - Coordination

Le présent article propose de traduire dans le code la recherche et dans le code de l'éducation l'extension des dispositions des articles 4, 5 et 8 du présent projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

Ce n'est qu'un article de conséquence de l'adoption de l'article 20 du présent projet de loi.

Il fait cependant référence aux articles L. 114-2 et L. 114-3 du code de la recherche, alors que ces derniers ne sont pas visés par les articles 4, 5 et 8 du projet de loi dont l'extension aux collectivités concernées est proposée. Il convient donc de supprimer ces références.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 113-1 du code de la recherche)
Actualisation du code de la recherche

L'article L. 113-1 du code de la recherche dispose que « Le plan de la Nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies » par le code de la recherche.

Votre commission spéciale propose, à l'article L. 113-1 du code de la recherche, de substituer les mots « La politique » aux mots : « Le plan ».

Une dizaine de plans quinquennaux se sont succédé, de 1947, date du plan Monnet axé sur la modernisation de l'industrie et de l'agriculture, à 1993, date à laquelle le Commissariat général au plan cessa d'élaborer un plan quinquennal. Le dernier et onzième plan (1993-1997) fut ainsi abandonné avant d'être mis en oeuvre.

De surcroît, le Commissariat général au plan, qui avait été créé le 3 janvier 1946 par le Général de Gaulle, afin de réfléchir aux moyens de développer les capacités productives du pays et d'accroître le niveau de vie des français, va se fondre désormais, dans un nouvel organisme, le Centre d'analyse stratégique.

Celui-ci est destiné à des activités de prospective et de stratégie. Il rassemblera d'autres organismes de recherche et d'études (Cepii, CSERC, ...) auprès du Premier ministre.

Votre commission spéciale vous propose, donc, de modifier l'article L. 113-1 du code de la recherche, afin de prendre en compte d'une part , la disparition du plan et, d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences en termes de gouvernance de la recherche.

En effet, il appartient à la politique gouvernementale de fixer les orientations de la recherche publique et d'en assurer le pilotage.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 113-2 du code de la recherche)
Coordination

L'article 113-2 du code de la recherche vise le budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD). Or, depuis la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cette terminologie a disparu.

Il convient donc d'adapter le code de la recherche, en visant désormais la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ».

Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter votre commission spéciale, en insérant à cet effet un article additionnel après l'article 21 du projet de loi.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 114-6 du code de la recherche)
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche

On constate une sous-représentation des femmes dans certains domaines de recherche et à certains niveaux de responsabilité, à compétence égale avec les hommes.

C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose d'insérer un article additionnel tendant à confier au Gouvernement le soin de présenter chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche .

Cette disposition ferait l'objet d'un nouvel article L. 114-6 dans le code de la recherche.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 22 - Date d'entrée en vigueur de l'article 5 du projet de loi

Le présent article propose que l'article 5 du présent projet de loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

L'article 5 proposant de transférer les compétences du Comité national d'évaluation de la recherche et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'Agence d'évaluation de la recherche, son entrée en vigueur ne saurait précéder l'installation du conseil de la nouvelle agence.

Votre commission spéciale propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le 8 décembre 2005 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, puis de M. Pierre Laffitte, vice-président , la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Jacques Valade, Maurice Blin et Henri Revol, rapporteurs sur le projet de loi n° 91 (2005-2006) de programme pour la recherche.

M. Jacques Valade, président, s'est tout d'abord félicité d'avoir pu entendre assez largement, dans le cadre du groupe de travail intercommissions constitué dès le 16 novembre, puis de la commission spéciale, les représentants de la communauté scientifique afin qu'ils expriment auprès de la représentation nationale leur point de vue sur ce projet de loi, ce qui a permis au groupe de travail, puis à la commission spéciale, de se forger une opinion.

Il a rappelé que près de 50 personnes avaient été auditionnées depuis cette date et qu'en outre les rapporteurs avaient reçu une quinzaine de personnes qui avaient sollicité un entretien afin de compléter ces auditions.

Un vaste débat s'est ensuite engagé.

