EXPOSÉ GÉNÉRAL

Des arguments forts militent pour conduire à son terme la réforme du cadre institutionnel de la politique de l'eau en France.

Il en va ainsi du contexte juridique national et communautaire -à travers la nécessaire rénovation en profondeur de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000-.

En outre, le bilan mitigé des actions concrètes conduites pour préserver la qualité de l'eau, restaurer ou entretenir les milieux aquatiques incitent également à mettre en place des outils adaptés afin d'encourager une gestion globale de l'eau et de ces milieux à l'échelle de bassins ou de sous bassins hydrographiques pertinents

Après avoir rappelé les apports du Sénat, adoptés voici plus d'un an, et évoqué les modifications résultant du vote de l'Assemblée nationale, les principales propositions adoptées par la commission des affaires économiques vous seront brièvement exposées.

I. RAPPEL DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Dans le titre Ier (Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques), le Sénat a adopté plusieurs dispositions importantes.

S'agissant du chapitre I er , consacré aux milieux aquatiques, le Sénat a souhaité :

- mieux concilier protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques et développement nécessaire de l'hydroélectricité qui constitue la principale source d'énergie renouvelable en France puisqu'elle représente environ 14 % de la production. Les dispositions du projet de loi, qui concernent notamment la régulation des éclusées et le débit réservé, risquaient de diminuer les capacités de production française d'environ 3 TWh, principalement de l'électricité produite en période de pointes de consommation. Ceci aurait été compensé par la création de moyens thermiques supplémentaires, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Il était donc impératif de trouver un équilibre entre la nécessité d'atteindre le bon état écologique des eaux en 2015 et la promotion des énergies renouvelables à hauteur de 21 % d'ici 2010 , tant en ce qui concerne la variation du débit que le classement des cours d'eaux ou encore la définition du débit minimal ( articles 2 et 4 ) ;

- préciser les dispositions relatives à l'entretien des cours d'eau afin de définir les obligations des propriétaires riverains, les moyens d'intervention des communes en cas de défaut d'entretien de la part du propriétaire, et les modalités des opérations groupées d'entretien conduites par les collectivités locales ou leurs groupements, qui feront l'objet d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente, compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ( article 5 ) ;

- prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères, des zones d'alimentation, de réserve de nourriture ou de croissance de la faune piscicole dont la destruction est punie de 20.000 euros d'amende au lieu de 50.000 euros comme prévu par le projet de loi ( article 8 ).

S'agissant du chapitre II , traitant de la gestion quantitative, le Sénat a tenu à :

- renforcer la lutte contre les pollutions diffuses en permettant aux SAGE de définir des zones dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut nuire au bon état écologique des eaux et dans lesquelles pourront être mises en place, voire rendues obligatoires les bonnes pratiques agricoles ( article 14 ) ;

- autoriser l'Etat à imposer aux exploitants d'ouvrages hydrauliques la présentation d'une étude de danger si l'installation présente des risques avérés pour la sécurité publique ( article additionnel après l'article 15 ).

Au chapitre III , portant sur la préservation et la restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, le Sénat a voulu :

- préciser les règles relatives à l'utilisation des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, les modalités de contrôle et les agents habilités à effectuer ces contrôles ( article 20 ) ;

- établir les règles à respecter par les communes ou leurs établissements publics de coopération s'agissant des eaux de baignades ( article additionnel après l'article 20 ).

En ce qui concerne le titre II , relatif à l'alimentation en eau et à l'assainissement, le Sénat est également intervenu sur plusieurs points d'importance.

Au chapitre Ier , consacré à l'assainissement, il a souhaité rendre obligatoire , pour toute vente d'immeuble à usage d'habitation, la production, par le vendeur d'un diagnostic certifiant l'existence et le bon état des installations d'assainissement autonome ( article 22 ).

Au chapitre II , traitant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, il a adopté des dispositions tendant à :

- autoriser le financement du service public d'assainissement non collectif sur le budget général de la commune ou du groupement pendant les quatre premiers exercices suivant la création de ce service, et confirmer cette possibilité ouverte de façon permanente aux communes de moins de 3.000 habitants et aux EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants ( article 25 ) ;

- réaliser, pour les communes, les travaux de mise aux normes d'un assainissement non collectif, avec l'accord du propriétaire et contre remboursement des frais exposés, déduction faite des subventions reçues ( article 26 ) ;

- préciser les éléments techniques au respect desquels le délégataire d'un service de distribution d'eau et d'assainissement est tenu ainsi que les obligations résultant de la mise à la charge de celui-ci des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial ( article 26 ) ;

- renforcer les conditions d'opposabilité du règlement de service aux abonnés des services de l'eau ( article 27 ) ;

- encadrer la fixation de la part fixe de la facture d'eau dans des limites fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, pris après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation ( idem ) ;

- maintenir les possibilités d'établir une tarification dégressive de la distribution d'eau pour les collectivités locales, en dehors des zones de répartition des eaux ( idem ) ;

- prévoir un décret fixant les conditions dans lesquelles les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement doivent avoir un dispositif de comptage de l'eau prélevée sur d'autres sources que le réseau de distribution, cette consommation d'eau entrant alors dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers ( idem ) ;

- inscrire l'assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes, leur ouvrant droit à la dotation globale de fonctionnement bonifiée et en les autorisant, au titre de cette compétence, à ne prendre que l'assainissement autonome ( idem ).

