EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Majoration de pension de retraite pour les fonctionnaires handicapés

Objet : Cet article vise à créer une majoration de pension de retraite pour les fonctionnaires handicapés autorisés à prendre une retraite anticipée.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite détermine le moment auquel les fonctionnaires peuvent liquider leur pension de retraite. Son 5°, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe d'une retraite anticipée à cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires qui présentent un taux d'invalidité au moins égal à 80 % et une durée de cotisation, en tant qu'invalide, au moins égale à trente ans.

Il précise ensuite que la pension des personnes bénéficiaires de cette retraite anticipée est calculée sur la base du taux de remplacement maximum prévu par l'article L. 13 du même code, soit 75 %, et ce quand bien même ceux-ci ne totaliseraient pas le nombre de trimestres cotisés nécessaire pour obtenir, selon les règles de droit commun, le bénéfice d'un tel taux.

Or, ce dernier mécanisme se révèle finalement être une source d'iniquité et d'incohérence :

- la majoration de pension est identique, quel que soit l'âge de départ en retraite anticipée, conduisant à de fortes disparités entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique ;

- le bénéfice de cette majoration prend fin brutalement à soixante ans, ce qui entraînerait des situations personnelles singulières.

En effet, il faut savoir que dans les trois fonctions publiques, l'ouverture du droit à pension est subordonnée à une condition de quinze années de services civils et militaires effectifs. Pour le calcul d'une pension, la valeur d'une année est, en 2005, de 2 % du traitement indiciaire des six derniers mois d'activité.

Prenons l'exemple d'un fonctionnaire handicapé qui disposerait de soixante-quatre trimestres validés (soit seize ans de service) à l'âge de cinquante-cinq ans et donc de quatre-vingt trimestres validés (soit vingt ans) à cinquante-neuf ans et de quatre-vingt-quatre trimestres validés (soit vingt et un ans) à soixante ans.

Grâce à la majoration de pension créée par la loi du 11 février 2005, cette personne pourrait partir à la retraite à cinquante-neuf ans avec une pension automatiquement égale à 75 % de son dernier traitement, même en n'ayant cotisé que quatre-vingts trimestres ; paradoxalement, si elle attend d'avoir l'âge de soixante ans, elle ne percevrait plus qu'une pension calculée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire au prorata du nombre de trimestres effectivement cotisés (quatre-vingt-quatre trimestres) et donc égale à 42 % seulement de son dernier traitement.

Ces incohérences expliquent que, contrairement aux salariés du secteur privé, les fonctionnaires handicapés attendent toujours la parution du décret qui leur permettra de jouir effectivement de la possibilité de prendre leur retraite de façon anticipée et avec une pension décente.

C'est pour remédier à ces malfaçons que le présent article renvoie au décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires lourdement handicapés pourront bénéficier d'une majoration de pension de retraite.

Ce décret devrait permettre d'aboutir à un mécanisme similaire à celui des salariés du secteur privé dans son esprit, mais compatible avec les règles spécifiques du régime de la fonction publique : la majoration sera ainsi d'autant plus importante que le fonctionnaire handicapé aura cotisé longtemps et elle ne s'annulera plus au-delà de l'âge de soixante ans comme ce serait le cas si l'on appliquait les dispositions actuelles de l'article L. 24.

II - La position de votre commission

Votre commission s'est déjà prononcée favorablement sur ce dispositif, puisqu'elle avait adopté un amendement identique dans le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Elle a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui invalide la procédure retenue pour l'adoption de ces dispositions, mais qui ne remet pas en cause son avis sur l'opportunité de cette réforme.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 2 - Gage de la proposition de loi

Objet : Cet article vise à compenser les charges résultant pour l'Etat de la mise en oeuvre de la présente proposition de loi par le relèvement des droits perçus sur les tabacs.

I - Le dispositif proposé

La modification du régime de la majoration de pension accordée aux fonctionnaires lourdement handicapés risque d'entraîner des charges nouvelles pour l'Etat qui finance le régime vieillesse des fonctionnaires, dans une proportion que votre commission n'est pas en mesure de chiffrer avec exactitude.

En effet, la réforme proposée est susceptible d'entraîner deux effets contraires : les charges supportées au titre de la majoration accordée aux fonctionnaires handicapés âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans pourraient se révéler moins importantes que celles qui auraient résulté du régime actuel, puisque la majoration sera désormais progressive et non plus forfaitaire. Mais le nouveau dispositif crée sans aucun doute des charges nouvelles au titre des fonctionnaires handicapés âgés de plus de soixante ans. Au total, il est probable que cette réforme aggrave les charges de l'Etat.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut donc d'elle-même prendre l'initiative de supprimer le gage de cette proposition de loi car en son absence, elle risquerait de tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

Toutefois cette réforme fait l'objet d'un consensus et elle a déjà obtenu l'accord du Gouvernement puisqu'il s'y était déclaré favorable lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il serait donc logique que le Gouvernement accepte de lever ce gage au cours du débat en séance publique. Votre commission ne manquera pas de lui en faire la demande.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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Votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction résultant de ses travaux.

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