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Rapport n° 389 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 juin 2006

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N° 389

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de MM. Christian GAUDIN, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Gisèle GAUTIER, M. Joseph KERGUERIS, Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Claude MERCERON, Mme Catherine MORIN - DESAILLY, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE, André VALLET et Jean-Marie VANLERENBERGHE visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat : 158 (2005-2006)

Travail.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Outre les congés annuels nécessaires à leur repos, les salariés se sont vus accorder, depuis 1978, des congés pour événements familiaux, dont la liste est actuellement fixée à l'article L. 226-1 du code du travail.

Ces périodes de congé doivent permettre aux salariés de faire face, dans de meilleures conditions, aux événements les plus importants de leur vie personnelle : mariage, naissance d'un enfant ou décès d'un proche. Ils poursuivent, de ce point de vue, une double finalité : ils donnent du temps aux salariés pour gérer les problèmes matériels qu'ils rencontrent dans ces circonstances ; et, en les libérant pendant quelques jours de leurs contraintes professionnelles, ils les aident à traverser plus facilement ces événements sur le plan physique et émotionnel.

La durée des congés varie en fonction de la nature de l'événement considéré : le décès d'un des parents, d'un frère ou d'une soeur donne droit à un jour de congé ; le décès du conjoint du salarié ou d'un de ses enfants ouvre droit à deux jours de congé ; la durée du congé est portée à trois jours en cas de naissance d'un enfant ou d'accueil d'un enfant en vue de son adoption. Le congé dont la durée est la plus longue - quatre jours - est accordé au salarié à l'occasion de son mariage.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent porter de deux à cinq jours la durée du congé accordé en cas de décès du conjoint du salarié ou d'un enfant à la charge de ses parents. Elle resterait toutefois fixée à deux jours en cas de décès d'un enfant majeur n'étant plus à la charge de ses parents.

Cette proposition est d'abord motivée par des considérations pratiques : l'actuel congé de deux jours apparaît trop bref pour permettre aux salariés d'accomplir les démarches nécessaires à l'organisation des obsèques en cas de décès d'un proche. En pratique, les salariés demandent d'ailleurs fréquemment à leur médecin un arrêt de maladie pour prolonger leur congé. Il est, de surcroît, singulier que la loi prévoie un congé plus long pour des événements prévisibles et connus longtemps à l'avance, tels qu'un mariage ou une naissance, plutôt que pour le décès d'un proche, qui est, par nature, plus difficile à anticiper.

Par ailleurs, sur le plan moral, il est difficilement compréhensible que la loi accorde un congé plus important en cas d'événement heureux - naissance ou mariage - qu'en cas d'événement dramatique. Sans doute faut-il y voir un symptôme de la difficulté de nos sociétés contemporaines à affronter la mort et à accompagner les mourants, difficulté bien mise en évidence par l'historien Philippe Ariès ou par le sociologue Norbert Elias 1 ( * ) .

Ces deux considérations justifient d'augmenter la durée du congé pour événement familial.

Votre commission souhaite, en outre, étendre le bénéfice du congé à un cas de figure aujourd'hui ignoré par les textes, alors qu'il correspond à une réalité familiale très répandue, à savoir le décès du concubin du salarié. Le décès du concubin n'entraîne pas moins de difficultés que le décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs), mais ne donne actuellement droit à aucun congé. Votre commission vous propose donc de compléter la proposition de loi pour remédier à cette lacune.

Il est vrai que la mesure proposée par les auteurs de cette proposition de loi met une charge supplémentaire à la charge des entreprises, mais on admettra que cette charge est trop modeste pour avoir une incidence significative sur l'économie ou sur l'emploi. Il faut souligner, de plus, que certaines conventions collectives accordent déjà aux salariés auxquels elles s'appliquent des avantages supérieurs aux minima prévus dans le code du travail, de sorte que l'impact réel de la proposition sera, dans bien des cas, plus limité que ce qu'il semble être a priori . Ce texte n'aura également que peu d'incidences sur les finances publiques, dans la mesure où les fonctionnaires sont régis par des règles qui leur sont propres.

