TITRE II - TÉLÉVISION DU FUTUR

Le titre II procède à une adaptation du régime de la télévision numérique de terre de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au CSA de lancer des appels à candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de télévision en haute définition ou la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé sans modification.

Article 8 (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Coordination

Dans la mesure où la diffusion de services de radio est rendue possible en télévision mobile personnelle, l'article 8 opère la nécessaire coordination au sein de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre de ces services.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 (Art. 30-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Régime d'autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Les I et II du présent article tendent à préciser que les appels à candidatures lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en mode numérique pourront spécifiquement porter sur l'édition de deux nouvelles catégories de services :

- les services de télévision en haute définition ;

- les services de télévision mobile personnelle.

A cette occasion, le second alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 consacré à la consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue du développement optimal de la diffusion numérique terrestre, aujourd'hui obsolète, est supprimé 117 ( * ) .

Les modalités d'attribution des autorisations d'émettre aux éditeurs de ces deux nouvelles catégories de services sont alignées sur celles du régime général définies au I de l'article 30-1 de la loi précitée :

- pour les services à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel à candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale.

- pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

- le Conseil fixe ensuite le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée.

Les III et IV proposent de compléter la liste des éléments devant impérativement figurer dans les déclarations de candidature présentées par les éditeurs de services au Conseil supérieur de l'audiovisuel au moment des appels à candidatures.

La nouvelle rédaction proposée par le III de cet article pour le troisième alinéa (2°) du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 tend à prendre en compte les particularités du réseau d'émetteurs nécessaire au transport des services de télévision mobile personnelle en imposant aux candidats de préciser leurs engagements en matière de « qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ».

Sur le modèle des réseaux d'émetteurs mis en place en matière de téléphonie mobile, le réseau de diffusion des services de télévision mobile personnelle devrait être structurellement beaucoup plus dense que celui utilisé pour la diffusion des programmes de télévision numérique terrestre actuelle fondé sur la centaine de « points hauts » répartis sur le territoire afin d'assurer la réception de ces services à l'intérieur des bâtiments 118 ( * ) .

La nouvelle rédaction proposée par le IV de cet article pour le quatrième alinéa (3°) du II vise quant à elle à prendre en compte, le cas échéant, les nouvelles formes de commercialisation des services de télévision mobile personnelle. Elle retient par conséquent une rédaction neutre en ce domaine en évoquant « les modalités de commercialisation du service ».

En effet, contrairement aux services payants existants, les services de télévision mobile personnelle ne feront pas nécessairement appel directement « à une rémunération de la part des usagers », mais pourront être proposés sous forme d'abonnements gérés par les distributeurs de services.

Le V propose de garantir le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire.

Votre rapporteur tient à rappeler que la diffusion d'un service de télévision en haute définition est susceptible d'intervenir selon trois modalités différentes. Il pourra s'agir :

- de l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

- de la double diffusion, en définition standard et en haute définition, de l'intégralité d'un service ou d'une partie seulement de celui-ci selon le régime dit « des déclinaisons de programmes » a précisé, pour les chaînes terrestres au 14° de l'article 28 de la loi 119 ( * ) du 30 septembre 1986 ;

- du passage de la définition standard à la haute définition des services existants.

Le second alinéa du V restreint, pour les services télévisés aujourd'hui diffusés en clair, la possibilité de substituer la diffusion en haute définition d'un service diffusé en définition standard afin de ne pas priver le public de leur réception.

Intervenant selon une norme de compression (MPEG 4) différente de celle retenue pour la définition standard (MPEG 2), la diffusion de services en haute définition implique en effet l'acquisition d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs.

Le VI propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisant les modalités de reprise des chaînes analogiques existantes sur la télévision numérique terrestre ainsi que le régime de la « chaîne bonus » accordée aux éditeurs nationaux.

Ces dispositions temporaires fixant les conditions de lancement de la télévision numérique terrestre sont désormais caduques puisque :

- le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi 120 ( * ) accordait à TF1, Canal + et M6 un droit au « simulcast » de leurs services analogiques sur la télévision numérique terrestre dont ces éditeurs ont déjà bénéficié 121 ( * ) en 2003. S'agissant des éditeurs de services de télévision locale, ce droit figure dorénavant à l'article 96 introduit par l'article 5 du projet de loi.

