CHAPITRE II - Favoriser le développement de la participation

Article 5 (art. L. 422-15-1 nouveau et L. 444-2 du code du travail)
Négociation de régimes de participation au niveau des branches

Objet : Cet article prévoit la négociation de régimes de participation au niveau des branches dans un délai de trois ans.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I tend à insérer un nouvel article L. 442-15-1 dans la section du code du travail relative au régime facultatif de participation, applicable dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les entreprises employant moins de cinquante salariés ont en effet la faculté d'instituer volontairement, par voie d'accord, un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Le développement de la participation y est cependant entravé par la complexité des négociations à mener pour conclure un accord de participation.

Afin de lever cet obstacle, il est proposé que les branches négocient un régime de participation dans les trois ans suivant la publication de la loi. Les représentants patronaux et syndicaux habilités à négocier au niveau des branches disposent des compétences techniques nécessaires pour mener à bien ces négociations.

Ce régime de participation pourra soit retenir la formule légale de participation visée à l'article L. 442-2 du code du travail, soit retenir une formule différente, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du même code. Dans ce second cas, la formule de calcul devra comporter des avantages pour les salariés, au moins équivalents à ceux résultant de l'application de la formule légale.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, les entreprises dépourvues d'accord de participation pourront alors, si elles le souhaitent, conclure un accord reprenant le dispositif défini dans l'accord de branche.

Les entreprises disposant déjà d'un accord de participation, retenant la formule de calcul légale définie à l'article L. 442-2 du code du travail, pourront également opter pour le régime de participation défini par l'accord de branche, en concluant un avenant à leur accord initial. A contrario , les entreprises soumises à un accord de participation n'ayant pas retenu la formule légale ne pourront donc pas opter pour le régime défini par la négociation de branche.

Il est enfin précisé que si l'accord de branche prévoit la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), les entreprises pourront choisir d'y adhérer dans les conditions prévues à cet article.

Le paragraphe II propose ensuite de compléter l'article L. 444-2 du code du travail pour étendre les missions du conseil supérieur de la participation. Le conseil serait chargé de suivre les négociations de branche devant être engagées en application du paragraphe I

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a prévu que, en l'absence d'initiative de la partie patronale dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi, la négociation de branche s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative. Cette formule a pour avantage d'être moins lourde que celle, un temps envisagée, selon laquelle, en cas d'échec de la négociation, une commission mixte serait réunie à l'initiative du ministre du travail, pour tenter de parvenir à un accord.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité compléter l'article par un paragraphe III qui modifie l'article L. 442-15 du code du travail. Cet article s'applique aux entreprises comptant moins de cinquante salariés et prévoit qu'elles peuvent se soumettre, sur décision du chef d'entreprise, aux dispositions de l'article L. 442-12 du même code. Ce dernier article définit les règles applicables lorsqu'une entreprise, comptant plus de cinquante salariés, ne se dote pas, dans le délai d'un an, d'un régime de participation et se place donc en contravention avec les dispositions légales : dans ce cas, l'inspecteur du travail constate la situation et les sommes correspondant à la réserve spéciale de participation sont, de droit, placées sur un compte courant bloqué, où elles sont indisponibles pendant huit ans, hors les cas de déblocage anticipé prévus par décret.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale revient, en pratique, à autoriser le chef d'entreprise à octroyer unilatéralement un régime de participation, alors que le code impose aujourd'hui qu'un accord soit trouvé avec les salariés. Elle prévoit une durée d'indisponibilité des fonds plus brève que celle fixée à l'article L. 442-12 - cinq ans - et précise que le chef d'entreprise conserve la possibilité de conclure, ultérieurement, un accord de participation dérogatoire.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'idée de demander aux branches de négocier des accords de participation « clés en main », que les entreprises de la branche pourraient ensuite reprendre à leur compte. Elle souhaite cependant améliorer la qualité juridique de ce texte sur trois points :

- il convient, tout d'abord, d'indiquer plus clairement que l'application, dans les entreprises, de l'accord défini au niveau de la branche est facultative . La rédaction actuelle du projet de loi précise seulement que les entreprises appliquant le régime légal de participation peuvent opter pour l'application de l'accord de branche. Rien n'est dit, en revanche, au sujet des entreprises ne disposant pas d'un accord de participation ou couvertes par un accord dérogatoire. Or, un accord de branche ne présente pas, en principe, un caractère optionnel : il s'impose aux entreprises entrant dans son champ d'application, sous réserve du principe de faveur ;