M. Ivan Renar a jugé intéressants les principes exprimés par les rapporteurs dans leurs interventions. Il a cependant rappelé que le débat actuel trouvait son origine dans le mouvement des chercheurs, soutenus par l'opinion publique, et qui a abouti aux Etats généraux de la recherche. Regrettant que plus d'une année se soit écoulée avant le dépôt du projet de loi, il a exprimé sa déception quant à son contenu, qu'il a jugé uniquement technique par contraste avec son exposé des motifs, beaucoup plus riche politiquement.

Répondant sur ce deuxième point, M. Jacques Valade, rapporteur , a rappelé les contraintes normatives qui empêchent la présence dans le projet de loi de dispositions de caractère réglementaire.

M. Pierre Laffitte a estimé, pour sa part, que le texte allait dans le sens des réformes préconisées par la commission des affaires culturelles depuis plusieurs années, et qu'il lui semblait difficile d'aller plus loin pour le moment.

M. Ivan Renar s'est inquiété de la place de la recherche dans l'université et du statut des enseignants-chercheurs. Il a déploré, plus globalement, le manque de confiance du projet de loi dans les acteurs de la recherche, qu'illustre l'absence de programmation pluriannuelle d'embauches, susceptible d'entraîner l'émigration de jeunes chercheurs français. Il a également regretté que le texte n'évoque pas la nécessité d'une articulation entre les pôles de compétitivité et la recherche. Enfin, il a ajouté qu'il n'était fait aucune mention de la place des femmes au sein de la recherche.

M. Jean-Pierre Fourcade a tout d'abord félicité les rapporteurs pour la qualité de leur travail. Il a ensuite formulé quatre observations :

- le tableau annexé au projet de loi mélange des crédits et des avantages fiscaux, alors qu'il s'agit de données ne pouvant s'additionner ;

- le projet de loi aboutira à un empilement de structures, par exemple le Haut conseil de la science et de la technologie, qui devra coexister avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie ;

- le projet de loi passe complètement sous silence la recherche militaire. Il est, à cet égard, regrettable que le ministère de la Défense ne soit pas représenté au sein du conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle avant 2011 ;

- le projet de loi ne mentionne pas les pôles de compétitivité.

Répondant aux remarques de M. Jean-Pierre Fourcade, M. Jacques Valade, rapporteur , a expliqué que le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie avait vocation à être un lieu de débats, alors que le Haut conseil de la science et de la technologie aurait pour mission de donner de grandes orientations au Gouvernement en matière de recherche et de développement technologique. Il a également indiqué que le rapport de la commission spéciale évoquerait les pôles de compétitivité.

Au sujet de l'agence de l'innovation industrielle, M. Henri Revol, rapporteur , a rappelé que l'année 2011 correspondait à la date de renouvellement de son conseil de surveillance et que le ministre de la défense y était actuellement déjà représenté.

Mme Nicole Bricq a regretté le manque d'articulation entre la recherche publique et la recherche privée, estimant que la montée en puissance du crédit d'impôt recherche ne suffirait pas à y remédier. Elle a, par ailleurs, rejoint les propos de M. Jean-Pierre Fourcade sur le manque de cohérence d'une annexe mêlant des crédits et des avantages fiscaux. Enfin, s'adressant plus particulièrement à M. Maurice Blin, elle a posé la question de l'encouragement à la recherche privée, trop faible en France.

M. Maurice Blin, rapporteur , a partagé le point de vue de Mme Nicole Bricq sur la faiblesse de la recherche privée, l'expliquant par des raisons historiques. Il a évoqué le système américain, très différent, où le pilotage de la recherche revient au secteur public et les réalisations, le plus souvent, au secteur privé. Il a également souligné que les entreprises innovantes bénéficiaient d'aides publiques beaucoup plus élevées aux Etats-Unis qu'en France. Il a conclu sur le double défi auquel la France devait faire face : confier une plus grande partie des réalisations en matière de recherche au secteur privé et augmenter les aides fiscales aux entreprises innovantes.

Puis Mme Nicole Bricq a souhaité qu'un plus grand nombre de jeunes docteurs puissent trouver une place au sein des entreprises.