- le troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi 122 ( * ) accordait à TF1, M6 et Canal + un droit à une « chaîne bonus » dont les deux premiers ont bénéficié en 2003 123 ( * ) .

Le VII opère une modification rédactionnelle de conséquence au quatrième alinéa de l'article 30-1.

Le VIII tend à préciser les critères spécifiques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services diffusés en haute définition, d'une part, et pour les services de télévision mobile personnelle, d'autre part.

Dans les deux cas de figure, le CSA devra favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT. Cette disposition est destinée à éviter de fragiliser l'économie globale de la TNT qui n'est pas encore établie.

Les critères propres à la télévision en haute définition visent plus particulièrement la qualité des programmes induite par ce mode de diffusion ; ceux relatifs à la télévision mobile personnelle tendent au contraire à assurer la meilleure qualité technique de réception d'une technologie nomade.

Le IX tend à introduire un nouveau chapitre V au sein de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le premier alinéa de ce nouveau chapitre permet au CSA de préciser, dans les autorisations qu'il délivre, le format de diffusion des services télévisés, contrairement à sa pratique actuelle.

Le deuxième alinéa de ce nouveau chapitre précise que lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, celle-ci apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention.

Elle est notamment sans incidence sur le pluralisme, puisqu'il ne s'agit que de la rediffusion du même programme selon des modes de définition différents.

Le troisième alinéa de ce nouveau chapitre procède à la même assimilation pour la télévision mobile personnelle, à l'exception toutefois de l'application du dispositif anti-concentration spécifiquement aménagé par l'article 15 du projet de loi.

Cette assimilation permet notamment aux éditeurs de services de n'avoir pas à conclure une nouvelle convention pour la diffusion de leur programme et de regarder comme indifférentes ses modalités de commercialisation en télévision mobile personnelle.

Le dernier alinéa de ce nouveau chapitre prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la possibilité de substituer une procédure d'attribution de la ressource hertzienne à des distributeurs de services à celle d'attribution aux éditeurs de services.

Du fait du particularisme de la TNT, qui aboutit à organiser la diffusion de plusieurs services sur une même fréquence, un débat sur le passage d'une procédure d'autorisation par éditeur de services, issue du régime initial de la loi du 30 septembre 1986, à une procédure d'autorisation par distributeur de services était apparu dès l'introduction du régime de la télévision numérique de terre par la loi du 1 er août 2000.

Lors de la consultation publique menée pour l'élaboration du présent projet de loi, les deux procédures ont été suggérées aux opérateurs. Les contributions ont, de manière quasi-unanime, appelé au maintien de la procédure de sélection par éditeur de services , sans toutefois vouloir exclure qu'à l'avenir une procédure par distributeur de services puisse lui être substituée, avec la libération des fréquences analogiques qui pourra permettra la diffusion d'un plus grande nombre de services.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à modifier les conditions d'autorisation des services de télévision mobile personnelle.

Cet amendement tend d'abord à supprimer la priorité donnée aux chaînes de la télévision numérique terrestre pour l'attribution des autorisations aux services de télévision mobile personnelle.

Cette priorité est en effet contestable à trois points de vue.

Du point de vue du consommateur d'abord, qui se verrait imposer sur ce nouveau média la réception des services autorisés en TNT sans autre alternative possible.

Du point de vue des nombreux services non autorisés en TNT ensuite, notamment la majorité des chaînes du câble et du satellite, qui se voient quasiment privées a priori de l'accès à un média d'avenir susceptible de représenter, à terme, un relais de croissance non négligeable.

Du point de vue de la création enfin et surtout dans la mesure où, comme l'a souligné le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son avis du 11 juillet 2006 sur le présent projet de loi : « une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités ».

Cet amendement tend ensuite à ajouter aux critères techniques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services de télévision mobile deux critères supplémentaires relatifs :

- aux engagements pris par les différents candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et européenne ;

- au caractère adapté à la télévision mobile personnelle de l'offre de programmes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 10 (Art. 30-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Avis des opérateurs de téléphonie mobile et reprise des chaînes de service public sur les offres de télévision mobile personnelle

Le I du présent article oblige le Conseil supérieur de l'audiovisuel à recueillir l'avis des opérateurs de téléphonie mobile concernant les éléments techniques relatifs à la diffusion des services de télévision mobile personnelle.