Ces considérations amènent votre commission à soutenir l'adoption de ce texte qui vise à améliorer les droits sociaux des salariés affligés par le décès d'un proche.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (article L. 226-1 du code du travail) - Augmentation du nombre de jours de congés accordés en cas de décès du conjoint ou d'un enfant

Objet : Cet article propose de porter de deux à cinq jours la durée du congé pour événement familial accordé en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 226-1 du code du travail autorise les salariés à s'absenter, à titre exceptionnel, en cas de survenance de certains événements familiaux : mariage, naissance ou décès.

La durée du congé est fixée à :

- quatre jours pour le mariage du salarié ;

- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- un jour pour le mariage d'un enfant ;

- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

Assimilé à un temps de travail effectif, le temps d'absence correspondant au congé pour événement familial n'entraîne aucune perte de rémunération pour le salarié et est également sans incidence sur la détermination de ses droits à congés payés.

Accordé sur présentation d'un justificatif (acte de naissance, acte de décès...), le congé n'est pas nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais doit l'être, selon la jurisprudence, au cours d'une « période raisonnable ». Si l'événement se produit pendant une période où le salarié n'est pas au travail (pendant ses congés annuels, par exemple), le droit au congé ne se traduit pas par un prolongement de l'absence initiale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le présent article propose de modifier le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, afin de majorer la durée du congé accordé en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge, qui serait ainsi portée de deux à cinq jours.

Il est à noter que cette mesure s'appliquerait également en cas de décès du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs). L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose, en effet, que le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires de Pacs.

La durée du congé est aujourd'hui fixée uniformément à deux jours en cas de décès d'un enfant. La proposition de loi innove en introduisant une distinction entre deux situations : le décès d'un enfant à charge donnerait droit à un congé de cinq jours ; la durée du congé demeurerait en revanche fixée à deux jours en cas de décès d'un enfant majeur et non à charge.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la modification proposée. La brièveté du congé actuellement accordé au salarié en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant ne lui permet pas de faire face convenablement à un tel événement.

Il convient de préciser que la prise du congé pour événement familial n'est qu'une faculté reconnue au salarié, et non une obligation. Un salarié peut donc choisir de continuer à travailler, notamment s'il estime que la poursuite de son activité professionnelle lui est davantage profitable sur le plan psychologique.

Votre commission vous propose toutefois de corriger, par voie d'amendement , une erreur matérielle figurant dans le texte de la proposition de loi qui vise, par erreur, le troisième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, relatif à la durée du congé en cas de naissance d'un enfant, et non le quatrième alinéa, qui fixe la durée du congé en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant.

Elle suggère également une modification rédactionnelle afin de faire référence au décès « du conjoint », et non « d'un conjoint », le conjoint étant nécessairement unique en droit français.

En ce qui concerne la durée du congé, votre commission vous propose de la fixer à quatre jours , au lieu de cinq, afin de l'harmoniser avec la durée du congé prévue en cas de mariage du salarié.

Votre commission vous propose également d'étendre le bénéfice du congé à l'hypothèse du décès du concubin du salarié . En effet, la situation du salarié qui perd son concubin ne se distingue guère de celle d'un salarié dont le conjoint ou le partenaire de Pacs décède. Le grand nombre de couples qui vivent en union libre rend nécessaire une telle adaptation de nos règles, qui ne représente d'ailleurs pas une grande innovation sur le plan juridique, puisque la législation sociale assimile déjà souvent les concubins à des époux.

Il convient de préciser que l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait présentant un caractère de continuité et de stabilité. La preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : actes de notoriété, documents attestant la vie commune, témoignages... Les mairies peuvent également délivrer des certificats de concubinage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 - Gage de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit de compenser les charges résultant de l'application de l'article premier par un accroissement des prélèvements visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I - Le dispositif proposé

La mise en oeuvre de la mesure prévue à l'article premier devrait avoir une incidence limitée sur les comptes publics.

Elle s'applique en effet, pour l'essentiel, à des salariés du secteur privé, dont les jours de congé sont financés par leur employeur, sans participation de l'Etat. Les agents de droit public, pour leur part, ne sont pas concernés par la mesure. Le seul surcroît de dépenses mis à la charge de l'Etat résulte donc de l'existence de salariés de droit privé employés par la puissance publique, généralement dans des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Il s'agit d'ailleurs, à strictement parler, d'une perte de production plus que d'une hausse de dépenses puisque des jours jusqu'à présent travaillés seraient désormais chômés.

