IV. LE PROJET DE LOI « TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE »

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Après l'adoption en conseil des ministres de la lettre rectificative, le projet de loi se compose désormais de 53 articles, répartis en cinq titres.

Ces titres sont respectivement consacrés :

- à des dispositions générales ( titre I er ) ;

- à la création d'une Haute autorité de sûreté nucléaire ( titre II ) ;

- au renforcement des procédures d' accès à l'information détenus par les exploitants d'activités nucléaires ( titre III ) ;

- au régime juridique des installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives ( titre IV ) ;

- à des dispositions diverses ( titre V ).

Le titre I er , qui contient des dispositions générales, regroupe deux articles :

- l'article 1 er définit les composantes de la sécurité nucléaire : la sûreté, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que la sécurité civile en cas d'accident ;

- l'article 2 soumet les activités nucléaires au respect du droit à l'information du public ainsi que des principes de précaution, de justification, optimisation et justification et du principe pollueur-payeur.

Le titre II , inséré dans le projet de loi par la lettre rectificative, prévoit la création d'une Haute autorité de sûreté nucléaire (HASN) , dotée d'un statut d'autorité administrative indépendante. Cette division contient 11 articles.

L'article 2 bis institue la Haute autorité de sûreté nucléaire et définit ses compétences et ses missions en matière de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, d'information du public et lui attribue, dans des domaines très encadrés, un pouvoir réglementaire .

L'article 2 ter définit les modalités de saisine de la HASN pour des demandes d' avis ou d' études .

L'article 2 quater détermine les conditions dans lesquelles la Haute autorité participe aux négociations internationales et communautaires dans les domaines relevant de sa compétence.

L'article 2 quinquies précise le statut des cinq membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

L'article 2 sexies fixe les conditions de validité des délibérations du collège.

L'article 2 septies prévoit l'établissement du règlement intérieur de la HASN et limite les conditions dans lesquelles son président peut recevoir délégation de la part du collège.

L'article 2 octies pose les obligations d' indépendance , d' impartialité , de secret professionnel et de réserve auxquels sont soumis les membres du collège.

L'article 2 nonies précise que le président de la Haute autorité a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat .

L'article 2 decies prévoit la possibilité pour la HASN d'employer différentes catégories de personnel ainsi que de passer des conventions pour l'accomplissement de certaines de ses missions.

L'article 2 undecies définit les attributions du président de la Haute autorité en matière financière et le mode d'établissement du budget de la Haute autorité.

L'article 2 duodecies renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du titre II.

Le titre III du projet de loi, qui se divise lui même en trois chapitres, traite du renforcement de l'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires.

- Le chapitre I er , regroupant trois articles, crée un droit d'accès spécifique des citoyens aux informations des exploitants d'activités nucléaires dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, calqué sur les dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les personnes publiques.

L'article 3 inscrit dans la loi le principe de ce droit d'accès et définit la nature des informations accessibles aux citoyens.

L'article 4 détermine les modalités d'accès à cette information et la procédure applicable en cas de refus de la part d'un exploitant de communiquer un document demandé.

L'article 5 oblige les exploitants d'installations nucléaires de base à élaborer un rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection .

- Le chapitre II est composé du seul article 6 qui rend obligatoire la constitution des commissions locales d'information dont il prévoit l'organisation, les attributions et le mode de financement.

- Le chapitre III , divisé en cinq articles, entérine la création d'un haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire , instance de concertation et de débat ayant vocation à remplacer le conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

L'article 7 fixe la composition de ce haut comité.

L'article 8 détermine ses missions .

L'article 9 est relatif au régime juridique des activités du haut comité.

L'article 10 attribue des moyens financiers au haut comité et institue une obligation reposant sur ses membres.

L'article 11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application du chapitre.

Le titre IV concerne le régime juridique d'autorisation, de contrôle et de sanctions des activités nucléaires , qu'il s'agisse des installations nucléaires de base (INB) ou des transports de matières radioactives. Ces dispositions ont été assez substantiellement modifiées par la lettre rectificative. Quatre chapitres composent cette division.

- Le chapitre I er , qui regroupe 24 articles, définit les règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives .

Outre les intérêts environnementaux que ce régime juridique particulier entend défendre, l'article 12 définit les installations nucléaires de base.

