EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (article 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Rationalisation de la procédure de présentation des candidats

Cet article tend à modifier le paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, qui a valeur organique, pour :

- anticiper le moment de la réception des présentations de candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel (1° et 4°) ;

- mettre à jour la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (2°, 3° et 5°).

1. L'anticipation du recueil des présentations de candidats par le Conseil constitutionnel (1° et 4°)

Election majeure du système politique français, l'élection présidentielle est susceptible d'attirer des candidats « fantaisistes » en quête de publicité ou d'un financement public. Afin de lutter contre de telles candidatures et de sélectionner les candidats vraiment représentatifs d'un courant d'opinion national, une procédure de présentation des candidats par des citoyens habilités (appelée aussi parrainage) a été instituée en 1962.

Initialement, le candidat devait recueillir 100 signatures de citoyens habilités issus de 10 départements ou collectivités différents pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais, ce seuil de signatures s'est révélé insuffisant pour limiter les candidatures.

Depuis la loi organique du 18 juin 1976 , ceux qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle doivent donc être présentés  par au moins 500 citoyens habilités, parmi lesquels doivent figurer des élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (voir le tableau p 15).

A l'heure actuelle, 47.289 mandats et fonctions peuvent être pris en compte pour la présentation d'un candidat. Chaque élu ne peut cependant signer qu'une seule présentation même s'il exerce plusieurs mandats.

Actuellement, le calendrier du recueil de ces présentations par le Conseil constitutionnel et de la publication de la liste des candidats est le suivant 28 ( * ) :

?  A compter d'une date fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs (article 3 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001), les formulaires de présentation sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités. En 2002, le décret fixant la date d'envoi des formulaires de présentation avait été publié le 21 février (soit 59 jours avant le premier tour) et les formulaires avaient été envoyés aux citoyens habilités le 26 ;

? Les présentations sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret de convocation des électeurs et dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin. Plus précisément, les présentations doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant ce premier tour (premier alinéa du I de l'article 3 de la loi de 1962 et article 2 du décret du 8 mars 2001) 29 ( * ) . En 2002, le décret de convocation des électeurs avait été publié le 14 mars et les formulaires devaient être reçus par le Conseil constitutionnel au 2 avril, laissant un délai de dix-neuf jours aux citoyens habilités pour faire leur choix et envoyer leurs formulaires au Conseil ;

? Quinze jours au moins avant le premier tour, plus exactement au plus tard le seizième jour qui le précède , le Gouvernement publie au Journal officiel la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel (premier alinéa du I de l'article 3 de la loi de 1962 et article 7 du décret du 8 mars 2001). La campagne électorale officielle est alors ouverte (article 10 du décret précité) ;

? Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin , le nom et la qualité des citoyens ayant proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel « dans la limite du nombre requis pour la validité des candidatures » (paragraphe I de l'article 3 de la loi organique de 1962).

En 2002, 17.815 parrainages ont été recueillis par le Conseil constitutionnel du 14 mars au 2 avril.

Ce calendrier ne semble pas satisfaisant : le Conseil constitutionnel doit en effet vérifier la validité des présentations et des candidatures en un temps très court.

En outre, la période de recueil des présentations voit apparaître des candidats à la candidature parfois nombreux et au statut indéterminé , pour lesquels le respect d'un principe d'équité , par exemple en matière de temps de parole accordé dans les médias ou d'application des règles sur le financement de la campagne électorale, est aujourd'hui difficile.

Ainsi, dès le début de l'année d'une élection présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) veille à l'équilibre du temps de parole et de l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent, jusqu'à la date de publication de la liste des candidats.


Recommandations du CSA
pour la « pré-campagne » électorale audiovisuelle de 2002

Du 1er janvier 2002 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour le premier tour de scrutin :

- La présentation et l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés, c'est-à-dire les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature, et de ceux qui les soutiennent, doivent être équitables ;

- Cette équité implique des conditions de programmation comparables dans les émissions d'information quotidiennes ;

- Dans les magazines, la politique d'invitation des pré-candidats et de leurs soutiens doit respecter ce principe d'équité ;

- S'il ne peut être respecté dans les autres émissions, le Conseil recommande d'y éviter les interventions à caractère électoral.

Pour résoudre ces difficultés, le Conseil constitutionnel a donc suggéré, dès 2002, de raccourcir la période de réception des présentations en anticipant le délai limite pour leur recueil.

« Un tel aménagement permettrait de disposer d'un délai raisonnable pour préparer la campagne radiotélévisée officielle, ainsi que la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral. Il limiterait également les incertitudes et difficultés d'encadrement relatives à la période de « pré-campagne », en y mettant fin de façon plus précoce ».

