TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Le titre IV du projet de statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon rassemble les articles visant à étendre à l'archipel les nouveaux dispositifs de démocratie locale créés depuis 2003.

Chacun de ces dispositifs -pétition des électeurs, référendum local et consultation des électeurs- fait l'objet d'un chapitre particulier au sein de ce titre.

Articles L.O. 6441-1 à L.O. 6443-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6441-1 à L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux institutions et aux électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon de recourir aux outils créés depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 pour renforcer la démocratie locale.

Ainsi, les règles applicables à l'archipel en matière de pétition, de référendum local et de consultation des électeurs seront semblables à celles prévues pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique 221 ( * ) .

Selon les règles définies par l'article 122, I, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité , pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

A la différence des dispositions relatives à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'article L.O. 6443-1 relatif à la consultation des électeurs prend en compte l'existence de communes sur le territoire de la collectivité.

Ainsi, le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité devraient communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande (art. L.O. 6443-1, paragraphe III ) 222 ( * ) .

Par ailleurs, le représentant de l'État doit notifier aux maires des communes dans lesquelles est prévue une consultation, la délibération de la collectivité qui l'organise. Cette notification doit intervenir dans un délai de quinze jours suivant son adoption, afin de permettre le bon déroulement de la consultation (art. L.O. 6443-1, paragraphe VI ) 223 ( * ) .

En effet, il revient aux maires d'organiser le scrutin . Dans l'hypothèse où un maire refuserait de s'acquitter de cette mission, le représentant de l'État pourrait, après l'en avoir requis, y procéder d'office, dans des conditions identiques à celles prévues par le droit commun des collectivités territoriales.

Outre un amendement rédactionnel à l'article L.O. 6441-1, votre commission vous soumet, à l'article L.O. 6443-1, un amendement tendant à rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général, ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

* 221 Cf. le commentaire des articles L.O. 6331-1 à L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales, relatifs à Saint-Martin.

* 222 Cette disposition reprend l'article L. 1112-16, troisième alinéa, du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 223 Cette disposition reprend l'article L. 1112-18 du code général des collectivités territoriales.

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