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Rapport n° 112 (2006-2007) de Mme Jacqueline GOURAULT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 décembre 2006

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N° 112

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la fonction publique territoriale,

Par Mme Jacqueline GOURAULT,

Sénatrice.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 155 , 243 et T.A. 77 (2005-2006)

Deuxième lecture : 21 (2006-2007)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2972 , 3342 et T.A. 611

Fonction publique territoriale.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 13 décembre 2006, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a procédé, sur le rapport de Mme Jacqueline Gourault, à l'examen en deuxième lecture du projet de loi n° 21 (2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la fonction publique territoriale.

Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, a tout d'abord observé que le projet de loi, qui comprenait initialement 36 articles, en comptait désormais 81 à l'issue de la première lecture, dont 61 restant en navette parmi lesquels l'Assemblée nationale a proposé dix suppressions.

Constatant que la réforme proposée par le Gouvernement avait recueilli un large accord des deux assemblées qui avaient, par ailleurs, accompli un important travail pour améliorer certains des dispositifs et compléter le texte qui leur était soumis, elle a rappelé les principales dispositions parmi les vingt articles adoptés en termes identiques par les deux assemblées dès la première lecture, ainsi que celles qui, ayant uniquement fait l'objet d'améliorations rédactionnelles ou techniques par l'Assemblée nationale, ont d'ores et déjà reçu un accord des deux chambres sur le fond.

Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, s'est ensuite félicité du fait que l'Assemblée nationale a confirmé la suppression, adoptée par le Sénat en première lecture, du Centre national de coordination des centres de gestion que le projet de loi proposait initialement de créer. Elle a indiqué que l'Assemblée nationale n'avait en revanche pas souhaité qu'un centre de gestion assure, par le biais d'un conseil d'orientation, le recrutement et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ », estimant le dispositif trop complexe et préférant maintenir la compétence du CNFPT en la matière.

Elle a ensuite présenté les principales dispositions du texte du Sénat ayant été retravaillées par l'Assemblée nationale ainsi que les mesures nouvelles introduites dans le projet de loi par cette dernière.

Suivant la position de son rapporteur, la commission a souhaité que le projet de loi soit rapidement adopté.

Elle a ainsi proposé d'adopter sans modification l'essentiel des articles restant en navette et adopté 15 amendements , qui modifient onze articles et ayant principalement pour objet :

- de limiter le champ de compétences du CNFPT pour le recrutement et la gestion des ingénieurs territoriaux aux seuls ingénieurs en chef ( article 8 ) ;

- d'encadrer la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ( article 18 AB ) ;

- de supprimer la limitation apportée par l'Assemblée nationale -qui avait réduit le remboursement par les centres de gestion au quart du montant versé par eux en compensation des décharges d'activité de service- à la mutualisation de la charge financière de certaines autorisations spéciales d'absence, ( article 25 ) ;

- de refuser la création d'un « titre emploi collectivité » qui, malgré un objectif louable de simplification des modalités de recrutement et de gestion des contractuels employés pour un besoin occasionnel ou saisonnier par les communes de moins de 1.000 habitants, ne semble concerner que très peu de recrutements pour une mise en place complexe et coûteuse ( article 29 ter ) ;

- de ne pas autoriser que des enquêtes administratives, pouvant donner lieu à consultation de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, soient effectuées à l'encontre de responsables d'organismes de formation dispensant des actions de formation aux élus locaux, pour vérifier qu'ils n'ont pas un comportement ou ne commettent pas des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » et « incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée » ( article 42 ).

La commission vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSE GENERAL

Mesdames, messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi n° 21 (Sénat, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la fonction publique territoriale.

Comptant actuellement plus de 1,7 millions d'agents, la fonction publique territoriale a su, depuis sa création en 1984, s'imposer comme l'un des éléments essentiels au bon fonctionnement de nos collectivités territoriales et leurs établissements publics et il convient aujourd'hui de lui fournir les moyens de relever les nouveaux défis qui s'annoncent à elle, en particulier la mise en oeuvre de l'« acte II » de la décentralisation -que constitue la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales- et le « papy boom » qui devrait conduire au départ à la retraite de plus de 30.000 agents en 2012, dont la moitié des fonctionnaires de catégorie A actuellement en fonction.

Présenté par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, lors du Conseil des ministres du 11 janvier 2006, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale tente de répondre à une attente forte de la part, tant des employeurs publics territoriaux que de leurs personnels, et qui s'est notamment manifestée par de nombreuses contributions ayant enrichi l'élaboration du présent texte.

Celui-ci est accompagné de deux projets de protocoles d'accord relatifs :

- pour l'un, au financement de la réforme , une table ronde devant être réunie, dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la loi, pour examiner les incidences sur leurs budgets des nouvelles missions prévues pour être confiées au CNFPT et aux centres de gestion ;

- pour l'autre, à l'action sociale , l'objectif étant de parvenir à la définition d'un socle commun des actions sociales susceptibles d'être menées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 1 ( * ) .

*

* *

Le projet de loi comprenait initialement 36 articles, tendant à moderniser le statut de la fonction publique territoriale et à simplifier son organisation institutionnelle.

En première lecture, le Sénat a procédé à d'importantes modifications, en particulier dans le domaine institutionnel, et a également complété le projet de loi de 33 nouveaux articles.

L'Assemblée nationale a quant à elle supprimé dix des nouvelles dispositions du Sénat -deux d'entre elles étant reprises dans d'autres articles, une autre étant déjà votée dans les mêmes termes par les deux assemblées dans un autre projet de loi-, tout en insérant 12 articles additionnels.

En conséquence, le projet de loi comprend désormais 81 articles , parmi lesquels vingt articles adoptés conformes par l'Assemblée nationale. 61 articles demeurent donc en discussion pour la deuxième lecture devant le Sénat, dont dix pour lesquels l'Assemblée nationale a demandé la suppression.

En soutenant la réforme engagée par le Gouvernement avec le présent projet de loi, les deux assemblées ont accompli un important travail pour améliorer et compléter le texte qui leur était soumis.

I. LE PROJET DE LOI TEL QU'ISSU D'UNE PREMIÈRE LECTURE PAR LES DEUX ASSEMBLÉES : APPROUVER LA RÉFORME EN AMÉLIORANT CERTAINS DISPOSITIFS ET EN POURSUIVANT LA MODERNISATION DU STATUT

A. UN ACCORD DES DEUX ASSEMBLÉES SUR UN NOMBRE IMPORTANT DE DISPOSITIFS

1. L'adoption en termes identiques de vingt articles

Dès la première lecture, vingt articles ont d'ores et déjà été adoptés en des termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il s'agit de :

- l' article 5 (bénéfice d'un congé ou d'une décharge partielle de service pour suivre une procédure de validation des acquis de l'expérience) ;

- l' article  7 bis , inséré par le Sénat, afin de créer un collège des employeurs publics territoriaux devant être consulté sur toute question en matière de politique salariale ou relative à l'emploi public territorial ;

- l' article 12 (affiliation volontaire des départements et régions aux centres de gestion pour la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service) ;

- l' article 15 (informations fournies aux centres de gestion) ;

- l' article 17 bis , inséré par le Sénat et ayant pour objet de créer une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs qui devrait se réunir au moins une fois par an ;

- l' article 17 ter , inséré par le Sénat afin de garantir aux collectivités territoriales et établissements publics volontairement affiliés à un centre de gestion, de pouvoir établir eux-mêmes leurs listes d'aptitude à la promotion interne ;

- l' article 18 B , inséré par le Sénat et tendant à permettre au président d'une commission administrative paritaire de se faire assister par un agent habilité de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ;

- l' article 18 (rôle des comités techniques paritaires) ;

- l' article 20 (conditions de recrutement des personnes handicapées) ;

- l' article 21 (prise en compte de l'expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne « au choix ») ;

- l' article 22 (extension des cas de suspension de la période d'inscription sur une liste d'aptitude) ;

- l' article 26 (détachement d'un fonctionnaire hospitalier dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de la fonction publique territoriale) ;

- l' article 26 ter , inséré par le Sénat et ayant pour objet de garantir le maintien du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis des agents transférés lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes ;

- l' article 27 (avancement des représentants syndicaux) ;

- l' article 27 bis inséré par le Sénat et tendant à prévoir la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre de l'avancement de grade ;

- l' article 33 (régime indemnitaire des cadres d'emplois sans équivalence parmi les corps de l'Etat) ;

- l' article 34 (abrogations) ;

- l' article 35 ter , inséré par le Sénat et tendant à préciser que, lorsqu'un EPCI décide de mettre tout ou partie de l'ensemble de ses services à disposition d'une ou plusieurs de ses communes, ou inversement, les agents de ces services ou parties de services seraient mis à la disposition de l'autorité territoriale compétente ;

- l' article 35 quater , inséré par le Sénat et tendant à permettre le maintien du régime indemnitaire des personnels techniciens, ouvriers et de service transférés aux régions et départements en vertu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- l'article 38 (possibilité de transférer gratuitement les logements universitaires relevant d'un établissement public).

2. De nombreuses dispositions ayant fait l'objet d'améliorations rédactionnelles et techniques par l'Assemblée nationale qui a marqué ainsi son accord sur le fond

Plusieurs dispositions du projet de loi demeurent en navette du seul fait de l'adoption par l'Assemblée nationale d'amendements rédactionnels, de coordination ou tendant à procéder à la correction d'une erreur matérielle ou de référence. Elles font par conséquent l'objet d'un accord sur le fond entre les deux assemblées.

Ainsi en est-il :

- s'agissant de la formation professionnelle , des articles 3 (reconnaissance d'un droit individuel à la formation - prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle) et 6 (plan annuel ou pluriannuel de formation)

- concernant la réforme institutionnelle de la fonction publique territoriale , des articles 7 A (inséré par le Sénat, à l'initiative de votre commission, et tendant à consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale comme instance représentative de la fonction publique territoriale), 7 (suppression d'une compétence du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale), 11 (organisation des centres de gestion - coordination régionale ou interrégionale), 13 (financement des centres de gestion - organisation des transferts des missions du CNFPT), 14 (missions des centres de gestion), 15 quater (inséré par le Sénat et consacrant, parmi les missions facultatives des centres de gestion, la gestion administrative des comptes épargne-temps, et dont les dispositions ont été reprises intégralement à l'article 15 ter 2 ( * ) ), 16 (création d'un service de médecine préventive par les centres de gestion - coordination, le Sénat ayant ajouté la création possible d'un service de prévention des risques professionnels) et 17 (création d'une conférence régionale pour l'emploi public territorial) ;

- en matière de gestion des ressources humaines , des articles 18 C (inséré par le Sénat et tendant à autoriser la création de comités techniques paritaires communs entre certaines EPCI et leurs communes membres), 23 (instauration d'un mécanisme de régulation des mutations intervenant rapidement après la titularisation d'agents territoriaux) et 26 bis (inséré par le Sénat et tendant à permettre aux personnels d'une commune ou d'un EPCI transférés dans un syndicat mixte de conserver leurs avantages collectivement acquis) ;

- parmi les dispositions diverses , des articles 32 (coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984), 32 bis (inséré par le Sénat et tendant à autoriser, sur demande expresse de l'exécutif local, la prolongation de l'activité des agents contractuels recrutés sur emplois fonctionnels lorsqu'ils sont atteints par la limite d'âge), 32 ter (inséré par le Sénat et visant à permettre le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi de secrétaire de mairie dans des communes de moins de 1.000 habitants, sans aucune condition de durée du temps de travail), 32 quater (inséré par le Sénat et ayant pour objet de permettre l'intégration automatique dans la fonction publique territoriale des titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A justifiant de certaines conditions de diplômes et d'ancienneté), 33 ter (inséré par le Sénat et tendant à autoriser le recrutement de contractuels par les communes de moins de 2.000 habitants ou les EPCI de moins de 10.000 habitants pour occuper des postes dont la création ou la suppression dépend d'une autre collectivité publique), 35 (application des lois relatives à la fonction publique territoriale à Mayotte), 35 bis (inséré par le Sénat et ayant pour objet de confirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement, d'entretien général et technique dans les établissements scolaires dont elle a la charge, ainsi que pour le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service qui y travaillent) et 41 (inséré par le Sénat et tendant à sécuriser l'activité des agents affectés aux agences postales communales ) .