C'est pourquoi le présent article (1° et 3°) rationalise ce calendrier en anticipant le délai limite de réception des formulaires de présentation de candidats par le Conseil constitutionnel.

En principe, ce dernier n'aurait donc plus lieu « dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin », cette mention étant supprimée, mais « au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures » (soit 37 jours avant). Ainsi, en cas de premier tour le 15 avril 2007, les présentations pourraient être déposées jusqu'au 9 mars. En cas de premier tour le 22 avril 2007, ce dépôt serait autorisé jusqu'au 16 mars.

Selon le ministère de l'intérieur, le décret fixant la date d'envoi des formulaires de présentation aux citoyens habilités serait supprimé. Les formulaires seraient désormais envoyés à compter de la publication du décret de convocation des électeurs, qui serait anticipée de 15 jours.

De plus, en pratique, la publication de la liste des candidats interviendrait quinze jours avant le délai limite sans qu'une modification de la loi du 6 novembre 1962 soit nécessaire.

Facilitant le contrôle du Conseil sur les candidatures, cette réforme permettrait en outre de dégager plus de temps pour certaines opérations préparatoires au scrutin et mettrait fin à la situation ambiguë de pré-candidats beaucoup plus tôt.

L'hypothèse exceptionnelle du constat de l'empêchement définitif du Président de la République par le Conseil constitutionnel qui, aux termes du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, implique que l'élection présidentielle a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement, sauf cas de force majeure, est prévue : les présentations devraient être recueillies au plus tard le troisième mardi à 18 heures avant le premier tour, soit environ dix-huit jours avant, ce qui maintient dans ce seul cas, les délais actuels 30 ( * ) .

La fixation dans la loi organique d'un jour et d'un horaire limites pour le dépôt des présentations résulte en outre d'un souci de rationalisation et d'harmonisation des horaires des opérations électorales initié pour les autres scrutins relevant de la loi ordinaire par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.

2. La mise à jour de la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (2°, 3° et 5°)

Le présent article tend aussi à apporter plusieurs modifications rédactionnelles aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, afin de tirer les conséquences de l'adoption de lois récentes sur la liste des citoyens habilités.

En premier lieu , le présent article remédie à une omission en ajoutant « le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » à cette liste (troisième alinéa, 2).

Il convient de rappeler que le président (actuellement Mme Thémereau), élu par les membres du gouvernement, eux-mêmes issus du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dispose des prérogatives de droit commun accordées aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales mais également de responsabilités accrues en matière de relations extérieures liées au statut spécifique de la collectivité (le président peut être habilité à négocier des accords avec des Etats ou organismes régionaux). Responsable de l'administration, il est seul à détenir un pouvoir de direction et de décision au sein du gouvernement et représente la Nouvelle-Calédonie, en particulier devant la justice.

En second lieu , il tient compte de la loi du 9 août 2004 31 ( * ) , qui a transformé le Conseil supérieur des Français de l'étranger en Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

Elue pour six ans par les Français établis hors de France et renouvelable par moitié tous les trois ans, l'Assemblée des Français de l'étranger a un rôle consultatif auprès du Gouvernement sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France. Elle assure en outre un rôle essentiel de représentation de ces derniers : elle constitue en particulier le collège électoral des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.


La composition de l'Assemblée des Français de l'étranger

Présidée par le ministre des affaires étrangères, l'Assemblée des Français de l'étranger comprend :

1/ à l'heure actuelle, 150 membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France depuis la loi du 7 juin 1982 ; ce nombre a été porté à 155 par la loi du 9 août 2004 ; couramment appelés « délégués » avant ce texte, ces élus s'appellent désormais « conseillers » (dénomination retenue dans le règlement intérieur de l'AFE en date du 15 novembre 2004) ;

2/ des membres de droit : les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

3/ un représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein par le ministre des affaires étrangères ; ce représentant sera remplacé par un conseiller élu lors du prochain renouvellement de l'Assemblée en juin 2006 ;

4/ 20 personnalités désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères et auparavant renouvelables par moitié tous les trois ans. Ces membres seront remplacés par 12 personnalités qualifiées nommées par le ministre pour six ans renouvelables par moitié tous les trois ans, avec voix consultative, lors des prochains renouvellements de l'Assemblée.

En outre, les membres élus de l'Assemblée peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Dans ce cadre, tout comme les parlementaires européens, ils sont rattachés à une collectivité fictive.

Le présent article tend simplement à faire référence à l'Assemblée des Français de l'étranger , et non plus au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans le I de l'article 3 précité. La loi du 9 août 2004 a opéré la substitution d'appellation dans les lois en vigueur sans pouvoir l'effectuer pour les textes à valeur organique.

