Section 2 - Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

Article 23
Prévisions pour 2007 des recettes des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant au financement de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de fixer les prévisions de recettes pour 2007 de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général, ainsi que des organismes concourant au financement de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;

Les recettes attendues pour 2007 s'élèvent à 394,6 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, en augmentation de 4,2 % par rapport à 2006. Pour le régime général, ce montant est de 287,3 milliards d'euros , en augmentation de 4,1 % par rapport à 2006.

L'annexe C incluse dans le projet de loi de financement fournit le détail de ces recettes par catégorie et par branche. D'autres précisions sont données par deux documents annexés au projet de loi : l'annexe 4 « Recettes des régimes de sécurité sociale par catégorie et par branche » et, pour partie, l'annexe 9 « Impact sur les comptes des mesures nouvelles » .

Les recettes de la sécurité sociale se divisent en quatre grands ensembles :

Les cotisations

En 2007, les cotisations s'élèveraient à 207,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, en augmentation de 4,3 % par rapport à 2006 et à 165,2 milliards d'euros pour le régime général, en hausse de 4,4 %.

Depuis la substitution de la CSG aux cotisations d'assurance maladie et malgré la montée en charge des mesures d'allégement de charges, les cotisations patronales assurent l'essentiel des cotisations, soit 73,3 % de leur ensemble en 2007, contre seulement 20,1 % pour les cotisations salariales.

Près de la moitié des cotisations sont affectées à la branche vieillesse (45,7 % du montant total des cotisations pour l'ensemble des régimes de base). Viennent ensuite la branche maladie avec 35,7 %, la famille pour 15,5 % et les accidents du travail pour 4,2 %.

Selon les calculs de la commission des comptes de la sécurité sociale, la valeur d'un point de cotisation pourrait représenter en 2007 4,7 milliards d'euros pour le régime général au titre des salariés du secteur privé.

Les impôts et taxes affectées

En 2007, les impôts et taxes affectés aux régimes de base s'élèveraient à 101,2 milliards d'euros , en augmentation de 2,6 % par rapport à 2006. Sur ce total, les impôts et taxes affectés au régime général représenteraient 83,6 milliards d'euros , en hausse également de 2,6 % par rapport à 2006.

Cette catégorie a considérablement augmenté en 2006 en raison de l'affectation de nouvelles recettes - un panier de neuf recettes fiscales d'un montant total proche de 20 milliards d'euros - en compensation des allégements généraux de charges sociales.

La branche maladie est la première bénéficiaire de ces recettes, avec 73 % de l'ensemble, principalement du fait que la majeure partie de la CSG lui est affectée, soit 55,1 milliards d'euros sur un produit total de 78,3 milliards.

Le reste des impôts et taxes affectés est essentiellement marqué par l'évolution des droits tabacs et de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), soit des recettes attendues respectivement pour 2007 de 3,07 et 3,86 milliards d'euros.

Les contributions publiques

La catégorie « contributions publiques » comporte trois ensembles : les subventions d'équilibre à divers régimes, les remboursements de prestations versées par la sécurité sociale pour le compte de l'Etat, enfin les remboursements de cotisations.

Le total de ces contributions atteindrait, pour l'ensemble des régimes de base, 17,3 milliards d'euros en 2007, en augmentation de 5,5 % par rapport à 2006.

Les subventions d'équilibre à divers régimes, destinées à assurer l'équilibre de certains régimes spéciaux, pourraient s'élever à 5,6 milliards , dont 2,8 milliards pour la SNCF (soit 49,8 % de l'ensemble), 936 millions pour le régime des ouvriers de l'Etat, 924 millions pour le régime des marins et 765 millions pour le régime minier. Depuis 2005, le régime des exploitants agricoles ne reçoit plus de subvention d'équilibre.

Les remboursements de prestations versées par la sécurité sociale pour le compte de l'Etat pourraient s'élever à 6,96 milliards d'euros en 2007, dont 5,53 milliards au titre de l'allocation adulte handicapés et 1,12 milliard pour l'allocation de parent isolé, servies par la Cnaf.

Enfin, les remboursements de cotisations atteindraient 3,96 milliards d'euros correspondant au financement des exonérations ciblées de charges sociales, en augmentation de 7,4 % par rapport à 2006, sous l'effet de nouvelles exonérations et de la montée en charge du dispositif relatif aux services à la personne.

Les transferts

Les transferts reçus par les régimes de sécurité sociale seraient globalement stables en 2007. Ils atteindraient 27,5 milliards pour les régimes de base et 24,3 milliards d'euros pour le régime général.

Pour les deux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de bases, le FSV et le Ffipsa, les recettes ne font pas appel à toutes ces catégories :

- les recettes du FSV

Les prévisions de recettes du FSV pour 2007 inscrites dans cet article atteignent 13,9 milliards , au lieu de 13,4 milliards d'euros en 2006, soit une progression de 3,7 %.

Ces recettes sont, conformément à l'annexe C, pour l'essentiel des impôts et taxe affectées, pour un montant de 11,6 milliards d'euros, dont 10,8 au titre de la CSG. La mesure de l'article 16, relative au mode de prélèvement des contributions sociales sur les revenus de placement, procurerait, selon les chiffrages du Gouvernement, 73 millions supplémentaires au FSV.

L'autre source de recettes pour le FSV est constituée d'un transfert de la Cnaf au titre des majorations de pensions pour enfants à charge. Institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et fixé initialement à 15 % du montant de ces majorations, le taux de ce transfert a été porté à 30 % en 2002, puis à 60 % pour 2003, 2004 et 2005. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a figé ce taux à 60 % pour les années 2006 et suivantes. Pour 2007, 2,3 milliards d'euros sont attendus de ce transfert.

- les recettes du Ffipsa

Les recettes attendues pour le Ffipsa en 2007 s'élèvent à 14,5 milliards d'euros , en augmentation de 0,7 % par rapport à 2006. L'annexe C en fournit le détail.

Les cotisations ne représenteraient que 1,6 milliard d'euros, soit en légère diminution par rapport à 2006. Les impôts et taxes affectées atteindraient 6,1 milliards d'euros, dont l'essentiel au titre de la taxe sur les tabacs, à hauteur de 4,95 milliards d'euros, et près de 1 milliard d'euros de CSG. Enfin, 6,3 milliards d'euros proviendraient de transferts, principalement au titre des transferts de compensation inter-régimes, pour 5,5 milliards d'euros.

