Article 15 (Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base

Le droit en vigueur

L'article 43 de la loi de finances pour 2000 102 ( * ) a institué la taxe sur les installations nucléaires de base, dite taxe INB. Cette taxe est due par l'exploitant de chacune des 72 installations nucléaires de base françaises 103 ( * ) à compter de son autorisation de création et jusqu'à son déclassement. Dans la période séparant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif de son déclassement, c'est-à-dire pendant la période de démantèlement, la taxe est réduite de 50 %.

Le produit total annuel de la taxe est d'environ 350 millions d'euros 104 ( * ) et il est égal au produit d'une imposition forfaitaire (2,118 millions d'euros en 2006) par un coefficient multiplicateur (de 1 à 4) fixé par décret en Conseil d'État, dans des limites fixées par la loi, en fonction de l'importance des installations, classées en huit catégories.

Les huit catégories d'installations par ordre croissant de coefficients taxe INB

- installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives, accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation, laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives ;

- installations destinées au stockage définitif de substances radioactives ;

- installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs, usines de conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives ;

- usines de traitement de combustibles nucléaires usés ;

- installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de fabrication de combustibles nucléaires ;

- réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (soit, en pratique, le réacteur Phénix) ;

- réacteurs nucléaires de production d'énergie (concrètement, les réacteurs des centrales nucléaires d'EDF) ;

- autres réacteurs nucléaires.

Le texte du projet de loi initial

L'article 15 du projet de loi prévoit le financement des recherches de l'ANDRA ainsi que des actions de développement économique par des taxes additionnelles à la taxe INB. Il comporte deux paragraphes.

Le paragraphe I complète l'article 43 de la loi de finances pour 2000 pour ajouter deux taxes additionnelles à la taxe INB. Celles-ci sont instituées par le dernier aliéna du paragraphe. Il s'agit de la taxe dite de « recherche », affectée au financement du fonds de recherche de l'ANDRA créé par l'article 11, et de celle dite « d'accompagnement », affectée au financement des GIP créés par l'article 9. Le dispositif de calcul de ces taxes additionnelles proposé par l'article 15 est proche de celui applicable pour la taxe INB elle-même puisqu'il combine un montant forfaitaire fixé par la loi et un coefficient multiplicateur déterminé par décret en Conseil d'Etat, dans une fourchette définie par la loi.

Il est précisé que les coefficients sont déterminés selon deux critères :

- d'une part, les besoins de financement qui déterminent le produit total devant être obtenu ;

- d'autre part, les quantités et la toxicité des combustibles usés et des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur susceptibles d'être produits par chaque type d'installation 105 ( * ) .

Le troisième alinéa contient aussi le tableau ci-dessous définissant la somme forfaitaire et les coefficients multiplicateurs applicables à chaque catégorie d'installation.

Les taxes additionnelles dans le projet de loi

Catégorie

Sommes forfaitaires
Déchets

Coefficient multiplicateur
Recherche

Coefficient multiplicateur
Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Autres réacteurs nucléaires.

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Il convient de noter que seuls quatre des huit types d'installations nucléaires de base sont mentionnés dans ce tableau et sont dès lors redevables des taxes additionnelles. Il s'agit, d'une part, des trois catégories de réacteurs nucléaires (réacteurs de production d'énergie, réacteurs de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche, autres réacteurs) et, d'autre part, des usines de traitement des combustibles usés. Un tel dispositif s'explique par le fait que seules ces installations produisent des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue 106 ( * ) .

Il ressort de ce tableau :

- d'une part, qu'un point de coefficient multiplicateur correspond à un produit de 21,6 millions d'euros. Il en résulte qu'un coefficient de 1 pour chacune des taxes équivaut à un maintien du niveau de financement actuel ;

- d'autre part, que le produit maximum des taxes de recherche et d'accompagnement s'élève respectivement à 108 et 43 millions d'euros 107 ( * ) .

Le quatrième alinéa dispose que les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe INB. Il précise qu'elles cessent d'être dues pour une installation à compter de l'année civile suivant son autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

Le dernier alinéa prévoit l'affectation du produit de la taxe additionnelle « recherche » à l'ANDRA et de la taxe d'« accompagnement » au GIP. Il précise que les sommes ainsi versées seront minorées de frais de collecte représentant 5 % du montant recouvré.

Le paragraphe II prévoit que les dispositions de l'article 15 sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction du présent article différente de celle du projet de loi sur plusieurs points essentiels.

Au deuxième alinéa , elle a ajouté une troisième taxe additionnelle, dite de « diffusion technologique », destinée à financer les actions du GIP dans ce domaine, elles-mêmes introduites par l'Assemblée nationale à l'article 9. Ces dernières consistent en des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans les domaines des nouvelles technologies de l'énergie.

Le troisième alinéa a donné lieu à une modification du tableau sur plusieurs points, comme indiqué page suivante.