B. LA SUPPRESSION DU CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DES CENTRES DE GESTION ET LA NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CNFPT ET LES CENTRES DE GESTION

Suivant la position défendue par votre commission, le Sénat a refusé la création d'un Centre national de coordination des centres de gestion , initialement proposé par le projet de loi (article 10). En effet, il n'a pas été convaincu par la nécessité d'instituer un nouvel établissement public national, considérant que la coordination des centres de gestion devait essentiellement s'effectuer, comme le prévoit également le présent texte, au niveau régional ou interrégional et craignant que, bien que la réforme institutionnelle de la fonction publique territoriale doive en principe s'effectuer à coût constant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la création de ce centre national ne conduise, à terme, à une augmentation de la cotisation qu'ils versent aux centres de gestion.

Par coordination avec cette suppression, le Sénat a proposé que les compétences qui devaient en principe incomber au Centre national de coordination des centres de gestion soient réparties entre :

- le CNFPT, qui conserverait la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ;

- un centre de gestion déjà existant, qui serait désigné par un collège des présidents des centres de gestion pour assurer le recrutement et la gestion des agents de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 -administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques- et les ingénieurs territoriaux, consistant en l'organisation des examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne, la publicité des créations et vacances d'emplois, la gestion de la bourse nationale des emplois, la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi et le reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (article 10).

Ces compétences devaient être exercées par un conseil d'orientation institué au sein du centre de gestion et composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de cinq représentants des collectivités non affiliées ;

- et l'ensemble des centres de gestion qui seraient désormais compétents pour assurer, en se coordonnant au niveau régional ou interrégional, le recrutement et la gestion de tous les autres agents des cadres d'emplois de catégorie A (article 14).

Partageant pour une large part l'analyse du Sénat, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion .

Elle a maintenu l'extension de compétences prévue en contrepartie de cette suppression en faveur des centres de gestion et du CNFPT.

Elle n'a en revanche pas souhaité qu'un centre de gestion assure, par le biais d'un conseil d'orientation, l'organisation des concours et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ ».

Estimant en effet le dispositif proposé trop complexe, elle a décidé que ces missions continueraient d'être exercées par le CNFPT.

C. D'AUTRES DISPOSITIONS DU TEXTE DU SÉNAT RETRAVAILLÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Des dispositifs adoptés par le Sénat précisés et complétés par l'Assemblée nationale

a) L'amélioration du dispositif proposé en matière de formation professionnelle

Au Sénat, les fonctionnaires territoriaux se sont vus ouvrir, à l'initiative de votre commission, la possibilité de bénéficier d'une préparation à tous les concours et examens professionnels de la fonction publique, et non plus seulement ceux de la fonction publique territoriale (article premier).

L'Assemblée nationale a fait figurer expressément, parmi les actions de formation pouvant être dispensées aux agents territoriaux, les « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage du français » (article premier).

Elle a également réduit de trois à deux le nombre de refus successifs pouvant être opposés par l'administration à la demande de formation non obligatoire formulée par un agent (article 2).

b) Des missions des centres de gestion clairement définies

L'Assemblée nationale a confirmé l'essentiel des missions confiées aux centres de gestion par le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat.

Elle a ainsi suivi le Sénat en entérinant le fait que les centres de gestion se voient conférer une mission de conseil, et non plus de contrôle, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les modalités de prise en charge de cette compétence facultative devant être définies par des conventions (articles 14 et 15 ter ).

L'Assemblée nationale a toutefois maintenu la possibilité pour les centres de gestion de souscrire eux-mêmes les contrats d'assurance pour le compte de collectivités territoriales et d'établissements publics qui le souhaitent, le Sénat ayant réduit cette compétence à la simple mise en concurrence des prestataires. Elle a conservé la précision selon laquelle ces contrats pourront désormais être également souscrits en faveur des agents non titulaires (article 15 quinquies ).

En outre, les compétences des centres de gestion en matière de retraite et d'invalidité sont précisées. Ils sont ainsi habilités à assurer toute tâche pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics dans ce domaine. Cette mission facultative serait financée selon des modalités et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 15 bis ).

c) La recherche d'une gestion efficace des personnels poursuivie

Tout d'abord, par coordination avec les dispositions prévues pour les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, la possibilité de prendre en compte l'expérience professionnelle a été introduite dans les concours externes (article 19).

Ensuite, alors que le Sénat avait, en matière d'emplois fonctionnels, supprimé la création d'un emploi de directeur général des services techniques des départements et des régions, d'une part, et consacré les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement, d'autre part, l'Assemblée nationale a précisé le dispositif proposé en indiquant que ces directeurs généraux adjoints des services de mairies d'arrondissement devaient, au même titre que les directeurs généraux des services de mairies d'arrondissement, être nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement et qu'il était mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions (article 24).

La mutualisation au niveau des centres de gestion de la charge financière découlant des autorisations spéciales d'absence octroyées aux agents pour l'exercice de leurs droits syndicaux, par une collectivité territoriale ou un établissement public affilié et employant moins de cinquante agents, a également été limitée au quart du montant versé par les centres de gestion en compensation des décharges d'activité de service (article 25).

Afin d'aligner le droit disciplinaire applicable dans la fonction publique territoriale sur celui des deux autres fonctions publiques, les députés ont, d'une part, supprimé l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours parmi les sanctions du premier groupe et, d'autre part, porté la durée maximale de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe de six mois à deux ans (article 28).

Si la modification de 10 % du nombre d'heures de service d'un agent occupant un emploi permanent à temps non complet ne devra plus être assimilée à la suppression dudit emploi, le comité technique paritaire devra toutefois toujours être saisi de toute modification du temps de travail qui pourrait conduire l'agent concerné à perdre son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (article 28 ter ).

Le maintien des compléments de rémunération dont disposent les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement, a été, d'une part, restreint aux seuls avantages indemnitaires collectivement acquis qui ont été décidés avant la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, subordonné à l'accord de l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement d'accueil (article 29 bis ). Le dispositif initialement adopté par le Sénat prévoyait également le maintien du régime indemnitaire.

2. La suppression par l'Assemblée nationale de certaines mesures insérées par le Sénat

Dix articles insérés par le Sénat ont été supprimés par l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent projet de loi. Toutefois, il convient de préciser que :

- s'agissant des articles 15 ter et 33 ter , les mesures qu'ils prévoyaient ont été intégralement reprises respectivement dans les articles 15 quater et 32 ter . En effet, ces articles modifiaient les mêmes dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'article 34 bis , qui visait à permettre la participation d'un agent territorial dans les commissions d'appel d'offre relatives à des délégations de service public, a été supprimé car cette mesure fait déjà l'objet d'un vote conforme des deux assemblées dans le projet de loi relatif à l'eau et les milieux aquatiques ;

- l'article 37, qui prévoit les conditions de mise en place du conseil d'orientation devant assurer, d'après le texte issu du Sénat, la gestion des fonctionnaires territoriaux de catégorie « A+ », a été supprimé par coordination avec le maintien au CNFPT de ces compétences par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a en revanche refusé la création de commissions administratives paritaires communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et certaines de ses communes membres (article 18 A).

Elle a également estimé qu'il n'était pas souhaitable de prévoir la prise en compte de la totalité des années d'ancienneté des seuls agents non titulaires de catégorie A relevant de la filière administrative et ayant bénéficié d'une intégration directe en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 3 ( * ) (article 21 bis ).

Les conseils de discipline devraient continuer de rendre leurs avis à la majorité des membres présents, l'Assemblée nationale ayant craint que l'instauration d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés ne marginalise leur rôle (article 28 bis ).

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité non plus que les fonctionnaires momentanément privés d'emploi et pris en charge par le CNFPT ou les centres de gestion ne voient plus leurs rémunérations réduites à hauteur des sommes qu'ils perçoivent à titre de cumul d'activités, lorsque ces dernières ont fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi (article 28 quater ).

Les députés ont également supprimé les mesures de souplesse insérées par le Sénat pour le recrutement de collaborateurs de cabinet par les autorités territoriales (article 33 bis ).

Enfin, l'Assemblée nationale a également refusé d'interdire aux agents d'un EPCI de se présenter aux élections municipales d'une commune membre de cet EPCI (article 39).

D. L'ADOPTION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS NOUVELLES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Alors que le Sénat avait adopté 33 articles additionnels en première lecture, l'Assemblée nationale a également complété le projet de loi de 12 nouvelles dispositions qui tendent principalement à assouplir les modalités de gestion des personnels, à conférer certains droits aux agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à préciser certains dispositifs applicables aux personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l'éducation nationale transférés aux départements et régions.

1. L'assouplissement de certaines modalités de gestion des agents territoriaux

Afin de laisser une plus grande liberté d'appréciation aux employeurs publics territoriaux pour le déroulement de carrière de leurs agents et la bonne gestion de leurs ressources humaines, ces derniers se voient confier la fixation des quotas d'avancement de grades pour chaque cadre d'emplois ou corps, jusqu'à présent déterminés strictement par les statuts particuliers (article 22 bis ).

En outre, l'Assemblée nationale a adopté la création d'un « titre emploi collectivité » , destiné à simplifier le recrutement d'agents contractuels par les collectivités territoriales de moins de 1.000 habitants, pour un besoin occasionnel ou saisonnier et selon le même modèle que le chèque emploi service universel réservé aux personnes privées (article 29 ter ).

2. La reconnaissance de nouveaux droits pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée

En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, certains agents non titulaires peuvent, passé un délai de six ans, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI). L'Assemblée nationale a inséré deux articles additionnels dans le présent projet de loi tendant à leur conférer certains droits.

Tout d'abord, les contractuels sous CDI conservent le bénéfice de leurs contrats lorsqu'ils sont recrutés par la même collectivité ou le même établissement pour occuper un nouvel emploi dans lequel ils exerceront des fonctions de même nature que les précédentes (article 18AA).

Ensuite, les employeurs publics territoriaux devront nécessairement examiner régulièrement l'évolution de la rémunération de ces agents contractuels (article 18 AB).

Enfin, les personnels d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui bénéficient d'un CDI pourront être mis à disposition d'autres collectivités territoriales ou établissements publics . Un décret en Conseil d'Etat en fixera les modalités (article 18 AB).

3. Des dispositifs adaptés à la situation de certains personnels TOS de l'éducation nationale

En vertu du droit actuellement en vigueur, les personnels TOS occupant leurs fonctions dans des collèges ou lycées ont été mis à disposition puis transférés aux collectivités territoriales et établissements publics désormais compétents pour la gestion de ces agents. Ils peuvent exercer leur droit d'option pour, soit être intégrés dans la fonction publique territoriale, soit être mis en position de détachement, sans limitation de durée.

L'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à prévoir que l'attribution de logements de fonction aux personnels TOS ayant intégré la fonction publique territoriale devrait toujours s'effectuer après consultation du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) dans lequel ils exercent leurs fonctions (article 43).

En outre, les conditions de mise à disposition des agents et le droit d'option prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont étendues aux personnels TOS non affectés dans les lycées et collèges lors du transfert des services ou parties de services aux régions et départements, dès lors qu'ils sont réintégrés dans les vingt-trois mois suivant la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services (article 44).

4. Des mesures diverses

Tout d'abord, par coordination avec les dispositions proposées en matière de formation professionnelle, pour l'ensemble de la fonction publique, dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique actuellement en cours d'examen par le Parlement, l'Assemblée nationale a inséré deux nouveaux congés parmi ceux auxquels ont actuellement droit les agents territoriaux : le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences (article 5 bis nouveau).

L'Assemblée nationale a ensuite décidé de confier la présidence des conseils de discipline aux autorités territoriales , et non plus à des magistrats de l'ordre administratif (article 28 bis A).

Le régime applicable en matière de transferts de compétences entre un centre communal d'action sociale et un centre intercommunal d'action sociale, tant en ce qui concerne les personnels que les biens, est aligné sur le régime de droit commun des transferts de services communaux vers un établissement public de coopération intercommunale (article 35 bis A).

L'Assemblée nationale a également introduit un dispositif tendant à prévoir des garanties de moralité pour les responsables des organismes de formation souhaitant recevoir l'agrément du ministère de l'intérieur pour dispenser des actions de formation aux élus locaux (article 42).

