ANNEXES

Annexe n° 1 - TERMES ACTUELS DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES AUX ÉDITEURS DE SERVICES LOCAUX DE TÉLÉVISION

Les chaînes locales autorisées en France métropolitaine
(Situation au 1 er février 2006)

Nom de la chaîne

Zone de diffusion

Autorisation d'origine

Fin d'autorisation

TLT

Toulouse

7 décembre 1987

28 novembre 2015

TLM

Lyon

11 juillet 1988

31 août 2006

Télé 102

Les Sables-d'Olonne (Vendée)

19 juillet 1999

19 juillet 2009

Télé Sud Vendée

Luçon (Vendée)

18 novembre 1999

1er janvier 2010

Clermont 1re

Clermont-Ferrand

6 juin 2000

1er juillet 2010

TV8 Mont-Blanc

Départements de Savoie et de Haute-Savoie

26 juillet 2000

1er août 2010

TV7 Bordeaux

Bordeaux

26 juillet 2000

31 décembre 2010

Canal 32

Troyes

24 juillet 2001

30 septembre 2006

TL7

Département de la Loire

25 novembre 2003

31 décembre 2008

TLP Lubéron

Pays de Haute-Provence et du Lubéron

25 novembre 2003

30 novembre 2008

Nantes 7

Nantes(en canal partagé)

5 octobre 2004

31 octobre 2014

Télénantes

Nantes(en canal partagé)

5 octobre 2004

31 octobre 2014

Télé Miroir

Nîmes

17 mai 2005

16 mai 2015

Canal 8 Le Mans

Le Mans

11 juillet 2005

10 juillet 2015

Télé Grenoble

Grenoble

1er septembre 2005

31 août 2015

LCM

Marseille

27 septembre 2005

26 septembre 2015

Source : CSA

Les chaînes locales autorisées en France d'outre-mer
(Situation au 1er février 2006)

Nom de la chaîne

Zone de diffusion

Autorisation d'origine

Fin d'autorisation

Antenne Réunion

La Réunion

2 mars 1990

27 septembre 2007

Canal Réunion (cryptée)

La Réunion

19 juillet 1990

30 août 2010

Canal 10

Guadeloupe

17 novembre 1990

13 décembre 2008

Antilles Télévision

Martinique

5 juin 1992

5 février 2010

Canal Antilles (cryptée)

Martinique

5 janvier 1993

11 février 2008

Canal Antilles (cryptée)

Guadeloupe

5 janvier 1993

11 février 2008

Antenne Créole Guyane

Guyane

15 mars 1994

13 mars 2008

Canal Calédonie (cryptée)

Nouvelle-Calédonie

7 juin 1994

27 juillet 2009

Canal Polynésie (cryptée)

Polynésie française

7 juin 1994

28 juillet 2009

Canal Guyane (cryptée)

Guyane

18 octobre 1994

9 novembre 2009

L'A1 Guadeloupe

Guadeloupe

17 janvier 1998

5 février 2010

Éclair TV

Guadeloupe

17 novembre 1998

5 février 2010

Tahiti Nui TV

Polynésie française

27 juin 2000

28 juin 2010

Carrib'IN TV

Guadeloupe

18 mai 2004

7 octobre 2009

KMT

Martinique

14 septembre 2004

7 octobre 2009

Archipel 4

Guadeloupe

3 novembre 2004

25 janvier 2010

Source : CSA

Annexe n° 2 - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 NOVEMBRE 2005 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - TNT : PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN oeUVRE DE L'ARTICLE 30-3 SUR L'INTEROPÉRABILITÉ DES DÉCODEURS

Garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT

L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés à l'article 95 de la même loi :

« II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

« L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution. »

L'article 30- 3 prévoit la conclusion d'accords permettant à tout service payant de la TNT d'être reçu sur tout terminal de réception :

« Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel aux une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1. »

Le CSA propose d'interpréter cet article dans le sens suivant :

I. L'incidence de la conclusion des accords sur l'exercice de l'activité de distributeur commercial

La loi n'apparaît pas imposer que l'exercice effectif de l'activité de distributeur soit différé jusqu'à la conclusion des accords prévus à l'article 30-3. Cette activité peut donc être exercée dès la déclaration.

II. Les personnes devant conclure les accords

L'article 30-3 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants. Il ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs.

La deuxième option s'impose cependant à l'évidence. En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés des déclarations de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords ; l'article 30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux «dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2», étant observé que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Les termes même de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.

En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs ; en conséquence, un accord qui ne serait conclu qu'avec une partie des distributeurs ne permettrait manifestement pas de parvenir à ce résultat.

L'obligation de conclure avec l'ensemble des distributeurs semble donc s'imposer.

Elle implique que chaque éditeur contracte directement ou indirectement :

- d'une part, avec le ou les distributeurs qui commercialiseront la chaîne ; en pratique, l'accès de la chaîne aux décodeurs étant garanti par le contrat de distribution, ce dernier pourrait être considéré comme rendant sans objet la conclusion d'un accord d'interopérabilité ;

- d'autre part, avec les autres distributeurs ; ces accords devraient prévoir les conditions techniques et financières selon lesquelles la chaîne pourrait être reçue sur les décodeurs exploités par ces distributeurs.

Pour faciliter la conclusion de ces accords, le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs, procédure qui n'est cependant envisageable qu'à partir du moment où au moins deux distributeurs seront déclarés.

En tout état de cause et conformément aux stipulations des conventions des chaînes payantes de la TNT, les éditeurs de ces chaînes devront transmettre au CSA, à titre confidentiel, les accords conclus par eux-mêmes ou en leur nom dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Si tous les éditeurs de services payants de la TNT n'avaient pas conclu (directement ou indirectement) d'accords d'interopérabilité avec un distributeur, dans les deux mois suivant sa déclaration, le CSA devrait s'en saisir et fixer les règles susceptibles de servir de base à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi et sous réserve de la publication préalable du décret d'application de cet article.

III. Le contenu des accords

Les accords devraient préciser les dispositions financières et techniques retenues pour permettre la réception des services payants sur les terminaux du distributeur.

Les conditions financières devront être équitables et non discriminatoires.