Le tableau ci-après détaille l'impact attendu par le Gouvernement des mesures nouvelles 2007 sur les recettes.

Mesures nouvelles 2007 sur les recettes

(en millions d'euros)

Régime général

Tous régimes

Mesures nouvelles 2007 sur les recettes

1.265

1.180

Harmonisation des règles de versement et de comptabilisation des prélèvements sociaux sur les revenus de placement

365

365

Baisse du taux de la taxe sur le CA des laboratoires de 1,76 % à 1 %

100

100

Affectation de droits tabacs/frais financiers liés aux créances sur l'Etat

160

160

Extension de l'exonération Accre

- 15

- 100

Allégements de charges pour les entreprises de moins de vingt salariés

- 302

- 320

Affectation de droits tabacs/compensation des allégements de charges pour les entreprises de moins de vingt salariés

302

320

Surplus de recettes fiscales affectées pour la compensation des allégements généraux (2006 et 2007)

350

350

Amélioration du recours contre tiers

150

150

Application à la caisse de Mayotte des règles relatives aux réserves de trésorerie

40

40

Au titre du présent projet de loi de financement, les mesures nouvelles ayant le plus fort impact sont l'ajustement des modalités de versement par les établissements financiers des contributions sociales sur les revenus de placement, prévu à l'article 16, pour environ 500 millions d'euros, la fixation à 1 % du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des industries pharmaceutiques, prévue à l'article 18, pour 100 millions d'euros, la valorisation du patrimoine immobilier hospitalier, qui figure à l'article 19, pour un rendement estimé à 115 millions d'euros en 2007 et l'aménagement du recours contre tiers prévu à l'article 20, avec un gain attendu de 150 millions.

Parmi les autres sources de recettes, il faut noter le surplus de recettes fiscales affectées au financement des allégements de cotisations sociales en 2006 et 2007 qui sera affecté à la Cnam. Pour 2006, ce surplus est estimé à 330 millions d'euros, mais la Cnam devra en reverser 230 millions au fonds CMU. Pour 2007, le surplus est évalué à 250 millions d'euros. Enfin, l'article 23 du projet de loi de finances prévoit d'affecter 160 millions d'euros de droits sur les tabacs aux caisses de sécurité sociale au titre de la charge financière liée aux dettes de l'Etat.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté un amendement pour tirer les conséquences dans chacun des tableaux concernés de l'amendement voté à l'article 16 qui a augmenté les recettes de 270 millions dont 200 millions au titre de la CSG.

III - La position de votre commission

Votre commission regrette que ces prévisions de recettes ne soient pas mieux justifiées. Certes les diverses annexes qui accompagnent le projet de loi de financement fournissent des tableaux et des chiffres, mais sans explication autre que l'affichage d'une cohérence avec le cadrage pluriannuel de l'annexe B, lui-même extrêmement succinct, et de la prise en compte des mesures nouvelles avec effet 2007.

L'obligation de sincérité inscrite dans la nouvelle loi organique pour la définition des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale s'impose au Gouvernement mais également au Parlement lorsqu'il doit approuver les prévisions qui lui sont transmises. Or, votre commission estime qu'elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant d'apprécier parfaitement la juste prévision de l'équilibre.

Cela est d'autant plus flagrant pour l'équilibre de 2007 que certaines recettes apparaissent relativement aléatoires, comme les montants prévus de cessions immobilières du patrimoine hospitalier au profit de la Cnam ou le produit des aménagements de la procédure de recours contre tiers.

Enfin et surtout, votre commission constate - et le regrette vivement - que nombre des recettes supplémentaires prévues sont des mesures à effet unique comme, par exemple, le changement des modalités de versement des prélèvements sociaux sur les placements financiers, qui prend en quelque sorte la suite de la mesure PEL de l'an dernier.

Ces mesures n'ont qu'un impact ponctuel sur les comptes de l'année et ne permettent pas de résoudre de façon durable le problème du financement de la sécurité sociale.

Sous réserve de ces observations, elle vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 24
Prévisions pour 2007 du tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de déterminer, par branche, le tableau d'équilibre pour 2007 de l'ensemble des régimes obligatoires de base.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

Ce tableau fait apparaître un déficit global pour l'ensemble des régimes obligatoires, en 2007, de 7,5 milliards d'euros au lieu de 8,8 milliards pour l'année en cours.

A l'exception de la branche accidents du travail-maladies professionnelles qui connaîtrait un excédent proche de 100 millions, toutes les branches seraient déficitaires, l'essentiel étant imputable à la branche maladie, pour 4 milliards d'euros, les déficits des branches vieillesse et famille s'établissant respectivement à 2,9 milliards et à 700 millions d'euros.

En dehors du régime général, les autres régimes obligatoires devraient être globalement équilibrés et même légèrement excédentaires pour la branche vieillesse.

Le tableau d'équilibre, qui est présenté dans cet article, est issu du rapprochement entre les prévisions de recettes pour 2007, examinées à l'article 23 ci-dessus, et les objectifs de dépenses commentés aux articles 52 pour la branche maladie, 59 pour la branche vieillesse, 62 pour la branche accidents du travail et 68 pour la branche famille.

S'agissant des dépenses, le tableau ci-après présente une synthèse des mesures nouvelles pour 2007 en précisant leur impact financier.

Mesures nouvelles 2007 sur les dépenses

(en millions d'euros)

Régime général

Tous régimes

Mesures d'économies sur les dépenses d'assurance maladie

2.376

2.828

Mesures d'économies sur les soins de ville

1.992

2.371

Produits de santé hors maîtrise médicalisée

1.177

1.401

Hors produits de santé hors maîtrise médicalisée

50

60

Prescriptions hospitalières en ville

84

100

Maîtrise médicalisée

596

710

Lutte contre la fraude à la condition de résidence

84

100

Mesures d'économies sur les établissements de santé

384

457

Revalorisation du forfait journalier

84

100

Mise en oeuvre des 18 euros

67

80

Economies du plan assurance maladie

233

277

Mesures nouvelles 2007 sur les autres branches

60

60

Subsidiarité de l'API sur l'ASF

- 115

- 115

Date d'ouverture du droit à l'allocation de base de la Paje

100

100

Prêt avenir jeunes

- 15

- 15

Fonds de financement de la protection de l'enfance

- 30

- 30

Lutte contre la fraude et meilleur recouvrement des indus

120

120

L'analyse de ce tableau montre que l'essentiel des évolutions attendues en termes de dépenses proviendra en 2007, comme les années précédentes, de l'assurance maladie, les économies atteignant un total de 2,8 milliards d'euros, dont 1,4 milliard au titre des produits de santé, 710 millions de maîtrise médicalisée et 457 millions d'économies sur les établissements de santé. Ces montants sont toutefois nettement inférieurs à ceux qui figuraient dans la loi de financement pour 2006.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour tirer les conséquences, dans le tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base présenté à cet article, de ses votes sur le relèvement de l'Ondam soins de ville de 0,8 % à 1,1 % et l'augmentation des recettes de 270 millions d'euros.