Ainsi, l'agrément ne saurait être délivré si le responsable, soit a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formations considérée », soit, au regard d'une enquête administrative qui peut donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'exception des fiches d'identification, a un comportement ou commet des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et [qui] sont incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée ».

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale est consacrée (article 45), avec l'introduction dans la loi du 26 janvier 1984 d'un dispositif tendant à prévoir :

- l'engagement d'une négociation entre les autorités territoriales et les organisations syndicales sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité ;

- ainsi que l'établissement d'un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale.

Enfin, l'article 31 bis procède à une coordination.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS EN DEUXIÈME LECTURE : PERMETTRE L'ADOPTION RAPIDE D'UN PROJET DE LOI ATTENDU TOUT EN PROCÉDANT À QUELQUES CORRECTIONS ET MODIFICATIONS

A. ADOPTER SANS MODIFICATION UN GRAND NOMBRE DES ARTICLES RESTANT EN NAVETTE

Souhaitant assurer une adoption rapide du projet de loi et constatant la volonté de rapprochement de l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter sans modification l'essentiel des articles encore en navette.

Votre commission est tout particulièrement satisfaite de la convergence des deux assemblées pour refuser l'institution du Centre national de coordination des centres de gestion.

Elle se rallie également à la position de l'Assemblée nationale qui a décidé de maintenir la compétence du CNFPT pour le recrutement et la gestion des agents relevant de la catégorie « A+ ». Tout en concédant que cette solution remet quelque peu en cause le principe de séparation des missions de formation des missions de gestion, elle considère qu'elle répond au souhait que ces agents soient gérés au niveau national sans créer un dispositif trop complexe pour un nombre d'agents assez limité.

Votre commission vous propose également de maintenir les suppressions d'articles décidées par l'Assemblée nationale par souci de conciliation, certaines d'entre elles correspondant d'ailleurs à la position qu'elle avait elle-même défendue en première lecture.

B. LES MODIFICATIONS SUGGÉRÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission vous soumet quinze amendements, qui modifient dix articles et ont pour objet, outre de procéder à des coordinations ou à la correction d'erreurs matérielles, de préciser, encadrer voire supprimer certains dispositifs.

1. Préciser certains dispositifs

a) Affiner le champ de compétences du CNFPT pour le recrutement et la gestion des ingénieurs territoriaux

Comme indiqué précédemment, d'après la rédaction issue de l'Assemblée nationale, le CNFPT devrait rester compétent pour assurer le recrutement et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ », les deux assemblées ayant souhaité que ces compétences restent exercées au niveau national pour ces personnels.

D'après le dispositif retenu à l' article 8 du présent projet de loi, les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires mentionnés à l'article 45 -administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques- ainsi que les ingénieurs territoriaux.

Or, il apparaît que seuls les ingénieurs territoriaux ayant le grade d'ingénieur en chef peuvent être considérés comme relevant de la catégorie « A+ » qui, si elle n'existe certes pas dans les statuts, renvoie en effet aux agents occupant les emplois les plus élevés hiérarchiquement dans la fonction publique territoriale.

Par conséquent, votre commission vous propose, pour les ingénieurs, de restreindre aux seuls ingénieurs territoriaux en chef la compétence du CNFPT en matière de recrutement et de gestion de personnels .

Les autres ingénieurs territoriaux seront recrutés et gérés, au même titre que les attachés territoriaux, par les centres de gestion qui devront pour cela se coordonner au niveau régional ou interrégional.

En outre, votre commission vous propose d' étendre les missions du CNFPT à l'organisation des examens professionnels prévus dans les statuts particuliers pour l'avancement de grade (2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984), le projet de loi ne faisant actuellement référence qu'aux examens professionnels permettant de bénéficier d'une promotion interne.

En effet, le statut particulier des ingénieurs territoriaux prévoit la possibilité de subordonner l'avancement de ces agents au grade d'ingénieur en chef à la réussite d'un examen professionnel. Dès lors, il semble logique que le CNFPT soit également compétent pour organiser ces examens.

b) Encadrer la mise à disposition des contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée

Tout en comprenant la nécessité d'offrir des perspectives de mobilité aux agents non titulaires bénéficiant désormais d'un contrat à durée indéterminée (CDI), votre commission considère qu'il convient d' encadrer précisément les cas dans lesquels ceux-ci pourraient être mis à disposition d'autres collectivités territoriales ou établissements publics.

Elle propose ainsi de restreindre ces mises à disposition aux cas où l'agent, d'une part, sera appelé à exercer des fonctions de même nature que celles qu'il assure actuellement, et, d'autre part, sera employé par une collectivité territoriale ou un établissement public ayant un lien étroit avec son employeur d'origine ( article 18 AB ).

Ainsi, une collectivité territoriale ne pourrait mettre à disposition un de ces contractuels bénéficiant d'un CDI qu'auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un EPCI dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à ce dernier.

Les contractuels en CDI d'un EPCI pourraient uniquement être mis à disposition d'une des collectivités membre de cet EPCI ou d'un établissement public à lui rattaché.

Enfin, les agents bénéficiant d'un CDI dans un établissement public local ne pourraient qu'être mis à la disposition de la collectivité territoriale à laquelle ledit établissement public serait rattaché.

2. Supprimer certaines dispositions insérées par l'Assemblée nationale

Parmi l'ensemble des modifications et ajouts de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, votre commission vous propose de revenir sur trois d'entre elles.

a) Ne pas retenir la forte limitation apportée à la mutualisation de la charge financière de certaines autorisations spéciales d'absence

Votre commission n'est pas favorable à ce que le remboursement par les centres de gestion du coût financier engendré par certaines autorisations spéciales d'absence soit limité à un quart du montant versé par ces mêmes centres en compensation des décharges d'activité de service ( article 25 ).

En effet, le dispositif proposé par l'article 25 du projet de loi tend à rétablir l'équité entre les collectivités territoriales et établissements publics de moins de cinquante agents, en prévoyant que la collectivité ou l'établissement employant le fonctionnaire bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence, au titre de l'ensemble de ces collectivités et établissements, se verrait désormais remboursé par les centres de gestion. Jusqu'à présent la collectivité ou l'établissement employeur assume seul la charge financière qui résulte des activités syndicales dudit agent.

Or le plafonnement du remboursement adopté par l'Assemblée nationale remet en cause cette mutualisation pourtant bienvenue.

En outre, si ce nouveau dispositif devrait indéniablement engendrer des frais supplémentaires pour les centres de gestion, ces frais seraient, d'après M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, largement compensés par la diminution attendue du coût de l'organisation des concours et pourraient même être pris en compte dans le cadre du protocole financier devant accompagner le projet de loi, si ces économies s'avéraient insuffisantes.

Par conséquent, votre commission vous propose de supprimer cette limitation à la mutualisation des autorisations spéciales d'absence délivrées par les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents.

b) Refuser la création du titre emploi collectivité

Votre commission n'a pas été convaincue de l'utilité du titre emploi collectivité que propose de créer l' article 29 ter inséré par l'Assemblée nationale.

En effet, bien qu'il ait pour objectif louable de simplifier les modalités de recrutement et de gestion des contractuels employés par les très petites communes -de moins de 1.000 habitants-, sa mise en place paraît complexe et ne correspond qu'à un nombre très restreint de recrutements des employeurs publics.

En outre, la plupart des centres de gestion proposent aux collectivités territoriales et établissements publics affiliés des services de remplacement destinés à répondre aux demandes d'emplois occasionnels, ainsi que, parmi leurs missions facultatives, leur aide pour le recrutement et la gestion de leurs contractuels.

Sans remettre en cause le constat selon lequel certaines petites communes connaissent des difficultés pour recruter leurs personnels, votre commission n'est donc pas certaine que le titre emploi collectivité constitue la réponse adaptée aux attentes de ces employeurs publics, alors qu'il est parallèlement susceptible d'engendrer un coût supplémentaire important pour les organismes chargés de sa mise en place.

Enfin, un tel titre doit faire l'objet d'une évaluation préalable approfondie, tant quant à son opportunité, qu'à sa faisabilité et son coût de mise en oeuvre. Votre rapporteur estime qu'elle n'a pas obtenu sur ce point les informations suffisantes pour justifier sa création.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer la création du titre emploi collectivité dans le présent projet de loi.

c) Ne pas autoriser d'enquêtes administratives pouvant donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales à l'encontre des responsables d'organismes de formation dispensant des actions de formation aux élus locaux

Si votre commission comprend la nécessité que les organismes de formation assurant des actions de formation aux élus locaux soient dirigés par des personnes répondant à certaines garanties de moralité, elle considère toutefois que les conditions prévues à l' article 42 du projet de loi sont excessives.

Elle estime que la possibilité de mener des enquêtes administratives avec consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales n'est en l'espèce pas justifiée par une question de sécurité publique, comme c'est habituellement le cas.

En effet, en principe ce type d'enquête est réservé à des hypothèses telles que l'octroi d'un agrément pour exercer, diriger ou gérer une entreprise de surveillance ou de transport de fonds ou pour ouvrir une agence de recherches privées, ou encore l'occupation d'un emploi dans lequel des missions de souveraineté nationale sont exercées.

L'agrément délivré par le ministère de l'intérieur pour animer des formations auprès des élus locaux paraît en revanche beaucoup plus éloigné des questions de sécurité publique que ces métiers.

Votre commission vous propose donc de supprimer la possibilité de mener de telles enquêtes administratives avec traitements de données à caractère personnel sur les responsables d'organismes de formation des élus locaux, tout en maintenant le refus d'agrément du fait d'une condamnation de ces derniers à une peine criminelle ou correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée ».

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale .

EXAMEN DES ARTICLES

Pour un certain nombre d'articles, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif voté par le Sénat en première lecture n'adoptant que des amendements rédactionnels.

Votre commission, constatant que ces modifications techniques ne posent aucune difficulté et n'ayant pour sa part pas de nouveaux amendements à vous présenter sur ces dispositifs, vous propose d'adopter ces articles sans modification et sans qu'il soit nécessaire d'en détailler à nouveau l'examen.

Ainsi en est-il des articles 3, 6, 7A, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18 C, 23, 26 bis , 29, 32, 32 quater , 35 et 41.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX

Article premier - (art. 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie

Cet article a pour objet de modifier l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 afin, d'une part, de consacrer le droit à la « formation professionnelle tout au long de la vie » des agents territoriaux et, d'autre part, d'en définir précisément le contenu , en distinguant clairement les actions de formation obligatoires, prévues par les statuts particuliers, des actions de formation facultatives, à l'initiative des agents ou des employeurs.

Il pose également le principe selon lequel tous les fonctionnaires devront bénéficier d'une formation initiale et leur ouvre le droit à des bilans de compétences .

En première lecture, soucieux de respecter le principe de parité et surtout de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, avec avis favorable du Gouvernement, tendant à prévoir que les fonctionnaires territoriaux pourraient, au même titre que les fonctionnaires de l'Etat, bénéficier d'une préparation aux concours et examens professionnels de l'ensemble de la fonction publique, et pas seulement ceux de la fonction publique territoriale .

En outre, à l'initiative de M. Hugues Portelli et avec l'accord du Gouvernement, votre commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat, a été prévue l'instauration par décret d'un livret individuel de formation qui devra suivre l'agent pendant sa carrière et retracer les formations et bilans de compétences dont il a bénéficié.

Outre trois amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tendant à prévoir expressément, parmi les actions de formation, les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française .

Si le Sénat avait refusé la mention expresse de ces « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française » au motif qu'elles sont déjà comprises parmi les actions de formation d'intégration et de professionnalisation et la formation personnelle des agents, votre commission comprend toutefois que cette insertion répond à une demande constante de certaines organisations syndicales représentatives et permet d'affirmer la volonté forte du Gouvernement et du législateur de voir les employeurs publics territoriaux s'engager dans une véritable lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 - (art. 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Modalités d'exercice des actions de formation - Coordination

Cet article coordonne la rédaction de l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1984 avec celle de son article premier, telle qu'issue de l'article premier du présent projet de loi, ainsi qu'avec l'article 3 du projet de loi, créant un droit individuel à la formation dans un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe communiste, avec l'avis favorable du Gouvernement mais défavorable de la commission des lois, le rapporteur s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée en séance, tendant à réduire de trois à deux le nombre de refus successifs pouvant être opposé par l'administration à la demande de formation non obligatoire formulée par un agent .

