ORDONNANCE N° 2004-688 DU 12 JUILLET 2004 RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MAYOTTE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA SIXIÈME PARTIE
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 1er

Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, À LA COOPÉRATION ET À L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE À MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Organisation des activités des établissements de santé

« Art. L. 6411-1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6411-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.

« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. L. 6411-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 sont supprimés ;

« 3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;

« 4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

« 5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;

« 6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte ;

« 7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

« 8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux sont remplacés par les mots : "de santé ;

« 9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département sont remplacés par les mots : "à Mayotte et le deuxième alinéa est supprimé.

« Chapitre II

« Equipement sanitaire

« Art. L. 6412-1. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6412-2-1. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.

« Il a pour mission :

« 1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;

« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;

« 3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;

« 4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.

« Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.

« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.

« Art. L. 6412-2-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :

« 1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.

« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.

« Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.

« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.

« Art. L. 6412-3. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

« 1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;

« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;

« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;

« 5° Des représentants des professions de santé ;

« 6° Des personnalités qualifiées.

« Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6412-4. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;

« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social sont supprimés ;

« 3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

« 5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.

« 6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :

« Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.

« 7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.

« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;

« 10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : "d'un schéma régional sont remplacés par les mots : "du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;

« 11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 12° A l'article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

« 13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.

« 14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : "d'une ou plusieurs régions sanitaires sont remplacés par les mots : "de Mayotte.

« Chapitre III

« Coopération

« Art. L. 6413-1. - Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6413-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :

« 1° A l'article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé sont supprimés ;

« 2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux sont supprimés.

« Chapitre IV

« Etablissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6414-1. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6414-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.

« 3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ;

« 4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.

« 5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé.

« 6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 17-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code ;

« 7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18° sont remplacés par : "6° et 7° et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;

« 9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« 4° Des représentants du personnel non médical ;

« 10° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.

« 11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;

« 12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :

« 4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.

« 13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;

« 14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;

« 15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.

« 16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.

« 17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant et au deuxième alinéa le mot : "globale est supprimé ;

« 18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département sont supprimés.

« Chapitre V

« Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux

« Art. L. 6415-1. - Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6415-2. - Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :

« 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Des agents :

« a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

« b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;

« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.

« Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.

« Art. L. 6415-3. - Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

« Chapitre VI

« Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6416-1. - Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.

« Art. L. 6416-2. - Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.

« Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.

« S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.

« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Art. L. 6416-3. - Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

« 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;

« 3° Les autres produits ;

« Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Art. L. 6416-4. - Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.

« Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6416-5. - Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :

« 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;

« 2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

« Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.

« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :

« a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;

« b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.

« Art. L. 6416-6. - Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre VII

« Etablissements de santé privés

« Art. L. 6417-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.

« Art. L. 6417-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :

« 1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

« Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :

« Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.

« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;

« 4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte ;

« 5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1.

« TITRE II

« LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, AIDE MÉDICALE URGENTE, TRANSPORTS SANITAIRES ET AUTRES SERVICES DE SANTÉ À MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires

« Art. L. 6421-1. - Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6421-2. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

« Art. L. 6421-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :

« 1° A l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5 ;

« 2° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas, et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires.

« Chapitre II

« Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires

« Art. L. 6422-1. - Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6422-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :

« 1° A l'article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat ;

« 2° A l'article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département sont remplacés par : "A Mayotte ;

« 3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale.

« Chapitre III

« Autres services de santé

« Art. L. 6423-1. - Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6423-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » et au dernier alinéa de l'article les mots : « au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

« Chapitre IV

« Dispensaires

« Art. L. 6424-1. - Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.

« A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. »

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 2

A l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2003 susvisée, et à l'article 34 de la même loi, la référence : « L. 6414-7 » est remplacée par la référence : « L. 6416-1 ».

Article 3

I. - Les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 4113-14, L. 4221-18, L. 4124-2, L. 4124-7, L. 5126-1, L. 5126-3, L. 5126-7 et L. 5126-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent article :

II. - Le 2° de l'article L. 2413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II. »

III. - L'article L. 3814-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-1. - Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3221-5, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7. »

IV. - L'article L. 3814-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-3. - Pour l'application de l'article L. 3221-3 à Mayotte, les mots : "régionale sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont remplacés par les mots : "des services sociaux. »

V. - L'article L. 3814-4 du code de la santé publique est abrogé.

VI. - Au 2° de l'article L. 5511-1 du code de la santé publique, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5126-2 ».