L'article 13 détermine les procédures d'autorisation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des installations nucléaires de base (INB) et définit les prérogatives respectives du Gouvernement et de la Haute autorité de sûreté nucléaire en matière de contrôle et d' édiction de prescriptions techniques .

L'article 13 bis fixe les conditions d'élaboration des règles générales applicables aux INB et aux équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.

L'article 13 ter autorise l'autorité administrative à instituer des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation des sols et la réalisation de travaux dans le périmètre des INB.

L'article 14 détermine des modalités particulières pour la conduite des enquêtes publiques lorsqu'elles concernent une INB.

L'article 14 bis contient des dispositions transitoires pour les installations régulièrement mises en service avant la promulgation de la loi qui se retrouveraient, du fait de ses modifications, classées dans le champ des INB.

L'article 14 ter permet à un décret en Conseil d'Etat d'ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une INB présentant des risques graves.

L'article 14 quater rend la Haute autorité de sûreté nucléaire compétente pour les autorisations relatives aux transports de matières radioactives .

L'article 15 définit les contours du décret d'application des dispositions du chapitre I er .

- Le chapitre II , divisé en 6 articles, définit les conditions dans lesquelles les contrôles donnent lieu à l'exercice de pouvoirs de police.

L'article 16 crée les inspecteurs de la sûreté nucléaire et définit leurs pouvoirs en matière de droit d'accès aux installations ainsi que de visite et de contrôle.

L'article 17 prévoit les conditions de mise en demeure et de sanction de l'exploitant par la Haute autorité.

L'article 18 précise les conditions dans lesquelles l'exploitant peut être contraint de consigner des sommes auprès du Trésor.

L'article 19 impose à l'exploitant le respect de ses obligations salariales et sociales en cas de suspension de fonctionnement de son installation.

L'article 20 prévoit la possibilité de prendre des mesures à l'encontre du propriétaire du terrain de l'installation en cas de défaillance de l'exploitant .

L'article 21 soumet les décisions de l'administration au recours de plein contentieux , recevable pendant une période de quatre ans lorsqu'il émane de tiers.

- Le chapitre III a trait aux dispositions pénales en matière d'INB et de transport de matières radioactives. Il contient 8 articles.

L'article 22 confère aux inspecteurs de la sûreté nucléaire la mission de rechercher et de constater les infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base.

L'article 23 autorise ces mêmes inspecteurs à effectuer des prélèvements d'échantillons .

L'article 24 détermine les différentes sanctions pénales applicables aux exploitants des INB ou aux personnes responsables de transport de matières radioactives en cas d'infractions à la réglementation.

L'article 25 définit des peines complémentaires en cas de condamnation d'une personne physique sur le fondement de l'article 24.

L'article 26 attribue aux tribunaux des pouvoirs supplémentaires , notamment en matière de suspension ou de fermeture des INB, dans le cas où ils auraient prononcés certaines des condamnations prévues à l'article 24.

L'article 27 prévoit la responsabilité des personnes morales , et les sanctions pénales y afférant, en cas d'infraction aux dispositions du chapitre III.

L'article 28 rend applicables à ces sanctions pénales les dispositions du code pénal sur l' ajournement avec injonction .

L'article 29 permet aux associations agréées pour la protection de l'environnement de se porter partie civile en cas de contentieux portant sur des faits qui constitueraient une infraction aux dispositions relatives à la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants.

- Le chapitre IV , composé d'un unique article 30 , précise les dispositions en cas d' accident ou d' incident , nucléaire ou non. En cas de survenance d'un tel événement, il fait obligation aux exploitants d'activités nucléaires de le déclarer sans délai à la Haute autorité et au préfet.

Le titre V du projet de loi est consacré à des dispositions diverses.

L'article 31 assure la coordination du texte avec le code de la santé publique.

L'article 32 assure la coordination du texte avec le code du travail en matière de règles de radioprotection des travailleurs et d'inspection du travail dans les INB.

L'article 33 inscrit dans le code de l'environnement la spécificité du régime INB .

L'article 35 assure la coordination du texte avec les dispositions relatives aux pouvoirs de police des transports.

L'article 36 abroge les dispositions de la loi du 2 août 1961 jusqu'alors maintenues en vigueur pour servir de base légale au régime des INB.

L'article 37 détermine les conditions d' entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la Haute autorité de sûreté nucléaire.

L'article 38 transfère à la Haute autorité les personnels de l'actuelle Autorité de sûreté nucléaire .

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