- il serait plus judicieux d'insérer l'article relatif à la négociation de branche dans la section du code du travail regroupant diverses dispositions en matière de participation, plutôt que dans la section consacrée aux entreprises de moins de cinquante salariés. L'insertion proposée par le projet de loi laisse en effet penser que seules les entreprises de moins de cinquante salariés seraient autorisées à opter pour l'accord négocié au niveau de la branche. Or, une telle restriction serait non seulement inopportune mais également impossible à faire respecter ;

- il serait utile de reconnaître clairement au chef d'entreprise, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le pouvoir de mettre en place, unilatéralement, un régime de participation en cas d'échec des négociations. A défaut, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale risquerait d'être rarement utilisé : peu de chefs d'entreprise souhaiteront se soumettre volontairement à un régime de participation d'autorité, habituellement appliqué à titre de sanction.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 444-2 du code du travail)
Modification de l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation

Objet : Cet article vise à élargir l'assiette retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de modifier l'article L. 442-2 du code du travail, qui fixe la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, afin d'élargir l'assiette retenue et accroître ainsi le montant des sommes versées aux salariés.

La première mesure, figurant au a) du 1° de cet article, est de nature fiscale. Aujourd'hui, la réserve spéciale de participation est calculée sur la base du bénéfice fiscal de l'entreprise, tel qu'il est calculé pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu 10 ( * ) , minoré ensuite du montant dudit impôt. Le bénéfice fiscal intègre donc les exonérations et abattements fiscaux dont l'entreprise est susceptible de bénéficier, qui viennent en déduction.

La modification proposée consiste à retenir comme base de calcul le bénéfice imposable calculé avant tout abattement ou exonération d'impôt .

La deuxième mesure, figurant au b) du 1° , est de nature comptable. Les règles comptables autorisent les entreprises à déduire de leur bénéfice de l'année le montant des déficits des années antérieures, sans limitation de durée 11 ( * ) , ce qui leur permet de réduire le montant de l'impôt dont elles doivent s'acquitter.

La modification proposée consiste à interdire aux entreprises de diminuer du report des déficits antérieurs le bénéfice retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Le de l'article supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail, qui devient sans objet compte tenu des modifications prévues au 1°.

En effet, elle renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Elle est issue de l'article 61 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, introduit dans le texte par voie d'amendement sénatorial.

Notre ancien collègue Jean Chérioux, à l'origine de cet amendement, avait souhaité remédier à une situation anormale : les entreprises situées dans une zone franche, et à ce titre totalement exonérées d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu, n'étaient jusqu'alors pas soumises au régime de participation. Comme la réserve spéciale de participation était calculée, comme c'est toujours le cas, sur le bénéfice fiscal, et non sur le bénéfice comptable, la base de calcul devenait nulle pour les entreprises entièrement exonérées d'impôt. Il avait donc alors été décidé de prévoir des modalités particulières applicables au calcul de la participation pour ces entreprises.

Cette disposition n'a plus lieu d'être dès lors que la réserve spéciale de participation a pour base le bénéfice fiscal calculé avant tout abattement ou exonération.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a profondément modifié cet article.

Sur amendement d'Alain Joyandet, elle a d'abord remanié sur trois points la disposition prévoyant la non-prise en compte des allégements et exonérations d'impôts pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Les deux premiers sont rédactionnels et améliorent le texte de l'article L. 442-6 du code du travail. Le troisième est plus substantiel : il substitue, à la formule très générale figurant dans le projet de loi, une énumération précise des exonérations qu'il convient de ne pas prendre en compte pour le calcul du bénéfice fiscal servant de base à la réserve spéciale de participation. Sont visés les articles suivants du code général des impôts :

- l'article 44 sexies , applicable aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

- l'article 44 sexies A, relatif aux jeunes entreprises innovantes ;

- l'article 44 septies , applicable aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté ;

- l'article 44 octies , relatif aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) ;

- l'article 44 undecies , applicable aux entreprises implantées dans un pôle de compétitivité ;

- l'article 208 C, qui concerne les sociétés d'investissements immobiliers cotées ;

- l'article 217 bis , applicable aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et exerçant une activité dans les secteurs éligibles à la réduction d'impôt au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer.

