ORDONNANCE N° 2004-937 DU 2 SEPTEMBRE 2004 PORTANT EXTENSION À MAYOTTE DU RÉGIME DE L'ÉPARGNE-LOGEMENT

Article 1

Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».

II. - Son chapitre unique est complété par un article L. 371-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-4. - Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte. »

Article 2

Au début de l'article L. 732-8 du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :

« Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

ORDONNANCE N° 2004-1151 DU 28 OCTOBRE 2004 RELATIVE À L'ACTUALISATION ET À L'ADAPTATION DES CODES DES DOUANES APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE

Article 1

I. - L'article 62, le a du 3 de l'article 324 et l'article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l'article 2-II de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés.

II. - L'article 62 et le a du 3 de l'article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés.

III. - L'article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé.

IV. - L'article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé.

V. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l'article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé.

Article 2

I. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324 et l'article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. - L'article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - A l'article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article 2-II de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »

Article 3

I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l'article 2 :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;

2° A l'article 389 bis, il y a lieu de lire : « juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance ».

II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 65 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Au 1, les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori » ;

2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :

« 2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel ; »

« 6° Les administrations des douanes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »

III. - Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 354 fait l'objet de l'adaptation suivante :

Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Article 4

L'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

A. - Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».

B. - Le titre II est ainsi modifié :

1° Dans l'article 38, les mots : « au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre IV du titre II est intitulée : « Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires » ;

3° Avant l'article 41, est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.

« Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. » ;

4° Après l'article 42, est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. » ;

5° L'article 43 est ainsi modifié :

a) Le h devient le i ;

b) Il est rétabli un h ainsi rédigé :

« h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »

C. - 1° L'intitulé du titre XI est ainsi rédigé : « Contentieux et recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Poursuites et recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. 217. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le chef du service des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

« Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

« Art. 218. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.

« Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.

« Art. 219. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.

« Art. 220. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.

« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.

« Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 220 bis.

« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 218, soit par le tribunal compétent.

« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

« Art. 220 bis. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.

« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.

« Art. 220 ter. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.

« 2° Ces dispositions s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2005. »

D. - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XI est ainsi modifié :

1° L'article 226 est ainsi rédigé :

« Art. 226. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;

2° Au 1 de l'article 227, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. »

E. - L'article 230 est ainsi rédigé :

« Art. 230. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »

F. - Le chapitre IV du titre XI est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 245, les mots : « Les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L'avis de mise en recouvrement emporte » ;

3° Il est établi, après l'article 247, une section 2 ainsi intitulée : « Section 2. Voie d'exécution » ;

4° Il est établi, dans cette même section, avant l'article 248, un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Paragraphe 1. Règles générales » ;

5° Le 3 de l'article 248 est abrogé ;

6° Le paragraphe 4 de la section 2 est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes » ;

7° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ;

8° Il est établi, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ;

9° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis. - 1° En cas de saisie de marchandises :

« - qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

« - destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

« Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;

« 2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;

« 3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

G. - L'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 283. - Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »

Article 5

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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