Catégorie

Sommes forfaitaires Déchets

(en millions d'euros)

Coefficient multiplicateur «Recherche»

Coefficient multiplicateur «Accompagnement»

Coefficient multiplicateur «Diffusion technologique»

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,25

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Les modifications de l'Assemblée nationale ne se sont pas seulement traduites par un ajout de la taxe de diffusion technologique, puisqu'elles ont aussi consisté en une augmentation des coefficients minimum applicables aux deux autres taxes additionnelles, compensée par une diminution des sommes forfaitaires prises en compte pour le calcul de l'ensemble des taxes.

Au cinquième alinéa , les députés ont abaissé de 5 % à 1 % le taux des sommes recouvrées au titre du prélèvement pour frais de collecte.

Après le cinquième alinéa, ont été introduits deux alinéas nouveaux qui encadrent les conditions de répartition des taxes additionnelles autres que celle sur la « recherche » (affectée à l'ANDRA).

Ainsi le sixième alinéa prévoit-il que le produit de la taxe additionnelle dite d'« accompagnement » est réparti à parts égales entre les départements concernés 108 ( * ) et versé aux GIP correspondants. Il est aussi précisé qu'une fraction de chacune des parts départementales de cette taxe additionnelle est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines. Cette fraction ne peut excéder 20 % et elle est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Une part serait donc réservée aux communes voisines de l'installation. Cette dotation est justifiée, au-delà de la seule proximité géographique, par les caractéristiques des communes concernées. Comme l'indique le tableau ci-dessous, il s'agit de villages très peu peuplés qui auraient, de ce fait, peu de chances de bénéficier des interventions du GIP si celles-ci n'étaient accordées qu'au titre de projets économiques ou de diffusion technologique.

Communes dont une partie de territoire est à moins
de 10 km du puits d'accès de l'actuel laboratoire

Nom des communes

Département

Nombre d'habitants en 2005

Meuse

Haute-Marne

ABAINVILLE

X

318

AINGOULAINCOURT

X

185

BAUDIGNECOURT

X

97

BIENCOURT-SUR-ORGE

X

165

BONNET

X

198

BURE

X

85

CHASSEY-BEAUPRE

X

138

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS

X

81

COUVERTPUIS

X

90

DAINVILLE-BERTHELEVILLE

X

139

ECHENAY

X

101

EFFINCOURT

X

89

EPIZON

X

114

GERMAY

X

61

GERMISAY

X

27

GILLAUMÉ

X

26

GONDRECOURT LE CHÂTEAU

(Luméville-en-Ornois et Tourailles)

X

1.377

HORVILLE-EN-ORNOIS

X

51

HOUDELAINCOURT

X

346

LEZEVILLE

X

107

MANDRES-EN-BARROIS

X

148

MONTIERS-SUR-SAULX

X

456

MONTREUIL-SUR-THONNANCE

X

82

NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT

X

194

OSNE-LE-VAL

X

303

PANCEY

X

67

PAROY-SUR-SAULX

X

44

POISSONS

X

747

RIBEAUCOURT

X

92

SAILLY

X

45

SAINT-JOIRE

X

278

SAUDRON

X

39

THONNANCE-LES-MOULINS

X

107

TOTAL

6.397

Quant au septième alinéa , il prévoit que la taxe additionnelle dite « de développement économique » est réservée, à parts égales, aux GIP départementaux.

Propositions de votre commission

L'appréciation que votre commission porte sur l'article 15 est indissociable des amendements qu'elle vous a proposés pour l'article 9 et qui visent à créer une certaine fongibilité entre les produits respectifs des taxes additionnelles « d'accompagnement » et « de diffusion technologique ».

C'est sous ces réserves que votre commission approuve l'ensemble des modalités prévues à l'article 15. Sur cet article, elle se limite à vous soumettre un amendement de clarification rédactionnelle veillant à ôter toute ambiguïté quant à l'assiette de référence pour la part des financements qui est spécifiquement réservée aux communes situées à moins de dix kilomètres autour de l'installation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 102 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 103 Sur ces 72 INB, 58 sont exploitées par EDF, 10 par le CEA et 4 par AREVA NC, nouvelle raison sociale de la COGEMA.

* 104 346 millions d'euros en 2005.

* 105 Le but poursuivi est que chaque type d'installation contribue au prorata de ses volumes de déchets de haute ou de moyenne activité et à vie longue nécessitant le développement d'un stockage en couche géologique profonde et des installations d'entreposage temporaire qui lui sont liées.

* 106 Soit directement, pour les réacteurs d'où proviennent des combustibles irradiés, soit indirectement, pour les usines traitant ces combustibles irradiés.

* 107 Ceci représenterait au total 43,6 % de la charge annuelle de la taxe INB supportée par EDF, le CEA et AREVA, seuls exploitants concernés par les types d'installations prévues dans le tableau.

* 108 Plus précisément, entre les départements sur le territoire desquels est situé le périmètre d'un laboratoire ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde. Aujourd'hui, il s'agit de la Meuse et de la Haute-Marne.

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