Votre commission considère que la possibilité pour l'administration de refuser trois fois successivement une demande de formation d'un agent peut en effet paraître excessive.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3- (art. 2-1 et 2-2 nouveaux de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) -Reconnaissance d'un droit individuel à la formation - Prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par la commission des lois avec l'accord du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4 - (art. 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Formations obligatoires, obligation de servir et dérogations du fait de la reconnaissance de l'expérience professionnelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, principalement pour développer la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle des agents territoriaux .

En vertu du 1° de cet article, l'agent territorial serait ainsi dispensé de suivre une formation pourtant obligatoire en principe, à raison de son expérience professionnelle antérieure.

Le 2° propose de supprimer les obligations de formation pesant actuellement sur les agents bénéficiant d'un avancement de grade. Ces derniers devraient au contraire désormais suivre des actions de formation de professionnalisation tout au long de leur carrière.

Enfin, certaines coordinations sont apportées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 par le 3° du présent article afin de tenir compte des modifications apportées par l'article premier du projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à éviter toute redondance entre une formation actuellement suivie par l'agent et celle dont il devrait s'acquitter concomitamment dans le cadre de la formation d'intégration et de professionnalisation obligatoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5 bis (nouveau) - (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Mention du congé pour validation des acquis de l'expérience et du congé pour bilan de compétences parmi les droits au congé des fonctionnaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à insérer, parmi les congés auxquels ont droit les fonctionnaires, les deux nouveaux congés créés pour les trois fonctions publiques par le projet de loi de modernisation de la fonction publique (articles premier, premier bis et premier ter de ce projet de loi) : le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que tout fonctionnaire à droit à :

- des congés annuels ;

- des congés de maladie ou pour infirmités ;

- des congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

- des congés de formation professionnelle ;

- des congés pour formation syndicale ;

- des congés accordés aux fonctionnaires de moins de 25 ans, pour leur permettre de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire , des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs ;

- des congés de représentation d'une association ou d'une mutuelle, offrant aux agents la possibilité de siéger dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat par une disposition législative ou réglementaire, à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.

Afin de faciliter l'évolution de carrière des agents et la prise en compte de leur expérience professionnelle, le présent article propose de compléter ce dispositif par un congé pour validation des acquis de l'expérience et un congé pour bilan de compétences . Il s'agit d'une mesure de coordination avec le projet de loi de modernisation de la fonction publique qui prévoit également la création de ces deux congés pour les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

Article 6 - (art. 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Plan annuel ou pluriannuel de formation

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le titre du chapitre II du présent projet de loi tendant à remplacer le mot « organes » par le mot « institutions ».

Article 7 A - (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 A sans modification .

Article 7 - (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Suppression d'une compétence du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 - (intitulé de la section 2 du chapitre Ier -de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; article 12-1 de la même loi) - Coordination - Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

En modifiant l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le contenu de l'article 12-1 de la même loi, relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), cet article a pour objet de :

- créer une section uniquement consacrée au CNFPT au sein du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ;

- redéfinir les missions du CNFPT en les recentrant sur la formation, initiale et continue, des agents territoriaux et la reconnaissance de l'expérience professionnelle, en assurant la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (REP ou RAEP) ainsi que le suivi des demandes de validations des acquis de l'expérience (VAE) et de bilan de compétences.

Initialement, le projet de loi prévoyait donc de décharger le CNFPT de la quasi totalité des missions qu'il exerçait jusqu'à présent en matière de gestion de personnels -à savoir l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sauf conditions spécifiques des statuts particuliers, la bourse nationale des emplois, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Le CNFPT conservait toutefois, dans le texte proposé par le Gouvernement, l'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45, c'est à dire les fonctionnaires territoriaux considérés comme de catégorie « A+ », qui, ayant réussi le concours d'entrée, sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale. Cette catégorie regroupe ainsi les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine et les conservateurs territoriaux des bibliothèques.

Les autres concours et examens professionnels de catégories A, B et C devaient être assurés, soit par le Centre national de coordination des centres de gestion que l'article 10 du projet de loi proposait d'instituer, soit par les centres de gestion, devant s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'organisation des concours de catégorie A.

Tout en convenant de la nécessité de clarifier les missions de chacune des institutions de la fonction publique territoriale, le Sénat a toutefois, à l'initiative de votre commission, maintenu au CNFPT la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences que le projet de loi proposait de confier au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion. Le maintien de cette compétence au CNFPT s'est avéré d'autant plus nécessaire que le Sénat a, par ailleurs, supprimé la création de ce Centre national de coordination des centres de gestion 4 ( * ) .

Confirmant la position du Sénat quant à l'inutilité de la création d'un Centre national de coordination des centres de gestion, l'Assemblée nationale est toutefois revenue pour partie sur la répartition proposée par la Haute assemblée en matière de gestion de personnels, en rétablissant pour certains personnels la compétence du CNFPT en la matière.

En effet, le Sénat avait décidé, à l'initiative de M. Hugues Portelli et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, qu'un centre de gestion déjà existant, désigné par un collège des présidents des centres de gestion, serait chargé, pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 et les ingénieurs territoriaux -soient les catégories dites « A+ » de la fonction publique territoriale-, de l'organisation des concours et examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne, de la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois, ainsi que de la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi et du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Ces compétences devaient être exercées, au sein de ce centre de gestion, par un conseil d'orientation composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de cinq représentants des collectivités non affiliées.

Le Sénat considérait en effet qu'il était indispensable que la gestion des personnels de catégorie A+ soit assurée au niveau national.

L'Assemblée nationale a toutefois estimé que le dispositif proposé par le Sénat était assez complexe et susceptible de créer quelques difficultés quant à sa mise en place effective. Elle a par conséquent décidé, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, de rendre au CNFPT sa compétence en la matière.

Créant un nouveau paragraphe à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, l'Assemblée nationale a donc maintenu la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux, à savoir :

- l'organisation de l'ensemble des concours et des examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne ;

- la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois ;

- la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;

- le reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- la gestion des personnels qu'il prend en charge du fait qu'ils sont momentanément privés d'emploi.

Votre commission est en parfait accord avec le dispositif proposé par l'Assemblée nationale.

En effet, elle avait soutenu le fait que la gestion des personnels « A+ » soit exercée par un conseil d'orientation établi au sein d'un centre de gestion, dans la mesure où il lui paraissait effectivement indispensable que la gestion de ces agents soit assurée au niveau national et où le Sénat était guidé, conformément à l'objectif initial du projet de loi en matière institutionnelle, par le souci de recentrer le CNFPT sur le « coeur » de son action, à savoir la formation.

Elle considère toutefois que rendre au CNFPT ses compétences en matière de gestion de personnels pour les seuls fonctionnaires mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux ne remet pas fondamentalement en cause la répartition des compétences souhaitées entre cette institution et les centres de gestion. Elle concède en outre que, le CNFPT exerçant actuellement parfaitement sa mission en la matière, il est plus simple de la lui maintenir que de créer une nouvelle structure, aussi souple soit-elle.

Au regard de l'ensemble de ces observations, votre commission vous soumet uniquement trois amendements tendant à :

- remplacer le terme de « bilan professionnel » par celui de « bilan de compétences » , par coordination avec les termes déjà employés aux articles premier et 3 du présent projet de loi ainsi que par le droit du travail et le projet de loi de modernisation de la fonction publique ;

- préciser que la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » ne s'exerce , s'agissant des ingénieurs territoriaux, que pour les ingénieurs en chef , grade correspondant aux agents que le présent dispositif souhaite viser ;

- étendre les missions du CNFPT en matière de recrutement à l'organisation des examens professionnels permettant de bénéficier d'un avancement de grade.

Le présent article ne prévoit actuellement l'organisation des examens professionnels par le CNFPT que pour la promotion interne. Or, le statut particulier des ingénieurs territoriaux prévoit un examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur en chef, en vertu du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dont il revient au CNFPT d'avoir la charge.

Les ingénieurs et ingénieurs principaux relèveront, comme les attachés et attachés principaux, des centres de gestion organisés, pour la gestion de ces personnels de catégorie A, au niveau régional ou interrégional.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 - (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Financement du CNFPT

Initialement, cet article tendait uniquement à créer un nouvel alinéa au sein de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, afin d' ajouter, parmi les ressources du CNFPT, le produit des prestations réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de validation des acquis de l'expérience et la réalisation de bilans professionnels .

En première lecture, le Sénat avait adopté ce dispositif sans modification.

L'Assemblée nationale a quant à elle adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à apporter quelques modifications au dispositif de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 en :

- d'une part, supprimant parmi les modes de financement du CNFPT les « droits d'inscription aux concours » puisqu'il n'en fait pas payer ;

- d'autre part, remplaçant le terme « redevances » par celui de « produits des prestations de services ».

Estimant ce toilettage effectivement bienvenu, votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 - (section 3 du chapitre II, section 4 nouvelle du chapitre II, articles 12-5 à 12-9 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Amélioration de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984 - Instauration d'un Centre national de coordination des centres de gestion

Initialement le présent article avait pour principal objet d' instituer un Centre national de coordination des centres de gestion , nouvel organe de la fonction publique territoriale, avec la création, dans son troisième paragraphe (III), de cinq nouveaux articles 12-5 à 12-9 au sein du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

Etablissement public administratif, le Centre national de coordination des centres de gestion devait ainsi disposer de plusieurs compétences afin de :

- réaliser la coordination de l'activité des centres de gestion au niveau national ;

- et garantir pour certains personnels un recrutement et une gestion de carrière assurés au niveau national -organisation des examens professionnels des cadres d'emplois de catégorie A prévus dans le cadre de la promotion interne, publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, prise en charge et gestion des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois, reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, établissement de statistiques générales de la fonction publique territoriale et gestion de la bourse nationale de l'emploi ainsi que de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale.

Le présent article prévoyait également la composition de ce nouvel organe institutionnel, ses ressources ainsi que les modalités de contrôle de son activité.

Comme indiqué précédemment, le Sénat a refusé la création du Centre national de coordination des centres de gestion . Il n'était en effet pas convaincu par la nécessité de ce nouvel établissement public, considérant que la coordination des centres de gestion était surtout essentielle au niveau régional et que le coût induit par son institution n'était pas justifié au regard des avantages attendus, même si son financement était prévu pour être assuré par les seuls centres de gestion, sans compensation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Sénat a craint que ce nouvel organe, dont l'utilité ne lui paraissait pas incontestable, n'occasionne nécessairement une augmentation à terme des cotisations des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion.

En conséquence, le Sénat avait décidé de répartir les compétences qui devaient incomber au Centre national de coordination des centres de gestion entre :

- les centres de gestion qui devraient, au niveau régional ou interrégional, exercer, pour les cadres d'emplois de catégorie A, à l'exception des « A+ », l'organisation des concours et examens professionnels, la publicité des créations et vacances d'emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et le reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- un centre de gestion déjà existant qui, désigné par un collège des présidents des centres de gestion, serait chargé, pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 et les ingénieurs territoriaux, de l'organisation des examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne, de la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois, ainsi que de la prise en charge et de la gestion de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi et du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Un conseil d'orientation créé au sein de ce centre de gestion et composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de cinq représentants des collectivités non affiliées, devaient exercer ces compétences .

Comme indiqué précédemment à l'article 8, en confirmant la suppression du Centre national de coordination des centres de gestion, l'Assemblée nationale n'a pas estimé opportun de confier la gestion des personnels de catégorie « A+ » à un centre de gestion exerçant ces compétences par le biais du conseil d'orientation ci-dessus présenté.

Considérant le dispositif assez complexe et certainement difficile à mettre en place, l'Assemblée nationale a préféré maintenir la compétence du CNFPT en la matière.

En conséquence, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, elle a supprimé le troisième paragraphe (III) de cet article qui comprenait initialement la création du Centre national de coordination des centres de gestion et, depuis la première lecture au Sénat, les modalités de désignation et les compétences du centre de gestion désigné pour gérer les personnels de catégorie « A+ » ainsi que du conseil d'orientation devant être institué.