Concernant le système de contrôle d'accès, les précisions porteront :

- sur la mise en oeuvre éventuelle d'un processus simulcrypt, c'est-à-dire l'adjonction au flux primaire de gestion du contrôle d'accès d'un second flux permettant la gestion des abonnements et des clés nécessaires au désembrouillage, lié au contrôle d'accès retenu par ce distributeur. Cette mise en oeuvre entraîne l'accès à une nouvelle ressource en débit sur le multiplex, qui peut néanmoins être mutualisée entre plusieurs chaînes sur le même multiplex si d'autres chaînes sont concernées ;

- sur les modalités pratiques pour le téléspectateur à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectuera la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

L'accord mentionnera les dispositions techniques retenues pour les éléments autres que ceux obligatoires figurant dans les arrêtés techniques :

- restitution des autres flux sonores ;

- accès à l'interactivité.

Certaines dispositions de l'accord pourraient nécessiter une autorisation complémentaire de la part du Conseil, notamment en cas d'utilisation de la ressource radioélectrique rare constituée par le débit sur les multiplex.

IV. La date de conclusion des accords

L'article 30-3 mentionne comme point de départ du délai de deux mois «la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2», lequel vise deux activités distinctes :

- l'activité d'opérateur de multiplex (I à III de l'article 30-2), soumise à autorisation ;

- l'activité de distributeur commercial (IV de l'article 30-2), soumise à déclaration, le deuxième alinéa du IV précisant que «Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services».

Cette dernière précision et le fait que la maîtrise de l'interopérabilité des décodeurs relève, a priori, des distributeurs commerciaux et non des opérateurs de multiplex permettent de considérer que c'est bien à compter de la déclaration(1) des distributeurs commerciaux que court le délai de deux mois dans lequel doivent être conclus les accords d'interopérabilité.

Annexe n° 3 - AVIS N° 2006-4 DU 11 JUILLET 2006 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE ET À LA TÉLÉVISION DU FUTUR

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exprime son plein accord avec les objectifs poursuivis par le gouvernement à travers le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment en ce qu'il comporte un dispositif plus réaliste que celui prévu par la loi du 9 juillet 2004 pour l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en ce qu'il traduit la volonté de favoriser l'émergence de nouveaux développements pour la télévision numérique.

L'avis du CSA porte sur les modalités prévues pour l'extinction de la diffusion analogique, le développement de la télévision numérique et le déploiement de la télévision du futur.

L'élaboration de cet avis a été principalement guidée par le souci du respect du pluralisme, principe de valeur constitutionnelle qui s'impose tant au législateur qu'à l'instance de régulation, et qui suppose notamment que soient recherchés tout à la fois la diversification des opérateurs et le développement de modes de diffusion propres à accroître l'offre télévisuelle proposée aux téléspectateurs ; un équilibre doit donc être trouvé afin que les mesures tendant à favoriser le développement de la TNT n'aboutissent pas à renforcer la position des acteurs les plus puissants.

I - L'EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

A/ L'importance des avantages accordés aux chaînes nationales analogiques

Le CSA ne sous-estime pas la complexité de l'opération de migration vers le numérique et adhère donc au principe selon lequel des mesures incitatives doivent accompagner cette transition ; toutefois, il s'interroge sur la proportionnalité des avantages ainsi prévus en faveur des chaînes nationales analogiques, qui sont par ailleurs sans commune mesure avec ceux prévus en faveur des télévisions locales analogiques existantes.

En effet, l'attribution des fréquences après appel aux candidatures est l'un des principes fondamentaux du droit de l'audiovisuel, qui trouve sa justification non seulement dans l'appartenance des fréquences radioélectriques au domaine public de l'Etat mais surtout dans le respect des principes constitutionnels de pluralisme et d'égalité de traitement, qui supposent que les autorisations soient délivrées à l'issue d'un appel aux candidatures et pour une durée limitée.

Lors de l'examen de la loi du 1er février 1994 instaurant la « reconduction simplifiée » des autorisations (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986), le Conseil constitutionnel n'avait d'ailleurs validé cette disposition qu'en raison des garanties dont elle était entourée, notamment la durée limitée de la reconduction ainsi accordée (à l'époque, deux fois cinq ans, réduite à une fois cinq ans par la loi du 1er août 2000), les possibilités de non-reconduction offertes au CSA et la nécessaire négociation d'une nouvelle convention à chaque reconduction.

Enfin, le CSA observe que l'affectation de nouvelles ressources radioélectriques aux éditeurs de télévision, qui viendraient s'ajouter aux importants besoins liés au développement de la télévision numérique personnelle et de la haute définition, rend indispensable l'affectation à l'audiovisuel de l'essentiel du spectre des fréquences libéré par l'arrêt de l'analogique.

- Les prorogations d'autorisations

L'article 4 du projet de loi accorde de plein droit aux chaînes nationales analogiques une prorogation de cinq ans de leur autorisation, qui est susceptible d'être encore prolongée pour une durée maximale de dix ans, en application des articles 2 et 6 du projet de loi, si les éditeurs de ces chaînes prennent des engagements complémentaires de couverture du territoire et s'ils acceptent une abrogation anticipée de leur autorisation analogique dans certaines zones.

Alors que la loi du 1er août 2000 a déjà prévu en leur faveur le bénéfice d'une prorogation de cinq ans de leur autorisation en contrepartie de leur migration vers le numérique, les avantages ainsi consentis pourraient ainsi aboutir à reporter à une date extrêmement éloignée l'organisation d'un appel aux candidatures pour l'usage des fréquences attribuées à ces services, ainsi que la renégociation globale des conventions de ces chaînes.

Le CSA observe notamment que le cumul des prorogations possibles est susceptible d'aboutir à repousser le terme des autorisations des chaînes gratuites jusqu'en 2027, soit au delà des échéances des autorisations des autres chaînes gratuites de la TNT.

Par ailleurs, si le projet de loi était adopté en l'état, ces échéances pourraient être atteintes alors que la dernière mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 28-1, et notamment la renégociation globale des conventions, date de 2000 pour Canal+ et de 2002 pour TF1 et M6. Or, le maintien de la même convention pendant vingt-cinq ans ne permettrait pas la nécessaire adaptation des obligations des chaînes aux évolutions de leur environnement.

C'est pourquoi le CSA suggère de modifier ce dispositif sur deux points.