Compte tenu de ces modifications et des règles d'arrondis, le déficit global des régimes obligatoires de base s'établirait en 2007 à 7,4 milliards d'euros .

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 25
Prévisions pour 2007 du tableau d'équilibre du régime général

Objet : Cet article a pour objet de déterminer, par branche, le tableau d'équilibre pour 2007 du régime général.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005 et des dispositions du C du I de l'article L.O. 111-3 rappelées à l'article 24 ci-dessus.

Le tableau d'équilibre du régime général pour 2007, dont l'approbation est demandée à cet article, fait apparaître un déficit de 8 milliards d'euros décomposé comme suit :

- 3,9 milliards pour l'assurance maladie ;

- 3,5 milliards pour la branche vieillesse ;

- 0,7 milliard pour la branche famille ;

+ 0,1 milliard pour la branche accidents du travail - maladies professionnelles.

Ce déficit est en baisse de 1,7 milliard d'euros par rapport au déficit du régime général de 2006 et de 3,6 milliards par rapport à celui de 2005.

Les évolutions les plus marquées concernent :

- l'assurance maladie qui voit son déficit ramené à 3,9 milliards d'euros, soit une division par trois par rapport au déficit de 2004 ;

- l'assurance vieillesse qui connaît un creusement de son déficit sous l'effet combiné des départs anticipés pour carrière longue et de l'arrivée à l'âge de la retraite des premières classes nombreuses du « baby boom ».

Le déficit de la branche famille est réduit de moitié en 2007, à 700 millions d'euros, grâce à la diminution des effets de la montée en charge de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje). La branche accidents du travail sera très légèrement excédentaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour tirer les conséquences, dans le tableau d'équilibre du régime général présenté à cet article, de ses votes sur le relèvement de l'Ondam soins de ville de 0,8 % à 1,1 % et l'augmentation des recettes de 270 millions d'euros.

Ces modifications n'ont pas d'impact sur le solde du régime général arrondi au million d'euros. Celui-ci est donc maintenu à - 8 milliards d'euros .

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 26
Prévisions pour 2007 du tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base

Objet : Cet article a pour objet de déterminer le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément à la loi organique du 2 août 2005 et des dispositions du C du I de l'article L.O. 111-3 rappelées précédemment à l'article 24.

Le tableau d'équilibre qu'il présente fait apparaître un déficit de 600 millions d'euros pour le FSV et de 2,1 milliards pour le Ffipsa.

Il est le résultat du rapprochement entre les prévisions de recettes, examinées à l'article 23, et les prévisions de charges, commentées à l'article 71, prévues pour chacun de ces deux organismes.

Le fonds de solidarité vieillesse

Le FSV afficherait un solde négatif de 600 millions d'euros en 2007, soit nettement moins élevé que celui de 2006, exercice au cours duquel il devrait s'établir à 1,2 milliard d'euros (selon les prévisions rectifiées commentées à l'article 3), ainsi que par rapport à 2005, où le déficit du FSV a atteint le niveau record de 2 milliards d'euros.

Le fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles

Le Ffipsa connaîtrait un déficit de 2,1 milliards d'euros en 2007, soit un montant sensiblement supérieur à ceux enregistrés en 2006 et 2005, respectivement 1,9 milliard et 1,4 milliard d'euros.

Comme l'année dernière, il n'est pas prévu de versement par l'Etat de subvention d'équilibre au Ffipsa, ce que la loi rend pourtant possible, à défaut d'être obligatoire comme dans le système antérieur du Bapsa.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Outre la constatation très préoccupante de la persistance de soldes négatifs pour ces deux fonds, votre commission prend une nouvelle fois acte, pour le regretter, du fait qu'aucune mesure n'est prévue pour le traitement de ces déficits.

A la fin de 2007, les déficits cumulés du FSV atteindront en effet 5,6 milliards d'euros et ceux du Ffipsa 5,8 milliards , soit un total proche de 11,5 milliards d'euros.

Votre commission s'étonne de cette situation, compte tenu notamment des observations renouvelées de la Cour des comptes à ce sujet.

Dans son dernier rapport sur la situation de la sécurité sociale, celle-ci affirme en effet, s'agissant du FSV : « La Cour constate que les pouvoirs publics n'ont, en aucune manière, pris la mesure de ce problème. Elle ne peut donc que réitérer sa recommandation visant à ce que les modalités d'un retour rapide à l'équilibre du FSV soient prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. »

A propos du Ffipsa, la Cour indique que « le Ffipsa est une structure dont l'Etat a la responsabilité du rééquilibrage financier ». Mais elle constate que « l'Etat n'est pas disposé à régler rapidement et de manière transparente cette question », ce qui la conduit à faire un certain nombre de propositions.

Votre commission, à son tour, renouvelle l'impérieuse nécessité pour l'Etat de régler rapidement la question du financement des déficits du FSV et du Ffipsa. Il faut cesser de reporter la résolution de ce problème car cela a pour conséquence d'en transférer la charge sur les générations futures, ce qui n'est pas acceptable.

Sous réserve de ces observations, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27
Objectif pour l'année 2007 d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale - Prévisions pour 2007 des recettes affectées au fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article a pour objet de fixer pour 2007 l'objectif d'amortissement de la dette sociale ainsi que le montant des recettes affectées au fonds de réserve pour les retraites.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O.
111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

Cet article a deux objets :

l'amortissement de la dette sociale par la Cades

Le présent article fixe à 2,5 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Cades en 2007, en baisse de 300 millions d'euros par rapport à 2006.