En revanche, elle a maintenu les deux premiers paragraphes (I et II) tels que modifiés par le Sénat pour tenir compte de la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, et tendant à prévoir une nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, afin de séparer dans deux sections distinctes les dispositions applicables au CNFPT de celles relatives aux centres de gestion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11 - (art. 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Organisation des centres de gestion - Coordination régionale ou interrégionale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination et trois amendements rédactionnels de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 13 - (art. 22 et 22-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Financement des centres de gestion - Organisation des transferts de missions du CNFPT

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence tendant à supprimer une disposition redondante et deux amendements de coordination, ces trois modifications étant présentées par la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14 - (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Missions des centres de gestion

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels et deux amendements de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 15 bis - (art. 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Compétence des centres de gestion en matière de retraite et d'invalidité

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Alain Vasselle, et avec l'avis favorable du Gouvernement et défavorable de la commission des lois, tend à modifier l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir que les centres de gestion assurent une mission générale en matière de retraite et d'invalidité pour le compte des collectivités territoriales et leurs établissements publics .

Jusqu'à présent, les compétences en matière de retraite des centres de gestion sont facultatives et ne s'exercent que pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés.

Reprenant pour partie les dispositions actuelles de l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984, il dispose également que les centres de gestion apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite ainsi que pour recueillir, traiter et transmettre auxdits régimes les données nécessaires relatives à la carrière et aux cotisations des agents.

L'Assemblée nationale a entièrement réécrit cet article afin, outre d'en améliorer la rédaction :

- de confirmer que la compétence des centres de gestion consistant à assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité pour le compte des collectivités territoriales et leurs établissements publics ne constitue qu' une simple mission facultative ;

- de préciser que les modalités et conditions de prise en charge financière des interventions des centres de gestion par les régimes de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat et que, jusqu'à la publication de ce décret, les modalités prévues par des conventions conclues entre des centres de gestion et des régimes de retraite sont applicables.

En première lecture, votre commission était réticente à l'adoption de l'amendement de M. Alain Vasselle, qui semblait créer une mission obligatoire des centres de gestion en matière de retraite et d'invalidité et s'exerçant pour le compte de toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, affiliés ou non.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale répond largement à cette critique en maintenant une simple possibilité pour les centres de gestion, tout en permettant que cette mission s'étende à l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics, ce qui pourrait permettre, d'après les informations fournies à votre rapporteur, de répondre aux demandes de certains employeurs publics locaux.

De fait, il apparaît clairement que les centres de gestion constituent également de fréquents partenaires privilégiés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) , principalement pour la gestion des dossiers et son rôle de conseil auprès des personnels et employeurs. Le présent article permet donc de confirmer les compétences des centres de gestion en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 bis sans modification .

Article 15 ter - (art. 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Compétence facultative des centres de gestion en matière d'hygiène et de sécurité

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Alain Vasselle, le Gouvernement et votre commission s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, a pour objet de prévoir que la compétence des centres de gestion en matière d'hygiène et de sécurité , à savoir le contrôle de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection, constitue une mission facultative des centres de gestion .

Initialement, le projet de loi prévoyait en effet de confier aux centres de gestion, parmi leurs missions obligatoires , le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, qui se serait manifesté par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection.

L'Assemblée nationale a maintenu le choix du Sénat de transformer cette mission obligatoire en une mission facultative, consacrant ainsi une pratique déjà existante de certains centres de gestion qui, par la voie du conventionnement, réalisent des inspections des règles d'hygiène et de sécurité auprès de collectivités territoriales et d'établissements publics.

L'Assemblée nationale a toutefois, sur proposition de sa commission des lois, supprimé cet article, pour en reprendre le contenu à l'article 15 quater qui modifie également l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 15 ter .

Article 15 quater - (art. 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Nouvelles compétences facultatives confiées aux centres de gestion

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Alain Vasselle et avec l'avis favorable du Gouvernement et de votre commission, tend à conférer une nouvelle compétence facultative aux centres de gestion , à savoir la possibilité d' assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités territoriales et établissements publics, affiliés et non affiliés, qui le souhaitent.

Ce dispositif devrait permettre aux personnels de recourir plus fréquemment au compte épargne-temps tout en offrant aux collectivités territoriales et établissements publics qui le souhaitent une gestion administrative des dossiers simplifiée.

Par coordination avec l'amendement de suppression adopté à l'article 15 ter , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois tendant à reprendre les dispositions initialement prévues à l'article 15 ter , afin de rassembler dans un même article les mesures complétant l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et issues de deux amendements différents adoptés au Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quater sans modification .

Article 15 quinquies - (art. 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Mission des centres de gestion en matière de contrats d'assurance couvrant les risques sanitaires

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Claude Domeizel, avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, tendait initialement à prévoir la possibilité pour les centres de gestion de mettre en concurrence des prestataires d'assurance lorsqu'ils agissent pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics qui souhaitent souscrire un contrat d'assurance les garantissant contre certains risques financiers issus des règles statutaires -congés 5 ( * ) et assurance-décès.

Il limitait donc les compétences des centres de gestion en la matière, ces derniers disposant actuellement, en vertu de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, de la faculté de conclure des contrats d'assurance pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics qui le souhaitent.

Le dispositif adopté par le Sénat permettait également d' étendre la possibilité de souscrire de tels contrats d'assurance en faveur des agents non titulaires -jusqu'à présent le dispositif ne couvrait que les risques encourus pour les fonctionnaires.

Cet article inséré par le Sénat réduisait ainsi les compétences des centres de gestion en matière d'assurance à la simple mise en concurrence des prestataires afin de les prémunir, d'une part, contre le fait qu'ils doivent actuellement consentir des avances de trésorerie aux collectivités territoriales -ce qui semble augmenter artificiellement leur budget et compliquer leur gestion comptable- et, d'autre part, contre le risque que cette pratique ne soit pas conforme aux règles des marchés publics.

Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois revenant pour partie sur ce dispositif, en rétablissant la possibilité pour les centres de gestion de souscrire eux-mêmes les contrats d'assurance, qu'ils s'agissent de contrats individuels ou de contrats-groupes, pour le compte des collectivités territoriales et leurs établissements publics qui les y auraient habilités.

Comprenant que cette faculté offerte aux centres de gestion de conclure eux-mêmes les contrats peut constituer un véritable facteur de simplification pour les communes les plus petites et permettre de mieux négocier les prestations couvertes ainsi que leur coût, notamment par le biais de contrats-groupes, votre commission ne propose pas de revenir sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Elle tient toutefois à rappeler que la conclusion de ces contrats par les centres de gestion doit nécessairement être précédée d'une mise en concurrence des prestataires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quinquies sans modification .

Article 16 - (art. 26-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) - Création d'un service de médecine préventive par les centres de gestion - Coordination

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à supprimer une disposition redondante.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Article 17 - (art. 21 et 27 de la loi du 26 janvier 1984) -Création d'une conférence régionale pour l'emploi public territorial

L'assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX

Article 18 AA (nouveau) - (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Maintien d'un contrat à durée indéterminée pour un agent non titulaire recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité territoriale ou du même établissement public

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de prévoir qu'un agent contractuel puisse conserver le bénéfice de son contrat à durée indéterminée lorsqu'il est recruté pour occuper un nouvel emploi par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'employait déjà . Cette possibilité n'est toutefois offerte que dès lors que ses « nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment ».

Depuis l'adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, certains agents non titulaires peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En effet, une fois passé un délai de six ans, les contrats de ces personnels ne peuvent plus être reconduits que pour une durée indéterminée. Ces dispositions ne concernent toutefois que les agents dont les contrats sont susceptibles d'être renouvelés successivement pendant au moins six ans -ce qui exclut notamment les contractuels saisonniers ou recrutés pour un besoin occasionnel 6 ( * ) .

En principe, conformément au droit de la fonction publique, ce contrat à durée indéterminée se poursuit uniquement tant que l'agent occupe l'emploi pour lequel il a été recruté . En effet, des modifications substantielles apportées aux clauses définissant les missions des agents non titulaires à l'occasion du renouvellement du contrat sont considérées par la jurisprudence administrative comme constituant en réalité un nouveau contrat pour l'occupation d'un nouvel emploi. Dans cette hypothèse, l'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée perdrait le bénéfice dudit contrat et devrait de nouveau attendre six ans pour obtenir un nouveau contrat à durée indéterminée.

Afin de simplifier la gestion de leurs personnels par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, et de donner un peu de souplesse au dispositif mis en place, le présent article propose de prévoir que, dès lors que l'agent non titulaire occupe un nouvel emploi dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, et pour lequel il exerce des fonctions de même nature que celles précédemment assurées, son contrat à durée indéterminée serait maintenu.

Considérant cette mesure de bon sens, votre commission vous propose d'adopter l'article 18 AA sans modification.

Article 18 AB (nouveau) - (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Dispositifs applicables aux agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de prévoir que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, sur les agents non titulaires, devrait déterminer les conditions dans lesquelles ces derniers , lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics, d'une part devraient nécessairement voir leur rémunération évoluer au cours de leur carrière et, d'autre part pourraient être mis à disposition d'un autre employeur public .

Ces dispositions sont la traduction législative de mesures contenues dans les accords signés le 25 janvier 2006 par le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales.

En effet, les accords du 25 janvier 2006 prévoient de conférer, un peu plus d'un an après l'adoption de la loi précitée du 26 janvier 2005, de nouveaux droits et garanties aux contractuels bénéficiant désormais d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'une période de six ans, à savoir :

- faciliter la mobilité des agents contractuels de droit public bénéficiant d'un CDI par l'ouverture à ces agents de la faculté , actuellement réservée aux fonctionnaires, d'être mis à disposition .

- obliger les employeurs territoriaux à examiner régulièrement l'évolution de la rémunération de leurs agents contractuels . Ce dispositif imposera l'examen -au moins tous les trois ans- de la rémunération des agents non titulaires. D'après les propos de M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, en séance à l'Assemblée nationale 7 ( * ) , l'augmentation de la rémunération qui en découlera le cas échéant, relèvera de la libre appréciation de l'employeur territorial au vu des missions confiées et des résultats de l'évaluation de chacun des agents non titulaires.

Votre commission s'était, dès l'examen du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, interrogée sur le déroulement de carrière et l'évolution des rémunérations auxquels les contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée pourraient aspirer.

Si elle considère effectivement utile que les contractuels disposent de garanties quant à l'évolution de leur emploi et de leur rémunération, elle s'est en revanche interrogée sur la justification du dispositif proposé par le projet de loi, tendant à autoriser la mise à disposition de ces agents non titulaires, alors même qu'ils sont supposés avoir été recrutés par l'autorité territoriale pour occuper un emploi précis non pourvu par un fonctionnaire.

Interrogé sur ce point par votre rapporteur à l'occasion de son audition le 16 novembre 2006 par la commission des lois pour le budget 2007, M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, a d'ailleurs convenu que le dispositif proposé dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale pourrait être encadré plus strictement 8 ( * ) .

Votre commission vous propose par conséquent un amendement tendant à restreindre les possibilités de mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en :

- précisant qu'ils devront exercer des fonctions de même nature que celles qu'ils assuraient précédemment dans leur collectivité employeur . Cette limite est identique à celle proposée par le Gouvernement à l'article 18 AA pour le maintien du contrat à durée indéterminée d'un contractuel amené à occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement 9 ( * ) , et conforme aux principes applicables pour la mise à disposition des fonctionnaires ;

- ne les autorisant que dans un périmètre restreint , c'est-à-dire dans les collectivités territoriales ou établissements publics ayant un lien étroit avec la collectivité ou l'établissement employeur.

Ainsi, la mise à disposition d'un contractuel d'une collectivité territoriale ne serait possible qu'auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

S'agissant des agents employés par un établissement public, la mise à disposition serait autorisée auprès de la seule collectivité à laquelle il est rattaché, et pour ceux des établissements publics de coopération intercommunale, cette faculté ne serait offerte que pour un emploi dans l'une des communes membres ou d'un établissement public qui lui est rattaché.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 AB ainsi modifié .

Article 18 A - (art. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité de commissions administratives paritaires communes entre un EPCI et leurs communes membres

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, avait pour principal objet, outre de corriger une erreur matérielle due à une réforme législative antérieure, de permettre à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non obligatoirement affilié à un centre de gestion de choisir de relever des commissions administratives paritaires de cet établissement public de coopération intercommunale .