En premier lieu, s'il comprend que le terme actuellement prévu pour les autorisations de Canal+, TF1 et M6, c'est-à-dire entre le 5 décembre 2010 et le 15 avril 2012, puisse être opportunément repoussé afin d'être mieux adapté au calendrier d'extinction de l'analogique, il considère que la prorogation de cinq ans prévue à l'article 4 est excessive.

Pour sa part, il serait favorable à un dispositif, proche de celui prévu à l'article 138 de la loi du 9 juillet 2004 en faveur des services de radio en modulation de fréquence, qui lui permettrait, en tant que de besoin, de proroger les autorisations de ces services pour une durée qui n'excéderait pas deux ou trois ans.

En second lieu, il propose de substituer au dispositif prévu à l'article 6 (prorogation des autorisations en cas de cessation anticipée de la diffusion analogique), le droit à une nouvelle « reconduction simplifiée » de cinq ans, qui interviendrait après l'extinction totale de l'analogique, en faveur des éditeurs des services pour lesquels cette extinction se serait déroulée de manière satisfaisante.

- La chaîne supplémentaire

L'article 12 du projet de loi prévoit l'attribution aux groupes qui contrôlent les chaînes nationales analogiques privées (TF1, Canal+ et M6) d'un service supplémentaire, à l'extinction de l'analogique.

Le gouvernement entend favoriser, au travers de cette mesure de compensation, un élargissement de l'offre, notamment de chaînes gratuites de la TNT ainsi que le développement de la production audiovisuelle, en particulier dans le domaine de la fiction.

Le CSA appelle cependant l'attention du gouvernement sur les inconvénients du dispositif envisagé :

- la liberté laissée aux éditeurs concernés de choisir sans contrainte le format éditorial de ce service supplémentaire risque de perturber l'équilibre global de l'offre de la TNT, notamment au regard de l'impératif de pluralisme des contenus

- le renforcement de la position des acteurs historiques de l'analogique pourrait fragiliser la situation économique des nouveaux entrants et provoquer ainsi des effets induits de concentration sur le marché de la télévision gratuite.

Toutefois si, en dépit des inconvénients mentionnés ci-dessus, cette mesure devait être maintenue, le CSA souhaite que l'exercice de ce droit soit précisément encadré, grâce à la mise en place des mesures complémentaires suivantes :

- le service « Canal+ » devrait être exclu du bénéfice de cette mesure, puisque l'échéance de son autorisation est antérieure de près d'un an à la date retenue par le gouvernement pour l'arrêt de la diffusion analogique ;

- le CSA devrait pouvoir rejeter un projet présenté par un éditeur si ce projet risque de porter atteinte au pluralisme ou en raison de la nécessité de préserver les équilibres des marchés de la publicité ;

- le dispositif anti-concentration devrait être aménagé afin de limiter le nombre de services gratuits susceptibles d'être contrôlés par une même personne, en tenant compte de l'élargissement de l'univers numérique à l'extinction de l'analogique.

B/ Le dispositif retenu

Le titre I du projet de loi vise à organiser la transition de la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode analogique vers une diffusion exclusivement numérique.

Il organise notamment l'extinction de la diffusion analogique, selon un dispositif qui se substitue à l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004, lequel est abrogé (article 13 du projet de loi).

Dans son principe, le nouveau dispositif apparaît beaucoup plus adapté aux nécessités de cette extinction. Plusieurs dispositions appellent des observations de la part du CSA.

- L'extinction générale et la gestion des fréquences

L'article 4 du projet de loi fixe au 30 novembre 2011 la date limite d'extinction de l'analogique. Il en confie la mise en oeuvre au CSA, « dans le cadre des orientations déterminées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique approuvé par arrêté du Premier ministre ».

Le CSA souhaiterait, à cet égard, que le contenu de ce schéma national soit précisé dans la loi ; en outre, compte tenu des enjeux en cause, il estime que ce schéma devrait être approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du CSA.

L'article 7 complète l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes duquel il appartient au Premier ministre de définir l'usage des fréquences radioélectriques, en prévoyant que celui-ci procède à la réaffectation des fréquences analogiques libérées, après consultation publique.

La mise en oeuvre de cet article risque d'entraîner d'importantes difficultés de gestion du spectre. S'il était maintenu, il serait notamment nécessaire d'exclure de cette procédure les fréquences analogiques qui se trouveraient libérées soit à l'expiration d'une autorisation temporaire, soit dans le cadre de réaménagements de fréquences, notamment lors des opérations prévues à l'article 3 du projet de loi ; il conviendrait en outre que la consultation publique prévue soit complétée par un avis du CSA. Le Conseil s'interroge donc sur l'intérêt qui s'attacherait à prévoir, en lieu et place de cette disposition, que la réaffectation des fréquences analogiques libérées soit traitée dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique.

Le CSA estime en outre que le dispositif d'extinction de l'analogique ainsi prévu pourrait être complété par une disposition prévoyant qu'aucun nouvel appel aux candidatures ne sera lancé par le CSA, sur le fondement de l'article 30 de la loi de 1986, à compter de la promulgation de la nouvelle loi.

Il appelle par ailleurs l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986, qui impose à TF1 « de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ». Il semble en effet ressortir de ces dispositions que la chaîne doit diffuser ses programmes par voie hertzienne terrestre dans la totalité des zones desservies au 1 er octobre 1986, ce qui semble excessif au regard de la couverture prévue pour le déploiement de la TNT et pourrait faire obstacle à ce que TF1 renonce à la diffusion hertzienne dans les zones desservant une  population peu nombreuse et équipée pour la réception satellitaire.

De même, il conviendra que le gouvernement organise l'extinction de la diffusion de TMC en analogique en région PACA, autorisée par l'accord interétatique du 15 mars 2002.

Enfin, le Conseil estime que le calendrier d'extinction prévu aux articles 4 et 5 du projet de loi devrait être adapté pour l'outre-mer, où le déploiement de la TNT n'a pas encore commencé   ; il conviendrait notamment que les dates d'extinction de l'analogique soient aménagées en fonction du calendrier de déploiement de la TNT dans chacun des départements ou collectivités concernés.

- L'extinction anticipée de l'analogique, à la demande du CSA

Le CSA approuve le dispositif, prévu à l'article 3, lui permettant de procéder à des extinctions anticipées d'autorisations, dans les zones où ces extinctions seront nécessaires au déploiement de la TNT.