M. Henri Revol, rapporteur , tout en partageant ce souhait, a souligné que de nombreux dispositifs allaient dans le sens de cet objectif, citant les bourses des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), le crédit d'impôt recherche, le statut de la jeune entreprise innovante, les aides d'OSEO-ANVAR ou les pôles de compétitivité.

M. Pierre Laffitte a considéré que les pôles compétitivité devaient encourager, y compris financièrement, la coopération entre recherche publique et recherche privée.

D'autre part, il a estimé nécessaire l'intervention forte de l'Europe en matière de recherche, qui devrait se concrétiser par le lancement d'un grand emprunt européen.

M. Francis Grignon a soulevé la question de l'articulation entre les différentes structures, la vigilance étant de mise pour éviter les doublons. Après s'être interrogé sur la terminologie de recherche « avancée », il a demandé si les « réseaux thématiques de recherche avancée » dépendraient ou non des PRES.

Citant l'exemple des universités bordelaises, M. Jacques Valade , président, a précisé que les PRES naîtraient de la volonté de coopération exprimée localement par les établissements. Les acteurs concernés définiront ensemble les objectifs du pôle, mettront en commun des moyens et pourront se voir allouer des crédits supplémentaires de l'Etat. Les réseaux, quant à eux, auront une vocation thématique et devront assumer des recherches dans le cadre de la compétition internationale.

Suivant les conclusions de ses rapporteurs, la commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi amendé , les groupes socialiste et communiste républicain et citoyen s'abstenant.

ANNEXES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL INTERCOMMISSIONS

Mercredi 16 novembre 2005

- M. Edouard Brezin , président de l'Académie des sciences, président du Comité national d'initiative et de proposition pour la recherche scientifique ;

- MM. Gabriel de Broglie , membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, et Jean Dercourt , secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ;

- M. Philippe Kourilsky , membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, co-auteur du rapport « Du nerf - Donner un nouvel essor à la recherche française ».

Jeudi 17 novembre 2005

* Table ronde : les établissements publics scientifiques et technologiques

- M. Christian Brechot , directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

- M. Jean-François Girard , président de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- Mme Marion Guillou , présidente de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

- M. François Héran , directeur de l'Institut national des études démographiques (INED) ;

- M. Bernard Larrouturou , directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- M. Jacques Roudier , directeur général du Laboratoire central des Ponts-et-Chaussées (LCPC).

* *

*

* Table ronde : les établissements publics à caractère industriel et commercial

- MM. Alain Bugat , président du conseil d'administration et administrateur général, et Jean-Claude Petit , directeur des programmes, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

- M. Daniel Clément , directeur de la recherche de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

- Mme Geneviève Debouzy , directrice-adjointe « Prospective - Stratégie - Programme - Valorisation et affaires internationales » au Centre national d'études spatiales (CNES) ;

- M. Benoît Lesaffre, directeur du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

- M. Philippe Vesseron , président du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

* *

*

- MM. Pierre Tapie et Benoît Legait , vice-présidents de la Conférence des Grandes Écoles, et Mme Marie Reynier , présidente de la commission Amont de la CGE ;

- M. Alain Trautmann , codirecteur du département de biologie cellulaire à l'Institut Cochin, porte-parole du collectif « Sauvons la recherche! », et Mme Hélène Combes .

Mercredi 23 novembre 2005

- M. François Ailleret , membre de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie du Conseil économique et social ;

- M. Jean-Louis Beffa , président du conseil de surveillance de l'Agence pour l'innovation industrielle (AII), président-directeur général de la Compagnie de Saint-Gobain ;

- MM. Paul Jacquet , premier vice-président, Gérard Noyel et Mme Danièle Olivier , seconds vice-présidents, de la Conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs ;

- MM. Yannick Vallée , premier vice-président et Richard Lioger , troisième vice-président, de la Conférence des présidents d'université (CPU).

Jeudi 24 novembre 2005

- M. Gilles de Robien , ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et M. François Goulard , ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* Table ronde sur l'évaluation

- M. Michel Ferrier , président du Comité national d'évaluation de la recherche (CNER) ;

- Mme Jacqueline Heinen , présidente de la Conférence permanente du Conseil national des universités (CP-CNU), MM. Yves Langevin , président de la Conférence des présidents du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), et Jacques Moret , membre du Bureau de la CP-CNU ;

- MM. Michel Levasseur , président par intérim, vice président, Jean-Loup Jolivet , directeur des services, et Jean-Claude Groshens , conseiller d'Etat, du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE).

