15. Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie

Constituée de 31 articles et prise sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer 330 ( * ) dans le délai prescrit -dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi-, l'ordonnance n° 2006-432 du 6 mai 2005 (15°) relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie prévoit pour l'essentiel une modification du code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour :

* donner la possibilité aux conseils municipaux des communes de 50.000 habitants et plus de constituer, à la demande d'un sixième de leurs membres, des missions d'information et d'évaluation pour « recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal » ou «  procéder à l'évaluation d'un service public communal » (article L. L. 121-20-3) ;

* ouvrir un certain nombre de garanties aux élus municipaux pour favoriser l'exercice et la cessation de leur mandat, conformément au « statut de l'élu » élaboré par la loi n°2002-276 dite « Démocratie de proximité » :

- bénéfice d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel (plafonné à 72 heures par élu et par an) pour compenser les pertes de revenus subies par les conseillers municipaux par ailleurs salariés, qui n'ont pas d'indemnité de fonction (articles L. 121-29 et 121-30, issus de l'article L. 2123-2 du CGCT) ;

- droit à la formation professionnelle en faveur des maires ou des adjoints des communes de 20.000 habitants au moins ayant cessé leur activité professionnelle salariée (ouvert dans des conditions déterminées par le conseil municipal). Par ailleurs, les élus locaux peuvent jouir d'un congé de formation (fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat), qui donne lieu au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d'enseignement (articles L. 121-33-1 à L. 121-38-1, issus des articles L. 2123-11-1, ainsi que L. 2123-13 et14 du CGCT) ;

- versement d'une allocation différentielle de fin de mandat à certains maires des communes de 1.000 habitants au moins et adjoints dans les communes de 20.000 habitants connaissant certaines difficultés à l'issue de leur mandat, pour une durée de six mois maximum (articles L. 122-29 et 30, issus de l'article L. 2123-11-2 du CGCT) ;

-remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour participer à des réunions au nom de la commune et en dehors de son territoire, et de frais de garde ou de dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours (articles L. 123-2-1 à L. 123-2-3, issus des articles L. 2123-18 du CGCT) ;

* autoriser la publication ou l'affichage de certains actes sur support numérique en complément du format papier (article L. 121-39-1) ;

* favoriser la démocratie locale par plusieurs procédures :

- création d'une commission consultative des services publics locaux dans les communes de plus de 10.000 habitants, les groupements de communes de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants (article L. 126-1 inspiré de l'article L. 1413-1 du CGCT, qui étend cette mesure en métropole aux régions et aux départements) ;

- intégration d'un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins municipaux d'information générale (article L. 318-4, issu de l'article L. 2121-27-1 du CGCT applicable aux communes de 3.500 habitants et plus) ;

* instituer un véritable régime de la responsabilité et de la protection des élus municipaux (articles L. 127-1 à L.127-3, issus des l'article L. 2123-34 du CGCT), ce qui suppose :

- l'absence de condamnation d'un élu pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, sauf s'il est établi « qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (cette mesure étant aussi étendue aux membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de la collectivité) ;

- la protection par la commune ou par l'État de l'élu faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ;

- la protection accordée aux élus municipaux et à leurs proches « contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions » et la réparation éventuelle du préjudice subi ;

* préciser les pouvoirs de police du maire dans le domaine de la police des baignades et des activités nautiques (qui doit s'exercer en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux ; article L. 131-2-1 reproduisant l'article L. 2213-23 du CGCT) et donner la possibilité aux communes d'avoir un ou plusieurs gardes champêtres (article L. 132-1-1 reproduisant l'article L. 2213-17 du CGCT) ;

En outre, elle apporte des coordinations et des modifications rédactionnelles à la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française (chapitre II) et intègre pour la première fois des dispositions relatives aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des collectivités territoriales (chapitre III).

Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification.

* 330 L'habilitation de la loi n° 2003-660 (article 62) a en fait repris une habilitation de l'article 120 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, non utilisée par le Gouvernement dans le délai d'un an à compter de la promulgation de cette dernière. Elle habilitait le Gouvernement à prendre l'ordonnance dans les vingt-quatre mois suivant sa promulgation.

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