Il estime néanmoins que le critère tenant à l'impossibilité de reprendre « l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1 » de la loi de 1986 est excessif et que ce dispositif devrait pouvoir être mis en oeuvre dès lors que la ressource radioélectrique disponible dans une zone ne permet pas la diffusion des services mentionnés au second alinéa de l'article 30-4 de la loi de 1986 ( simulcast des chaînes analogiques et chaînes gratuites de la TNT).

En outre, il considère que le même dispositif devrait être prévu pour les zones où une diffusion satellitaire apparaîtrait comme la plus adaptée.

Enfin, il souhaiterait qu'il soit mieux précisé que certaines opérations pourront nécessiter l'extinction anticipée d'autorisations analogiques dans une zone, en vue d'améliorer la réception numérique dans une autre zone.

- L'extinction négociée

L'article 6 permet la cessation anticipée de la diffusion analogique, avec l'accord des éditeurs et en contrepartie d'une prorogation de leur autorisation, dans la limite de cinq ans.

Le CSA observe que ce dispositif ne pourra être mis en oeuvre que sur une courte période, compte tenu des délais inhérents à la planification des fréquences et de la date prévue pour l'extinction générale, soit à compter du 30 novembre 2009.

Il estime que cette disposition devrait être assortie de garanties à l'égard des téléspectateurs, à l'instar de ce qui est prévu aux articles 3 et 5 (réception du service en numérique dans la zone et, s'agissant de l'article 5, taux d'équipement des foyers).

- La distinction des autorisations analogiques et numériques

L'article 1 er prévoit une distinction des parties analogique et numérique des autorisations délivrées aux chaînes diffusées en simulcast . Dans la mesure où le bénéfice effectif du simulcast est subordonné au respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la loi, il serait souhaitable que cet article n'évoque pas un « droit à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique », mais plutôt une priorité. En outre, il conviendrait, à la dernière phrase, de préciser que l'autorisation numérique se substitue à l'autorisation analogique « à l'extinction complète de la diffusion analogique du service ».

- La prorogation des autorisations des chaînes analogiques

Le 3ème alinéa de l'article 4 du projet de loi prévoit la prorogation des autorisations numériques délivrées aux chaînes nationales « historiques » (TF1, Canal+ et M6) pour une durée de cinq ans et en tout état de cause jusqu'au 31 mars 2015.

Les observations du CSA sur le principe de cette prorogation ont été formulées supra. S'agissant de la rédaction retenue, le CSA estime souhaitable que soit supprimée la mention selon laquelle le terme des autorisations est prorogé de cinq ans, « sans pouvoir être antérieur au 31 mars 2015 ». En effet, la prorogation de cinq ans des autorisations de ces chaînes, découlant de l'article 82 de la loi du 1er août 2000, aboutit à fixer leur terme au 5 décembre 2010 pour Canal+, au 29 février 2012 pour M6 et au 15 avril 2012 pour TF1. La nouvelle prorogation de cinq ans prévue à l'article 4 du projet de loi prolongerait donc automatiquement ces autorisations au-delà du 31 mars 2015.

Il serait par ailleurs souhaitable de lever une ambiguïté dans la rédaction de cet alinéa, afin d'en exclure clairement TMC, chaîne diffusée localement en analogique avant d'être autorisée comme chaîne nationale en numérique.

S'agissant des chaînes locales, le 4ème alinéa de l'article 4 prévoit la prorogation de leurs autorisations jusqu'au 31 mars 2015, lorsque le terme de leur autorisation en cours est antérieur à cette date ; cette disposition apparaît de nature à créer une inégalité de traitement entre les télévisions locales, compte tenu de la disparité de leur situation en termes de durée d'autorisation.

En tout état de cause, il serait souhaitable, dans cet alinéa, de substituer à l'expression « autorisation analogique initiale », qui fait référence à la première autorisation délivrée, l'expression « autorisation analogique en cours ».

II - LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

A/ L'extension de la couverture territoriale numérique

L'article 2 prévoit un mécanisme d'incitation des éditeurs de services nationaux de la TNT à étendre leur couverture territoriale, en contrepartie d'une prorogation de la durée de leur autorisation, dans la limite de cinq ans.

Le CSA estime ce dispositif approprié.

B/ Le « service antenne » par satellite

L'article 11 prévoit un « service antenne » par satellite, qui garantira l'accès aux chaînes nationales « historiques » dans les zones où la réception de ces chaînes par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera impossible ou d'un coût excessif. Le dispositif proposé suscite toutefois trois interrogations de la part du CSA :

- il prévoit la reprise par satellite des seules chaînes précédemment diffusées en mode analogique, alors qu'il semble nécessaire de garantir à l'ensemble des téléspectateurs l'accès à toutes les chaînes nationales en clair de la TNT ;

- il n'apparaît pas imposer aux chaînes concernées d'être diffusées sur les deux plates-formes satellitaires (Eutelsat et Astra) utilisées pour la réception en France métropolitaine des bouquets  des deux  principaux  distributeurs (CanalSatellite et TPS) ; or, il convient que les téléspectateurs concernés puissent avoir accès à l'ensemble de ces chaînes, sans être tenus de s'équiper d'une antenne parabolique à double tête ou motorisée.

- enfin, le CSA relève qu'il est prévu que cette offre  »propose ces chaînes avec la même numérotation que celle applicable lors de la diffusion par voie hertzienne terrestre », alors que la loi n'impose une telle obligation ni aux câblo-opérateurs, y compris dans le cadre du « service antenne » 144 ( * ) , ni aux distributeurs commerciaux de la TNT 145 ( * ) ; si le principe de cette obligation apparaît tout à fait pertinent, il conviendrait qu'il fasse l'objet d'une disposition générale, distincte de cet article.

C/ Le simulcast des chaînes locales

Deux dispositions du projet de loi apparaissent de nature à retarder la mise en oeuvre du simulcast des chaînes locales, à laquelle le CSA envisageait de procéder dans les prochains mois et en vue de laquelle il a engagé un processus de recomposition des multiplex permettant de dégager une place sur le multiplex R1 pour les télévisions locales.

En premier lieu, l'article 2 prévoit de rassembler les éditeurs ayant pris des engagements de couverture des mêmes zones, ce qui implique une recomposition des multiplex.