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

Mardi 29 novembre 2005

- M. Gilles Bloch , directeur de l'Agence nationale de la recherche (ANR) ;

- MM. Jean Fabbri , secrétaire général, et Pierre Duharcourt , membre du secrétariat national, du Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP-FSU) ;

- M. Thierry Weil , ancien directeur du projet FutuRIS (recherche-innovation-société).

Mercredi 30 novembre 2005

- M. Jean-Louis Plazy , directeur de la Fondation de recherche « bâtiment-énergie » ;

- MM. Patrick Schmidt, directeur de l'innovation et de la recherche, Laurent Gouzenes , président du comité de développement de l'innovation, et Eric Vincent , président du comité sur le financement de l'innovation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- M. Jean-Luc Villeneuve , secrétaire général, Jean-Philippe Cassar , responsable d'une section d'enseignement supérieur, et Mme Pascale Gillon , responsable CNRS, des Syndicats généraux de l'éducation nationale (SGEN-CFDT).

Mercredi 7 décembre 2005

- M. Dominique Chagnollaud , vice-président du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) ;

- Mme Joëlle Gauthier , directeur de la recherche et de l'innovation, et M. Jean-Christophe de Munain , vice-président chargé des relations institutionnelles du groupe Alcatel ;

- M. Jean-Louis Charlet , président de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche (FNSAESR) ;

- M. Jacques Fossey , secrétaire général du Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) ;

- Mme Annick Kieffer , secrétaire générale, MM. Jean Kister, secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Adami, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté Ferc-Sup, Thierry Bodin , statisticien Sanofi-Aventis et Marc Wojtowicz , de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (UGICT-CGT).

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

- M. le Professeur Bernard Begaud , président de l'Université Victor Ségalen - Bordeaux 2 ;

- M. le Professeur Alain Boudou , président de l'Université de Bordeaux 1 ;

- M. Benoît Braïda, vice-président de l'Association nationale des docteurs ès sciences (ANDèS) ;

- MM. Jean-Pierre Henichard , président, et Dominique Meriaux , directeur, de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation dans le Nord-de-Calais (ADRINORD) ;

- M. le Professeur Gérard Hirigoyen , président de l'Université Montesquieu - Bordeaux 4 ;

- M. Claude Huriet, président de l'Institut Curie ;

- M. Bernard Meunier , président du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- M. André Petit , président de la Conférence des présidents des Ader -Association pour le Développement de l'Enseignement et des Recherches- (COPADER) ;

- M. le Professeur Ramalingam Singaravelou , président de l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 ;

- M. Marc Reynaud , directeur, et Mme Véronique Robeaux , chargée de mission, de la Cité du développement « Entreprises et Cités » ;

- MM. Alain Risbet , président, Ginès Martinez , délégué général, et Aristide Luneau , chargé des relations institutionnelles, du Réseau des Centres Techniques Industriels (CTI).

PROJET DE LOI : ANNEXE

En millions d'euros

2004*

2005/2004

2005*

2006/2005

2006

2007/2006

2007

2010/2007

2010

MIRES (hors programme Vie étudiante)*

18 205

356

18 561

389

18 950

410

19 360

1 440

20 800

Agences de financement sur projets
(hors AII)**

0

350

350

280

630

280

910

590

1 500

Dépenses fiscales

650

300

950

340

1 290

280

1 570

130

1 700

Total Recherche

18 855

1 006

19 861

1 009

20 870

970

21 820

2 160

24 000

Effort supplémentaire cumulé
par rapport à 2004

1 006

3 021

6 006

19 400

* Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme Vie étudiante

** Financement de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : ANNEXE

En millions d'euros constants (valeur de 2006, sauf pour 2004 et 2005 - valeur courante de ces années)*

2004**

2005**

2006

2007

2008

2009

2010

MIRES (hors programme Vie étudiante)

18 205

18 561

18 950

19 360

19 919

20 365

20 800

Agences de financement sur projets
(hors AII)***

0

350

630

910

1 100

1 295

1 500

Avantages fiscaux

650

950

1 290

1 570

1 620

1 660

1 700

Total Recherche

18 855

19 861

20 870

21 840

22 639

23 320

24 000

Effort supplémentaire cumulé
par rapport à 2004

-

1 006

3 021

6 006

9 790

14 255

19 400

* Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.

**Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme Vie étudiante

*** Financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.

* 1 Conclusions du Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000.

* 2 « La désaffection des étudiants pour les études scientifiques », rapport remis en mars 2002 au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur par M. Guy Ourisson.

* 3 A l'exclusion de leurs activités de recherche scientifique.

* 4 Le Gouvernement ayant proposé, le 27 février, le rétablissement de 120 postes statutaires et annoncé, le 5 mars, une augmentation d'un milliard d'euros par an des moyens de la recherche entre 2005 et 2007.

* 5 Où fut arrêtée une déclaration en douze points en faveur de l'enseignement scientifique et de la recherche, demeurée un exemple de volontarisme et de programmation à long terme.

* 6 Qui deviendra ensuite le Comité d'initiative et de proposition.

* 7 Respectivement président et vice-président de l'Académie des sciences.

* 8 Cette durée devant correspondre à la périodicité des évaluations.

* 9 Au travers des partenariats qu'ils permettaient de réaliser.

* 10 Cette opération a aussi été soutenue dès l'origine par les ministères chargés de la recherche et de l'industrie.

* 11 MM. François Jacob, Philippe Kourilsky, Jean-Marie Lehn et Pierre-Louis Lions.

* 12 Tout en insistant sur la nécessité impérative de renforcer les pôles d'excellence déjà existants.

* 13 Du type DGRST (Délégation générale à la recherche scientifique et technique).

* 14 Groupe de travail co-présidé par MM. Henri Revol, René Trégouët et Jacques Valade.

* 15 Qui reçut en quelques semaines plus de 370 messages.

* 16 Ces propositions s'inscrivaient dans le cadre de neuf priorités, découlant elles-mêmes de quatre principes : s'inspirer systématiquement des exemples français et étrangers de réussite, redonner de la souplesse au système français, diversifier les moyens de la recherche publique et privée, favoriser la synergie et l'expérimentation.

* 17 Rapport d'information : « La culture scientifique et technique pour tous : une priorité nationale » - n° 392 (2002-2003), présenté au nom de la commission des affaires culturelles par Mme Marie-Christine Blandin et M. Ivan Renar, rapporteurs dans le cadre de la mission d'information présidée par M. Pierre Laffitte.

* 18 Rapport d'information n° 1885, au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne : « Les nouveaux enjeux de la recherche publique : pilotage et émergence des équipes de chercheurs » - novembre 2004.

* 19 « Des idées pour la croissance » (à l'initiative de M. Michel Didier, directeur REXECODE - Economica).

* 20 « Objectif 3 % de R&D : plus de recherche pour plus de croissance ? » - Rapport n° 391 (2003-2004).

* 21 « Le marché international de la formation et de l'emploi scientifique, vu des Etats-Unis », Mission pour la science et la technologie de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, septembre 2002

* 22 Source : National Science Foundation

* 23 Source : rapport d'information de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale n° 1.095, « Recherche européenne : l'urgence du réveil », par M. Daniel Garrigue

* 24 Source : Ambassade de France en Suède

* 25 Source : rapport d'information de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale n° 1.095, « Recherche européenne : l'urgence du réveil », par M. Daniel Garrigue.

* 26 Source : OCDE

* 27 Source : Observatoire des sciences et des techniques, rapport 2004

* 28 « Education et croissance » dans Regards sur l'actualité n° 301 - Mai 2004 (la documentation française).

* 29 Rapport annuel des Inspections générales pour 2004 (la documentation française).

* 30 Cité par Mme Josette Elayi dans « La face cachée de la recherche française » - 2005 - Editions Idéaphane.

* 31 Source : OCDE

* 32 Notamment celui de la NSF (National Science Foundation) américaine.

* 33 En 2005, les trois grandes priorités étaient les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les biotechnologies ainsi que les questions d'énergie et de développement durable.