Pour compenser ces charges supplémentaires, il est proposé de créer une taxe additionnelle venant majorer, à due proportion, les tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, qui correspondent aux droits sur les tabacs.

II - La position de votre commission

Le gage proposé est inopérant au regard de l'article 40 de la Constitution : si la baisse d'une recette peut être compensée par l'accroissement d'un autre prélèvement, il n'est en revanche pas admis de compenser l'aggravation d'une charge publique. Votre commission vous propose donc de supprimer cet article, qui est de peu d'utilité.

Votre commission ne doute pas cependant que le Gouvernement approuvera la mesure proposée et s'abstiendra de soulever son irrecevabilité, ce qui permettra au Sénat de voter cette mesure.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Titre de la proposition de loi - Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès du conjoint ou d'un enfant

Votre commission vous propose, par coordination avec sa position à l'article premier, la modification du titre de la proposition de loi, afin de faire référence au décès « du conjoint », et non « d'un conjoint ». La loi française ne reconnaissant pas la polygamie, l'emploi d'un article défini apparaît, en effet, plus approprié.

Votre commission vous demande d'approuver le titre de la proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet .

*

* *

Votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction résultant de ses travaux .

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SUR LA PROPOSITION DE LOI

Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant

Article unique

Le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Quatre jours pour le décès du conjoint, du concubin ou d'un enfant à charge, deux jours pour un enfant majeur et non à charge. »

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 13 juin 2006 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen de son rapport sur la proposition de loi n° 158 (2005-2006) visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès du conjoint ou d'un enfant.

M. Nicolas About, rapporteur , a d'abord rappelé que le code du travail accorde aux salariés le bénéfice de jours de congé exceptionnels dans certaines circonstances de leur vie privée : mariage, naissance d'un enfant ou décès d'un proche. Ce congé, dont la durée varie entre un et quatre jours selon la nature de l'événement considéré, est accordé sur présentation de justificatifs et n'entraîne, pour le salarié, ni perte de rémunération ni réduction de ses droits à congés payés. Il n'est pas nécessairement pris le jour de l'événement, mais peut l'être dans les quelques jours qui le suivent ou le précèdent.

Il a indiqué que la proposition de loi déposée par le groupe de l'union centriste-union pour la démocratie française (UC-UDF), vise à porter de deux à cinq jours la durée du congé accordé en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.

Cette disposition répondrait d'abord à des considérations pratiques, car le congé actuel de deux jours est trop bref pour permettre au salarié de faire face, dans de bonnes conditions, aux conséquences du décès, et notamment à l'organisation des obsèques, ce qui amène un grand nombre de salariés à demander un arrêt de maladie pour disposer d'un délai supplémentaire. Elle corrigerait aussi l'anomalie qui fait que la durée du congé est plus longue en cas d'événement heureux qu'en cas de décès d'un proche. Sans doute faut-il y voir l'illustration de la réticence de nos sociétés contemporaines à affronter la mort et à accompagner les mourants.

M. Nicolas About, rapporteur , a précisé que le congé pour événement familial est également accordé en cas de décès du partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et indiqué qu'il proposerait, par voie d'amendement, d'en étendre le bénéfice au salarié qui perd son concubin.

Il a admis que l'adoption de la proposition de loi ferait peser une charge supplémentaire sur les entreprises mais, à son sens, trop légère pour avoir un impact significatif sur l'économie. Ses conséquences sur les finances publiques seraient également limitées, puisque la proposition de loi ne s'applique qu'aux salariés de droit privé. Enfin, constatant que le gage prévu à l'article 2 de la proposition de loi n'est pas opérant, puisque le texte crée une charge nouvelle, il a recommandé de procéder à sa suppression.

Mme Gisèle Printz s'est interrogée sur la pertinence de la distinction entre enfants à charge et non à charge, le premier ouvrant droit à cinq jours et le second à deux seulement en cas de décès, faisant valoir que la peine ressentie est la même dans les deux cas.

M. Nicolas About, rapporteur, a précisé que la distinction se justifie uniquement pour des raisons pratiques, les démarches à engager pouvant être plus lourdes pour les parents lorsque l'enfant est encore à leur charge. Il a souligné que, singulièrement, la législation actuelle fixe des durées de congé plus longues pour des événements prévisibles, connus longtemps à l'avance, comme un mariage ou une naissance, alors qu'un décès, par nature moins prévisible, donne droit à un congé plus bref. L'organisation des obsèques exige pourtant d'accomplir certaines démarches dans des délais courts.