Enfin , le même troisième alinéa du I de l'article 3 précité précise à l'heure actuelle « qu'aux même fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001... ».

De 1999 à 2003, les conseillers régionaux étaient élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours. La liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou arrivée en tête au second tour, obtenait un quart des sièges, les autres sièges étant répartis entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse, renouvelés simultanément, étaient élus selon un dispositif proche de celui des élections régionales avec des seuils différents.

Par conséquent, les articles L. 293-1 et L. 293-2 précités prévoyaient que dans le mois suivant leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procédaient à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse .

Le nombre des membres de chaque conseil régional à désigner pour chaque collège électoral départemental était fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral.

Celui des membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse du Sud et de la Haute Corse est respectivement de 24 et de 27.

Le rattachement des conseillers régionaux ou membres de l'Assemblée de Corse au collège électoral sénatorial était également valable pour la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle et la vérification par le Conseil constitutionnel de la validité de ces présentations.

Par exemple, les conseillers régionaux de Bretagne désignés pour élire les sénateurs des Côtes d'Armor, pouvaient également présenter un candidat à l'élection présidentielle en tant qu'élu du département des Côtes d'Armor.

La loi du 11 avril 2003 32 ( * ) a modifié le mode de scrutin des élections régionales : les conseillers régionaux sont toujours élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (seuil de 5 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges).

Toutefois, les listes régionales sont désormais composées de sections départementales, dans un souci de proximité accrue entre l'élu et l'électeur.

Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans le département (article L. 338-1 du code électoral).

Ainsi, les conseillers régionaux sont rattachés dorénavant au département correspondant à leur section départementale pour la présentation des candidats à l'élection présidentielle.

En revanche, les règles précitées demeurent valables pour l'Assemblée de Corse, dont le mode de scrutin n'a pas été modifié. Les articles L. 293-1 et L. 293-2 ont été modifiés en conséquence par la loi du 11 avril 2003.

Le troisième alinéa du I de l'article 3 modifié par le présent article précise donc qu' « aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2 (article 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Actualisation du droit en vigueur, examen des comptes de campagne et vote le samedi

Cet article tend à modifier le paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, pour :

- actualiser les références des articles du code électoral applicables par renvoi à l'élection présidentielle (1°) ;

- transférer l'examen des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) (1°, 2° et 3°) ;

- autoriser, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le vote le samedi dans certains départements ainsi que certaines collectivités et circonscriptions consulaires situés à l'ouest de la métropole (4°).

1. L'actualisation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle

* Le droit en vigueur

Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée rend applicables, par renvoi, certaines dispositions du code électoral à l'élection présidentielle.

Son premier alinéa énumère les articles du code concernés et les suivants leur apportent des précisions ou des tempéraments.

Conformément à l'article 6 de la Constitution, les modalités de l'élection du Président de la République relèvent de la loi organique.

Toutefois, la technique du renvoi au code électoral permet de ne pas mentionner de nombreuses dispositions de droit commun applicables à l'ensemble des scrutins dans la loi organique. La loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 a procédé à la dernière actualisation de la liste.

En l'état du droit, sont donc applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 à l'élection présidentielle :

- les articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7, relatifs aux conditions générales requises pour être électeur (suffrage universel et direct ; âge de la majorité électorale ; incapacités) ;

- les articles L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, relatifs aux modalités d'inscription sur une liste électorale ;

- les articles L. 47 à L. 52-2 qui rappellent les règles générales encadrant la propagande électorale ;

- les articles L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12 et L. 52.16 concernant le financement et le plafonnement de la campagne électorale ;

- les articles L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, relatifs aux opérations électorales et à l'autorisation du vote par procuration ;

- les articles L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, concernant le contrôle des opérations de vote et les sanctions pénales en réponse aux infractions à la législation électorale ;

- les articles L. 45, L.O. 127, L. 200, L. 202 et L. 203 relatifs à l'inéligibilité des personnes ne jouissant pas de leurs droits civils et politiques, ne remplissant pas la condition d'âge ou ayant subi certaines condamnations ;

- les articles L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393, relatifs aux dispositions spécifiques en vigueur pour la tenue des opérations électorales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.