* 34 Cette capacité d'engagement devrait être portée à 800 millions d'euros en 2006.

* 35 Non compris les experts membres du comité d'évaluation des dossiers (plus de 700 en 2005).

* 36 - la perspective d'un grand marché pour le produit ou le service concerné (de l'ordre d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon de dix ans) ;

- un lien entre ce projet et un effort de R&D supplémentaire réalisé par l'entreprise chef de file pour ce projet ;

- l'existence de sites de production potentiels en France ou en Europe ;

- et, par définition, la capacité de l'entreprise à mener à bien ce programme.

* 37 Ce qui devrait permettre de financer six grands programmes.

* 38 La capacité d'engagement annuelle de l'ANR représente 3  % des dépenses de recherche publique en France.

* 39 Les ERA- Net (réseaux de l'Espace européen de la recherche) consistent en la coordination d'actions nationales ou régionales et en l'ouverture mutuelle de ces programmes entre pays de l'Union.

* 40 L'Agence nationale de valorisation de la recherche (Oséo-ANVAR), le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que l'Agence nationale de la recherche technique (ANRT) et l'Association des présidents d'université pour la recherche .

* 41 La loi de finances pour 2006 prévoit une augmentation de 258 millions d'euros par rapport à 2005 au titre du crédit d'impôt recherche.

* 42 Crédits affectés prioritairement aux pôles sans constituer nécessairement des financements nouveaux.

* 43 Cf. supra II .A

* 44 Qui constituent toutes deux des innovations du projet de loi.

* 45 Qu'il s'agisse des plates-formes technologiques européennes (ETP), des initiatives technologiques communes européennes (JTI) et des « clusters » EUREKA.

* 46 Cf. supra II.A.c.

* 47 Figurant à l'article 1 er de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

* 48 Décret n° 2002-380 du 14 mars 2002.

* 49 Décret n° 2004-991 du 20 septembre 2004.

* 50 Décret n°84-1120 du 14 décembre 1984.

* 51 L'Agence nationale de valorisation de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut national de la recherche agronomique, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

* 52 D'après la plupart des estimations, l'Agence aurait alors besoin de 300 à 400 personnes.

* 53 Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005.

* 54 Article 1 er 4° de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 précisé par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

* 55 Plus précisément les missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités, telles qu'énumérées à l'article L. 321-5 du même code.

* 56 Article 1 er 4° de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 précisée par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

* 57 Structures de recherche contractuelle respectivement initiées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et l'Institut national de sciences appliquées de lyon.

* 58 Plus précisément les missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités, telles qu'énumérées à l'article L. 321-5 du même code.

* 59 Visées aux articles 9 et 10 du présent projet.

* 60 L'ensemble des avantages cumulés ne pouvant excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne, soit un montant de 100.000 euros par période de trente-six mois pour chaque entreprise.

* 61 Les articles L. 122-32-13 à L. 122-32-16 précisent les conditions d'octroi et d'exécution de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel.

* 62 Il peut notamment s'agir d'une PME.

* 63 A l'inverse, les établissements publics à caractère industriel et commercial (comme le CEA) ne sont pas soumis au respect du code des marchés publics.

* 64 Par exemple, le principe de reproductivité des expériences conduit à ce que, pour être validées au plan académique, celles-ci soient reproduites avec l'emploi des mêmes substances issues de la même série de fabrication d'un même fournisseur, quand bien même celui-ci aurait des tarifs plus élevés que ses concurrents.

* 65 Elle rappelle d'ailleurs qu'une solution spécifique avait été apportée en 2002 dans le cadre du précédent code des marchés publics (sous la forme d'une nomenclature spéciale des achats de fournitures et de services liés à la recherche).

* 66 Il est notamment important que ces établissements puissent définir en leur sein qui sont les titulaires du pouvoir adjudicateur, services centraux, administrations régionales, ou directeurs de laboratoires, selon les établissements et les types d'achats.

* 67 Directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 68 Et donc d'étendre à ces établissements d'enseignement le bénéfice spécifique de l'article 16, qu'il soit ou non amendé comme le propose votre commission spéciale.

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