Cette fusion des commissions administratives paritaires ne pouvait intervenir que par délibérations concordantes des organes délibérants de la collectivité membre et de l'EPCI. Elle était possible pour toute commune, affiliée ou non à un centre de gestion.

Ce dispositif visait à simplifier et rationaliser l'organisation des instances paritaires de la fonction publique territoriale, en facilitant les regroupements entre communes et EPCI.

L'article 18 C du présent projet de loi, également introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à permettre, dans le même esprit, la création de comités techniques paritaires (CTP) communs à un EPCI et ses communes membres.

D'après les estimations fournies à votre rapporteur, seule une cinquantaine d'EPCI auraient effectivement pu bénéficier du dispositif du présent article, dans la mesure où ces établissements emploient plus de 350 fonctionnaires -seuil à partir duquel l'affiliation aux centres de gestion n'est pas obligatoire- et ne sont effectivement pas affiliés à un centre de gestion.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , sur la proposition de M. Bernard Derosier reprise par la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée. Cette suppression a été fondée sur le fait que :

- confier à une commission administrative paritaire commune à un EPCI non affilié et ses communes membres le soin de gérer les agents de ces dernières pourrait priver les maires concernés de leur pouvoir de gestion ;

- la mise en place de ces commissions administratives paritaires au niveau communal pourrait être trop restrictive quant au nombre d'agents susceptibles d'être concernés par la promotion interne et réduire ainsi le nombre de postes ouverts par cette procédure ;

- les centres de gestion instituent déjà des commissions administratives paritaires communes pour les collectivités affiliées, en vertu des articles 23 et 28 de la loi du 26 janvier 1984, et offriraient une assiette d'agents promouvables nettement plus élevés que les EPCI et leurs communes membres.

Votre commission comprend les arguments avancés par la commission des lois de l'Assemblée nationale et de M. Bernard Derosier. Tout en se ralliant par conséquent à la suppression de cet article, elle maintient que ce dispositif aurait permis de rationaliser davantage l'organisation des commissions administratives paritaires locales entre les EPCI non affiliés et leurs communes membres.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 18 A.

Article 18 C - (art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité de comités techniques paritaires communs entre les EPCI et leurs communes membres

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 C sans modification .

Article 19 - (art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Organisation des concours de recrutement

En modifiant l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au recrutement par concours des fonctionnaires territoriaux, cet article tend à apporter quelques évolutions et précisions sur les différentes catégories de concours pouvant être organisées par les employeurs territoriaux , en fonction des statuts particuliers régissant les cadres d'emplois.

Il propose en particulier :

- de préciser que les concours sur titres devraient nécessairement « comporter, en sus de l'examen des titres et diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;

- d'ouvrir les concours internes aux magistrats et militaires ;

- de permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats aux concours internes et troisième concours.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui prévoit, outre de procéder à une amélioration rédactionnelle de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, d' introduire également la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats dans les concours externes de la fonction publique territoriale.

En effet, l'article 5 du projet de loi de modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit déjà, pour les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, de prendre en compte l'expérience professionnelle non seulement pour les concours internes et les troisièmes concours mais aussi pour les concours externes.

Cette extension de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aux concours externes n'est pas anodine. Si elle devrait sans doute avoir des effets positifs sur les modalités de recrutement de certains personnels, elle pourrait également conduire à une uniformisation dommageable des différents types de concours de la fonction publique.

D'un point de vue positif, la prise en compte de l'expérience professionnelle dans les concours externes devrait tout d'abord se traduire par une évolution importante des recrutements qui pourraient s'appuyer sur des viviers de candidats plus variés , notamment depuis la suppression des limites d'âge pour s'inscrire aux concours de la fonction publique 10 ( * ) et l'augmentation attendue des candidats plus âgés à certains concours.

Ensuite, dans la mesure où le Gouvernement souhaite développer les secondes carrières et la mobilité , non seulement entre les trois fonctions publiques mais également entre le secteur public et le secteur privé, il semble utile d'introduire l'expérience professionnelle parmi les éléments de sélection des candidats.

En effet, il est difficile d'ouvrir davantage les concours aux personnes disposant déjà d'une expérience professionnelle et de conserver les épreuves, souvent très académiques, des concours, sans tenir compte des acquis professionnels de ces candidats.

D'un autre côté, l'introduction de la prise en compte de l'expérience professionnelle dans les concours externes réduit la spécificité de ce concours vis-à-vis du concours interne et, surtout, du troisième concours , par définition réservé à des candidats justifiant de « l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association . » Votre commission tient d'ailleurs à réaffirmer la nécessité que ces troisièmes concours soient davantage développés dans les trois fonctions publiques.

En outre, il conviendrait d'éviter que, notamment dans le contexte actuel de fort chômage des actifs de moins de 25 ans, les candidats les plus jeunes et tout récemment sortis de leurs études ne soient exclus de ces concours qui leur sont pourtant, par essence, destinés -les concours internes et les troisième concours ne leur étant pas accessibles.

Cette opinion semble partagée par le Gouvernement qui a affirmé, dans le protocole d'accord du 21 novembre 2006 sur la formation, signé avec trois organisations syndicales, que le concours externe reste « un instrument majeur pour l'accès à la vie professionnelle des jeunes issus du système scolaire et universitaire ».

D'après les éléments fournis par le ministère de la fonction publique, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pourrait ainsi être formalisée par l'introduction d'une épreuve consistant pour le candidat en la présentation de ses savoir-faire et ses compétences pratiques . Cette épreuve serait facultative pour les concours externes et ne devrait pas contribuer à la création d'une voie d'accès dérogatoire aux concours actuels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

Article 21 bis - (art. 8 de la loi n° 2001 2 du 3 janvier 2001) - Prise en compte de l'ancienneté des agents contractuels de catégorie A relevant de la filière administrative lors de leur intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale

Cet article, introduit par le Sénat, à l'initiative de MM. Hugues Portelli et Charles Pasqua, ayant reçu un avis défavorable de votre commission et du Gouvernement, prévoyait la prise en compte de la totalité des années d'ancienneté des agents contractuels de catégorie A relevant de la filière administrative et ayant bénéficié d'une intégration directe dans les cadres de la fonction publique territoriale en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Rejoignant l'opinion de votre commission lors de la présentation de cet amendement au Sénat, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, au motif que :

- ce dispositif n'est applicable qu'aux agents de catégorie A et relevant de la fonction publique territoriale, ce qui n'est en rien justifié ;

- une prise en compte partielle de l'ancienneté de ces fonctionnaires est déjà prévue, ce qui assure une certaine équité avec les agents ayant passé les concours de droit commun ;

- comme l'a indiqué M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, au cours de l'examen de ce dispositif en séance publique 11 ( * ) , la mesure proposée aurait un coût budgétaire conséquent, d'autant qu'elle aurait, telle qu'actuellement rédigée, un effet rétroactif, entre le 4 janvier 2001 et le 3 janvier 2006.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 21 bis .

Article 22 bis (nouveau) - (art. 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) -Fixation des quotas d'avancement de grade par les employeurs publics locaux

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à modifier l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 afin de confier aux employeurs publics locaux la fixation des quotas d'avancement de grade pour chaque cadre d'emploi ou corps .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 dispose notamment que les règles d'avancement d'échelon et de promotion de grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers des cadres d'emploi ou corps.

Le présent article du projet de loi propose de compléter cet article afin de prévoir que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois ou du corps auquel ils appartiennent, est « déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade », lequel taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

Facteur de souplesse dans la gestion des personnels, le dispositif proposé par cet article répond à une attente forte des employeurs publics locaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 23 - (art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Instauration d'un mécanisme de régulation des mutations intervenant rapidement après la titularisation d'agents territoriaux

L'Assemblée nationale n'ayant adopté qu'un amendement de précision rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24 - (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Création d'emplois fonctionnels et abaissement des seuils

Cet article, qui modifie et complète l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, avait initialement pour objet, d'une part, d' abaisser certains seuils prévus pour la création d'emplois fonctionnels au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 12 ( * ) , et, d'autre part, d' instituer l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques des départements et des régions .

Le Sénat a, en première lecture, supprimé la création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques des départements et des régions , sur proposition de votre commission. Il est en effet apparu que cet emploi fonctionnel n'était souhaité ni par les collectivités concernées, ni par le syndicat national des secrétaires généraux et des directeurs généraux des collectivités territoriales. Lors de son audition par votre rapporteur, l'Association des départements de France avait même craint un « démantèlement de l'unité de management et d'organisation » des régions et départements.

En revanche, sur proposition des groupes socialiste, communiste, UC-UDF et de MM. Philippe Goujon, Roger Romani, Philippe Dominati, Yves Pozzo di Borgo et Hugues Portelli, et Mme Marie-Thérèse Hermange, le Sénat a adopté un amendement visant à consacrer parmi les emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale, les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement .

Il est en effet apparu nécessaire de créer de tels emplois fonctionnels du fait du rôle charnière joué par ces agents entre l'administration et les élus locaux.

En vertu de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le maire doit déjà, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un directeur général des services des mairies d'arrondissement. Toutefois, aucune grille de rémunération n'existe actuellement pour ces emplois fonctionnels qui ne sont dès lors pas véritablement équivalents à ceux prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.

L'amendement adopté par le Sénat a pour conséquences concrètes de :

- créer l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement ;

- conférer aux emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement les mêmes garanties que celles accordées aux autres emplois fonctionnels quand il est mis fin à leurs fonctions 13 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, tendant à insérer le dispositif dans l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Il permet également de préciser d'une part, que, comme les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints des services de mairies d'arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement et, d'autre part, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Ainsi que l'a souligné notre excellent collègue Jean-Claude Gaudin lors de l'examen du présent rapport par votre commission, l'instauration d'emplois fonctionnels dans les mairies d'arrondissement ne saurait en aucun cas remettre en cause la distinction actuelle entre les compétences très différentes que peuvent exercer la mairie de plein exercice, d'une part, et les mairies d'arrondissement, d'autre part. En outre, les mesures prévues par le présent article ne sauraient en aucun cas établir une équivalence entre les emplois fonctionnels de la mairie de plein exercice et ceux des mairies d'arrondissement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 25 - (art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Octroi d'autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit syndical

Cet article tend à :

- toiletter et compléter le dispositif de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- permettre une mutualisation , au niveau des centres de gestion, de la charge financière résultant des autorisations spéciales d'absence pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés employant moins de cinquante agents .

Ces autorisations spéciales d'absence accordées aux agents territoriaux facilitent tout particulièrement l'exercice de leurs droits syndicaux, en leur permettant d'assister aux congrès professionnels et aux réunions des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus, ainsi qu'aux commissions administratives paritaires et organismes statutaires.

Reprenant pour partie le dispositif actuellement applicable pour les décharges d'activité de service, le présent article prévoit un contingent global calculé et payé par les centres de gestion pour certaines autorisations spéciales d'absence octroyées à des agents de collectivités territoriales et établissements publics affiliés et employant moins de cinquante agents.

Il permet de répartir plus équitablement la charge financière afférente à ces autorisations , celles-ci étant actuellement assumées par la seule collectivité territoriale ou le seul établissement public dans lequel l'agent qui en bénéficie occupe ses fonctions, alors qu'elles sont déterminées pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti, tendant à plafonner le montant des autorisations spéciales d'absence remboursé par les centres de gestion à un quart du montant versé en compensation des décharges d'activité de service . La commission des lois de l'Assemblée nationale avait émis un avis défavorable à cet amendement, le rapporteur ayant demandé, à titre personnel, l'avis du Gouvernement, et ce dernier s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée.

Tout en comprenant que les centres de gestion puissent s'inquiéter du coût supplémentaire engendré par cette disposition, votre commission ne souhaite pas que cette mutualisation soit limitée au seul quart du montant versé en compensation des décharges d'activité de service . Elle considère en effet qu'elle restreint trop fortement l'intérêt de cette mutualisation et qu'il n'est pas justifié qu'une collectivité territoriale ou un établissement public assume seul le coût des autorisations spéciales d'absence pourtant délivrées pour le compte de l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics affiliées et de moins de cinquante agents.

