II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : DÉFINIR LE RÉGIME GÉNÉRAL D'UNE FIDUCIE « À LA FRANÇAISE »

La proposition de loi n° 178 (2004-2005) présentée par notre collègue Philippe Marini vise à introduire en droit français un régime général pour la fiducie, comprenant à la fois un volet de droit civil et un volet de droit fiscal et de droit comptable . Pour certaines, ses dispositions sont d'ailleurs assez proches de celles déjà présentes dans le projet de loi déposé devant l'Assemblée nationale en février 1992.

Son article 33 rendrait ses dispositions applicables, à l'exception de celles relatives à la fiscalité ainsi qu'à la publicité foncière, aux collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

A. L'INSTITUTION D'UN RÉGIME GÉNÉRAL DE LA FIDUCIE, LIMITÉ AUX SEULES TRANSMISSIONS À TITRE ONÉREUX

L'article 1 er propose de créer un nouveau titre relatif à la fiducie au sein du code civil accueillant les articles 2062 à 2070-7 nouveaux.

La fiducie serait définie comme un contrat au terme duquel un constituant transfère des « droits de toute nature » à une personne physique ou morale qui les administrera ou en disposera au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires à des fins de gestion, de garantie ou de transmission à titre onéreux. Ces droits seraient placés dans un patrimoine d'affectation , distinct du patrimoine personnel du fiduciaire, ce dernier en devenant titulaire.

A peine de nullité, serait interdite l'utilisation de la fiducie aux fins de transmission de droits à titre gratuit . Le texte proposé préciserait que le constituant peut être bénéficiaire de la fiducie et que le fiduciaire peut être bénéficiaire et que, lorsqu'il existe plusieurs fiduciaires, ceux-ci sont tenus solidairement et se voient appliquer les dispositions relatives aux prérogatives des indivisaires prévues par le code civil. En outre, la cession des créances du constituant et du bénéficiaire sur le fiduciaire serait autorisée.

Le contrat de fiducie devrait être conclu par écrit et déterminerait ou rendrait déterminables, à peine de nullité, certains élément du contrat dont, en particulier, les droits transférés, le bénéficiaire, la finalité de l'opération et les prérogatives du fiduciaire.

Le contrat de fiducie conclu à des fins de garantie pourrait porter sur des créances futures .

L'opposabilité aux tiers du transport de créances du constituant au fiduciaire interviendrait à la date stipulée dans le contrat de fiducie, à la condition que le débiteur ait été informé de cette cession par lettre recommandée dans un délai de huitaine.

Une personne faisant l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer d'une activité professionnelle ou de faillite personnelle, ou d'une condamnation pour faits contraires à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs, ne pourrait être fiduciaire.

Le fiduciaire devrait prendre les mesures propres à préserver la séparation des patrimoines fiduciaire et personnel.

Sauf fraude ou droit de suite, les droits transférés ne pourraient être saisis que par les titulaires de créances nées de leur gestion ou conservation par le fiduciaire.

Le fiduciaire devrait réaliser personnellement l'objet de la fiducie mais pourrait confier l'exécution de certaines tâches à des personnes restant sous son contrôle et sa responsabilité. Une action directe en responsabilité contre ces personnes serait instituée.

Le fiduciaire devrait exercer ses prérogatives avec diligence et loyauté, en évitant tout conflit d'intérêt . Toutefois, l'existence d'un conflit d'intérêt entre bénéficiaires d'une fiducie ou entre plusieurs fiducies n'empêcherait pas le fiduciaire d'exercer ses prérogatives à condition qu'il agisse en bon père de famille.

Le fiduciaire devrait rendre compte au moins une fois par an au constituant et au bénéficiaire de la réalisation de l'objet de la fiducie.

Sauf convention contraire, le constituant devrait indemniser le fiduciaire des pertes que celui-ci a encouru à l'occasion de la réalisation de l'objet de la fiducie.

Le fiduciaire serait responsable en cas de dol ou de fautes dans la réalisation de l'objet de la fiducie.

En cas de manquement grave du fiduciaire à ses obligations ou aux mesures d'incompatibilité, le constituant ou le bénéficiaire pourrait demander en justice la nomination d'un administrateur provisoire, le remplacement du fiduciaire ou la résiliation de la fiducie .

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire disposerait des pouvoirs les plus étendus sur les droits compris dans le patrimoine fiduciaire, sauf si les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Le fiduciaire pourrait demander la résiliation ou la révision du contrat de fiducie à compter du dixième anniversaire de la signature du contrat.

Le redressement ou la liquidation judiciaire du fiduciaire ne s'appliquerait pas aux droits transférés . En cas de décès du fiduciaire, les droits transférés ne feraient pas partie de sa succession.

En outre, en cas de dissolution d'une personne morale ayant la qualité de fiduciaire, ces droits ne font pas partie de l'actif partageable ou transmissible à titre universel.

La fiducie prendrait fin par la survenance du terme fixé ou la réalisation du but poursuivi , l'extinction des créances objets d'une fiducie conclue à des fins de garantie n'entraînant pas de plein droit son extinction.

La fiducie prendrait également fin par une décision de justice , à moins qu'une stipulation ait prévu une fin de plein droit, en cas de :

- renonciation de la totalité des bénéficiaires, sauf si le constituant est le seul bénéficiaire et qu'il est établi qu'il n'est plus sain d'esprit ;

- décès de l'un des fiduciaires ;

- liquidation judiciaire de l'un des fiduciaires ;

- dissolution d'une personne morale nommée fiduciaire, le contrat pouvant cependant se poursuivre jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ;

- disparition de l'une des personnes morales partie au contrat en qualité de fiduciaire, par suite d'une absorption ou d'une cession prononcée dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

En outre, en cas de disparition ou de perte de capacité du fiduciaire, tout intéressé pourrait demander en justice la nomination d'un administrateur provisoire en l'attente d'une décision au fond.

Enfin, en cas de renonciation du bénéficiaire ou si la fiducie s'éteint avant le terme ou la réalisation du but fixé, les droits feraient retour au constituant.

Lorsque la fiducie prend fin, et en l'absence de bénéficiaires, les droits et le passif du patrimoine fiduciaire feraient retour au constituant par l'effet d'une transmission universelle. Si celui-ci est décédé, la transmission serait portée dans sa succession.

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