M. André Lardeux a demandé pour quelles raisons, dans la mesure où la proposition concerne les salariés du secteur privé, ne s'en remet-on pas à la négociation collective pour améliorer les droits reconnus aux salariés.

M. Nicolas About, rapporteur , a fait observer que, depuis longtemps, les règles minimales en matière de durée du congé pour événement familial sont fixées par le code du travail et qu'il serait surprenant de renvoyer précisément ce point à la négociation collective. Si tel devait être le choix, la logique voudrait alors que l'on supprime du code du travail le dispositif actuel pour en confier la conception d'ensemble aux négociations de branches. Ce faisant, les salariés qui ne sont pas couverts par un accord de branche perdraient tout avantage. Le bon sens veut plutôt que la loi fixe le socle minimal, des mesures plus favorables pouvant toujours être définies au niveau des entreprises.

En réponse à M. Louis Souvet , qui demandait pour quelles raisons cette mesure ne s'appliquerait qu'aux salariés du secteur privé , M. Nicolas About, rapporteur , a rappelé que les agents de la fonction publique sont soumis dans notre pays à des règles propres, distinctes du code du travail.

M. Alain Vasselle a suggéré de fixer la durée du congé à quatre jours, au lieu des cinq proposés par le texte, par parallélisme avec la durée du congé accordé en cas de mariage du salarié.

M. Nicolas About, rapporteur , s'est dit ouvert à cette proposition et a précisé qu'elle rejoignait certaines réflexions engagées dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence de la famille.

Mme Bernadette Dupont a demandé des précisions sur la suggestion du rapporteur de supprimer le gage de la proposition de loi. Elle s'est, à son tour, déclarée dubitative sur l'opportunité d'adopter une loi pour un sujet qui pourrait relever de la discussion entre partenaires sociaux et qui, de plus, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires.

M. Nicolas About, rapporteur , a expliqué que le gage est utile s'il permet de compenser une diminution de recettes, mais qu'il est en revanche inopérant s'il s'agit de compenser une hausse des dépenses publiques, ce qui est le cas ici. Il a considéré à nouveau que la position consistant à s'en remettre à la négociation collective est défendable, mais qu'il faudrait alors, par cohérence, supprimer du code du travail toutes les dispositions relatives à la durée du congé pour événement familial.

M. Guy Fischer a salué dans la proposition de loi une mesure de bon sens et déclaré que le groupe communiste républicain et citoyen entend la soutenir. Il a approuvé l'idée d'harmoniser la durée du congé en cas de mariage et en cas de décès du conjoint et proposé de retenir une durée de quatre jours. Il a souligné que les conventions collectives accordent des avantages variés aux salariés et qu'il convient de définir un socle commun.

Mme Catherine Procaccia a souligné que les conventions collectives sont souvent plus protectrices des salariés et a demandé ce qu'il adviendrait de l'application de ces stipulations plus favorables. Elle a regretté que la mesure proposée ne s'applique qu'aux seuls salariés du privé.

M. Nicolas About, rapporteur , a précisé que l'adoption de la proposition de loi ne remettrait pas en cause l'application du principe de faveur et que les stipulations plus favorables des conventions collectives continueraient donc naturellement à s'appliquer. Il a proposé de retenir le principe d'une durée du congé égale en cas de mariage du salarié et de décès du conjoint ou d'un enfant et de la fixer à quatre jours.

Mme Raymonde Le Texier a souhaité que le code du travail continue de définir un minimum légal en matière de durée du congé pour événement familial et indiqué que le groupe socialiste soutient la proposition de loi. Elle a accepté que la durée du congé pour décès soit fixée à quatre jours.

Mme Gisèle Printz s'est inquiétée d'une éventuelle opposition du patronat à cette mesure.

M. Nicolas About, rapporteur , a estimé que les conséquences de cette mesure seraient en réalité très limitées pour les employeurs et rappelé que seules les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord collectif plus favorable seraient tenues d'augmenter la durée du congé pour événement familial accordé à leurs salariés.