* Les modifications du projet de loi organique

Le présent article tend en premier lieu à supprimer les références :

- à l'article L. 41, dispensant du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, qui n'est plus applicable, l'article du code général des impôts auquel il fait référence ayant été abrogé ;

- à l'article L. 202, relatif à une cause d'inéligibilité (liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer prononcée, conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En second lieu, il rendrait applicables à l'élection présidentielle :

- les articles L. 52-14, L.52-16, L. 52-17 et L. 52-18, relatifs au financement de la campagne électorale. Un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a ajouté la référence au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 (voir ci-dessous) ;

- les articles L. 328-1-1 et L. 334-4, sauf au premier alinéa, les mots « à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 ». Ces articles prévoient les adaptations terminologiques nécessaires à l'application des dispositions du code électoral à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Pour cette dernière, l'article L.334-4 exclut l'application du premier alinéa de l'article L. 66 qui précise que « les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers » ne sont pas pris en compte dans le dépouillement. Cette exclusion n'a pas lieu d'être pour l'élection présidentielle .

Le présent article rend les articles du code électoral visés par le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique. La réforme du vote par procuration, l'inscription sous condition des majeurs sous tutelle sur les listes électorales ainsi que les nouvelles règles relatives à l'accès des personnes handicapées aux bureaux de vote ou à l'usage des machines à voter seraient ainsi rendues applicables à l'élection présidentielle.

Toutefois, par coordination avec l'article 5 qui insère une disposition « balai » dans la loi du 6 novembre 1962 afin de préciser que tous les articles du code électoral visés par celle-ci et la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 seraient applicables dans leur rédaction en vigueur lors de la publication du présent texte, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a supprimé cette mention afin d'éviter toute redondance.

2 . Le transfert de l'examen en première instance des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Le droit en vigueur :

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 rend applicable à l'élection présidentielle la plupart des dispositions de la législation relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de la loi organique du 5 février 2001 :

- tout candidat doit nommer un mandataire financier, qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral, chargé de recueillir les fonds destinés à la campagne électorale pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et « jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise ». Il convient de rappeler que les dépenses électorales sont celles qui sont engagées ou effectuées par les candidats ou pour leur compte pendant cette période ;

- le mandataire ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières liées à la campagne électorale ;

- les dons aux candidats sont strictement encadrés : les dons consentis par une personne physique sont limités à 4.600 euros ; à l'exception des partis et groupements politiques, les personnes morales ne peuvent apporter une aide financière ou matérielle aux candidats ; tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque ; le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées si ce dernier est égal ou supérieur à 15.000 euros ; les candidats ne peuvent recevoir aucune aide d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger .

Les alinéas suivants du paragraphe II de l'article 3 précité complètent ce dispositif en précisant quelques règles spécifiques au plafonnement des dépenses des candidats à l'élection présidentielle :

- le plafond autorisé des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat présent au premier tour et est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour ;

- les personnes physiques ne peuvent accorder de prêts ou d'avances remboursables aux candidats ;

- le compte de campagne et ses annexes sont déposés, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, non pas à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), compétente pour les autres scrutins, mais au Conseil constitutionnel . C'est donc ce dernier qui arrête, éventuellement après réformation, ou rejette le compte.

Toutefois, l'interférence croissante entre les élections présidentielle et législatives impose un effort important de coordination du Conseil et de la Commission dans l'examen des comptes . Par ailleurs, en pratique, la Commission apporte son concours au Conseil dans l'accomplissement de certaines opérations (vérification de la validité des reçus fiscaux délivrés par les mandataires).

Les apports du projet de loi organique

Le présent article adapte ces règles . D'une part, en visant les articles concernés du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent projet de loi organique .

D'autre part, les articles L. 52-14, L. 52-16, L. 52-17 et L. 52-18 dans leur rédaction actuelle sont ajoutés à la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle .

Les modifications importantes qui entreraient en vigueur doivent être soulignées :

- le mandataire recueillerait désormais les fonds jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne . Il règlerait les dépenses en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti politique (article L. 52-4) ;

- la CNCCFP serait désormais compétente pour examiner en première instance les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle (article L. 52-14) ;

La Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Instituée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des actions politiques, elle a été transformée en autorité administrative indépendante par l'ordonnance du 8 décembre 2003 pour faire face avec plus de souplesse à l'ampleur de sa tâche.

Celle-ci est double : contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections soumises à la législation et au plafonnement des dépenses électorales 33 ( * ) et examiner les comptes des partis et groupements politiques bénéficiant de l'aide publique ou étant autorisés à recueillir des dons.

Elle comprend neuf membres nommés pour cinq ans par décret (dont trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes).

Au plus tard avant 18 heures, le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat déposerait son compte à la Commission. La présentation de ce dernier par un expert-comptable ne serait plus exigée en cas d'absence de dépenses ou de recette, établie par une attestation du mandataire (articles L. 52-12 et L. 52-14) ;

- Aucune publicité commerciale ne pourrait être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat sans l'accord exprès de ce dernier ou de son « représentant dûment qualifié » (article L. 52-16) ;

- La Commission devrait, lorsque le montant d'une dépense, d'un avantage ou d'une prestation en nature déclaré dans le compte est inférieur aux prix habituellement pratiqués, évaluer la différence et l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne du candidat après l'avoir invité à produire toute justification utile (article L. 52-17) ;

- Les informations relatives à l'activité de la CNCCFP dans l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle seraient intégrées dans le rapport annuel qu'elle remet aux assemblées (article L. 52-18).