Au cours des années antérieures à 2005, ce montant était supérieur à 3 milliards, mais la reprise par la Cades de la dette de l'assurance maladie, à hauteur de 35 milliards d'euros en 2004, a entraîné une augmentation des charges d'intérêts et, consécutivement, une baisse de l'amortissement.

En 2007, ce montant diminue par rapport à 2006 du fait de l'augmentation des dépenses de remboursement des intérêts, due à la fois à la reprise du déficit prévisionnel de l'assurance maladie pour 2006 et à la hausse des taux d'intérêt.

Au 31 décembre 2007, la dette cumulée reprise par la Cades devrait s'être encore accrue, en application de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie qui a prévu par avance une reprise des déficits de l'assurance maladie pour 2005 et 2006 dans la limite de 15 milliards d'euros. Ainsi, le montant de cette dette cumulée atteindrait 107,98 milliards d'euros , dont 73,54 resteraient à rembourser, l'amortissement cumulé s'établissant à cette date à 34,43 milliards d'euros.

Désormais, conformément à l'article 20 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, aucune nouvelle dette ne pourra être transférée à la Cades sans l'affectation des ressources nécessaires pour y faire face.

l'affectation de recettes au FRR

Pour 2007, il est prévu d'affecter 1,6 milliard d'euros au FRR. Cette somme correspond au montant estimé de la fraction de 65 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement qui lui revient.

En effet, aucun versement d'excédent n'est prévu. De fait, tant la Cnav que le FSV affichent des déficits en 2006, ce qui rend évidemment impossible tout versement d'excédent au FRR.

Par ailleurs, aucun revenu exceptionnel n'est davantage envisagé, en particulier aucune recette de privatisation, ce que votre commission regrette . En effet, plusieurs ouvertures du capital d'entreprises dans lesquelles l'Etat possède une part sont prévues au cours des mois qui viennent. Il serait de bonne gestion de prélever une partie de leur produit pour le FRR, créé pour assurer sur une longue période la pérennité des régimes de retraite.

La seule modification qui intervient cette année est l'affectation au FRR des contrats d'assurance vie en déshérence , en application de l'article 15 du présent projet. Pour la première année, l'exposé des motifs évalue à 20 millions d'euros la somme qui pourrait accroître les recettes du FRR à ce titre, soit un montant très faible par rapport aux réserves du fonds.

A la fin de 2007, ces réserves devraient s'élever à 25,4 milliards d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 (art. L. 213-3 du code monétaire et financier)
Autorisation donnée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'émettre des titres de créances négociables

Objet : Cet article a pour objet de diversifier les moyens de financement de l'Acoss en l'autorisant à émettre des billets de trésorerie.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, qui comporte la liste des organismes habilités à émettre des titres de créances négociables, en y ajoutant l'Acoss.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et l'Acoss pour la période 2006-2009, aux termes de laquelle « une réflexion sera engagée avec l'Etat sur l'opportunité d'une diversification des modes de couverture de ce besoin de financement que ce soit en termes de contreparties bancaires ou d'instruments. La Caisse des dépôts et consignations continuera à jouer un rôle majeur en accompagnant l'Acoss dans cette modernisation de la gestion active de la trésorerie commune du régime général ».

L'intérêt de diversifier les modes de financement de l'Acoss est triple :

- réduire les coûts de financement des besoins de trésorerie du régime général : de fait, en 2007, les économies pourraient être de l'ordre de 500.000 euros pour un programme d'émission de billets de trésorerie de un milliard d'euros ;

- compléter le financement négocié avec la Caisse des dépôts et consignations ;

- optimiser la gestion de trésorerie de l'Acoss, en accord avec le souci du Gouvernement d'optimiser la gestion de trésorerie des administrations publiques afin de réduire l'endettement public.

L'Acoss a prévu de mettre en place d'ici la fin de l'année un programme d'émission de billets de trésorerie. Aussi, afin de respecter les dispositions du code monétaire et financier, elle devra établir une documentation financière qui sera déposée auprès de la Banque de France, recourir à une agence de notation, retenir un arrangeur qui organisera la venue de l'Acoss sur le marché des billets de trésorerie, choisir des agents placeurs. Les billets de trésorerie seront domiciliés à la Caisse des dépôts qui a accepté d'être l'intermédiaire habilité de l'Acoss. La nouvelle procédure est d'ailleurs en cohérence avec la nouvelle convention bancaire signée avec la Caisse des dépôts le 21 septembre 2006.

Cette procédure a un coût non négligeable, notamment pour sa mise en oeuvre, mais le gain qui résultera de l'émission des billets de trésorerie sera bien supérieur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 28 (art. L. 139-2 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par l'Etat des intérêts de sa dette à l'égard des régimes obligatoires de base

Objet : Cet article additionnel crée, à compter de 2008, un mécanisme pérenne de prise en charge par l'Etat et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) des intérêts de la dette qu'ils ont contractée à l'égard des régimes obligatoires de base.

L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale pose le principe de la neutralité des flux de trésorerie dans les relations financières :

- entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

- entre l'Etat et ces régimes obligatoires de base ;

- entre les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes obligatoires de base.

Toutefois, en raison de l'accumulation de dettes de l'Etat et du FSV à l'égard de la sécurité sociale, ce principe de neutralité financière n'est pas en pratique respecté puisque ce sont les régimes obligatoires de base eux-mêmes qui supportent les intérêts de trésorerie liés à ces dettes 8 ( * ) .

? Or, la dette de l'Etat contractée à l'égard des régimes obligatoires de base porte, on le sait, sur des montants substantiels, correspondant à des exonérations non compensées ainsi qu'à des prestations non remboursées. Elle s'élevait au 31 décembre 2005 à plus de 5 milliards d'euros, dont 3,4 milliards vis-à-vis du régime général 9 ( * ) . Dans son rapport de septembre 2006, la Commission des comptes de la sécurité sociale estime que ce solde devrait s'alourdir de 1,25 milliard d'euros de dettes supplémentaires cours de l'exercice 2006, soit une progression de 25 % en un an.

Ces dettes pèsent très lourdement sur la trésorerie, notamment sur celle du régime général pour lequel 150 millions d'euros d'intérêts environ seront payés en 2006.

? La dette du fonds de solidarité vieillesse , quant à elle, correspondant au cumul de ses déficits des derniers exercices, s'élevait au 1 er janvier 2006 à 3,7 milliards d'euros et devrait atteindre 4,9 milliards d'euros à la fin de l'année, engendrant des charges financières d'un montant également évalué à 150 millions d'euros en 2006.

