C. LA CRÉATION DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER DE SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

Le statut créé pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy 22 ( * ) et Saint-Martin 23 ( * ) est défini aux articles 4 et 5 du projet de loi organique et complété par l' article 1 er du projet de loi ordinaire .

L' article 2 du projet de loi organique définit par ailleurs l'architecture de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales relative aux collectivités d'outre-mer, en répartissant conformément à l'article 74 de la Constitution au sein de chaque division, et pour chacun des livres consacrés aux quatre COM intéressées, les dispositions relevant de la loi organique et celles qui relèvent de la loi ordinaire.

Les articles 9, 10, 12 et 13 procèdent respectivement à l'actualisation de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, du code des juridictions financières, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique et social, afin de prendre en compte la création des deux collectivités.

1. Deux collectivités uniques au schéma institutionnel inspiré du régime départemental

Inspirées de celles d'un département, les institutions des futures collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s'en distingueraient néanmoins pour tenir compte des nombreuses compétences que devraient exercer leur assemblée délibérante et leur organe exécutif.

Ces deux nouvelles collectivités devraient suivre des schémas institutionnels similaires quant à leur organisation et différents en termes de compétences. Toutes deux deviendraient, sur leur territoire, des collectivités uniques et exerceraient les compétences dévolues par les lois et règlements aux communes , au département et à la région .

a) La substitution d'une collectivité unique aux collectivités préexistantes

Chacune des deux îles serait dotée d'une collectivité unique, se substituant, sur son territoire, à la commune, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe . Il s'agit d'un schéma institutionnel inédit dans l'outre-mer français , puisque la collectivité la plus proche de Saint-Barthélemy par le petit nombre d'habitants, Saint-Pierre-et-Miquelon, a conservé, pour des raisons géographiques et historiques, deux communes 24 ( * ) .

Dans le cas de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le contexte initial est différent puisque chacune des deux îles constitue une seule commune . Leur superficie réduite et leur population, s'élevant respectivement à près de 7.000 et 35.000 habitants, rendent préférable la substitution d'une collectivité unique à l'ensemble des collectivités territoriales précédemment compétentes sur leur territoire. Cette collectivité disposera ainsi des moyens nécessaires pour assurer le développement harmonieux de ces deux îles.

Le projet de loi organique prend néanmoins en compte la superficie et la population plus importantes de Saint-Martin en prévoyant la création, dans la future collectivité d'outre-mer, de conseils de quartier.

b) Un schéma institutionnel inspiré du département

L' article 7 du projet de loi organique , qui insère un nouveau livre VI relatif à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du code électoral, prévoit que l' assemblée délibérante des deux nouvelles collectivités , à laquelle le projet de loi organique tend à donner le nom de conseil général 25 ( * ) , serait élue pour cinq ans au scrutin de liste à deux tours, avec une prime majoritaire s'élevant au tiers des sièges pour la liste recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés. Le régime électoral des élus des deux nouvelles collectivités est complété par l'article 2 du projet de loi ordinaire.

Le conseil général de Saint-Barthélemy compterait dix-neuf membres et celui de Saint-martin vingt-trois .

La durée du mandat des conseillers généraux des deux îles serait alignée sur celle des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie et de l'Assemblée de la Polynésie française, en raison des compétences normatives qu'ils pourront exercer, y compris dans le domaine de la loi.

Le président du conseil général serait l'organe exécutif de la collectivité et serait entouré d'un conseil exécutif élu à la représentation proportionnelle, afin d'assurer la présence en son sein d'élus n'appartenant pas à la majorité du conseil général. Le président du conseil général pourrait voir sa responsabilité mise en cause au moyen d'une motion de défiance constructive qui devrait nécessairement comporter le nom de celui qui lui succèderait en cas d'adoption.

Les deux futures collectivités pourraient mettre en oeuvre les nouveaux dispositifs de démocratie locale : droit de pétition, référendum local et consultation des électeurs. Elles seraient toutes deux dotées d'un conseil économique, social et culturel exerçant des compétences consultatives.

En outre, les dispositions de droit commun applicables au contrôle de légalité, à la procédure budgétaire et aux droits des élus seraient étendues à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le projet de loi organique prévoit que les deux collectivités seront représentées au Parlement et au Conseil économique et social, sans toutefois définir les modalités de leur représentation parlementaire.