Outre plusieurs amendements rédactionnels à l'article 2, le rapporteur de l'Assemblée nationale a ajouté le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 à la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle . Cette disposition permettrait à la CNCCFP de transmettre au parquet le dossier d'un candidat sur le compte de campagne duquel de graves infractions ont été relevées, en vue d'éventuelles sanctions pénales.

L'article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d'être saisi d'irrégularités constatées. Cependant, l'absence de référence explicite au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 précité dans la loi du 6 novembre 1962 aurait privé la CNCCFP de prérogatives dont elle dispose pour les autres scrutins. De plus, à l'heure actuelle, le Conseil constitutionnel bénéficie de cette compétence lorsqu'il examine les comptes de campagne.

Par coordination, les cinquième, sixième et septième alinéas du II de l'article 3 précité seraient modifiés par le présent article (5°à 8°).

Le cinquième alinéa actuel prévoit que « le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ».

Il précise en outre les pouvoirs dont dispose le Conseil pour examiner les comptes de campagne, par référence aux premier, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 5 février 2001 précitée 34 ( * ) (approbation, rejet, réformation , inscription d'office de certaines dépenses sous-estimées...).

Le sixième alinéa actuel complète le précédent en rappelant que « dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L 52-15 du code électoral (soit ceux de dépassement du plafond des dépenses électorales), le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public ».

Le 2° du présent article remplacerait ces dispositions par trois nouveaux alinéas reprenant leur contenu et tendant à préciser :

- que la CNCCFP approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne en se prononçant dans les six mois du dépôt du compte de campagne et qu'elle arrête le montant du remboursement forfaitaire accordé aux candidats qui ont respecté les prescriptions relatives au plafonnement des dépenses électorales ;

- que la somme fixée par la CNCCFP dans tous les cas où un dépassement du plafond a été constaté est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

- que, par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral (publication des comptes sous forme simplifiée par la Commission), la CNCCFP publie les comptes de campagne au Journal officiel dans le mois suivant le délai limite du dépôt des comptes par les candidats (le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à 18 heures).

Enfin, le 3° de cet article opérerait une coordination rédactionnelle au septième alinéa du II de l'article 3 précité, qui indique que pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, relatifs à la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et à la cessation des fonctions du mandataire financier, le délai prévu est fixé à un mois de la publication des décisions du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne (cette publication devant elle-même intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des comptes au Conseil).

Désormais, ce délai serait fixé à un mois de la « publication prévue au dernier alinéa du V » de l'article 3, c'est-à-dire de la publication au Journal officiel des décisions de la CNCCFP ou en cas de recours, du Conseil constitutionnel, sur les comptes (voir commentaire de l'article 4).

Le transfert de l'examen en première instance des comptes de campagne à la CNCCFP semble pertinent. Une seule autorité examinera désormais les comptes de campagne des candidats à toutes les élections soumises à la législation sur le plafonnement des dépenses électorales. La Commission bénéficie d'une expertise incontestable sur l'examen des comptes des candidats des autres scrutins et son statut d'autorité administrative indépendante lui permet de faire preuve de réactivité face aux variations brutales d'activité induites par le dépôt simultané des comptes des candidats à une élection.

3. L'extension de la possibilité de voter le samedi à certains électeurs

En France, conformément à la tradition républicaine, les élections sont organisées le dimanche (article L. 55 du code électoral).

Or, la conjugaison de cette règle et du décalage horaire existant entre la métropole et certains territoires situés à l'ouest de celle-ci (départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique ; collectivités de Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon ; ambassades et postes consulaires français de la zone Amérique pourvus d'une liste électorale consulaire) 35 ( * ) fragilise la valeur du vote des électeurs résidant dans ces derniers.

En effet, à 20 heures en France métropolitaine, heure des premières estimations et de la diffusion des résultats partiels, il n'est, par exemple, que 14 heures ou 15 heures aux Antilles où les bureaux de vote sont encore ouverts.

En Polynésie française (décalage horaire de moins de dix ou onze heures en hiver et onze heures ou douze heures en été), les bureaux de vote ouvrent seulement lorsque ferment ceux de « l'Hexagone ».