Ce sont donc au total environ 300 millions d'euros de charges financières qui devraient résulter, en 2006, des carences de l'Etat dans ses relations financières avec les caisses du régime général de sécurité sociale, mais aussi du fait de son refus persistant d'assurer l'équilibre du FSV, en dépit de l'obligation qui lui incombe à ce titre.

Pour l'année 2007, l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007 a certes prévu d'affecter au régime général (mais pas aux autres régimes obligatoires de base) une part de droits sur les tabacs, à hauteur de 160 millions d'euros environ (1,69 % du produit de ces droits), pour le soulager des charges d'intérêt liées à la seule dette de l'Etat (la dette du FSV n'est pas comprise dans cette opération de couverture).

Cette mesure a toutefois un caractère exceptionnel limité à l'exercice 2007.

L'objet du présent article additionnel est de pérenniser et d' étendre , à compter du 1 er janvier 2008, le principe de la couverture des frais financiers générés par la dette de l'Etat et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base. Le mécanisme mis en place concernerait l'ensemble de la dette (Etat et FSV) et bénéficierait à tous les régimes obligatoires de base, au lieu d'être limité au seul régime général.

Le montant des intérêts de retard serait calculé mensuellement en appliquant aux sommes dues le taux moyen mensuel, du mois considéré, des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Il s'agit du taux de l'intérêt légal tel qu'il est défini à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Ce taux est en pratique celui auquel l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) se refinance auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) lorsqu'elle recourt à des avances à 24 heures.

On rappellera, pour conclure, que le principe de compensation des charges d'intérêt s'applique d'ores et déjà au bénéfice des organismes payeurs du revenu minimum d'insertion (RMI), c'est-à-dire les caisses d'allocations familiales, en cas de retard dans le versement des acomptes mensuels de RMI par les départements (articles L. 262-31 et D. 262-67 du code de l'action sociale et des familles).

Votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 28
Mise en oeuvre du principe de neutralité financière des flux de trésorerie entre l'Etat et la sécurité sociale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de permettre un meilleur respect du principe de neutralité financière des flux de trésorerie entre l'Etat et la sécurité sociale.

L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de la neutralité des flux de trésorerie dans les relations entre l'Etat et la sécurité sociale dispose :

« Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base. »

Ce principe n'est toutefois pas pleinement respecté, ce qui pose de graves problèmes de trésorerie au régime général.

Plusieurs difficultés sont intervenues ces derniers temps, notamment un retard dans la signature des conventions pour 2005 et 2006 avec certains ministères, ce qui a naturellement entraîné des retards de paiement au détriment du régime général. De façon plus grave, il est arrivé que des échéances importantes n'aient pas été réglées, l'Acoss n'ayant pas toujours été prévenue et n'ayant donc pu les intégrer dans ses prévisions de trésorerie.

On peut citer, par exemple, le non-versement de 238 millions d'euros, attendu par l'Acoss le 10 octobre dernier, au titre de la compensation des exonérations ciblées, liées au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation, crédits inscrits sur la mission Travail de la loi de finances.

C'est pourquoi, le présent article propose d'appliquer aux retards de paiement de l'Etat les mêmes pénalités que celles qui sont appliquées à l'Acoss en cas d'écart entre ses prévisions et ses besoins réels de financement, c'est-à-dire les pénalités prévues dans la convention signée entre l'Acoss et la Caisse des dépôts et consignations pour la période 2006-2010.

Par exemple, un retard de paiement d'un montant de plus de 250 millions d'euros se verra appliquer une pénalité supplémentaire de 0,15 % par rapport au coût normal de financement de l'Acoss.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 29 (art. 2425 du code civil, art. L. 234-5 du code de la sécurité sociale)
Règles d'inscription du privilège

Objet : Cet article aménage les règles d'inscription de privilèges et d'hypothèques par les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Le présent article comporte deux mesures , consécutives aux évolutions législatives récentes en matière de droit de l'hypothèque , issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés mobilières et immobilières.

Le paragraphe I insère un nouvel alinéa dans l'article 2425 du code civil , issu de l'ordonnance du 23 mars 2006, qui a instauré un dispositif d'hypothèque rechargeable.

En mettant en oeuvre ce nouveau dispositif qui permet la transformation des hypothèques déjà inscrites en hypothèques rechargeables, les pouvoirs publics avaient pour objectif le développement du crédit hypothécaire et la relance de la consommation. En effet, le recours au crédit hypothécaire par les particuliers se limite actuellement le plus souvent à garantir l'acquisition d'immeubles.

Aux termes des nouvelles dispositions du code civil (article 2422), une hypothèque conventionnelle « rechargeable » peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le rechargement consiste pour l'emprunteur à réutiliser sans nouvelle formalité, hormis une inscription en marge de l'inscription initiale, une hypothèque initialement inscrite à l'appui d'un premier prêt le plus souvent immobilier. Le remboursement partiel du prêt initial dégage une nouvelle « surface de garantie » qui permet d'obtenir un nouveau prêt dans des conditions peu onéreuses. Cette recharge peut avoir pour bénéficiaire le même créancier ou un autre créancier.

Dans le cadre de ce nouvel environnement juridique, la disposition proposée a pour objet de préserver le rang des inscriptions hypothécaires des organismes de sécurité sociale et donc de prévoir une antériorité de rang d'inscription de ces organismes par rapport au rang des conventions de rechargement des hypothèques lorsque la publicité de ces conventions est postérieure à l'inscription de l'hypothèque en cause. A défaut d'une telle mesure, les conventions de rechargement prendraient rang à la date de l'inscription initiale et pourraient ainsi primer sur les hypothèques des organismes de sécurité sociale.

Cette disposition est similaire à celle qui figure à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007 pour les hypothèques du Trésor.

Le paragraphe II de l'article modifie l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale sur deux points :

- en précisant, dans un nouvel alinéa, que la règle d'antériorité de l'inscription hypothécaire définie au paragraphe I ci-dessus, insérée dans l'article 2425 du code civil, s'applique également aux hypothèques légales et judiciaires des Urssaf ;

- en rétablissant un seuil pour l'inscription obligatoire des privilèges .