Cette disposition risque de vider de sa portée la faculté qui lui est offerte, à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, de regrouper les chaînes gratuites, et ce d'autant plus que cette nouvelle disposition semble revêtir un caractère impératif (« les autorisations [...] sont modifiées »).

En second lieu, le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un V qui modifie les conditions dans lesquelles les chaînes locales analogiques pourront migrer vers le numérique. La modification annoncée de ce dispositif dans le projet de loi risque de retarder sa mise en oeuvre.

Si cette disposition devait être maintenue, il conviendrait que sa rédaction soit améliorée sur trois points :

- l'expression « le cas échéant hors appel aux candidatures » semble source d'incertitude juridique » ; s'il paraît souhaitable que le CSA puisse se dispenser d'appel aux candidatures, notamment lorsque n'existe aucun projet concurrent de celui de la chaîne existante, il conviendrait que la loi précise expressément les conditions requises pour une telle procédure

- il serait utile qu'il soit précisé que le droit à la reprise intégrale et simultanée concerne les services de télévision autorisés en analogique dans tout ou partie de la zone de diffusion prévue en numérique

- il conviendrait également de préciser que le seuil de 10 millions d'habitants s'apprécie au regard de la seule diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

III - LA TÉLÉVISION DU FUTUR

A/ Les modalités de délivrance des autorisations

Le CSA relève que le projet de loi ne modifie pas le principe retenu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit la délivrance des autorisations par éditeur et non par distributeur (II de l'article 18). Cette approche lui semble la plus à même de garantir le pluralisme de l'offre de services, dans le contexte de rareté qui continuera de prévaloir jusqu'à l'extinction de l'analogique

En conséquence, il s'interroge sur l'utilité d'une modification de cette procédure de sélection, en vue de permettre la diffusion de services de télévision numérique en HD et en réception mobile.

Il considère en effet que les critères généraux prévus à cet article auraient pu être adaptés par le CSA dans les appels aux candidatures, sans nécessiter une réforme législative, ce qui aurait permis d'engager sans délai le déploiement de ces services et de disposer de davantage de souplesse dans la sélection des projets.

Il estime donc que seules les mesures concernant le dispositif anticoncentration et la contribution supplémentaire au COSIP justifiaient une modification législative.

Le CSA se félicite à cet égard du choix fait par le gouvernement d'écarter le principe d'une redevance domaniale pour ces services au profit d'une augmentation de la contribution au COSIP (article 25 du projet de loi), qui s'inscrit dans l'approche retenue en France pour l'ensemble des services de radio et de télévision utilisant la voie hertzienne terrestre.

B/ La place réservée aux services autres que de télévision

Le CSA approuve le choix de réserver aux services de communication audiovisuelle autres que de télévision, dans des proportions déterminées par le CSA, une part de la ressource affectée à la télévision mobile personnelle (article 22).

Il observe toutefois que l'article 30-5 de la loi de 1986 permet déjà la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, selon une procédure qui doit être fixée par un décret qui n'a pas encore été publié.

S'agissant des services de radio, le CSA relève que cette disposition consacre le principe selon lequel toutes les fréquences numériques hertziennes peuvent recevoir cet usage.

C/ La priorité accordée aux services de la TNT

Le VIII de l'article 18 complète l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les critères spécifiques de sélection pour la haute définition et la télévision mobile personnelle.

Dans les deux cas, il est prévu que le CSA « favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

Une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités.

D/ Les services faisant l'objet de déclinaisons

Le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un VI qui prévoit l'articulation entre les différentes autorisations délivrées pour un même service. Le CSA estime que ce dispositif devrait être complété par une modification du 14° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif aux déclinaisons des chaînes hertziennes.

En effet, cette disposition permet de soumettre à une seule convention un service de télévision et ses déclinaisons ; les obligations d'investissement dans la production sont alors mutualisées.

Toutefois, cet article prévoit que, pour bénéficier de ce régime, les déclinaisons  »doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ».

Cette condition apparaît restreindre inutilement le bénéfice de cette disposition, dans la mesure où toute déclinaison sur le câble, le satellite ou les téléphones mobiles doit être considérée comme payante 146 ( * ) ; elle fait notamment obstacle à ce que soit ainsi traitée l'adaptation, pour les téléphones mobiles, du programme d'une chaîne de télévision diffusée en clair par voie hertzienne terrestre. En conséquence, si cette déclinaison remplit les conditions pour être soumise aux obligations de production, celles-ci devront être appréciées séparément, alors même que les achats de droits auront été faits à la fois pour la chaîne principale et pour ses déclinaisons.

Il serait donc souhaitable de retirer cette condition et de préciser que le cadre juridique applicable à un service faisant l'objet de déclinaisons est celui applicable au programme principal, défini dans la convention conclue avec le CSA.

E/ L'interopérabilité

Le CSA observe que le dispositif ne comporte aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplex, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).

Il souligne la nécessité d'un tel encadrement, qui pourrait avoir pour objet de garantir la mise en oeuvre de l'interopérabilité des plates-formes et des services et de permettre ainsi la réception des services de télévision mobile personnelle sur tous les terminaux concernés 147 ( * ) .

F/ La remise d'un rapport sur la télévision du futur

Le CSA estime que la date du 1er juillet 2007, prévue à l'article 27 du projet de loi pour la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la haute définition et aux services de télévision mobile personnelle est trop rapprochée pour que ce rapport puisse rendre compte du déploiement effectif de ces services ; il propose de retenir un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Le CSA observe que le projet de loi renvoie à plusieurs décrets en Conseil d'Etat, dont il conviendrait qu'ils soient adoptés après avis du CSA.

Le Conseil souhaite également que le projet de loi prévoie expressément que son avis soit recueilli sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, à l'instar de la disposition figurant à l'article L.36-5 du Code des postes et des communications électroniques et relative à l'ARCEP 148 ( * ) .

Annexe n° 4 - AVIS N° 2006-0678 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 4 JUILLET 2006 SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE ET À LA TÉLÉVISION DU FUTUR

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 36-5 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la saisine pour avis du Ministre en charge de la culture et de la communication en date du 21 juin 2006 ;

Vu la saisine pour avis du Ministre en charge de la culture et de la communication en date du 3 juillet 2006 soumettant un projet de loi modifié afin d'étendre ses dispositions à l'ensemble des départements, régions et collectivités d'outre-mer ;

Après en avoir délibéré le 4 juillet 2006 ;

Le Ministre en charge de la culture et de la communication a saisi pour avis l'Autorité sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Ce projet vise d'une part à organiser l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique et le passage au tout numérique et d'autre part à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) les compétences nécessaires pour délivrer les autorisations de la télévision du futur, à savoir la télévision haute définition (TVHD), et la télévision mobile personnelle (TMP) lorsqu'elle est transmise sur les réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre.