En principe, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». 36 ( * )

Toutefois, en raison de la multiplicité des moyens de communication (Internet ; médias étrangers...), les citoyens des territoires concernés sont aujourd'hui immédiatement informés des résultats de métropole et connaissent le nom du candidat arrivé en tête ou élu : en conséquence, ils s'abstiennent de voter ou votent « sous influence ».

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce sont environ 778.000 électeurs inscrits dans les départements et collectivités concernés ainsi que 104.000 Français établis hors de France dont le vote est « vidé de son sens ».

Une telle situation, en contradiction avec l'égalité et le secret du suffrage proclamés par l'article 3 de la Constitution, remet en cause à l'évidence la sincérité du scrutin .

Dans ses observations sur l'élection présidentielle de 2002, le juge constitutionnel indiquait :

« Le problème ne peut trouver de solution que dans l'anticipation du scrutin dans ces collectivités. Elle semble être réalisable par simple arrêté interministériel dans les collectivités territoriales françaises d'Amérique, compte tenu de l'habilitation très large généralement donnée aux représentants de l'Etat par le décret de convocation. S'agissant, en revanche, de la Polynésie française (et de certains pays étrangers), le scrutin devrait s'y dérouler le samedi plutôt que le dimanche, ce qui impose une révision de l'article 7 de la Constitution, à tout le moins une interprétation constructive de cet article. »

Conformément à cette recommandation, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a modifié l'article 7 de la Constitution.

Ce dernier précisait auparavant :

« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant , à un second tour (...). »

L'expression « deuxième dimanche suivant » a été remplacée, à l'initiative du Sénat, par celle de « quatorzième jour suivant ».

Comme l'expliquait notre collègue René Garrec, alors président et rapporteur de votre commission des Lois, « le jour du premier tour n'étant pas explicitement mentionné dans la Constitution, la loi organique pourrait indiquer que le scrutin se déroule le samedi précédant le jour du scrutin en métropole. La seule contrainte serait le respect du délai de quatorze jours entre les deux tours » 37 ( * ) .

En conséquence, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a modifié la loi du 6 novembre 1962 mais pour les seuls électeurs de la Polynésie française.

L'état du droit est d'autant moins cohérent que le droit de voter le samedi a été reconnu :

- pour les électeurs de Polynésie française aux élections législatives 38 ( * ) ;

- pour les électeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon aux élections européennes 39 ( * ) .

C'est pourquoi le présent article modifie le dernier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour préciser que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 55, le scrutin [présidentiel] est organisé le samedi précédent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain ».

Cette mesure de simplification devrait mettre fin aux difficultés récurrentes des citoyens concernés dans l'accomplissement de leur devoir électoral fragilisant la sincérité du scrutin et rétablit l'égalité du suffrage.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 (article 3, paragraphe III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République) - Recours devant le Conseil constitutionnel

Cet article tend à modifier le paragraphe III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée afin d'instaurer un recours à l'encontre des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le Conseil constitutionnel.

Cela a été précisé auparavant, à l'heure actuelle, le Conseil constitutionnel est seul à examiner et à juger les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

Il arrête une position insusceptible de recours 40 ( * ) , adoptant ou rejetant les comptes après éventuelle réformation. Les comptes et ses décisions sont publiés au Journal officiel et notifiés au ministre de l'intérieur.

Accompagnant le transfert de l'examen des comptes en première instance à la CNCCFP (voir article 2), le dispositif du présent article introduit désormais la possibilité d'un « deuxième regard » sur les comptes de campagne n'ayant pas respecté les prescriptions du code électoral.

En effet, les décisions de la CNCCFP pourraient désormais faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné.

Contestant une décision de rejet ou de réformation diminuant le montant de leur remboursement forfaitaire, les candidats précités pourraient déposer ce recours dans le mois suivant la notification de la décision de la Commission .

En effet, dans le contentieux des autres élections, la loi ne prévoit pas explicitement de saisine du juge des élections par les candidats à l'encontre des décisions de la Commission. En revanche, cette dernière peut saisir le Conseil constitutionnel sur la situation des candidats aux élections législatives qui n'ont pas déposé leur compte de campagne, qui ont effectué un dépôt tardif, dont le compte a été rejeté ou qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales. Il constate, le cas échéant, l'inéligibilité du candidat en cause pendant un an et annule l'élection 41 ( * ) .

La décision de la CNCCFP sur le compte d'un candidat ne « saurait préjuger » de celle du Conseil constitutionnel, « juge de la régularité de l'élection » 42 ( * ) .

En pratique, une fois saisi, le Conseil confierait le recours à l'une de ses trois sections et nommerait un rapporteur 43 ( * ) chargé de l'examiner et de soumettre ses observations au « Conseil assemblé ». Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil et des rapporteurs-adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne.