Dans la mesure où le développement de la télévision mobile personnelle peut intervenir sur des terminaux permettant, par ailleurs, la réception de services de téléphonie mobile, cette modification vise à permettre à l'autorité de régulation de tenir compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques de ce type d'offre au moment de l'autorisation du distributeur technique par le Conseil et de l'assignation de la ressource radioélectrique correspondante.

Il convient de rappeler que l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 (paragraphes I à III 124 ( * ) ) précise le régime des distributeurs techniques , c'est-à-dire des sociétés chargées « de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes » en mode numérique. Distinctes des éditeurs de services de télévision qui les désignent conjointement, ces sociétés sont autorisées par le CSA qui leur assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Le II garantit quant à lui la reprise par la ou les sociétés chargées de commercialiser auprès du public les services de télévision mobile personnelle des programmes des sociétés de service public bénéficiant, par application de l'article 26 de la loi, d'un droit prioritaire d'usage de la ressource radioélectrique.

Seront par conséquent obligatoirement diffusés sur ce type d'offre les émissions proposées par les différentes sociétés nationales de programme de France Télévisions, Arte et La Chaîne Parlementaire.

Il convient de préciser que ces distributeurs commerciaux effectuent aujourd'hui une simple déclaration auprès du CSA par application du IV de l'article 30-1 125 ( * ) , selon une procédure organisée par un décret en Conseil d'État 126 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 (Art. 30-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Exclusion de l'application de l'article 30-3 à la télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Le présent article exclut les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle du champ d'application des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces dispositions imposent, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration effective des distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (IV l'article 30-2) la conclusion d'accords dits « d'interopérabilité » destinés à permettre la réception par les décodeurs concernés de l'ensemble des chaînes payantes.

Selon les services ministériels compétents, cette exclusion serait justifiée par l'absence de difficultés relatives à « l'empilement » des décodeurs pour les terminaux de la télévision mobile personnelle.

II. Position de votre commission

Il convient de rappeler que l'application de cet article pose des difficultés d'interprétation si importantes que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a du adopter un projet de lignes directrices pour pouvoir assurer sa mise en oeuvre 127 ( * ) .

D'une part, le « distributeur » visé par la rédaction actuelle ne va pas de soi, compte tenu des difficultés d'interprétation posées par la rédaction de l'article 30-2 de la loi qui en son IV, soumet à déclaration auprès du CSA les distributeurs de services chargés d'assurer la commercialisation auprès du public des chaînes payantes de la TNT.

Pour l'application de l'article 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme titulaire d'une autorisation de distributeur de service (2 e alinéa du IV). Cette rédaction explique que l'article 30-2 fasse courir un délai de deux mois à compter de la « délivrance des autorisations » à ces opérateurs. Elle est toutefois trompeuse dans la mesure où elle peut tout autant faire référence aux autorisations délivrées aux distributeurs techniques de la télévision numérique terrestre (I à III de l'article 30-2). Comme l'indique le CSA dans ses lignes directrices, ces derniers opérateurs ne sont toutefois pas concernés car la problématique de l'interopérabilité.

D'autre part, et surtout, cet article fait peser l'obligation de conclure ces accords sur les éditeurs eux-mêmes, alors qu'il eût été naturel de la faire peser sur les distributeurs commerciaux qui maîtrisent le système de contrôle d'accès de leurs bouquets de programmes.

Votre commission s'interroge, en second lieu, sur l'opportunité de laisser à l'écart de cet article clarifié les éditeurs et les distributeurs de télévision mobile personnelle.

Dans son avis publié le 11 juillet 2006, le CSA partageait ce doute et faisait observer que les dispositions du projet de loi ne comportaient aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplexes, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission vous propose un amendement tendant à abroger l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 .

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 12 (Art. 30-5 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Coordination

Cet article de coordination permet de tenir compte des modifications proposées par l'article 13 du projet de loi.

L'article 30-5 de la loi renvoie en effet à un décret en Conseil d'État le soin de fixer une procédure d'autorisation générale pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision dans les bandes de fréquences assignées par le CSA.