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 96-1122 DU 20 DÉCEMBRE 1996 RELATIVE À L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE À MAYOTTE

Article 4

Le titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. - L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé ».

III. - Au 1° de l'article 20-1, après les mots : « y compris d'actes d'investigations individuels, » sont insérés les mots : « des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article 20-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.

« A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.

« Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.

« Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »

V. - L'article 20-4 est ainsi rédigé :

« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, ».

VI. - Après l'article 20-5, sont insérés les articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5 ainsi rédigés :

« Art. 20-5-1. - Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :

« 1° A l'article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c sont remplacés par les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés au b ;

« 2° A l'article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« Art. 20-5-3. - L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 20-5-4. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-5. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

VII. - La section est complétée par un article 20-11 ainsi rédigé :

« Art. 20-11. - Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. »

Article 5

En l'absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu'à la conclusion d'une convention nationale fixant ces dispositions.

Article 6

I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale ».

II. - Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 22, les mots : « et de l'autonomie financière » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l'article 22, les mots : « contrôle technique » sont remplacés par les mots : « contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier » ;

3° Le VI de l'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;

4° A l'article 23-1, la référence à l'article L. 315-3 est remplacée par la référence à l'article L. 315-2-1 ;

5° Après l'article 23-1 sont insérés deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-2. - Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.

« Art. 23-3. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale. » ;

6° Le 2° de l'article 24 est complété par les mots : « le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale » ;

7° Au II de l'article 25, après les mots : « au 2° de l'article 24 ci-dessus » sont insérés les mots : « à l'exclusion du budget de gestion administrative » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 26 est supprimée ;

9° Le I de l'article 26 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative. » ;

10° Le II de l'article 26 est supprimé.

Article 7

L'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 EUR, auxquels s'ajoutent 4 855 000 EUR de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.

« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE

Article 8

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :

I. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil. »

II. - A l'article 12, la référence à l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. - A l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement. »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

I. - A titre transitoire, le schéma d'organisation sanitaire prévu par l'article L. 6412-2 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu'à la publication du schéma pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de cette ordonnance.

A titre transitoire, les dispositions législatives du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à ces activités ou équipements et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.

A titre transitoire, les dispositions législatives du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée jusqu'à la publication du schéma d'organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance.

II. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1411-3-2, L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6121-3, L. 6121-8, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6131-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 susvisée, sont ainsi modifiés :

1° A l'article L. 1411-3-2, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte et les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « cette section est assistée d'un collège régional d'experts » sont supprimés ;

2° A l'article L. 6114-1, après le troisième alinéa, il est inséré à compter du 1er janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :

« Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. » ;

3° A l'article L. 6114-3, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée à compter du 1er janvier 2005 :

« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. » ;

4° Aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3, les attributions dévolues au conseil régional de santé sont exercées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

5° A l'article, L. 6121-3, les mots : « chaque région sanitaire » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

6° A l'article L. 6121-8, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte », les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « schéma régional de psychiatrie » sont remplacés par les mots : « schéma de psychiatrie applicable à Mayotte » ;

7° Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6122-2, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » ;

8° Aux articles L. 6122-10 et L. 6122-12, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;

9° A l'article L. 6131-1, les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ».

III. - Les directeurs des laboratoires d'analyses de biologie médicale exploités avant la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente ordonnance disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique.

IV. - A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour une durée de cinq ans, l'établissement public de santé de Mayotte est autorisé à poursuivre l'exploitation des activités de soins, des installations et des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, dont il dispose à la date de publication de la présente ordonnance sous réserve de déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, les activités de soins, les installations et les équipements en cause. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de la procédure prévue par l'article L. 6122-10 du même code.

V. - A compter du 1er janvier 2005, dans les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, la référence à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 162-22-18 du même code.

VI. - Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2005 les dispositions du 2° et du 3° du I et du II de l'article 30, de l'article 32 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

ORDONNANCE N° 2004-688 DU 13 JUILLET 2004 RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MAYOTTE (RECTIFICATIF)

Rectificatif au Journal officiel du 13 juillet 2004, édition papier, page 12664, 2e colonne, article 4, IV, 1re ligne, et édition électronique, texte n° 24, article 4, IV, au lieu de : « article 20-3 », lire : « les trois premiers alinéas de l'article 20-3 ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page