Ce projet de loi a été élaboré après une consultation publique menée du 26 avril au 19 mai 2006 sur des propositions du Ministre en charge de la culture et de la communication concernant les modalités d'attribution des autorisations pour la télévision du futur. Le Gouvernement envisage d'adopter ce projet de loi en Conseil des ministres avant la fin du mois de juillet et une discussion parlementaire dans le courant de l'automne 2006, permettant une adoption définitive du texte d'ici la fin de cette année.

Dans la mesure où ce projet de loi permettra le lancement effectif des services de la télévision du futur, l'Autorité est favorable à la mise en place d'un tel calendrier serré.

Deux thèmes principaux suscitent des remarques de la part de l'Autorité : d'une part les modalités de l'arrêt de la diffusion analogique et la gestion du dividende numérique et d'autre part les modalités d'attribution des autorisations de télévision du futur, en particulier la TMP.

I. Sur les modalités d'arrêt de la diffusion analogique et la gestion du dividende numérique

L'Autorité souscrit pleinement au schéma proposé par le projet de loi en ce qui concerne la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que les modalités de réaffectation du dividende numérique. En revanche, les dispositions du projet d'article 12 apparaissent particulièrement contestables.

La date d'arrêt de la diffusion analogique marque une volonté dynamique pour une France numérique.

L'article 4 du projet de loi fixe la date définitive d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique au 30 novembre 2011. En outre, l'article 5 de ce même projet de texte prévoit, à compter du 30 novembre 2009, une extinction progressive de la diffusion analogique des services de télévision sur le territoire métropolitain par zones géographiques.

Cette date impose un objectif ambitieux, mais réaliste, qui aura pour effet de donner un signal très fort à destination de l'ensemble des acteurs économiques et de provoquer une dynamique vertueuse susceptible de placer la France en bonne position pour le développement de la télévision numérique hertzienne. L'arrêt de la diffusion analogique en 2011 en France s'insère en outre parfaitement dans l'objectif européen qui est de mettre un terme à ce mode diffusion en 2012 149 ( * ) .

L'Autorité est donc pleinement favorable à une telle décision.

Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi soumis pour avis précise que l'arrêt de la diffusion analogique est mis en oeuvre par le CSA dans le « cadre des orientations déterminées par un schéma national [...] approuvé par arrêté du Premier ministre ». L'Autorité comprend que ce schéma national sera issu des réflexions du Comité Stratégique pour le Numérique institué par le Président de la République le 4 mai dernier, auquel elle apportera son soutien et son expertise pour faciliter au mieux sa mission.

La gestion du dividende numérique est un enjeu majeur.

Le spectre radioélectrique constitue par nature une ressource limitée faisant l'objet d'une demande croissante. Or, la meilleure efficacité spectrale induite par la télévision numérique terrestre (TNT) permettra de dégager une ressource supplémentaire, communément appelée « dividende numérique ».

Une partie des fréquences disponibles aura vocation à compléter la couverture de la TNT et à enrichir l'offre de services audiovisuels, mais l'affectation de ressources à de nouveaux services de communications électroniques représente un enjeu sociétal, économique et industriel majeur qui s'inscrit dans le cadre des actions visant l'accès de tous à la société de l'information.

Dans ces conditions, et eu égard aux impacts positifs d'une utilisation optimale de ce dividende numérique, l'Autorité soutient pleinement le dispositif mis en place par l'article 7 du projet de loi, à savoir le lancement par le Premier ministre d'une consultation publique sur la réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion de la télévision analogique terrestre avant toute réassignation à une autorité gestionnaire.

L'Autorité considère que cette consultation publique devrait intervenir dès que possible après la promulgation de la loi, objet du présent avis, afin d'évaluer les besoins en ressources radioélectriques, de permettre une réaffectation compatible avec la date d'arrêt effectif de l'analogique et donc de placer la France dans les meilleures conditions en 2011.

Sur le fond, cette consultation devrait être ouverte en ce qui concerne les choix de réaffectation des fréquences, et devrait également préciser les besoins éventuels de réaménagement du spectre rendus nécessaires. Des propositions de modification de cet article 7 sont formulées en annexe au présent avis.

Enfin, la gestion du dividende numérique en France ne pourra se faire indépendamment des débats qui ont déjà commencé au niveau européen 150 ( * ) . Sur ce point, l'Autorité souscrit pleinement au projet de mémorandum du Gouvernement français pour une Europe numérique, selon lequel il convient d'examiner l'opportunité de dégager une bande de fréquences contiguës et harmonisées au niveau européen, réservée à de nouveaux usages, afin de favoriser l'émergence d'un marché de masse.

Le dividende numérique ne doit pas être préempté par l'octroi d'un droit d'usage supplémentaire aux éditeurs d'un service national de télévision préalablement autorisé

L'article 12 du projet de loi prévoit qu'à l'extinction complète de la diffusion analogique, le CSA peut accorder à l'éditeur d'un service national de télévision préalablement autorisé qui lui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur.

Cet article aurait pour conséquence d'offrir un « canal bonus » aux chaînes existantes, c'est-à-dire un canal supplémentaire en plus de celui dont elles disposent pour fournir leurs services de télévision, et donc de préempter une partie du dividende numérique. Or, ces mêmes éditeurs avaient déjà reçu un « canal bonus » lors du lancement de la TNT. Cette nouvelle disposition, qui a pour effet de préempter encore un peu plus le dividende numérique au profit de ces seuls éditeurs, n'est aucunement justifiée.

Il est donc en totale contradiction avec l'objectif visé par l'article 7 du projet de loi, les compétences dévolues au Premier ministre à ce titre et la mission confiée au Comité Stratégique pour le Numérique.

Dans ces conditions, l'Autorité émet un avis défavorable sur ce projet d'article 12 et propose sa suppression.