Dans la mesure où l'article 13 du projet de loi introduit un article 30-7 (nouveau) dans la loi du 30 septembre 1986 créant une procédure d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique spécifique à ceux de ces services diffusés en télévision mobile personnelle, il convient de prévoir un renvoi au sein de l'article 30-5 les excluant du régime général défini par ce dernier article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (Art. 30-6 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Le présent article propose d'introduire deux nouveaux articles dans la loi du 30 septembre 1986 :

- un article 30-7 précisant les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle ;

- un article 30-8 prévoyant le dépôt d'un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

a) Article 30-7 (nouveau)

Cet article précise principalement les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle.

Rappelons qu'aux termes des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 128 ( * ) , les services de communication audiovisuelle 129 ( * ) peuvent être classés en trois grandes catégories : les services de télévision 130 ( * ) , les services de radio 131 ( * ) et les services de communication audiovisuelle qui ne peuvent être rangés dans aucune de ces deux premières catégories.

Il s'agit par exemple de services de diffusion de données consacrés à l'information météorologique ou boursière, au téléchargement de programmes sans grille ordonnée, aux guides électroniques de programmes ...

Cet article tend, en premier lieu, à obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réserver une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision lors des appels à candidatures réservés à l'édition des services de télévision mobile personnelle.

Cet article vise, en deuxième lieu, à préciser les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle.

D'une part, il indique que les déclarations de candidatures pour cette catégorie de services sont soumises au régime applicable aux services de télévision définis au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

D'autre part, il dispose que les critères de sélection sont allégés pour tenir compte des spécificités de ces services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra simplement tenir compte de l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Cet article précise en dernier lieu les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de radio sur les futures offres de télévision mobile personnelle. Pour cette catégorie de services le CSA tiendra compte du développement de la télévision mobile personnelle, mais également des critères d'autorisation spécifique à ce média mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 132 ( * ) .

b) Article 30-8 (nouveau)

Le nouvel article 30-8 prévoit le dépôt, par le CSA, un an après la promulgation de la présente loi, d'un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et à la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

II. Position de votre commission

Votre commission tient tout d'abord à se féliciter de la place accordée par le projet de loi aux services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision. Si la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre est restée jusqu'à présent marginale, leur diffusion paraît en effet particulièrement adaptée aux usages attendus de ce nouveau mode de consommation télévisuelle, basé sur le nomadisme.

Elle rappellera toutefois que deux dispositions législatives font déjà référence à cette catégorie de services.

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 réserve ainsi pour l'instant la diffusion de cette catégorie de services aux éditeurs de services de télévision. S'agissant de la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences assignées par le CSA, il dispose en effet que les dossiers de candidatures des éditeurs de services de télévision de la TNT précisent, « le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ».

L'article 30-5 de la même loi 133 ( * ) renvoie quant à lui à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la procédure d'autorisation propre à ces services. Votre commission regrette que ce décret n'ait toujours pas été pris.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

En effet, afin que les différentes dispositions du présent article aient une véritable cohérence et soient entièrement consacrées aux modalités de sélection des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en télévision mobile personnelle, il convient de supprimer la référence faite aux services de radio au premier alinéa de l'article 30-7 (nouveau) de la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 14 (Art. 31 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision

Le présent article tend à préciser l'objet de la consultation publique menée par le Conseil supérieur préalablement au lancement de l'appel à candidatures pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 134 ( * ) , le CSA doit organiser préalablement au lancement d'une procédure d'appel à candidatures une consultation publique lorsque les décisions d'autorisations qu'il s'apprête à délivrer sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause.

Le présent article indique que, s'agissant des services de télévision mobile personnelle, cette consultation doit porter « notamment » sur la part de la ressource radioélectrique qui sera réservée à la diffusion de services de communication autres que de télévision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (Art. 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle

Le présent article tend à définir le régime anti-concentration applicable aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

Dans son I , il propose en premier lieu de compléter trois dispositions de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au dispositif anti-concentration dit « monomédia ».

Le 1° et le 2° du I prévoient ainsi que les interdictions en nombre d'autorisations définies pour la télévision analogique (2 e alinéa de l'article 41) et pour la télévision numérique (4 e alinéa du même article) ne s'appliquent pas aux autorisations délivrées en télévision mobile personnelle.

Le 3° du I introduit pour ces services de télévision mobile personnelle un dispositif autonome selon lequel une même personne pourra détenir autant d'autorisations qu'elle le souhaite, dès lors que l'audience potentielle 135 ( * ) cumulée terrestre de ces autorisations ne dépasse pas 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle.