L'inscription obligatoire du privilège des organismes de sécurité sociale découle des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 243-4 prévoit que les cotisations, majorations et pénalités de retard sont garanties pendant un an à compter de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur et par une hypothèque légale sur ses biens immobiliers.

L'article L. 243-5 dispose que les sommes ainsi privilégiées dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a modifié ce dernier article en supprimant le seuil - qui était fixé à 12.000 euros - au-dessus duquel les organismes de sécurité sociale devaient inscrire leur privilège dans un délai de six mois pour le conserver.

L'intention du législateur était de permettre aux tribunaux de détecter en amont les difficultés des entreprises, quelle que soit leur taille.

Or, selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette suppression du seuil d'inscription des privilèges a entraîné une augmentation sensible du volume des inscriptions prises par les organismes de recouvrement sans pour autant permettre une réponse efficace au souci du législateur qui était celui d'une détection précoce des difficultés des entreprises.

Quatre séries d'inconvénients ont été relevées :

- les tribunaux de commerce sont dans l'impossibilité matérielle d'exploiter utilement l'ensemble des situations détectées et donc de différencier les difficultés passagères des difficultés plus sérieuses et durables ;

- la publicité immédiate des difficultés passagères rencontrées par un débiteur risque de porter atteinte à son crédit à l'égard de ses fournisseurs et de ses banquiers ;

- ces dispositions entraînent une détérioration de la relation entre les organismes de recouvrement et les cotisants alors que la priorité actuelle est à l'amélioration du service et de ses relations ;

- le budget des Urssaf est affecté puisque l'avance des frais d'inscription des privilèges et leur coût définitif restent souvent à la charge des organismes de sécurité sociale.

L'ensemble de ces arguments justifie sans conteste le rétablissement d'un seuil, ce que l'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2005 a d'ailleurs fait pour le privilège fiscal.

En conséquence, le présent article prévoit la référence à un montant de créances pour l'inscription obligatoire du privilège . Ce montant sera fixé par décret « en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise ». Cela signifie que des seuils différents seront fixés pour les travailleurs indépendants et pour les entreprises en fonction du nombre de salariés.

En modulant l'obligation d'inscription en fonction de seuils différents, la mesure proposée vise, comme le souligne l'exposé des motifs, à « rétablir l'équilibre entre les deux objectifs assignés à la publicité du privilège, tant sur le plan de la garantie donnée aux organismes de sécurité sociale d'un paiement privilégié que de celui de l'information donnée aux tiers sur l'état d'endettement des entreprises. Elle contribue également à réduire le coût, pour l'entreprise débitrice, des frais d'inscription et de radiation du privilège. »

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision, présenté par Yves Bur, rapporteur pour avis de la commission des finances, ayant un triple objet :

- harmoniser les dispositions de l'article avec celles de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007 en ce qui concerne le régime de l'hypothèque rechargeable ;

- coordonner ce nouveau dispositif avec les règles spécifiques existant en Alsace-Moselle ;

- prévoir l'entrée en vigueur de l'article au 1 er janvier 2007.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve ces mesures qui permettent de remédier aux effets pervers, tant pour les entreprises que pour les organismes sociaux, de l'une des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dont l'intention était bonne mais la mise en oeuvre complexe avec pour résultat d'aboutir à l'effet inverse de l'objet initial.

Les précisions votées par l'Assemblée nationale apportent, par ailleurs, une meilleure sécurité juridique au dispositif.

Aussi, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 (art. L. 243-14, L. 651-5-3, L.  651-7 et L. 651-9 du code de la sécurité sociale)
Dématérialisation des déclarations et des paiements de cotisations, contributions ou taxes sociales

Objet : Cet article a pour objet d'accélérer le processus de dématérialisation des déclarations et des paiements de cotisations sociales.

I - Le dispositif proposé

Le texte de cet article s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et l'Acoss le 31 mai dernier pour la période 2006-2009. Celle-ci prévoit en effet de nouveaux objectifs en matière de dématérialisation de façon, à la fois, de simplifier les démarches des entreprises tout en leur offrant une meilleure qualité de service et de permettre des gains de productivité pour la branche recouvrement. Ces gains de productivité ont été évalués par l'Acoss à 220 emplois équivalents temps plein à la fin de 2009, soit un gain de ressources appréciable que l'agence espère pouvoir redéployer vers les activités de contrôle et de lutte contre la fraude.

Actuellement, conformément aux dispositions de l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, les entreprises ou les établissements d'une entreprise qui acquittent annuellement plus de 150.000 euros de cotisations auprès de l'Urssaf doivent procéder au paiement de ces sommes par virement ou par tout autre moyen dématérialisé.

Le présent article vient préciser et compléter cette obligation.

Le paragraphe I modifie l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale afin d'ajouter au terme « encaissement » la notion de « déclaration des cotisations ».

Le paragraphe II modifie l'article L. 243-14 du code sur deux points :

il précise que lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes qui doivent être acquittées au titre d'une année dépasse 7 millions d'euros, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.

Il s'agit, par ce biais, d'accélérer l'encaissement effectif des sommes et donc d'optimiser la gestion de la trésorerie du régime général. En effet, le virement entraîne un encaissement immédiat, alors que le télérèglement est encaissé à l'échéance.

Selon les chiffres fournis par l'Acoss, le seuil de 7 millions d'euros concernerait environ 2.500 entreprises pour 67 milliards d'euros, soit 56 % du total des virements. Aujourd'hui, environ 925 d'entre elles utilisent le télérèglement pour 14 milliards d'euros.

il institue une obligation des déclarations sociales par voie électronique pour les entreprises qui acquittent un montant de cotisations, contributions et taxes au titre d'une année supérieur à 800.000 euros.

Le paragraphe III prévoit de faire évoluer progressivement l'obligation de télédéclaration. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2008, cette obligation s'appliquera aux entreprises redevables d'un montant de cotisations, contributions et taxes supérieur à 400.000 euros ; à compter du 1 er janvier 2009, cette obligation s'appliquera aux entreprises redevables de plus de 150.000 euros.

Le paragraphe IV prévoit des mesures analogues pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) . A cet effet, il insère un article L. 651-5-3 dans le code de la sécurité sociale qui impose aux sociétés et entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions d'euros d'effectuer leur déclaration et le paiement de cette contribution par voie électronique.

Cette double obligation est assortie de sanctions : si la déclaration ou le versement n'ont pas été effectués par voie électronique, une majoration de 0,2 % du montant de la C3S sera appliquée à la société ou l'entreprise redevable.