Par ailleurs, l'Autorité constate que diverses dispositions du projet de loi (articles 4 ou 6) prévoient la possibilité de proroger les autorisations de diffusion en mode numérique déjà attribuées pour une durée de cinq ans.

Ces dispositions appellent deux remarques. Tout d'abord, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette prorogation qui a de nouveau pour effet de freiner la constitution du dividende numérique. Ensuite, une telle disposition n'est acceptable que dans la mesure où elle n'est pas opposable aux éventuelles décisions de réaménagement du spectre, rendues nécessaire notamment lors des étapes ultérieures de réaffectation des fréquences provoquée par l'arrêt da la diffusion hertzienne terrestre analogique.

Ces dispositions sont donc sans préjudice des modalités de réaménagement du spectre prévues à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. A l'image de ce qui a été fait pour d'autres dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui le mentionnent expressément, une référence à l'article 26 pourrait être ajoutée dans ces projets d'articles.

II. Sur les modalités d'attribution des autorisations de la télévision du futur

Les remarques que l'Autorité entend formuler sur cette partie du projet de loi portent principalement sur la TMP.

A titre liminaire, l'Autorité relève que le projet de loi, qui vise à donner au CSA les compétences nécessaires pour autoriser les services de TMP, ne donne aucune définition de ce concept. Or, conséquence du phénomène de convergence et de la numérisation, les services de TMP peuvent certes être diffusés sur des réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre, mais également sur des réseaux de communications électroniques.

Ainsi, il existe des services de TMP diffusés sur les réseaux mobiles de troisième génération (UMTS). De même, de tels services pourraient être fournis sur des réseaux comme le Wimax.

Dans ces conditions, et afin d'éviter toute confusion, il convient de préciser dans le projet de loi, que les services de TMP visés sont des services de TMP sur réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre. Une proposition de modification est formulée en annexe.

Un schéma flexible d'autorisation doit être favorisé.

Les conditions techniques sont aujourd'hui prêtes pour un démarrage rapide des services de télévision du futur : les expérimentations ont désormais montré la fiabilité technique et testé l'appétence du marché, des fréquences disponibles ont été identifiées en quantité raisonnable, un consensus des acteurs (équipementiers, éditeurs, opérateurs..) s'est fait autour des normes de compression (MPEG-4 pour la TVHD) et de diffusion (DVBH pour le mobile) et les équipements industriels (notamment les terminaux) seront disponibles à court terme.

Il est donc nécessaire de permettre un lancement de ces nouveaux services de télévision du futur dans les meilleurs délais.

Dans la mesure où il est encore aujourd'hui difficile de définir ce que seront les contenus audiovisuels correspondant aux attentes des consommateurs, il convient d'adopter une démarche suffisamment flexible, offrant la liberté nécessaire à une stimulation de l'innovation et à une diversification des contenus pour la TMP.

Sur ce point, le projet soumis à consultation publique au printemps dernier avait évoqué la possibilité de délivrer les autorisations, non pas aux éditeurs de services, mais aux distributeurs de services, tels que définis à l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Toutefois, l'Autorité constate qu'il a été décidé in fine de modifier a minima le texte de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ainsi, en vertu de l'article 18 du projet de loi objet du présent avis, le CSA sera habilité à délivrer les autorisations pour la diffusion des services de TMP sur réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre en vertu de la procédure prévue à l'article 30-1 de cette même loi ; l'autorisation sera donc délivrée aux éditeurs de services.

L'Autorité considère qu'un dispositif d'attribution de fréquences à des distributeurs serait à terme plus adapté au développement de la TMP, qu'un schéma d'attribution de fréquences à des éditeurs de services, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, le schéma prévu est de nature à rendre plus difficile les évolutions et adaptations ultérieures. L'Autorité constate d'ailleurs que le projet d'article 22 dispose que, pour la TMP, le CSA réserve à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision « une part appropriée » de la ressource radioélectrique en tenant compte de la technique et du marché. Si cette précision est louable dans la mesure où elle vise à permettre l'introduction de services innovants, elle montre à nouveau que le schéma choisi par l'article 18 du projet de loi ne permet pas, par nature, une telle flexibilité.

Ensuite, comme l'ont montré l'ensemble des expérimentations de télévision mobile menées jusqu'à présent, l'un des enjeux principaux de la télévision mobile est la couverture de l'intérieur des bâtiments. Or, les distributeurs sont plus à même de prendre des engagements de couverture, qu'un ensemble d'éditeurs destinés à partager ultérieurement un même multiplex qu'ils n'exploiteront pas eux-mêmes. Ainsi, l'attribution d'autorisation aux distributeurs permet de mieux s'assurer de la qualité de réception à l'extérieur des bâtiments et l'intérieur, critère de sélection par ailleurs ajouté à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisé par le présent projet de loi pour l'attribution des autorisations de TMP.

En outre, une autorisation attribuée aux distributeurs garantit davantage une gestion optimale de la ressource spectrale dans la mesure où un seul acteur est responsable de sa gestion. Il est ainsi incité à tirer le meilleur parti de l'évolution des technologies de diffusion et de compression.

Enfin, elle est un facteur de stimulation de la concurrence entre les différents réseaux de diffusion, objectif par ailleurs poursuivi par la Commission européenne dans le cadre de la révision du cadre réglementaire des communications électroniques.

C'est pourquoi, il est indispensable que, dans un deuxième temps, le cadre règlementaire puisse s'adapter aux réalités du marché et introduise davantage de flexibilité. Une deuxième étape de réflexion devra donc être menée conjointement et simultanément avec les évolutions qui se préparent au niveau européen et qui devraient aboutir en 2009 à de nouvelles directives européennes.

Dans ces conditions, l'Autorité prend acte du choix à court terme d'une autorisation délivrée aux éditeurs, en ce qu'elle permet un lancement rapide des nouveaux services, mais appelle à une réflexion plus approfondie permettant la mise en place d'un schéma pérenne, évolutif et adapté aux réalités du marché à moyen terme, en cohérence avec les évolutions européennes.