En outre, conformément aux propos tenus par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, ces nouvelles charges supportées par les centres de gestion devraient être « largement compensées par la diminution du coût de l'organisation des concours, grâce à la mise en place de concours sur titres et des formations initiales d'application. »

Le ministre s'était en outre engagé à prendre en compte, « si ces économies devaient se révéler insuffisantes », les éventuelles « corrections nécessaires » à l'occasion du protocole financier devant accompagner le présent projet de loi 14 ( * ) .

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la limitation du remboursement des autorisations spéciales d'absence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26 bis - (art. 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) - Maintien de leurs avantages collectivement acquis pour les agents d'un EPCI ou d'une commune affectés dans un syndicat mixte dont l'EPCI ou la commune est membre

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis sans modification .

Article 28 - (art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions

Initialement, cet article, qui modifie l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, visait uniquement à étendre à toutes les sanctions du premier groupe -c'est-à-dire non seulement à l'avertissement et au blâme, mais également à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours- le fait que leur prononcé est sans effet sur la révocation d'un sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe .

Sur proposition de sa commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a aligné les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sur celles des deux autres fonctions publiques , en :

- supprimant du premier groupe l'exclusion temporaire de fonctions ;

- portant la durée maximale possible de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe de six mois à deux ans.

Cette modification apportée par l'Assemblée prévoit donc un dispositif plus sévère pour les agents. Elle est toutefois justifiée par le principe de parité entre les trois fonctions publiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 28 bis A (nouveau) (art. 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Présidence des conseils de discipline par l'autorité territoriale

Modifiant l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les commissions administratives paritaires statuant en tant que conseils de discipline seront désormais présidées par l'autorité territoriale ou son représentant, et non plus par un magistrat de l'ordre administratif.

Cette mesure a pour objet de revenir au dispositif en vigueur avant l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, et d'aligner le régime disciplinaire qui y est applicable sur celui des deux autres fonctions publiques de l'Etat et hospitalière.

En revanche, les conseils de discipline de recours, qui constituent les instances d'appel, resteront présidés par un magistrat administratif (article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984).

Votre rapporteur estime que cette modification est justifiée. Elle considère qu'elle répond en effet à une attente de nombreux employeurs territoriaux qui, au même titre que les autres employeurs publics, doivent prendre leurs responsabilités dans la gestion de leurs personnels et assumer de ce fait la présidence des conseils de discipline de leurs collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 bis A sans modification .

Article 28 bis - (art. 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Etablissement d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour adopter un avis dans les conseils de discipline

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Michel Charasse, avec l'avis défavorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, tend à prévoir que les conseils de discipline et les conseils de discipline de recours ne pourraient rendre leurs avis qu'avec une majorité des deux tiers de leurs membres et que l'impossibilité d'atteindre cette condition de majorité , et donc d'obtenir un avis, n'interromprait pas la procédure disciplinaire engagée.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 précise uniquement que les commissions administratives sont présidées par l'autorité territoriale, sauf lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, un magistrat de l'ordre administratif étant alors président 15 ( * ) .

Les modalités de fonctionnement des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours, et notamment les conditions de vote, sont fixées par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, qui prévoit, respectivement dans ses articles 12 et 22, que ces conseils doivent décider des suites devant être réservées à la procédure disciplinaire engagée à la majorité des membres présents.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de sa commission des lois, le groupe socialiste et apparentés et M. Jacques-Alain Bénisti craignant que cette majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'affaiblisse davantage le rôle des conseils de discipline au lieu de le renforcer. En outre, cette disposition était d'ordre réglementaire.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 28 bis .

Article 28 ter - (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Définition de la suppression d'un emploi permanent à temps non complet

Cet article, introduit par le Sénat, sur proposition du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, tend à prévoir, à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qu' une modification de 10 % du nombre d'heures de service d'un agent occupant un emploi permanent à temps non complet ne soit plus assimilée à la suppression dudit emploi .

Cette disposition vise à alléger la charge de travail des comités techniques paritaires , lesquels doivent actuellement être saisis de toute modification d'heures de service pour les emplois à temps non complet, et à simplifier la gestion des horaires dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à préciser que la consultation du comité technique paritaire demeurerait toutefois obligatoire pour toute modification du temps de travail , y compris de moins de 10 %, lorsqu'elle aurait pour conséquence de faire perdre à l'agent le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

En effet, en vertu de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire nommé sur un emploi permanent à temps non complet n'est affilié à la CNRACL que s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail (actuellement fixé à 28h par la CNRACL).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ter sans modification .

Article 28 quater - (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Cumul d'activités d'un fonctionnaire pris en charge en raison de la suppression de son emploi

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de la commission des lois et l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir que la rémunération d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi et pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion ne serait pas réduite du montant des rémunérations perçues à titre de cumul d'activités , dès lors que ces dernières ont fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou développer des compétences favorisant le retour à l'emploi .

Cette disposition visait à encourager les agents privés d'emploi à poursuivre l'exercice d'une activité privée ayant un lien avec leurs fonctions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de M. Courtial, la commission des lois ayant demandé l'avis du Gouvernement, lequel était favorable à cette suppression.

En effet, l'Assemblée nationale a craint que ce cumul de rémunérations puisse avoir pour effet de dissuader le fonctionnaire à retrouver rapidement un emploi au sein d'une collectivité territoriale ou un emploi public.

Le Sénat avait accepté cette disposition en première lecture, considérant que, d'une part, le complément de rémunération devrait permettre de convaincre le fonctionnaire de poursuivre l'activité privée qu'il exerçait auparavant, et, d'autre part, que cette dérogation était suffisamment encadrée -le dispositif prévoyant en effet que ces activités devaient maintenir ou développer des compétences favorisant le retour à l'emploi de l'agent pour permettre un cumul de rémunérations.

Votre commission comprend toutefois les craintes formulées par l'Assemblée nationale et vous propose, par volonté de conciliation, de maintenir la suppression de l'article 28 ter .

Article 29 - (art. 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Monétisation des mises à disposition non intervenues au bénéfice d'organisations syndicales

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 29 bis - (art. 111-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Maintien du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis par les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics ou inversement

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de votre commission et l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir que les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent leur régime indemnitaire ainsi que leurs avantages acquis , collectivement ou individuellement, et maintenus en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

Actuellement, aucune disposition ne prévoit le maintien des avantages indemnitaires des agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement.

Considérant que le transfert de l'agent visé par cet article revêt un caractère facultatif, dans la mesure où l'accord de l'intéressé est exigé pour décider sa mutation, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, restreint la portée de cette disposition en :

- subordonnant le maintien de ces avantages indemnitaires à la décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil ;

- limitant la conservation de ces compléments de rémunérations aux seuls avantages indemnitaires collectivement acquis qui ont été mis en place par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

Cette modification constitue une harmonisation avec les règles indemnitaires actuellement applicables en matière de transfert d'agents entre employeurs publics locaux, qui distinguent les transferts imposés aux agents -par exemple en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale- de ceux pour lesquels ils ont le choix.

Tout en comprenant la démarche de notre collègue Jean-Patrick Courtois, votre commission estime qu'il est également légitime de prévoir des règles communes et harmonisées pour les différents cas de transferts d'agents territoriaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 bis sans modification .

Article 29 ter (nouveau) - (nouvelle section 4 au chapitre III bis du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale) - Création d'un titre emploi collectivité

Créant une nouvelle section 4 dans le chapitre III bis du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Gérard Menuel dont l'amendement a été repris par la commission des lois et a reçu un avis favorable du Gouvernement, tend à créer un titre emploi collectivité pour les communes de moins de 1.000 habitants .

L'instauration d'un titre emploi collectivité fait également l'objet d'une proposition de loi présentée par M. Gérard Menuel et plusieurs de ses collègues 16 ( * ) .

Le titre emploi collectivité, dont la définition et le régime seraient définis dans les nouveaux articles L. 133-8 à L. 133-8-2 du code de la sécurité sociale, vise à simplifier les déclarations et formalités liées à l'emploi occasionnel d'agents contractuels par les communes de moins de 1.000 habitants .

L'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale préciserait que le titre emploi collectivité ne concernerait que le recrutement d'agents non titulaires répondant, soit à un besoin occasionnel -pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel-, soit à un besoin saisonnier -pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois (deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984).

Le titre emploi collectivité serait mis en place sur le modèle du « chèque emploi service », du « chèque emploi très petites entreprises », du « titre emploi entreprise occasionnels » et du « chèque emploi associatif » déjà existants.

D'après l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale créé par le présent article, ce titre emploi collectivité aurait valeur de contrat de travail , dispensant ainsi la collectivité des formalités d'établissement de l'acte d'engagement.

En outre, l'organisme habilité à gérer ce titre emploi collectivité n'aurait plus qu'à délivrer une attestation mensuelle d'emploi à l'agent qui se substituerait à la remise d'un bulletin de paie.

Les modalités de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions dues aux organismes habilités, de transmission des déclarations et de répartition des versements correspondants devraient également être facilitées. Des organismes habilités par décret devraient assurer ces fonctions, « selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ».

Les modalités de transmission de ces déclarations de cotisations et contributions, aux régimes pour le compte desquels elles sont recouvrées, ainsi que les conditions dans lesquelles la répartition des versements correspondants est assurée devraient faire l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

Un décret devrait également être pris pour définir les mentions devant figurer sur le titre et fixer ses modalités d'utilisation.

D'après l' article L. 133-8-2 du code de la sécurité sociale , le recours au titre emploi collectivité permettrait notamment aux petites communes :

- de recevoir directement les documents ou modèles nécessaires pour employer des contractuels pour un besoin occasionnel ou saisonnier ;

- d'effectuer, par ce seul titre, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'assurance chômage pour les communes qui y souscrivent ;

- d'obtenir par l'organisme gestionnaire le calcul des rémunérations dues à l'agent employé ainsi que des cotisations et contributions qui en découlent.

Votre commission n'a pas été convaincue par la nécessité de créer ce titre emploi collectivité . En effet, sous des aspects particulièrement louables de simplification, souhaitée par tous, des modalités de recrutement et de gestion des contractuels employés par les très petites communes, ce nouveau système d'embauche ne semble en réalité ni parfaitement répondre aux attentes de ces collectivités ni être véritablement facteur de simplification.

Tout d'abord, en ayant entendu en audition l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), votre rapporteur a pu constater que les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif devraient être assez complexes, en raison notamment du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable en matière de comptabilité publique.

Ensuite, il n'est pas certain que la création de ce titre emploi collectivité encourage les petites communes à recruter des agents contractuels. En effet, ce sont les conditions particulièrement restrictives qui encadrent le recours aux contractuels qui semblent en réalité gêner le plus ces collectivités, ce à quoi le présent dispositif ne répond en aucun cas.

Malgré l'instauration de ce titre, les conseils municipaux des communes concernées devraient toujours délibérer sur le recours à un emploi occasionnel -en mentionnant en particulier la nature et la durée dudit emploi, son objet ainsi que la rémunération et le niveau de recrutement du contractuel.

Il convient également de rappeler que de nombreux centres de gestion remplissent déjà des fonctions permettant d'aider les communes en la matière :

- soit en disposant de services de remplacements à l'attention de leurs collectivités affiliées. L'intérêt de ces services serait d'ailleurs sérieusement remis en cause par la création du titre emploi collectivité, alors qu'ils sont actuellement en voie de développement au niveau national ;

- soit en les guidant dans l'établissement des documents nécessaires à l'embauche ainsi que pour effectuer les déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux. De nombreux centres de gestion semblent en effet avoir développé cette mission facultative.

Votre commission ne remet pas en cause le constat selon lequel certaines petites communes connaissent effectivement des difficultés pour recruter des contractuels. Elle est également favorable à la simplification des démarches administratives des employeurs publics territoriaux, en particulier pour les collectivités territoriales et établissements publics les plus petits qui ne disposent pas de services de ressources humaines compétents.

Toutefois, elle n'est pas certaine que la solution proposée par le présent article soit adaptée et craint que ce nouveau titre ne soit que très peu employé par les communes alors qu'il aura engendré un coût conséquent pour sa mise en place par les organismes de sécurité sociale. En effet, il ne pourra être employé que par les communes de moins de 1.000 habitants, lorsqu'elles souhaiteront uniquement recourir à un emploi occasionnel, en ne disposant, de la part du centre de gestion auquel elles sont obligatoirement affiliées, ni d'un service de remplacement efficace ni de l'aide nécessaire pour l'embauche de nouveaux agents.