Le paragraphe V, en conséquence du précédent, effectue une coordination au sein de l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 651-9 du même code par coordination avec le même paragraphe IV en précisant que le décret qui fixe les modalités de recouvrement de la C3S et des majorations de retard fixe également les règles applicables à la majoration de 0,2 %.

Le paragraphe VII prévoit que les dispositions des paragraphes IV, V et VI, relatifs à la C3S, seront applicables pour la première fois à la C3S due à compter du 1 er janvier 2007.

Le paragraphe VIII met en oeuvre une évolution progressive du dispositif , la somme de 5 millions d'euros fixée au paragraphe IV devenant 1,5 million d'euros à compter du 1 er janvier 2008 et 760.000 euros à compter du 1 er janvier 2009.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour reporter l'application de l'obligation de télédéclaration portant sur les entreprises acquittant plus de 800.000 euros de cotisations du 1 er janvier au 1 er juillet
2007. Ce délai supplémentaire doit permettre, le cas échéant, aux entreprises d'adapter leurs équipements informatiques.

III - La position de votre commission

Votre commission estime très utile que les mesures de télédéclaration et de télépaiement soient organisées dans un cadre clair et lisible. Même si une nette évolution a été observée dans le développement de ces procédures au cours des dernières années, il est important de poursuivre dans cette voie, de franchir une nouvelle étape et de permettre à l'Acoss d'améliorer encore ses performances dans la gestion de la trésorerie du régime général.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 bis (art. L. 134-2 du code des juridictions financières, art. L. 154-1, L. 154-2 du code de la sécurité sociale, art. 723-7 du code du travail)
Réforme du mode d'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la loi organique du 2 août 2005 et de l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 à l'égard du régime d'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Jusqu'à présent, l'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale était prononcée par l'autorité compétente de l'Etat sur avis du comité régional d'examen des comptes (Corec).

La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et le décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005 relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale ont défini les conditions de validation des comptes des organismes de sécurité sociale de base par leurs organismes nationaux et les conditions de certification des comptes combinés des régimes et branches de sécurité sociale.

Aux termes de ce nouveau dispositif normatif, les comptes des organismes de sécurité sociale doivent désormais être établis et contrôlés selon un référentiel de validation pré-établi.

Parallèlement, la Cour des comptes a développé un réseau d'alerte lui permettant de mieux cibler les contrôles qu'elle exerce sur les organismes de sécurité sociale, soit directement, soit avec le concours des administrations de tutelle.

Dans ce contexte, le maintien de la procédure d'approbation des comptes par la tutelle, d'une part, et du contrôle préalable des comptes par les Corec, d'autre part, n'est plus justifié.

En conséquence, le paragraphe I abroge l'article L. 134-2 du code des juridictions financières qui dispose que les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes.

Le paragraphe II supprime deux dispositions devenues sans objet :

- la dernière phrase de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale, qui indique que les sanctions qui pourront être appliquées à la suite du contrôle de la Cour des comptes seront prévues par une loi ultérieure ;

- le dernier alinéa de l'article L. 154-2, selon lequel les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.

Le paragraphe III modifie l'article L. 723-7 du code rural afin de préciser que les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières dont une participation majoritaire est détenue par un organisme de mutualité sociale agricole ne seront plus soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat mais à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale détenant la participation majoritaire.

Le paragraphe IV prévoit une entrée en vigueur de l'article à partir du 1 er janvier 2008.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 ter
Aménagement du statut de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Objet : Cet article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, aménage le statut de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La caisse de sécurité sociale de Mayotte a été rattachée, pour sa gestion administrative puis pour ses dépenses d'intervention, aux caisses nationales (Cnam, Cnav et Acoss) par les ordonnances du 12 juillet 2004 et du 26 janvier 2005. Ces évolutions vers le droit commun, engagées en 2002 et souhaitées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, s'inscrivent dans le processus d'intégration progressive du régime applicable à Mayotte au régime général de sécurité sociale.

Depuis ces ordonnances, la caisse se trouve donc, sur le plan budgétaire, dans une situation proche du droit commun et reçoit des contributions des caisses nationales pour couvrir ses dépenses ou équilibrer ses risques (75 millions d'euros en 2006 pour le risque maladie).

Afin de parachever cette évolution, le paragraphe II de cet article prévoit de rattacher la caisse de Mayotte au circuit de trésorerie national géré par l'Acoss.

En conséquence, la caisse de Mayotte, à l'instar des autres caisses, n'aura plus besoin de disposer de réserves pour assurer sa trésorerie. C'est pourquoi cet article affecte au financement du régime maladie de Mayotte les réserves financières constituées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre des excédents des exercices antérieurs des régimes et actions autres que le risque vieillesse. L'affectation de ces réserves viendra en diminution de la contribution annuelle versée par la Cnam pour financer le régime maladie-maternité de Mayotte. Toutefois, une partie des réserves sera conservée pour financer le programme immobilier de la caisse de Mayotte.

Le paragraphe I corrige une erreur de référence.

II - La position de votre commission

Une mission de la commission des affaires sociales s'est rendue à Mayotte au mois de septembre 2005. En se penchant sur les divers problèmes sociaux de l'île, elle a pu observer l'évolution de la protection sociale à Mayotte et étudier les spécificités bien réelles de son régime d'assurance maladie-maternité. Elle a également constaté avec satisfaction qu'une caisse de sécurité sociale se met en place peu à peu, ainsi qu'un système de cotisations.

Votre commission se félicite qu'il soit prévu, grâce à cet article, de franchir une nouvelle étape dans le rapprochement du système mahorais avec le droit commun.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 31
Habilitation pour 2007 des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à des ressources non permanentes

Objet : Cet article fixe les plafonds d'avance de trésorerie pour 2007.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

Sept organismes sont habilités par cet article à recourir en 2007 à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

Le tableau ci-après en fournit le détail et rappelle le montant des plafonds votés en 2006.

Plafonds d'avance de trésorerie pour 2006 et 2007

(en millions d'euros)

2006

2007

Régime général

18.500

28.000

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (Ffipsa)

7.100

7.100

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

550

350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOIE)

150

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

300

200

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

475

500

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRPRATP)

50

50

1°) Le régime général

Pour le régime général, le plafond des ressources non permanentes proposé pour 2007 s'élève à 28 milliards d'euros . Ce plafond a beaucoup varié au cours des dernières années, ainsi que le montre le tableau ci-après.