Ce système est inspiré du dispositif anti-concentration introduit au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 pour la radio numérique, interdisant à une même personne d'être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée en mode analogique ou numérique dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique.

Il convient de rappeler qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 136 ( * ) , une même personne a l'interdiction de détenir deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Cet article prévoit dans son quatrième alinéa 137 ( * ) qu'une même personne peut toutefois être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique 138 ( * ) .

Introduit par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, cet alinéa a tiré les conséquences de l'augmentation du nombre de services disponibles résultant de la diffusion numérique au regard du dispositif anti-concentration en assouplissant l'interdiction de contrôler plus d'un service national de télévision : une même personne physique ou morale a été autorisée à contrôler jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations de diffusion en mode numérique, soit dans un paysage audiovisuel composé d'une trentaine de chaînes, jusqu'à un sixième des canaux.

Dans sa décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a considéré que, ce faisant, le législateur avait accompagné « l'introduction de la diffusion numérique des services de télévision privés par voie hertzienne terrestre de dispositions ayant pour effet d'adapter aux nouvelles données techniques les règles tendant à limiter la concentration des opérateurs édictées auparavant pour la seule diffusion analogique (...) ».

Dans son II , le présent article propose de compléter le 7° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de définir le régime anti-concentration applicable aux programmes consistant en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision.

Aux termes du présent article, ces programmes sont regardés comme distincts du programme initial et ne peuvent par conséquent entrer dans le calcul de l'audience potentielle de ce dernier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle

Le présent article ouvre au CSA la possibilité d'autoriser une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle sans être tenu de relancer une procédure d'appel à candidatures.

Compte tenu des incertitudes relatives au modèle économique et aux attentes précises du public en matière de services de télévision mobile personnelle, il ouvre ainsi la possibilité aux éditeurs de services d'adapter :

- leur programmation aux attentes des téléspectateurs ;

- leur mode de financement à l'économie de ce mode de diffusion.

Le présent article encadre cette faculté par deux conditions formelles :

- l'audition préalable et publique du service titulaire de l'autorisation ;

- l'audition préalable des tiers qui le demandent.

Votre rapporteur tient à rappeler que le législateur a déjà 139 ( * ) introduit un assouplissement du principe selon lequel l'instance de régulation ne peut agréer, hors procédure d'appel à candidatures, les modifications de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource hertzienne.

Pour les services de radio, le CSA peut, en effet, dans le respect de l'équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation.

A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut toutefois être agréé, hors appel à candidatures par le CSA, s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 (Art. 48-1-A de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Retransmission des évènements d'importance majeure sur les différents réseaux de communication électronique

Votre commission souhaite éviter la multiplication des « écrans noirs » sur les services de télévision mobile personnelle en faisant échapper, conformément aux dispositions de la directive européenne Télévisions sans frontières, les évènements sportifs dits « d'importance majeure » 140 ( * ) aux contrats d'exclusivité.

Pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile est devenue une source de revenus non négligeable. D'où la tentation de céder ces droits sous forme exclusive au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

Détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros et du Tour de France, Orange a ainsi refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l'opérateur.

De ce fait, France Télévisions, au nom de l'obligation de transport des chaînes publiques « must carry », a refusé de défavoriser les abonnés de tel opérateur et, finalement, a choisi d'imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros.

Afin d'éviter que ne se reproduisent ce genre de difficultés, votre commission vous propose d'adopter un amendement aux termes duquel lorsque des « évènements d'importance majeure » sont diffusés par un service de télévision à accès libre aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communication électronique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article additionnel après l'article 16 (Art. 103 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Définition de l'oeuvre audiovisuelle

L'article 4 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 définit l'oeuvre audiovisuelle au sens du droit de la communication audiovisuelle :

« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».


• Une définition en creux de l'oeuvre audiovisuelle...

Cette définition est utilisée pour déterminer les obligations de diffusion et de production des chaînes de télévision, répondant à un objectif général de développement industriel et culturel. Ce dispositif tend, d'une part, à inciter à l'exposition des oeuvres européennes et francophones sur les antennes françaises (quotas de diffusion) et d'autre part, à favoriser les investissements des diffuseurs dans la production de ces mêmes oeuvres (obligations de production).