Puis, à l'issue d'un débat animé, l'Assemblée nationale a également rectifié le régime du report des déficits antérieurs. Plusieurs députés de la majorité ayant déposé des amendements de suppression de cette disposition, le Gouvernement a d'abord déposé, en séance, un amendement transactionnel, prévoyant de limiter la période de report des déficits à trois ans. Puis il a procédé à une rectification de cet amendement, d'abord pour en corriger la rédaction imparfaite, et surtout afin de tenir compte d'une suggestion des députés Claude Gaillard et François Cornut-Gentille, relative au sort à réserver aux entreprises ayant conclu un accord de participation dérogatoire.

La rédaction finalement retenue autorise les entreprises à reporter sur le résultat de l'année les déficits constatés dans la limite des trois exercices antérieurs à l'exercice en cours . Une exception est apportée à cette règle : les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire de participation, plus avantageux pour les salariés que le régime légal, pourront continuer à reporter leurs déficits sans limitation de durée.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale au régime du report des déficits antérieurs et souhaite même aller au-delà.

L'obligation qui était faite aux entreprises, dans le projet de loi initial, de verser de la participation, avant même qu'elles aient pu apurer leurs déficits, était en effet économiquement contestable. Elle entrait, de plus, en contradiction avec la politique d'amélioration de l'attractivité du territoire poursuivie ces dernières années, de nombreux pays étrangers autorisant le report des déficits de manière illimitée. Plus généralement, on peut considérer qu'il est regrettable de modifier, à intervalles si rapprochés, des dispositions de nature fiscale, qui appellent au contraire une certaine stabilité.

Soucieuse d'inscrire l'appréciation de la situation des entreprises dans une perspective de moyen terme, votre commission vous propose donc d'autoriser le report des déficits dans la limite des cinq exercices antérieurs . Elle souhaite également aider les entreprises à s'adapter à ces nouvelles règles, qui peuvent occasionner un surcoût imprévu et non provisionné, en reportant au 1 er janvier 2008 l'application de ces nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)(art. L. 442-6 du code du travail)
Prise en compte de l'évolution de la valeur des actions de l'entreprise dans la formule dérogatoire de participation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le montant d'une fraction de la réserve de participation peut être déterminé en fonction de l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le montant de la réserve spéciale de participation est, en principe, calculé en application d'une formule légale, définie à l'article L. 442-2 du code du travail. Toutefois, en vertu de l'article L. 442-6 du même code, l'accord de participation peut définir une formule de calcul dérogatoire, à condition que les avantages qu'en retirent les salariés n'en soient pas amoindris.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du député François Guillaume, avec l'avis favorable de la commission et sans opposition du Gouvernement, tend à compléter le premier alinéa de l'article L. 442-6.

La mesure proposée s'inspire du dispositif, en vigueur dans les pays anglo-saxons, des phantom shares , selon lequel les salariés bénéficient d'une gratification financière dont le montant est fonction de l'augmentation de la valeur des actions de leur société. Ce mécanisme permet d'intéresser les salariés, notamment les cadres dirigeants, à la valorisation de la société, sans que celle-ci ait besoin d'émettre de nouvelles actions.

En droit français, un dispositif analogue existe en matière de coopération agricole ; les membres de la coopérative perçoivent une somme au moment de leur cessation d'activité, en fonction de l'enrichissement de la coopérative.

L'article adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'une fraction de la réserve spéciale de participation pourra être égale à l'accroissement de la valeur d'un nombre préalablement fixé d'actions ou de parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.

Les salariés bénéficieront donc de l'augmentation de la valeur des titres de la société, ou de sociétés du groupe, par le biais d'une augmentation de cette fraction de la réserve de participation.

II - La position de votre commission

L'article L. 442-6 du code du travail donne une grande liberté aux partenaires sociaux pour définir une formule de calcul de la participation distincte de la formule légale, dès lors qu'elle procure des avantages au moins équivalents aux salariés. La précision apportée à cet article n'est donc sans doute pas indispensable. Il peut cependant avoir une portée pédagogique, ce qui amène votre commission à vous proposer de le confirmer, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7(art. L. 443-2 du code du travail)
Versements au plan d'épargne d'entreprise effectués par le conjoint d'un chef d'entreprise exerçant une activité non rémunérée

Objet : Cet article précise le montant maximal des versements que le conjoint du chef d'entreprise est autorisé à effectuer sur le plan d'épargne d'entreprise lorsqu'il exerce une activité sans être rémunéré.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, a autorisé le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, à effectuer des versements sur le plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un plafond fixé en pourcentage de la rémunération perçue dans l'année.