Une insuffisante prise en compte des spécificités des services de la TMP, notamment en termes d'innovation pour les contenus

Les expérimentations ont montré que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes selon qu'ils utilisent un téléphone de poche ou l'écran d'un téléviseur de salon. A titre d'exemple, il est peu vraisemblable que depuis un récepteur mobile, les consommateurs visionneront des films ou des émissions d'une durée de plusieurs heures, comme ils peuvent le faire sur un écran de télévision traditionnelle. Il faut donc veiller à l'adaptation à la mobilité des contenus proposés et de leurs formats, afin de ne pas refréner l'attrait de la TMP pour les consommateurs.

Or, le projet de loi soumis pour avis se contente de prévoir que le CSA doit favoriser la reprise des chaînes existantes, mais ne prévoit aucune disposition spécifique afin de stimuler l'innovation et l'émergence de nouveaux services et formats.

Il conviendrait, à tout le moins, de reprendre dans ce projet de loi un des critères de sélection, relatif à l'innovation, prévus dans la consultation publique précitée, qui a été supprimé.

L'article 18 pourrait ainsi être modifié et prévoir que le CSA veille à ce que « l'offre comprenne des services, existants ou à créer, dont la programmation est innovante ». Une proposition de modification est formulée en annexe.

L'absence de redevance pour occupation du domaine public ne peut perdurer L'Autorité constate que contrairement à ce qui avait été proposé dans le document soumis à consultation publique en avril dernier, le projet de loi ne prévoit plus l'imposition d'une redevance aux titulaires d'autorisations de fréquences.

Or, comme il a déjà souligné à de nombreuses reprises, les opérateurs titulaires d'autorisation d'utilisation de ressources radioélectriques dans le secteur des communications électroniques sont soumis à une redevance pour occupation du domaine public. En revanche, les acteurs du secteur audiovisuel attributaires de ressources en fréquences demeurent exonérés d'une telle redevance. Cette situation qui discrimine les acteurs du monde de l'audiovisuel et des communications électroniques ne peut perdurer dans la mesure où en raison de la convergence, ils sont amenés à se concurrencer de plus en plus. Elle est en outre préjudiciable à l'efficacité économique de l'allocation des fréquences.

Le principe de gratuité des fréquences audiovisuelles risque ainsi de conduire à des distorsions de concurrence notamment entre les éditeurs de services et les opérateurs de réseaux de communications électroniques attributaires d'une autorisation de troisième génération (UMTS). Il convient de rappeler à cet égard, que ces mêmes opérateurs de réseaux ont dû s'acquitter de la somme de 619 millions d'euros au titre de cette autorisation d'utilisation des fréquences.

En outre, les charges de service public incombant aux organismes de radiodiffusion ne peuvent justifier entièrement la gratuité de la mise à disposition et de la gestion des fréquences audiovisuelles. En effet, les opérateurs de communications électroniques sont également soumis à des obligations de service public (financement du service universel, interception des correspondances, acheminement gratuit des appels d'urgence, etc..), et les finalités de politique publique exercent une influence sur le niveau de charge qui leur sont imposées.

Enfin, l'Autorité considère que l'exonération de redevances est contraire à l'objectif d'efficacité de l'utilisation des ressources en fréquences. Elle supprime en effet toute incitation à l'évolution en fonction des développements du marché ainsi qu'à l'innovation et à la prise en compte des progrès techniques ultérieurs, améliorant l'utilisation des ressources en fréquences.

Par suite, l'Autorité estime donc nécessaire que cette disparité soit supprimée à très court terme et que les acteurs de l'audiovisuel titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences soient également soumis à une redevance domaniale, notamment en ce qui concerne les services de télévision haute définition et de télévision mobile personnelle.

Enfin, une dernière remarque doit être formulée concernant l'importance de l'interopérabilité.

Le projet d'article 20 précise que les mesures particulières prévues par la loi du 30 septembre 1986 pour garantir l'interopérabilité des services de la TNT ne sont pas opposables aux services de TMP. Si cette disposition n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'Autorité, il convient toutefois de souligner que l'interopérabilité des services et des réseaux pour le développement de la télévision du futur et en particulier de la TMP sera une question importante pour l'enrichissement des services fournis, ainsi que pour le développement d'une concurrence effective et loyale. Il conviendra donc d'être vigilant pour s'assurer que la structure du marché demeure ouverte en termes d'offres de services.

Eu égard à l'ensemble des observations formulées supra et dans un souci de lancement rapide des services de télévision du futur, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de loi, à l'exception de son article 12 dont elle propose la suppression, et sous réserve des propositions de modification formulées en annexe.

Le présent avis sera transmis au Ministre de la culture et de la communication et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2006

Le Président

Paul CHAMPSAUR

Annexe 5 - LISTE DES ÉVÈNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE PRÉVUE À L'ARTICLE 20-2 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET ÉTABLIE PAR LE DÉCRET N° 2004-1392 DU 22 DÉCEMBRE 2004

1° Les Jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

10° La finale du championnat de France de rugby ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de Formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.

* 144 L'article 34 permet au CSA de s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre commerciale  »s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service ». Les contraintes de numérotation concernent donc les seules chaînes publiques, sans imposer aux câblo-opérateurs la reprise de la numérotation attribuée à ces chaînes en TNT.

* 145 Dans le silence de la loi, le Conseil a adopté, le 6 décembre 2005, une recommandation à l'égard des distributeurs commerciaux de la TNT préconisant le maintien des numéros qu'il a attribués aux chaînes gratuites, en application de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des signaux émis et aux principes présidant à la numérotation des services de la TNT.

* 146 Même si les modes de rémunération diffèrent d'un distributeur à l'autre, de sorte que les déclinaisons ne donnent pas systématiquement lieu au paiement d'une redevance par le distributeur, le CSA est nécessairement conduit à porter une appréciation globale, dans laquelle il se fonde notamment sur l'inclusion du programme dans une offre payante (incluse dans un abonnement).

* 147 L'article 30-3 de la loi de 1986 prévoit la conclusion par les éditeurs de chaînes payantes de la TNT d'accords d'interopérabilité, mais l'article 20 du projet de loi écarte l'application de cet article à l'égard de la télévision mobile personnelle.

* 148 »L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en oeuvre. »

* 149 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en date du 24 mai 2005 - COM(2005) 204 Final.

* 150 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, priorités de la politique de l'UE en matière de spectre radioélectrique pour le passage à la radiodiffusion numérique, dans le cadre de la prochaine conférence régionale des radiocommunications de l'UIT (CRR-06), COM(2005) 461 final, du 29 septembre 2005.

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