Enfin, l' article 15 du projet de loi organique définit les modalités de mise en place des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il prévoit que l'élection des deux conseils généraux devra intervenir dans les six mois suivant la promulgation de la loi organique.

L'organisation des compétences des nouvelles collectivités
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Compétences relevant du droit commun

Exercice des compétences dévolues par les lois et règlements aux communes,
aux départements et aux régions

Compétences normatives propres

Les deux COM fixent les règles de niveau législatif ou réglementaire
applicables dans des domaines limitativement énumérés

Adaptation des lois et règlements
Possibilité de demander à être habilitée , par la loi ou par décret,
à adapter les lois et règlements à ces caractéristiques et contraintes particulières

Habilitation permanente à adapter à ses caractéristiques et contraintes particulières les lois et règlements en matière d'urbanisme et d'environnement

Modification ou abrogation de toute disposition législative ou réglementaire intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi organique dans un domaine relevant de la compétence normative de la collectivité

Compétences attachées à l'autonomie :

- modification ou abrogation de toute disposition législative qui serait intervenue dans le domaine de compétence de la collectivité après l'entrée en vigueur de son statut, si le Conseil constitutionnel a constaté cet empiètement ;

- participation aux côtés de l'État et sous son contrôle, à l'exercice des compétences pénales visant à réprimer la violation des règles fixées par la collectivité en application de ces compétences normatives ;

- possibilité d'instituer un régime de déclaration des transferts de propriété foncière et d'exercer un droit de préemption

Compétences consultatives sur :

- tout projet ou proposition de loi, projet d'ordonnance ou de décret introduisant, modifiant
ou supprimant des dispositions particulières à la collectivité ;

- les engagements internationaux de la France qui affecteraient les domaines de compétence
de la collectivité, avant leur ratification ;

- les projets d'actes de l'Union européenne relatifs à des mesures spécifiques à la collectivité

Compétences de proposition, d'initiative et de participation

? de l'assemblée délibérante de la collectivité :

- pour formuler des propositions de modifications de lois et de règlements applicables à la collectivité,
des propositions de lois et règlements relatifs au développement économique, social et culturel
de la collectivité et des propositions visant à l'application du Traité instituant la Communauté européenne
et du Traité sur l'Union européenne ;

- pour proposer la conclusion d'engagements internationaux de coopération régionale
ou d'accords avec des organismes régionaux.

? du président du conseil général :

- qui peut se voir délivrer par les autorités de la République un pouvoir de négociation
et de signature d'accords internationaux intervenant dans le domaine des compétences d'attributions
de la collectivité ;

- qui est largement associé, lorsque la collectivité est concernée, à la délégation française
pour les négociations avec l'Union européenne

Source : Commission des lois du Sénat.

* 22 Le conseil municipal de Saint-Barthélemy a donné un avis favorable aux projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, par une délibération du 19 décembre 2005. Le conseil général et le conseil régional de la Guadeloupe ont également émis un avis favorables dans leurs délibérations du 16 juin 2005 et du 1 er juillet 2005.

* 23 Le conseil municipal de Saint-Martin a donné un avis favorable, assorti de plusieurs demandes de modifications, aux projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, par une délibération du 13 décembre 2005. Il a réaffirmé ses demandes de modifications après le dépôt des deux projets de loi au Sénat, par une délibération du 11 juillet 2006. Le conseil général et le conseil régional de la Guadeloupe ont également émis un avis favorables, assorti d'observations, dans leurs délibérations du 16 juin 2005 et du 1 er juillet 2005.

* 24 En effet, dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, les deux communes, créées par un décret du 13 mai 1872, ont précédé la création du territoire d'outre-mer en 1946, auquel a succédé le département d`outre-mer en 1976 puis la collectivité territoriale en 1985. Par ailleurs, si les îles Wallis et Futuna ne sont pas dotées de communes, leur territoire est divisé en circonscriptions territoriales (article 17 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna

le statut de territoire d'outre-mer). Ce sont les circonscriptions d'Uvea, d'Alo, et de Sigave.

* 25 Mais que votre commission vous proposera de dénommer conseil territorial. Cf. infra.

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