LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission partage pleinement les objectifs de la proposition de loi. Afin d'accroître l'efficacité du dispositif, elle a souhaité le simplifier et le réorganiser. Les conclusions de votre commission comportent donc six articles au lieu des huit que comptait la rédaction initiale de la proposition de loi.

TITRE PREMIER - DÉFINITION DE L'AUTOPARTAGE

Votre commission a choisi de diviser le texte en titres plutôt qu'en chapitres, conformément à l'usage.

Article 1er - Définition de l'autopartage

L'article 1 er reprend la définition de la rédaction initiale de la proposition de loi, en y apportant deux modifications :

- la suppression de la dernière phrase de cet article, plus explicative que véritablement normative ;

- l'introduction de la notion de courte durée pour l'activité d'autopartage. Il s'agit là d'un point important qui permet d'établir clairement la distinction entre l'autopartage et la location traditionnelle. La rédaction initiale de la proposition de loi ne fixait pas de durée maximale à la location d'autopartage. Votre commission a donc souhaité affirmer la nature spécifique de cette activité .

Il appartiendra au Gouvernement de préciser par décret la durée maximale couverte par l'activité labellisée d'autopartage. Votre rapporteur observe sur ce plan que la très grande majorité des locations en autopartage correspond à des durées inférieures à vingt-quatre heures.

TITRE II - LE LABEL « AUTOPARTAGE »
Article 2 - Label « autopartage »

Votre commission vous propose à cet article une rédaction sensiblement différente de la rédaction initiale. L'article 2 regroupe en effet le contenu des anciens articles 2 et 3, tout en le reformulant entièrement. L'article comporte désormais six alinéas.

Au premier alinéa , la référence aux associations et sociétés d'autopartage a été remplacée par une référence plus générale aux personnes morales. En second lieu, il est apparu plus simple de faire porter le label sur les véhicules plutôt que sur les structures les exploitant. En troisième lieu, la condition d'activité exclusive d'autopartage a été supprimée car elle apparaissait en fin de compte peu fondée. En effet, l'autopartage et la location classique constituent deux activités suffisamment distinctes sur le plan économique pour ne pas avoir besoin d'imposer un cloisonnement juridique. En outre, il n'y a pas de raison que les loueurs ne puissent pas faire de l'autopartage, dès lors qu'ils souscrivent aux conditions définies par la présente proposition de loi. Enfin, cette restriction n'avait pas de portée réelle dans la mesure où il aurait été possible de la contourner en créant des filiales ad hoc .

Aux deuxième à cinquième alinéas , la rédaction qui vous est proposée renvoie directement à un décret en Conseil d'Etat, de préférence à la notion de « référentiel » lui-même établi par décret en Conseil d'Etat. Ces alinéas apportent des précisions sur le contenu du décret, et donc du label, les conditions d'utilisation de celui-ci et le régime des aides dont peuvent bénéficier les personnes morales exploitant des véhicules d'autopartage.

Le dernier alinéa prévoit que le signe distinctif du label « autopartage » soit défini par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la consommation, en raison de la compétence de ce dernier en matière d'information et de protection du consommateur.

Article 3 - Conditions d'utilisation du label et sanction des utilisations frauduleuses et abusives

Cet article reprend assez largement l'ancien article 4 de la rédaction initiale. En effet, le contenu de l'ancien article 3 a été, pour une part, intégré dans l'article 2 et, pour ce qui concernait la création d'organismes d'attribution du label et des aides, supprimé dans un souci de simplification.

L'article 3 dans sa nouvelle rédaction comporte deux paragraphes. Le paragraphe I tire la conséquence de la suppression de la notion de référentiel et du renvoi au décret en Conseil d'Etat à l'article 2.

Le paragraphe II n'apporte que des modifications de forme et des conséquences aux sanctions pénales prévues par l'ancien article 4.

TITRE III - MESURES TENDANT À FAVORISER L'AUTOPARTAGE
Article 4 (Article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)
Pouvoir du maire de réserver des places aux véhicules d'autopartage

L'article 4 comporte deux paragraphes qui reprennent l'essentiel de l'article 5 de la rédaction initiale, qui donne au maire la possibilité, s'il le souhaite, de réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules d'autopartage sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public. Les modifications apportées à la rédaction initiale sont uniquement rédactionnelles.

Article 5 (Article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme)
Possibilité de satisfaire partiellement aux obligations de construction d'aires de stationnement par des places d'autopartage

L'article 5 reprend l'esprit de l'article 6 de la rédaction initiale en en modifiant sensiblement la forme. En premier lieu, la modification du code de l'urbanisme vise désormais l'article L. 123-1-2, et non plus l'article L. 421-3, afin de tenir compte des modifications introduites par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 qui a déplacé les dispositions visées du code de l'urbanisme.

En second lieu, votre commission vous propose une rédaction plus claire quant à la possibilité qui serait offerte aux pétitionnaires d'un permis de construire de satisfaire à une partie des obligations de construction d'aires de stationnement en en réservant un certain nombre aux véhicules d'autopartage. Le dispositif renvoie les modalités d'application de cette mesure et ses limites à un décret.

Article 6 (Article 28-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982)
Prise en compte de l'autopartage dans les plans de déplacement urbains

Cet article n'apporte que des modifications formelles au dispositif qui figurait à l'ancien article 7 pour prévoir la possibilité d'inscrire dans les plans de déplacement urbain la faculté de réserver des emplacements de stationnement aux véhicules d'autopartage.

Enfin, votre commission a souhaité supprimer l'article 8 de la rédaction initiale qui prévoyait d'inscrire dans la loi l'organisation de la journée du 22 septembre, en raison du caractère peu normatif de cette disposition. En revanche, votre rapporteur souhaite que le Gouvernement puisse indiquer, lors de la discussion du texte en séance publique, les mesures qu'il entend prendre pour développer la communication sur le thème de l'autopartage.

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Lors de sa réunion du jeudi 4 mai 2006, la commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité, sur proposition de son rapporteur, les conclusions dont le texte suit.

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