3. La consultation des électeurs

L'article 122 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ouvre la possibilité à toutes les collectivités territoriales d'organiser des consultations locales sur tout ou partie de leur territoire et sur toute affaire relevant de leur compétence.

Comme la définition du droit de pétition, celle des modalités de consultation des électeurs paraît relever, pour les collectivités d'outre-mer, de la loi organique, au titre des règles d'organisation et de fonctionnement des institutions locales (art. 74, cinquième alinéa, de la Constitution).

Aussi le projet de loi organique comporte-t-il pour chacune des quatre collectivités qu'il vise un chapitre relatif à la consultation des électeurs, au sein du titre consacré à la participation des électeurs à la vie de la collectivité. Ce chapitre correspond au nouvel article L.O. 61453-1 du code général des collectivités territoriales pour Mayotte, au nouvel article L.O. 6233-1 pour Saint-Barthélemy, au nouvel article L.O. 6443-1 pour Saint-Martin, et au nouvel article L.O. 6443-1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il tend à adapter à ces quatre collectivités les dispositions des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque collectivité, le projet de loi organique définit par conséquent le champ, le droit d'initiative et les modalités de mise en oeuvre des consultations susceptibles d'être organisées.

Le conseil général peut par conséquent consulter les électeurs de la collectivité sur les décisions qu'il entend prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence .

Cette possibilité est toutefois soumise aux mêmes exceptions que le référendum local et ne peut donc porter sur :

- les avis que le conseil général est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance ;

- les propositions que le conseil général peut adresser au Gouvernement pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à la collectivité ;

- les demandes adressées par le conseil général aux autorités de la République afin d'autoriser le président de cette assemblée à négocier des accords avec des États, territoires ou organismes régionaux de la Caraïbe ;

- les propositions du conseil général visant à demander au Gouvernement l'adhésion de la France à des organismes régionaux de la Caraïbes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de droit commun (art. L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales), la consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité , si elle porte sur des affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

L'initiative d'une telle consultation est ouverte aux électeurs . A cet égard, le projet de loi reprend les dispositions du droit commun prévoyant que dans les collectivités territoriales autres que les communes, un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil (art. L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales). Un électeur ne pourrait faire qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation au cours de la même année.

Il revient au conseil général d'arrêter le principe et les modalités d'organisation de la consultation , sa délibération devant préciser qu'il ne s'agit que d'une « demande d'avis », fixer le jour du scrutin et convoquer les électeurs.

Cette délibération doit être transmise au moins deux mois avant la date du scrutin au représentant de l'État, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif, son recours pouvant être assorti d'une demande de suspension.

Ce régime reprend celui que définit l'article L. 1112-17 pour les autres collectivités territoriales, y compris s'agissant de l'examen du recours par la justice administrative, en prévoyant que :

- le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui dispose d'un délai d'un mois pour statuer en premier et dernier ressort sur la demande de suspension, cette demande devant être acceptée si l'un des moyens invoqués fait apparaître un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation ;

- le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui se prononce dans les quarante-huit heures si la délibération paraît compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

Le projet de loi organique définit ensuite les modalités d'organisation de la consultation , en précisant que :

- les dépenses afférentes à l'organisation de la consultation constituent une dépense obligatoire de la collectivité ;

- les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ;

- après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Les dispositions des articles L. 1112-8 à L. 1112-14 du code général des collectivités territoriales, définissant les conditions d'information des électeurs et d'organisation de la campagne électorale et des opérations de vote, applicables pour les référendums locaux dans les quatre collectivités, le seraient également pour les consultations des électeurs.

Enfin, conformément au droit commun (art. L. 1112-2 du code général des collectivités territoriales), la collectivité ne peut, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs, organiser une autre consultation portant sur le même objet.

Comme pour le référendum local, les dispositions applicables du code électoral le sont dans les conditions définies par le projet de loi.

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