Au titre III , portant sur la planification et la gouvernance, le Sénat a adopté de nombreux enrichissements.

Au chapitre Ier , relatif aux attributions des départements, il a autorisé ceux-ci, s'ils le souhaitent, à créer un fonds départemental pour l'eau et l'assainissement et à percevoir des ressources spécifiquement consacrées à ce fonds, à travers une redevance additionnelle sur le prix de l'eau plafonnée à 5 centimes d'euros par mètre cube ( article additionnel après l'article 28 ) ;

Au chapitre II , traitant de l'aménagement et de la gestion des eaux, il a adopté une meilleure définition du contenu des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, notamment pour la prise en compte de l'énergie hydraulique et de leurs modalités d'adoption et de publication (article additionnel avant l'article 29 et articles 29 à 33 ).

Au chapitre III , portant sur les comités de bassin et les agences de l'eau, il a adopté des dispositions qui impliquent :

- le renforcement du poids des collectivités territoriales et des usagers dans la composition des comités de bassin à hauteur de 50 % pour le premier collège les représentant et la constitution possible de commissions locales à l'échelle d'un sous-bassin versant qui proposeront des priorités d'action au comité de bassin et émettront un avis sur les dossiers de subvention relevant de leur périmètre géographique ( article 35 ) ;

- des précisions sur les rôles respectifs du Parlement, du comité de bassin et de l'arrêté des ministres de l'écologie et des finances pour la définition des orientations stratégiques des agences de l'eau ( idem ) ;

- la définition d'un mécanisme de péréquation négative s'agissant de la contribution des agences de l'eau au fonctionnement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui prend en compte le potentiel économique du bassin hydrographique et l'importance relative de sa population rurale ( idem ) ;

- un choix fait en faveur de la contractualisation entre les agences de l'eau et les départements s'agissant de la répartition des fonds affectées par les agences de l'eau au mécanisme de solidarité envers les communes rurales, depuis qu'elles gèrent l'ex-FNDAE ( idem ) ;

- la fixation d'un plancher annuel de 150 millions d'euros de 2007 à 2012 pour les contributions affectées par les agences de l'eau à la solidarité envers les communes rurales ( article 36 ) ;

- la non prise en compte de la contribution à l'ONEMA dans le montant total des dépenses des agences fixé à 12 milliards d'euros pour la période 2007-2012 ( idem ) ;

- l'affirmation du lien entre redevances et interventions des agences de l'eau, s'agissant de la définition des redevances ( article 37 ) ;

- s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau, le calcul de l'assiette intégrant la moyenne de la pollution mensuelle la plus forte, ainsi que la possibilité, sur demande du redevable, de calculer cette assiette sur la base de la pollution ajoutée ( idem ) ;

- l'assujettissement des personnes disposant d'un forage pour son alimentation en eau de mettre en place un dispositif de comptage permettant d'établir une redevance pour pollution sur l'assiette de ce volume d'eau prélevé ( idem ) ;

- le versement d'une prime pour pollution d'origine domestique évitée, y compris au titre du contrôle des installations d'assainissement non collectif ( idem ) ;

- s'agissant de la redevance pour pollution diffuse assise sur la vente des produits phytosanitaires par les distributeurs, l'instauration de deux niveaux de taxation fondés sur l'intensité du caractère toxique ou écotoxique de ces substances, le plafond le plus élevé étant fixé à 3 euros par kilogramme de substances ( idem ) ;

- l'assujettissement à la redevance pour prélèvement sur l'eau des personnes ayant recours à un forage pour leur alimentation en eau, sur la base d'un comptage obligatoire ( idem ) ;

- l'abaissement des taux plafonds de cette redevance taxant l'alimentation en eau potable ( idem ) ;

- l'exonération de la redevance pour protection des milieux aquatiques des personnes mineures ( idem ) ;

- la possibilité pour les offices de l'eau des départements d'outre-mer de mener des actions de coopération internationale dans la limite de 1 % de leurs ressources ( article 39 ).

Dans le chapitre IV , traitant du Comité national de l'eau et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le Sénat a souhaité notamment mieux définir le cadre juridique du système d'information sur l'eau mis en place et coordonné par l'ONEMA ( article 41 ).

Dans le chapitre V , contenant les dispositions relatives à la pêche en eau douce, il a adopté des amendements visant à :

- mieux représenter les intérêts des pêcheurs amateurs aux engins et filets, dont le poids est marginal par rapport aux pêcheurs aux lignes ( articles 42 et 43 ) ;

- conférer un pouvoir d'avis sur les textes réglementaires la concernant, à l'instance nationale représentant les pêcheurs professionnels en eau douce ( article 44 ).

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