Année

Plafond en milliards d'euros

2004

33

2005

13

2006

18,5

2007

28

La trésorerie des différentes branches du régime général, gérée par l'Acoss, s'opère via le compte unique de disponibilités courantes de l'Acoss auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En 2006, la trésorerie du régime général a connu un solde négatif dès le 1 er janvier, ce qui a obligé l'Acoss à recourir aux avances de la Caisse des dépôts presque quotidiennement, le nombre de jours négatifs s'étant élevé à 360 , au lieu de 206 en 2005. Le point le plus haut a été atteint le 7 février avec + 774 millions d'euros, tandis que le point le plus bas a été atteint le 2 octobre avec - 16,9 milliards d'euros. Ce point bas est intervenu à la veille de la reprise de 5,7 milliards de déficits de la branche maladie par la Cades. En fin d'année, le solde devrait s'établir à - 14,4 milliards .

En 2007, aucune reprise de déficit n'est envisagée, ce qui entraînera un solde constamment négatif de la trésorerie du régime général. Le profil de trésorerie envisagé, compte tenu des hypothèses du présent projet de loi de financement, est un solde moyen au cours de l'exercice de - 18,08 milliards avec un point haut le 7 février à - 6 milliards et un point bas au 31 décembre à - 27,8 milliards .

Au regard de ces éléments, le plafond d'avances fixé par le présent article est de 28 milliards d'euros pour le régime général. Sa prévision reste extrêmement dépendante des hypothèses du projet de loi . Ainsi, une augmentation plus faible que prévue de la masse salariale aurait un impact sur les recettes du régime général. De même, un rythme de progression des dépenses d'assurance maladie supérieur aux anticipations augmenterait les besoins. Enfin, ces prévisions sont très sensibles aux aléas de calendrier, notamment en termes d'encaissements et de décaissements. Cela signifie que des retards de versement de l'Etat peuvent avoir un impact important sur la trésorerie de l'Acoss.

2°) Le fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles

Pour le Ffipsa, le montant élevé du plafond demandé, soit 7,1 milliards d'euros , au même niveau que le plafond demandé pour 2006, est justifié par la situation très dégradée des comptes. Le déficit prévu pour 2007 est en effet de 2,1 milliards.

Selon l'annexe 9 du présent projet de loi, la trésorerie 2007 du Ffipsa partirait d'un montant de - 3,88 milliards d'euros en début d'année pour atteindre au 31 décembre un solde de - 6,18 milliards.

Au regard de ces chiffres, le plafond de 7,1 milliards permet de laisser une marge de sécurité de 780 millions d'euros afin de prendre en compte les aléas liés à l'évolution des recettes, des dépenses et au rythme des encaissements.

3°) La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

En 2007, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) devrait dégager un solde positif, comme au cours des années précédentes. Pour couvrir ses charges de trésorerie, elle est habilitée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 350 millions d'euros , au lieu de 550 millions en 2006.

L'amélioration de la situation financière de la CNRACL justifie cette baisse du plafond. Quelques incertitudes pèsent néanmoins sur cette prévision liées notamment au transfert de certaines catégories d'agents de l'Etat à la fonction publique territoriale dans le cadre de la décentralisation et au comportement des collectivités en matière de versement des cotisations à la suite de la mise en place du règlement par virement bancaire.

4°) Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOIE) bénéficie d'une subvention d'équilibre de l'Etat et dégage donc des résultats en équilibre. Toutefois, en 2006, un plafond d'avance de 150 millions d'euros a été ouvert à titre de précaution, en raison des incertitudes pesant sur le nouveau système de gestion mis en place dans le cadre de la Lolf avec la création du compte d'affectation spéciale « Pensions ». La principale inconnue est celle du calendrier de versement des subventions.

Pour 2007, le dispositif de recouvrement des subventions n'étant pas encore arrêté, il est proposé de demander le même plafond d'avances, soit 150 millions d'euros , ce qui correspond au montant d'une échéance de pension.

5°) La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) serait autorisée en 2007 à contracter des emprunts dans la limite de 200 millions d'euros , au lieu de 300 millions en 2006.

En 2006, la CANSSM n'a pas eu besoin de recourir à des emprunts de trésorerie, une modification du calendrier de versement de la surcompensation vieillesse ayant permis à la caisse de rester excédentaire tout au long de l'année.

Pour 2007, le point bas de la trésorerie devrait atteindre - 130 millions en décembre. C'est pourquoi il est demandé un plafond d'avances de 200 millions. La marge de sécurité de 70 millions est justifiée par l'incertitude de la date de réalisation des ventes immobilières qui sont programmées à la fin de 2007.

6°) La Caisse nationale des industries électriques et gazières

La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), créée par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, est chargée de la gestion des prestations aux assurés. Chaque branche de la CNIEG affiche en principe un résultat net égal à zéro. Toutefois, afin de faire face au décalage entre les encaissements et les décaissements, la CNIEG est autorisée à contracter des emprunts. En 2006, leur plafond a été fixé à 475 millions d'euros. Pour 2007, le niveau d'avances demandé est de 500 millions d'euros , compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur le profil de trésorerie de la caisse.

7°) La Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a instauré la Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens dans le cadre de l'adossement prévu de ce régime spécial au régime général. Cette caisse reprend les obligations de la RATP en matière de prise en charge des pensions des personnels du régime spécial de la RATP. Toutefois, l'adossement ne sera effectif que lorsque les conventions entre la CRPRATP, la Cnav et l'Acoss auront été signées. A titre transitoire, l'Etat assure l'équilibre financier de la caisse par le versement de subventions.

En 2006, la caisse, qui a bénéficié des subventions de l'Etat, n'a pas eu recours à des emprunts de trésorerie, malgré le plafond de 50 millions fixé à titre prévisionnel dans la loi de financement pour 2006.

Pour 2007, il est proposé de retenir le même montant, soit 50 millions d'euros , afin de permettre à la CRPRATP de faire face à ses obligations dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de l'adossement au régime général.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 8 Rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) : « La dette sociale : Mieux la connaître pour mieux l'affronter » - n° 345 (2005-2006) - Pages 32-41.

* 9 Données révisées - Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale - Tome I - Pages 126-127 - Septembre 2006.

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