En tant que juge de l'élection, saisi par un candidat, il pourrait donc annuler ou réformer la décision de la Commission, refuser de rejeter un compte de campagne, modifier le montant des dépenses qui y sont retracées ou encore régulariser la situation comptable du candidat qui lui présente des éléments justificatifs non soumis auparavant à la CNCCFP.

En cas de décision de rejet, il devrait refuser le remboursement forfaitaire du candidat intéressé. Si le compte n'était pas rejeté, il disposerait dorénavant d'une certaine marge d'appréciation pour modifier ce remboursement en fonction des irrégularités constatées (voir commentaire de l'article 4).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (article 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Remboursement forfaitaire et publication des décisions relatives aux comptes de campagne

Cet article tend à modifier le paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de préciser, d'une part, les irrégularités constatées sur des comptes de campagne justifiant le non versement ou la diminution du remboursement forfaitaire aux candidats en cause et, d'autre part, les conditions de publicité des décisions de la CNCCFP ou du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne.

Les lois du 15 janvier 1990 et du 19 janvier 1995 44 ( * ) ont prévu le remboursement des dépenses électorales des candidats ayant respecté les règles relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

A l'heure actuelle, l'article 3, paragraphe V, pose les règles suivantes pour le remboursement des dépenses électorales :

- lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 153.000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Si le montant du remboursement dû au candidat n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement ;

- la somme remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat est égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable (en 2002, 739.800 euros) ;

- cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour (6,85 millions d'euros en 2002) ;

- toutefois, ce remboursement ne doit pas amener un enrichissement personnel injustifié du candidat et il ne peut donc excéder le montant des dépenses de ce dernier retracées dans son compte de campagne 45 ( * ) .

En outre, le dernier alinéa du paragraphe V précité indique que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales, qui n'ont pas déposé leur compte dans les délais au Conseil constitutionnel ou dont le compte a été rejeté.

Cette sanction pécuniaire est parfois lourde de conséquences. Et l'automaticité de cette sanction, eu égard aux montants en cause et du caractère involontaire de certains manquements, a été critiquée par le Conseil constitutionnel dès 1995.

Il soulignait le risque de disproportion entre les irrégularités constatées, parfois non intentionnelles ou de portée très réduite, et la gravité des conséquences pécuniaires du non remboursement des sommes importantes auxquelles le candidat pouvait prétendre.

Lors de l'examen de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 par le Sénat, notre ancien collègue Christian Bonnet insistait en outre sur les spécificités du déroulement de la campagne électorale de l'élection présidentielle qui pouvaient justifier une certaine marge d'appréciation du Conseil dans l'application du non remboursement des dépenses :

« Le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne.

« En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord. De telles manifestations peuvent néanmoins se trouver intégrées à posteriori dans le compte de campagne. » 46 ( * )

Aussi, la loi organique du 5 février 2001 précitée a apporté un tempérament à la règle de l'automaticité du non remboursement en prévoyant que le Conseil constitutionnel peut autoriser le remboursement dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite.

Cependant, ce cumul de conditions a limité l'utilité de ce pouvoir d'appréciation en lui donnant une portée très restrictive.

Le présent article tend à modifier le dernier alinéa du paragraphe V précité afin de clarifier l'état du droit en matière de refus du remboursement forfaitaire.

Les trois situations précitées (dépassement du plafond, dépôt tardif du compte, rejet) justifieraient toujours le refus d'octroyer le remboursement forfaitaire à un candidat par la CNCCFP , intervenant désormais en première instance, et le Conseil constitutionnel dans l'hypothèse du recours d'un candidat contre la décision de la Commission.

La possibilité d'une décision du Conseil constitutionnel autorisant le remboursement forfaitaire d'un candidat dans le cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée réduite, serait supprimée.

En contrepartie, répondant au souci de souplesse exprimé par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises , il serait prévu que « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision statuant sur ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».

En pratique, la CNCCFP ou le Conseil constitutionnel en cas de recours, pourraient apprécier l'ampleur des manquements constatés dans les comptes de campagne pour moduler le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats en cause.

Cette réforme importante mettrait fin au lien automatique entre constat d'irrégularités dans certains comptes par le juge de l'élection et refus d'accorder le remboursement forfaitaire, en vue de lui donner une souplesse bienvenue pour proportionner la sanction infligée à l'infraction constatée.

En outre, une précision rédactionnelle utile serait ajoutée à l'état du droit, indiquant explicitement que « le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte ».