Une hypothèse n'est cependant pas visée par les textes : celle où le conjoint du chef d'entreprise travaille pour l'entreprise sans percevoir de rémunération, ce qui conduit à ne lui permettre d'effectuer aucun versement.

Il est donc proposé de compléter l'article L. 443-2 du code du travail afin de préciser que les versements ne peuvent excéder le quart du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 7.767 euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a fixé l'entrée en vigueur de cet article au 1 er janvier 2006.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la précision ainsi apportée qui vient corriger une lacune de la loi en faveur des PME.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8(art. L. 132-27, L. 441-2, et L. 444-11 nouveau du code du travail)
Modalités de conclusion et de dépôt des accords de participation et d'intéressement et des règlements de plan d'épargne salariale

Objet : Cet article modifie les modalités de dépôt des accords de participation et d'intéressement et institue une nouvelle procédure de contrôle de ces accords et des règlements de plan d'épargne salariale, destinée à les sécuriser juridiquement.

I - Le dispositif proposé

Les accords d'intéressement et de participation doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu où ils ont été conclus. A défaut d'accomplissement de cette formalité, les versements effectués au titre de la participation ou de l'intéressement ne donnent pas lieu aux exonérations fiscales et sociales prévues par les textes.

Dans un souci de simplification, le paragraphe I insère un nouvel alinéa à l'article L. 132-27 du code du travail, visant à préciser que l'accord de participation et l'accord d'intéressement peuvent faire l'objet d'un dépôt commun lorsqu'ils ont été conclus concomitamment. Ce dépôt unique devra être conforme aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, relatif aux modalités de dépôt des accords d'intéressement. Ce dépôt comporte une condition de délai, que le projet de loi propose d'ailleurs de modifier au paragraphe II qui retouche l'article L. 441-2 du code du travail sur plusieurs points :

Le remplace le huitième alinéa de l'article L. 441-2 par deux nouveaux alinéas.

Le premier modifie les conditions relatives au délai de conclusion des accords d'intéressement.

Le code du travail distingue aujourd'hui, en ce domaine, deux hypothèses :

- si l'accord d'intéressement retient une formule de calcul reposant sur les résultats ou sur les performances de l'entreprise au cours d'une année, l'accord doit être conclu avant le premier jour du septième mois suivant sa prise d'effet ; en d'autres termes, une entreprise qui désire mettre en place un régime d'intéressement prenant effet au 1 er janvier 2006 devra avoir conclu un accord en ce sens avant le 1 er juillet 2006 ;

- si la formule de calcul retient une durée infra-annuelle, l'accord doit être conclu avant la fin de la première moitié de la première période de calcul ; ainsi, si la période de calcul est semestrielle, un accord prenant effet le 1 er janvier 2006 devra avoir été conclu avant le 31 mars 2006.

Cette distinction apparaît peu justifiée, dans la mesure où les deux conditions posées sont, en réalité, identiques, quoique formulées différemment. Le premier jour du septième mois correspond bien, en effet, à la fin de la première moitié de la période de calcul d'un accord conclu sur une base annuelle.

La modification proposée consiste donc à énoncer cette règle de délai de manière unifiée : l'accord devrait, dans tous les cas, être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Il est à noter que le non-respect de cette condition de délai n'est pas sanctionné par la nullité de l'accord, mais prive l'entreprise du bénéfice des exonérations fiscales et sociales prévues par le code du travail.

Le second alinéa propose de modifier le délai dans lequel les accords d'intéressement doivent être transmis à l'autorité administrative compétente, à savoir la DDTEFP. Ce délai est actuellement fixé à quinze jours à compter de la conclusion de l'accord. Il s'agit d'un délai très bref, qu'il est proposé d'assouplir.

Ainsi, le texte prévoit que l'accord est déposé dans un délai de quinze jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion. Si l'on retient l'hypothèse où l'entreprise dispose d'un délai courant jusqu'au 1 er juillet pour conclure l'accord d'intéressement, celui-ci pourra être valablement déposé auprès de l'autorité compétente jusqu'à la mi-juillet, même s'il a été conclu plusieurs mois auparavant.

