2. Reconnaître les spécificités de Mayotte

Votre commission vous propose à l'article 3 du projet de loi organique de :

- rappeler que Mayotte, comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, conformément à la Constitution, et que la République garantit à la fois sa libre administration et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques (art. L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- permettre au conseil général de Mayotte de demander à être habilité à adapter les lois et règlements en vigueur , comme les autres collectivités d'outre-mer, les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer, dans les mêmes conditions que pour ces collectivités (article additionnel après l'art. L.O. 6161-1-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- introduire un nouveau chapitre relatif aux compétences de la collectivité départementale , par coordination avec les dispositions du projet de loi organique relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

La collectivité départementale de Mayotte exercerait les compétences dévolues aux départements et aux régions, ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer, à l'exception de quelques matières pour lesquelles l'État demeurerait compétent en raison du contexte local : les routes nationales, la lutte contre les maladies vectorielles -comme le paludisme et le chikungunya- et la construction et l'entretien des collèges et des lycées (qui devaient aux termes du projet de loi organique être exercées par la collectivité départementale à partir de 2010). L'exclusion de la compétence en matière scolaire parait particulièrement nécessaire, du fait du dynamisme démographique (53 % de la population a moins de 20 ans) et des retards en matière de constructions existantes. Elle répond en outre à une demande du conseil général 41 ( * ) (chapitre additionnel après le chapitre III du titre Ier) ;

- proroger jusqu'à l'accession de Mayotte au statut de département d'outre-me r la dotation de rattrapage et de premier équipement, le fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte, ainsi que le versement de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu au profit des communes de Mayotte . En effet, ce versement devait cesser en 2007, lors de l'entrée en vigueur du code général des impôts. Celle-ci étant repoussée sine die , et les communes ne disposant d'aucune perspective à court terme d'avoir une fiscalité locale, une telle prorogation parait indispensable (art. additionnel après l'art. 12 du projet de loi ordinaire).

* 41 Délibération du 23 février 2006 relative à l'avis du conseil général sur le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

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