En réponse à M. Alain Vasselle , qui s'enquérait de l'impact financier de la mesure proposée, M. Nicolas About, rapporteur , s'est dit convaincu que le Gouvernement veillerait à effectuer cette évaluation complexe, puisqu'elle nécessite de passer en revue les nombreuses conventions collectives applicables, d'ici à l'examen de la proposition de loi en séance publique à l'Assemblée nationale.

Mme Bernadette Dupont s'est déclarée à nouveau choquée que le Parlement légifère pour une catégorie seulement de travailleurs.

M. Nicolas About, rapporteur , a répondu qu'il s'agit pourtant d'une situation assez fréquente, rappelant que la réforme des retraites, par exemple, est d'abord intervenue dans le secteur privé avant d'être appliquée aux fonctionnaires. Il a rappelé le montant élevé des allégements de charges consentis aux entreprises, de l'ordre de 20 milliards d'euros, et jugé que l'effort qui leur est demandé, en regard, par cette proposition de loi, est bien modeste.

Par ailleurs, ces premiers jours d'absence sont actuellement pris en charge, en pratique, par l'assurance maladie, ce qui n'est pas non plus légitime.

M. François Autain s'est dit favorable à ce que la durée du congé soit plus longue en cas de décès qu'en cas de mariage, dans la mesure où le mariage est un événement qui peut intervenir plus fréquemment dans la vie du salarié.

M. Nicolas About, rapporteur , a regretté que des réticences se manifestent sur cette proposition de loi, qui s'expliquent peut-être par le souhait de réserver son annonce à la prochaine Conférence de la famille. Il a indiqué que la proposition de loi serait retirée si les conclusions favorables du rapporteur n'étaient pas suivies.

M. Paul Blanc a indiqué que l'adoption de cette proposition de loi irait à l'encontre du sentiment, largement partagé, selon lequel trop de lois sont adoptées dans notre pays et serait en contradiction avec l'objectif de la majorité parlementaire d'accroître la durée du travail.

M. Nicolas About, rapporteur , a répété que la seule mesure véritablement cohérente avec ce point de vue consisterait à supprimer du code du travail les dispositions relatives à la durée du congé pour événement familial. On pourrait en effet trouver choquant de refuser de voter cette proposition de loi sans procéder parallèlement à la suppression des quatre jours de congé accordés au salarié pour son mariage.

Mme Raymonde Le Texier a estimé que cette question ne saurait faire l'objet d'une analyse comptable et rappelé qu'au-delà des démarches à accomplir en vue des obsèques, des salariés peuvent souhaiter demeurer auprès du corps de leur défunt jusqu'au jour de l'enterrement, ce qui n'est possible que si un droit à congé leur est reconnu par la loi.

M. Alain Vasselle a estimé qu'il ne serait pas illogique de supprimer les jours de congé prévus en cas de mariage du salarié.

Mme Raymonde Le Texier s'est déclarée surprise de cette prise de position, dans la mesure où la majorité sénatoriale préfère généralement encourager le mariage. Elle a rappelé que les préparatifs du mariage demandent beaucoup de temps dans les jours qui précèdent la cérémonie et estimé que le congé permet d'y faire face de manière plus satisfaisante.

La commission a ensuite examiné les articles et les amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (augmentation du nombre de jours de congés accordés en cas de décès du conjoint ou d'un enfant), la commission a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle, puis un amendement rédactionnel. Elle a ensuite adopté un amendement ramenant la durée du congé à quatre jours, au lieu de cinq. A l'issue d'un débat au cours duquel sont notamment intervenus Mme Bernadette Dupont, M. Paul Blanc, Mme Raymonde Le Texier et M. Nicolas About, rapporteur , la commission a également adopté un amendement étendant le bénéfice du congé au cas de décès du concubin.

A l'article 2 (gage de la proposition de loi), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article.

Par coordination avec la modification rédactionnelle adoptée à l'article premier, l'intitulé de la proposition de loi a été modifié pour préciser que l'événement justifiant le congé est le décès du conjoint, et non pas d'un conjoint.

La commission a enfin adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux .

* 1 Voir notamment : Essais sur l'histoire de la mort en Occident : du Moyen Age à nos jours, Philippe Ariès, 1977 et La solitude des mourants , Norbert Elias, 1982 .

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