Le délai est, le cas échéant, reporté à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2 du code du travail. Ce délai, d'une durée de huit jours, permet à des syndicats majoritaires de faire connaître leur opposition à un accord signé par des organisations minoritaires.

Le dépôt peut être assuré, indifféremment, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le propose ensuite de supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail. Relatif au contrôle exercé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les accords, cet alinéa a vocation à être remplacé par un nouvel article du code du travail, dont l'insertion est prévue par le paragraphe III du présent article.

Le apporte une précision au dernier alinéa de l'article L. 441-2, qui prévoit qu'un accord conclu ou déposé hors délai produit ses effets entre les signataires, mais n'ouvre droit aux exonérations sociales et fiscales que pour les périodes de calcul postérieures au dépôt. Il est proposé d'indiquer que l'accord devra être valide au sens du I de l'article L. 132-2-2 du code du travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'objet d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives.

Le paragraphe III vise à insérer dans le code du travail un nouvel article L. 444-11 dont l'objet est de mieux sécuriser les accords de participation et d'intéressement et les règlements de plan d'épargne salariale.

Ce nouvel article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2, qu'il est proposé de supprimer au paragraphe II. Cependant, alors que les dispositions actuelles ne concernent que les seuls accords d'intéressement, le nouvel article figurera dans le chapitre regroupant les dispositions communes aux accords de participation, d'intéressement et aux plans d'épargne salariale et s'appliquera donc à l'ensemble de ces dispositifs.

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, disposera d'un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l'accord de participation, d'intéressement ou du règlement du plan d'épargne salariale, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Elle devra consulter, au préalable, l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'Urssaf, dont relève l'entreprise.

Sur le fondement de cette demande, une des parties signataires pourra dénoncer l'accord ou le règlement afin qu'un nouveau texte, juridiquement inattaquable, soit négocié.

Cette procédure offre une garantie juridique aux salariés couverts par l'accord ou le règlement. En effet, en l'absence de demande pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité de l'accord ou du règlement ne pourra avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Ces dispositions s'appliquent également aux accords de participation et aux accords instituant un PEI conclus au niveau d'une branche.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission saisie au fond et du député Patrick Ollier, l'Assemblée nationale a souhaité indiquer que le règlement d'un plan d'épargne salariale peut faire l'objet d'un dépôt commun avec un accord de participation ou d'intéressement lorsqu'ils sont conclus simultanément.

Outre quatre amendements rédactionnels ou de précision juridique, elle a par ailleurs retenu le principe de transférer dans un paragraphe V le contenu de l'article 9 du projet de loi, afin de regrouper dans un même article l'ensemble des dispositions relatives à la sécurisation de l'épargne salariale.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures de sécurisation introduites par cet article, ainsi que les modifications apportées par l'Assemblée nationale, et vous propose d'adopter à cet article une simple correction rédactionnelle.

Elle souhaite cependant insister sur la nécessité de doter les directions départementales du travail des moyens nécessaires pour leur permettre d'assumer, dans de bonnes conditions, la mission de validation des accords et règlements qui leur incombe. Il importe de veiller à ce que les services de l'Etat disposent des compétences techniques nécessaires pour examiner de manière efficace, dans les délais impartis, les documents qui leur sont soumis.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9(art. L. 442-4 du code du travail)
Caractère obligatoire du plafond de répartition de la réserve spéciale de participation

Objet : Cet article précise qu'il ne peut être dérogé au plafond prévu dans le code du travail pour le montant des droits pouvant être attribués à un même salarié.

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail définit deux modalités de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés :

- en principe, la répartition est proportionnelle au salaire perçu, dans la limite de plafonds fixés par décret : en vertu de l'article R. 442-6 du code du travail, le salaire servant de base à la répartition est limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale et le total des droits attribués à un même salarié ne peut excéder les trois quarts de ce même plafond ;

- par exception, un accord conclu dans les conditions visées à l'article L. 442-5 peut prévoir une répartition uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou combinant plusieurs des critères précités.

Or, un contentieux est né sur le point de savoir si les partenaires sociaux peuvent définir, par voie d'accord, un plafond de répartition individuelle plus bas, inférieur aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale, ou si le plafond règlementairement défini constitue aussi un « plancher ».