C'est dans cette perspective que, depuis 1990, la définition de l'oeuvre audiovisuelle utilisée par le CSA inclut 4 genres de programmes :

- la fiction ;

- le dessin animé ;

- le documentaire de création ;

- la captation/recréation de spectacle vivant.

Si les catégories retenues ne posent évidemment en elle-même aucun problème, ce n'est en revanche pas le cas des magazines qui y sont souvent inclus avec la seule réserve qu'ils comportent moins de 50 % de plateau et qui ont occasionné de nombreux abus.


• ... inadaptée aux évolutions récentes de la programmation télévisuelle

A la faveur d'une définition en creux vieillissante et mal adaptée aux évolutions récentes de la programmation télévisuelle, on a ainsi vu ces dernières années toute une série d'émissions de télé-réalité, de variétés, de jeux, de magazines ou partiellement réalisées en plateau, être comptabilisées en tant qu'oeuvres audiovisuelles au titre des obligations de diffusion des chaînes de télévision, sans pour autant répondre aux genres susvisés.

Actuellement, près du quart des émissions commandées par les diffuseurs et qualifiées d'oeuvres ne sont ainsi ni de la fiction, ni du documentaire, ni de l'animation, ni de la captation/recréation de spectacles vivants. Votre commission en donne quelques exemples édifiant dans l'encadré ci-après :

LISTE DES PRINCIPAUX MAGAZINES ET ÉMISSIONS DE TÉLÉ-RÉALITÉ CONSIDÉRÉS COMME DES oeUVRES AUDIOVISUELLES
PAR LE CSA EN 2005 ET 2006

- Le camp des fortes têtes (émission de télé-réalité dans laquelle des jeunes en difficulté étaient envoyé dans un camp au Canada pour être resocialisés) : 8 émissions de 90 minutes ;

- C'est du propre (adaptation d'un format britannique dans lequel 2 animatrices viennent apprendre à des personnes à entretenir leur maison et à apprendre les bases du nettoyage et de l'entretien ménager) : 10 émissions de 60 minutes ;

- Oui Chef (programme dans lequel un chef de cuisine est chargé de former une brigade avec des jeunes en difficulté) : 5 émissions de 90 minutes ;

- Super Nanny (adaptation d'un format britannique dans lequel une assistante maternelle professionnelle se déplace dans des familles où des problèmes relationnels existent entre parents et enfants pour leur apprendre à éduquer les enfants) :40 émissions de 60 minutes ;

- J'ai décidé de maigrir (émission dans laquelle des femmes s'engagent à maigrir) : 5 émissions de 60 minutes ;

- On a échangé nos mamans (adaptation d'un format britannique dans lequel deux mères de famille changent de famille le temps d'un week-end et découvrent une famille très différente de la leur) : 20 émissions de 52 minutes ;

- + Clair (magazine sur la télévision composé d'interviews de professionnels de la télévision et de reportages sur les coulisses de la télévision) : 54 émissions de 52 minutes ;

- Demain le Monde (magazine humoristique d'anticipation et de prospective) : 11 émissions de 26 minutes.

La situation est d'autant plus préoccupante, que certaines chaînes font de cette définition laxiste un usage massif. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) chiffre à environ 160 millions d'euros le montant échappant chaque année au financement de la création audiovisuelle.

Au terme d'un processus juridique décrit dans l'encadré ci-après dont l'issue s'est révélée négative pour la création, le débat s'est ouvert sur l'opportunité de revoir la définition de l'oeuvre afin de l'adapter à l'évolution de la programmation, de la resserrer pour confirmer son rôle de soutien à la création audiovisuelle et de lui rendre la cohérence qu'elle a perdue.

TROIS ANS DE CONTROVERSES JURIDIQUES

Plusieurs définitions de l'oeuvre audiovisuelle coexistent, répondant chacune à un objectif spécifique. Au regard de ces définitions, la qualification d'un programme en tant qu'oeuvre audiovisuelle détermine notamment sa prise en compte au titre des quotas de diffusion et des obligations de production, et son éligibilité au Compte de soutien aux industries de programme (COSIP).

