ORDONNANCE N° 2005-55 DU 26 JANVIER 2005 RELATIVE AUX ACTIONS INTERPROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE LA CANNE À SUCRE EN GUADELOUPE, À LA MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Article 1

Il est inséré, dans le titre VIII du livre VI du code rural, un article L. 681-7 rédigé comme suit :

« Art. L. 681-7. - Pour le secteur de la canne à sucre, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. »

Article 2

Jusqu'à la reconnaissance, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une organisation interprofessionnelle de la canne à sucre, les ressources mentionnées à l'article L. 342-8 du code de la recherche du centre technique industriel de la canne à sucre de ce département peuvent être complétées par des cotisations versées par les propriétaires de cannes et par les industriels transformateurs.

Ces cotisations sont fixées par délibération du conseil d'administration du centre technique, adoptée à la double majorité de ses membres et des représentants des chefs d'entreprise et soumise à approbation de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 632-4 du code rural pour les décisions d'extension des accords mentionnés à l'article L. 632-3. Elles sont assises sur le tonnage de canne à sucre entré en usine et ne peuvent dépasser au total 1,20 euro par tonne, dont la moitié au moins et les deux tiers au plus à la charge des propriétaires.

Ces cotisations sont exigibles à la livraison des cannes. Elles sont recouvrées par le centre technique auprès des industriels transformateurs qui retiennent sur le prix des cannes la part due par les propriétaires.

A défaut de versement par un industriel des cotisations dues dans un délai de deux mois après la livraison des cannes, le centre technique lui adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant que le montant de la cotisation est majoré de 10 %. A défaut de paiement dans un délai de trente jours après réception de ce courrier, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet. Ce titre est recouvré par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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