En l'espèce, une entreprise avait conclu un accord prévoyant une répartition de la réserve en fonction des salaires dans la limite de la moitié du plafond de la sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur avant la publication du décret du 31 juillet 2001, pris en application de la loi du 19 février 2001, qui a porté le plafond à son niveau actuel. Après en avoir informé les salariés, l'entreprise avait procédé à la répartition de la réserve pour l'exercice 2001 en appliquant le nouveau plafond des trois quarts. Les syndicats avaient alors contesté cette décision devant les tribunaux, arguant qu'elle favorisait les rémunérations les plus élevées.

Dans un jugement en date du 29 avril 2003, le tribunal de grande instance de Paris a d'abord confirmé la position de l'employeur, estimant que l'on ne peut déroger conventionnellement au montant du plafond individuel fixé par les textes. Mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement le 27 septembre 2004, considérant que cette disposition n'est pas nécessairement d'ordre public et d'application immédiate aux accords en cours. La cour a souligné le « caractère plus favorable pour l'ensemble des salariés » du plafond fixé par l'accord de participation antérieur à la réforme et estimé que l'article R. 442-6 du code du travail prohibe seulement l'attribution à un même salarié de droits excédant les trois quarts du plafond de la sécurité sociale, sans interdire l'utilisation d'un plafond de distribution plus bas.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette question.

Le présent article propose de mettre fin à cette hésitation jurisprudentielle en affirmant, sans ambiguïté, le caractère d'ordre public du plafond de répartition individuelle : il ne saurait faire l'objet d'aucun aménagement, ni à la hausse ni à la baisse, pas même dans un accord de participation conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-5 du code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article dont elle avait transféré le contenu au paragraphe V de l'article 8.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la clarification apportée par cet article, qui met fin à une regrettable incertitude jurisprudentielle. Considérant que cette mesure relève bien d'une démarche de sécurisation des accords de participation, elle approuve l'initiative de l'Assemblée nationale consistant à l'insérer à l'article 8.

En conséquence, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article .

Article 9 bis
Présentation d'un rapport relatif à la politique d'intéressement dans le secteur public

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai d'un an, un rapport relatif à la politique d'intéressement dans la fonction publique, les entreprises publiques et les établissements publics.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté à l'initiative conjointe des commissions saisies au fond et pour avis, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai d'un an après la promulgation de la loi, un rapport décrivant les modalités et l'état de la mise en oeuvre d'une politique d'intéressement dans la fonction publique, ainsi que dans les entreprises publiques, établissements publics et sociétés nationales qui n'entrent pas dans le champ des entreprises autorisées à se doter d'un accord d'intéressement.

Au-delà de la nécessaire information des parlementaires, cette mesure vise à inciter le Gouvernement à engager une réflexion et un dialogue avec les organisations syndicales, afin d'encourager le développement de l'intéressement dans le secteur public.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci d'encourager le développement de l'intéressement dans le secteur public, où il demeure encore peu répandu.

Dans la fonction publique d'Etat, une rémunération à la performance a été mise en place pour les directeurs d'administration centrale, certains agents du ministère de l'économie et des finances et les policiers. Au niveau local, des initiatives ont été prises par certaines collectivités ; ainsi, dans la commune de Rueil-Malmaison, une prime est versée, après évaluation, en fonction de la réalisation d'objectifs définis par services.

Pendant les débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait part de son intention de promouvoir l'intéressement dans les trois fonctions publiques. Dans le cadre du groupe de travail sur la modernisation du dialogue social dans la fonction publique, le ministre de la fonction publique, Christian Jacob, a notamment proposé aux partenaires sociaux de travailler sur les critères à retenir pour évaluer la performance d'un service. Cette démarche est le préalable indispensable à la définition de mécanismes d'intéressement dans la fonction publique.

Pour ces raisons, et bien qu'elle soit ordinairement réservée sur l'utilité d'inscrire dans la loi la remise de rapports, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 10 On rappelle que les sociétés de personnes - soit les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) - sont, en principe, assujetties à l'impôt sur le revenu, et non à l'impôt sur les sociétés.

* 11 Jusqu'en 2004, le report des déficits antérieurs était autorisé dans la limite des cinq exercices antérieurs à l'exercice en cours.

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