A l'automne 2001, le Centre national de la cinématographie (CNC), puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ont reconnu la qualité d'oeuvre audiovisuelle au programme « Popstars » diffusé sur M6. Ces décisions ont suscité un tollé chez les producteurs et ayants droit qui ont saisi le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris de recours contentieux :

- un premier recours contre la décision du CSA de qualifier ce programme d'oeuvre, au titre des obligations de diffusion et de production des diffuseurs ;

- un deuxième recours contre la décision du CNC qualifiant ce programme de documentaire de création, ce qui devait permettre de lui octroyer une aide au titre du COSIP.
Afin de clarifier les contours de la notion d'oeuvre audiovisuelle et la question de l'harmonisation des différentes définitions, le CSA et le CNC ont chacun publié un rapport faisant suite à des consultations auprès des professionnels.

Le 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat a donné tort aux producteurs et ayants droit en confirmant que le programme « Popstars » était bien une oeuvre audiovisuelle au sens du décret du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des oeuvres.

Le 11 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a annulé la qualification d'oeuvre audiovisuelle attribuée par le Centre national de la cinématographie à l'émission « Popstars » ainsi que la subvention perçue à ce titre par la société de production Aventure line production.

Malgré la volonté politique affichée par les ministres successifs de la culture et de la communication et les travaux et consultations organisés par le CNC comme par le CSA, aucune avancée significative ne s'est produite depuis.

Dans ces conditions, votre commission estime qu'il est temps de redéfinir de manière plus stricte la notion d'oeuvre audiovisuelle et de mettre fin aux abus. C'est de cette manière qu'il sera possible de concentrer davantage les ressources des diffuseurs sur les oeuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public.

C'est pourquoi elle propose de fixer, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, un pourcentage minimal d'investissements devant être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'oeuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article additionnel après l'article 16 (Art. 5 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Retraite des membres fonctionnaires du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les conditions de nomination et d'exercice de leurs fonctions sont fixées par les articles 4 et 5 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, occupent des emplois permanents inscrits chaque année au budget du Conseil par la loi de finances.

Ces emplois ne conduisent aujourd'hui à aucune pension au titre du code des pensions civiles et militaires pour les membres du Conseil ayant un statut de fonctionnaire, alors même qu'ils sont placés en position de détachement par rapport à leur corps d'origine.

En effet, il n'existe aucun texte législatif permettant aux membres de l'autorité de régulation de cotiser pour leur retraite sur la base du traitement qu'ils reçoivent au Conseil et de s'ouvrir les droits à pension correspondants.

Alors qu'une telle disposition a été votée dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité pour les membres de la Commission de régulation de l'électricité et dans celle du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales pour les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, votre commission vous propose de mettre fin à cette inégalité de traitement et d'aligner la situation des membres du CSA sur celle des membres de la CRE et de l'ARCEP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 17 (Art. 302 bis KC du code général des impôts)
Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision au financement de la création audiovisuelle et cinématographique

Le présent article définit le régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création audiovisuelle et cinématographique.

En contrepartie de l'usage des fréquences qu'ils se verront accorder, ces éditeurs de services seront ainsi assujettis à une majoration de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts de :

- 0,2 % pour les services diffusés en haute définition ;

- 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

Il convient de rappeler que cette taxe dont le taux maximum est de 5,5% 141 ( * ) est due par tout exploitant d'un service de télévision qui a programmé au cours de l'année civile précédente une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien.

Elle est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

En outre, pour les exploitants de services de télévision par voie hertzienne terrestre, sont également pris en compte :

- les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage après abattement forfaitaire de 4 % ;

- le produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, sauf pour Réseau France Outre-mer ;

- le produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de mini-messages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17
Campagne de communication sur l'arrêt de la diffusion analogique et sur la modernisation de la communication audiovisuelle

Soucieuse de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés à compter du 31 mars 2008 et sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle, votre commission estime qu'il appartient aux pouvoirs publics de lancer, dans les meilleurs délais, une campagne de communication consacrée à ces sujets.

L'objectif est d'abord de sensibiliser les consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés.

L'objectif est ensuite d'inciter les industriels à proposer des équipements adaptés. Force est ainsi de constater que l'offre « TNT intégrée » des fabricants de téléviseurs est encore trop restreinte. Elle concerne en effet marginalement les téléviseurs à tube cathodique, les écrans plats de petite taille 142 ( * ) et demeure peu présente sur les écrans plats 16/9 e143 ( * ) .