En complément, il reviendrait à la CNCCFP ou, en cas de recours, au Conseil constitutionnel de faire publier au Journal officiel de la République Française, les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et d'arrêter le montant du remboursement, tâches relevant du seul Conseil constitutionnel aujourd'hui.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous proposer d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5 (article 4 nouveau de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Modalités d'application des dispositions du code électoral

Cet article tend d'abord à insérer un article 4 nouveau dans la loi du 6 novembre 1962 qui préciserait que les dispositions du code électoral auxquelles renvoient ce texte et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République seraient applicables dans leur rédaction à la date de publication de la présente loi organique (I).

Cela a été rappelé, sous certaines conditions, les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote à l'étranger lors du scrutin présidentiel.

Les modalités d'application de ce droit de vote et l'organisation spécifique de l'élection présidentielle à l'étranger relèvent des dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976, qui ont été simplifiées par la loi organique n°2005-821 du 20 juillet 2005 (institution de listes électorales consulaires tenues par les ambassades et certains postes consulaires...). 47 ( * )

L'inscription des Français établis hors de France
sur les listes électorales pour l'élection présidentielle

Comme les autres Français, les Français établis hors de France peuvent s'inscrire sur la liste électorale d'une commune avec laquelle ils ont un lien particulier (commune de naissance ; du dernier domicile ; de la dernière résidence de six mois au moins ; commune d'inscription du conjoint, d'un ascendant ou d'un parent jusqu'au quatrième degré) 48 ( * ) .

Mais ils peuvent aussi choisir de s'inscrire sur la liste électorale consulaire tenue par une ambassade ou un poste consulaire pour voter à l'étranger lors de l'élection présidentielle.

Trois catégories des Français établis hors de France peuvent s'inscrire sur les listes électorales consulaires :

- tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;

- tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part ;

- tout Français remplissant la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée, selon des modalités assouplies.

Le dispositif du nouvel article 4, qui « figerait » les mesures législatives du code électoral mentionnées par la loi du 6 novembre 1962 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique, quelle que soit leur modification ultérieure, est juridiquement nécessaire afin d'éviter que les changements éventuels de ces articles ne provoquent indirectement un changement du dispositif de la loi organique. Simultanément, en visant également la loi organique du 31 janvier 1976, cette « disposition balai » sera source de simplification, car elle permettra une mise à jour simultanée des articles du code électoral applicables aux deux textes.

Par coordination, l'article 18 de la loi organique du 31 janvier 1976, qui prévoit que les articles du code précité visés dans ladite loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 et qui n'aurait donc plus lieu d'être, serait abrogé (II).

Enfin, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale modifierait l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 en prévoyant qu'il serait fait mention de l'adresse électronique éventuelle de l'électeur sur la liste électorale consulaire.

A l'heure actuelle, cette liste mentionne les nom, prénoms, l'adresse du domicile ou de la résidence des électeurs, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur rattachement à un bureau de vote.

Le dispositif de l'amendement doit faciliter les échanges entre les institutions consulaires et les électeurs et la diffusion vers ces derniers d'informations à caractère électoral.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

*

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi organique sans modification.

* 28 Voir aussi l'annexe 2.

* 29 Les présentations peuvent être adressées au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et postes consulaires français à l'étranger, qui les notifie alors au plus vite au Conseil constitutionnel.

* 30 Conformément à l'article 7 de la Constitution (avant-dernier alinéa), le Conseil constitutionnel peut prolonger ce délai de 35 jours.

* 31 Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

* 32 Loi n° 2003-227 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

* 33 Ensemble des scrutins dont l'élection présidentielle si cet article est adopté, sauf élections cantonales et municipales dans les circonscriptions de moins de 9.000 habitants et élections sénatoriales.

* 34 L'article L. 52-15 du code électoral a été modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2003.

* 35 Les Français établis hors de France peuvent y voter pour l'élection présidentielle, les référendums ainsi que pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE ; loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 et loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée par les lois n° 2005-821 et 2005-822 du 20 juillet 2005).

* 36 Article L. 52-2 du code électoral.

* 37 Rapport n° 27 (2002-2003), p. 167.

* 38 Article L. 397 du code électoral issu de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000.

* 39 Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.

* 40 Article 62 de la Constitution.

* 41 Articles LO 128, LO 136-1 et LO 186-1 du code électoral.

* 42 Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 - loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

* 43 Les rapporteurs, membres du Conseil, sont aidés par des rapporteurs-adjoints, au nombre de dix, choisis chaque année parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958).

* 44 Lois n°90-55 du 15 janvier 1990 et n° 95-65 du 19 janvier 1995 relatives à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

* 45 Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

* 46 Rapport n° 47 (2000-2001) présenté au nom de votre commission des Lois.

* 47 Rapport n° 315 (2004-2005) de notre collègue Christian Cointat au nom de la commission des Lois.

* 48 Articles L. 11 à L. 14 du code électoral.

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