Présents dans les gammes et sur les linéaires des magasins, les téléviseurs TNT intégrée ne représenteront, en tout et pour tout cette année, que 20 % des ventes (près d'un million de téléviseurs). 80 % des téléviseurs vendus en 2006 ne permettront donc pas de recevoir la TNT sans adaptateur après l'extinction de l'analogique qui interviendra dès 2008.

L'exemple du Japon mérite à cet égard d'être suivi : selon une étude récente, en septembre 2006, 70 % des téléviseurs vendus dans ce pays étaient compatibles TNT.

La situation est identique, voire plus problématique, pour les enregistreurs : acheter un enregistreur non TNT aujourd'hui se révèlera quasi inutile à l'heure de l'arrêt de l'analogique.

L'objectif est enfin de sensibiliser les enseignes de la grande distribution. La TNT ne doit pas être considérée comme un argument de vente supplémentaire mais bien comme la nouvelle norme de télévision de demain. Beaucoup d'entre elles préfèrent aujourd'hui vendre un produit non TNT en y ajoutant un adaptateur TNT ou un décodeur de télévision payante car cela est plus rentable et plus simple en cas de problèmes de service après vente.

Cette campagne devra notamment porter sur :

- la durée de vie limitée des équipements de réception analogiques vendus dans le commerce à compter de la promulgation de la loi ;

- l'extension de la couverture de la diffusion des services télévisés en mode numérique par voie hertzienne ;

- la mise à disposition d'un bouquet satellitaire gratuit regroupant l'ensemble des chaînes de la TNT ;

- l'offre de téléviseurs en haute définition ;

- le lancement des services de télévision mobile personnelle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article 18
Article d'application à l'outre-mer

Le présent article précise que la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de son article 17 dans la mesure où les dispositions du code général des impôts ne sont pas applicables à ce département.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

* *

*

Suivant les conclusions de son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi amendé , les groupes communiste républicain et citoyen, socialiste et Union centriste-UDF ne prenant pas part au vote.

* 117 Dans sa rédaction actuelle le second alinéa du I précise que : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000. »

* 118 Communément appelée « couverture indoor ».

* 119 Article 28 : « La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : (...)

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; ».

* 120 Deuxième alinéa du III de l'article 30-1 : « Sans préjudice des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel à candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

* 121 Décisions n° 2003-304 à 2003-306 du 10 juin 2003 respectivement accordées à TF1, Canal+ et M6.

* 122 Troisième alinéas du III de l'article 30-1 :  « Sans préjudice des articles 1 er , 3-1, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3. »

* 123 Lors de la délivrance des autorisations pour les services nationaux de la TNT le 10 juin 2003, TF1 avait bénéficié de ce droit pour LCI et M6 pour M6 Music. Le bénéfice de ce droit pour i<télévision avait été refusé par le CSA à Canal+ dans la mesure où ce service n'était pas une filiale de Canal + mais de Canal+ Groupe.

* 124 Article 30-2 : « I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de 1'audiovisuel lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de 1'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d ' une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

* 125 « IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. »

* 126 Chapitre I du titre I er du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale.

* 127 Assemblée plénière du 22 novembre 2005, TNT : projet de lignes directrices pour la mise en oeuvre de l'article 30-3 sur l'interopérabilité des décodeurs (voir le texte en annexe du présent rapport).

* 128 Telle que modifiée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 204 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 129 Troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

* 130 Quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »

* 131 Cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

* 132 « (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; »

* 133 Introduit par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 134 Article 31 introduit par l'article 57 de la loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 : « Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

* 135 La notion d'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle est définie au 7° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 :

« 7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de commune situées dans la zone de desserte de ce service. »

* 136 « Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. ».

* 137 « Toutefois, une même personne, peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »

* 138 Le seuil de cinq autorisations numériques a été porté à sept par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

* 139 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

* 140 Ces évènements figurent sur une liste reproduite dans l'annexe 5 fixée par le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.

* 141 La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3,7 millions d'euros les taux de :

- 1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;

- 2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;

- 3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;

- 4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.

* 142 Ces catégories de téléviseurs représentent pourtant 62 % des ventes en France.

* 143 Ceux-ci représentent 37 % des ventes en France.

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