Pour toutes ces raisons, votre commission estime que le champ d'application du titre emploi collectivité paraît bien trop réduit pour justifier sa création et son coût de mise en place, nécessairement important pour les organismes concernés. En outre, elle considère qu'une évaluation approfondie devrait accompagner la création d'un tel titre

Elle vous propose par conséquent un amendement de suppression de l'article 29 ter .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, À LA SÉCURITÉ ET À LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Article 30 - (chapitre XIII nouveau, articles 108-1 et 108-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Création d'un chapitre relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale

Créant un nouveau chapitre XIII au sein de la loi du 26 janvier 1984, relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive et composé de trois nouveaux articles 108-1, 108-2 et 108-3, le présent article vise à :

- renforcer la base légale des dispositifs réglementaires actuellement applicables à la fonction publique territoriale dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine préventive (article 108-1 nouveau) ;

- reprendre les dispositions des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes, concernant la création et le rôle d'un service de médecine préventive (article 108-2 nouveau).

En première lecture, le Sénat a, sur proposition de M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, précisé que ce service devait être consulté par l'autorité territoriale sur les « mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire » ;

- remédier à la pénurie constatée d'agents volontaires dans les collectivités territoriales pour exercer les fonctions d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), en permettant aux centres de gestion, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à d'autres communes de mettre à leur disposition des agents exerçant ces fonctions (article 108-3 nouveau, inséré par le Sénat en première lecture, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission).

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à permettre aux collectivités territoriales et leurs établissements publics d'utiliser, non seulement les services de santé interentreprises mais également ceux qui leur sont assimilables. Il s'agit ainsi de leur permettre de continuer de conclure des accords avec la mutualité sociale agricole dans les zones rurales et recourir ainsi à la médecine du travail en agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 - (art. 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984

Cet article procède à des coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis , 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, principalement du fait de la nouvelle répartition des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion que propose le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements présentés par la commission des lois, tendant à tenir compte du maintien par elle de la compétence du CNFPT pour l'organisation des concours et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » de la fonction publique territoriale 17 ( * ) .

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et un amendement tendant à corriger une erreur de référence à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 31 bis (nouveau) - (art. 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988) Coordination apportée à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à procéder à une coordination à l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

En effet, l'article 48 de la loi du 5 janvier 1988 fixe le taux de cotisation maximale devant être acquittée par les collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion, conformément au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 18 ( * ) .

Or, il faut viser désormais le quatrième alinéa de l'article 22 précité, par coordination avec l'introduction dans cet article d'un nouvel alinéa, par l'article 13 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 bis sans modification .

Article 32 - (art. 4, 5, 6 bis, 11, 14, 23, 24 et 25 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois tendant, pour le premier, à corriger une erreur de référence et à procéder à une coordination et, pour le second, à corriger une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 32 bis - (art. 7-1 nouveau de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Prolongation d'activité dérogatoire pour les agents occupant certains emplois fonctionnels

Créant un nouvel article 7-1 au sein de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur privé, cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec un avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à prévoir que, par dérogation à l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui fixe à 65 ans la limite d'âge pour le départ à la retraite des fonctionnaires, les agents occupant certains emplois fonctionnels et ayant atteint cet âge pourraient être maintenus en activité, à leur demande, jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie .

Initialement, le dispositif adopté prévoyait que le renouvellement de l'assemblée ou l'organe délibérant devait intervenir dans les douze mois suivant le jour où les agents ont atteint la limite d'âge pour qu'ils puissent bénéficier de cette prolongation d'activité.

Par un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti ayant reçu l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a toutefois étendu cette possibilité à dix-huit mois , estimant cette durée plus adaptée aux difficultés de recrutement rencontrées par les collectivités territoriales et établissements publics à l'approche de nouvelles élections.

Le présent dispositif serait applicable aux agents occupant, soit un poste de directeur général des services ou directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région, soit un poste de directeur général des services ou directeur général des services techniques de communes de plus de 80.000 habitants.

Lorsque la prolongation d'activité est accordée dans l'intérêt du service par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et qu'elle concerne un fonctionnaire d'Etat en détachement, elle doit être autorisée par l'administration d'origine de ce dernier.

La liquidation de la retraite de ces agents n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Leur radiation des cadres et la liquidation de leur pension est également différée à la date de cessation de leurs fonctions.

Outre l'amendement précité, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois, l'un purement rédactionnel et l'autre tendant à corriger une erreur de numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 bis sans modification .

Article 32 ter - (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Extension des possibilités de recrutement d'agents contractuels pour l'emploi de secrétaire de mairie

Tel qu'introduit par le Sénat sur proposition de M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, avec l'avis défavorable votre commission et l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui modifie l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au recrutement d'agents non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, tendait à étendre les possibilités de recrutement de contractuels pour occuper un emploi de secrétaire de mairie .

Il a été complété par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'y intégrer les dispositions de l'article 33 ter du présent projet de loi, relatives au recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi dont la création ou la suppression est imposé à l'autorité territoriale, afin qu'elles figurent dans le statut de la fonction publique territoriale.

En vertu du sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les communes de moins de 1.000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants ne dépasse pas ce seuil peuvent pourvoir des emplois permanents à temps non complet en ayant recours à des agents contractuels, « lorsque la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ».

Le présent article complète ce dispositif, en prévoyant que ces mêmes collectivités pourront désormais recourir à des agents non titulaires pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie, sans condition de durée de temps de travail particulière .

L'Assemblée nationale a maintenu le présent dispositif, bien que sa commission des lois ait présenté un amendement de suppression.

Les députés et sénateurs soutenant cette mesure invoque la nécessité de remédier aux très grandes difficultés rencontrées par les petites communes rurales pour recruter des fonctionnaires sur l'emploi de secrétaire de mairie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ter sans modification .

Article 32 quater - (art. 139 ter nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Intégration automatique dans la fonction publique territoriale des agents contractuels titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 quater sans modification .

Article 33 bis - (art. 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Assouplissement des règles de recrutement de collaborateurs de cabinet par l'autorité territoriale

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et les membres du groupe UMP, votre commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, visait à permettre à l'autorité territoriale de recruter davantage de collaborateurs de cabinet que le nombre actuellement fixé par décret, sans pour autant créer de dépenses supplémentaires pour le budget de la collectivité ou de l'établissement public.

En effet, le dispositif proposé prévoyait que le montant total des rémunérations des collaborateurs ne saurait être supérieur à celui qui peut déjà être atteint avec l'effectif maximal de collaborateurs fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à la demande du Gouvernement, lequel a indiqué en séance que les deux associations de collaborateurs de cabinet, étaient « d'accord pour souligner les effets pervers d'une telle mesure qui conduirait, dans la quasi-totalité des cas, à une diminution du niveau de rémunération des collaborateurs en place . »

Pour cette raison, et bien que votre commission partage la volonté exprimée par l'auteur de l'amendement et le Sénat, lors de la première lecture du présent projet de loi, de conférer à l'autorité territoriale une plus grande liberté dans le choix de ses collaborateurs de cabinet, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 bis .

Article 33 ter - Recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi dont la création ou la suppression est imposé à l'autorité territoriale

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Yves Détraigne et les membres du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, a pour objet de prévoir que les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de communes de moins de 10.000 habitants pourront recruter un agent non titulaire pour occuper tout emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autre autorité qui s'impose à elle pour la création, le changement de périmètre ou la suppression d'un service public .

L'Assemblée nationale ayant décidé, sur proposition de sa commission des lois, d'intégrer ces dispositions à l'article 32 ter du projet de loi, elle a, par coordination, supprimé le présent article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 ter .

Article 34 bis - (art. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) Participation d'un agent territorial aux commissions chargées de l'octroi d'une délégation de service public

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, vise à prévoir la possibilité pour un agent territorial d'être présent au sein d'une commission d'appel d'offres relative à une délégation de service public .

En effet, ni les directeurs généraux des services, ni aucun autre agent territorial ne peuvent actuellement participer à ces commissions, cette situation créant d'importantes difficultés dans la mesure où, de ce fait, les élus locaux ne disposent pas de l'assistance de ces experts qui connaissent parfaitement les dossiers traités.

Votre commission avait souhaité introduire cette disposition dans le présent projet de loi, tout en précisant qu'elle figurait également à l'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dans la mesure où le sujet concernait directement la fonction publique territoriale et où le projet de loi précité n'avait toujours pas été adopté en première lecture par les deux chambres.

L'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ayant depuis été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, l'Assemblée nationale a légitiment supprimé le présent article, sur proposition de sa commission des lois.

Espérant que le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques sera définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente législature, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 34 bis.

Article 35 - (art. 112-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 51-10 nouveau de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Application à Mayotte

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 35 bis A (nouveau) - (art. L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de transfert des services des centres communaux d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à aligner le régime des transferts de compétences d'un centre communal d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale sur celui de droit commun des transferts de services communaux vers un établissement public de coopération intercommunale, tant en matière de personnels et de services ou parties de services que de biens.

Ainsi, s'agissant des personnels , en vertu du I de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires et agents non titulaires remplissant en totalité leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale dont les compétences sont transférées à un centre intercommunal d'action sociale, seront eux-mêmes transférés dans ledit centre intercommunal, « dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ».

Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision conjointe des deux centres, prise après avis des comités techniques paritaires compétents pour chacun d'eux.

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux qui exerceraient seulement pour partie leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale transféré seraient réglées par convention entre ce dernier et le centre intercommunal d'action sociale, après avis des commissions administratives paritaires concernées et dans le respect des règles statutaires fixées par la loi du 26 janvier 1984.

Concernant les biens, meubles ou immeubles , du centre communal d'action sociale transféré, en vertu des articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, ils seront mis de plein droit à la disposition du centre intercommunal d'action sociale. Pour les biens dont le centre communal n'était que locataire, le centre intercommunal succède à tous ses droits et obligations et se substitue à lui dans tous les contrats de toute nature qu'il avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation desdits biens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 bis A sans modification .

Article 35 bis - (art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) Compétence de la collectivité territoriale de Corse en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement, d'entretien général et technique dans les établissements scolaires dont elle a la charge, ainsi que pour le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service qui y travaillent

Modifiant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de confirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse , au même titre que les départements et régions,.

L'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Corse « finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricoles mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation. »

Conformément aux articles L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de l'éducation pour les départements et aux articles L. 214-6 et L. 214-6-1 du même code pour les régions, tels que modifiés ou insérés par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les départements et régions sont désormais compétents pour assurer :

- l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges et lycées ;

- le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service de ces mêmes établissements.

Le présent article corrige un oubli, en complétant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que la collectivité territoriale de Corse se voit confier ces mêmes compétences.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision et un amendement rédactionnel présentés par la commission des lois.

Votre commission vous soumet un amendement de cohérence et vous propose d'adopter l'article 35 bis ainsi modifié .

Article 36 - Entrée en vigueur des transferts de mission du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion

Cet article tend à définir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi tendant à transférer certaines missions du CNFPT vers les centres de gestion .

Initialement, il prévoyait également le transfert des missions du CNFPT vers le Centre national de coordination de centres de gestion. Toutefois, le Sénat ayant supprimé la création de cet établissement public, le présent article ne prévoit plus que les transferts du CNFPT vers les centres de gestion.

Outre un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois tendant à préciser que le transfert des missions entre le CNFPT et les centres de gestion prévues par le présent texte entre au plus tard en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37 - Modalités d'installation du Conseil d'orientation et moyens mis à disposition du centre de gestion dont il relève

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Alain Vasselle, avait pour objet de prévoir les modalités d'installation du Conseil d'orientation chargé de la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » ainsi que les moyens mis à sa disposition par le centre de gestion dont devait relever ledit conseil, en vertu de l'article 10 du projet de loi tel qu'adopté en première lecture par le Sénat.

Le présent article proposait ainsi que :

- le conseil d'orientation soit installé dans les six mois à compter de la publication de la loi ;

- l'obligation pour le centre de gestion, désigné pour accueillir ce conseil d'orientation, d'affecter à ce dernier les moyens financiers et matériels nécessaires et de mettre à sa disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour l'exercice de ses missions, lesquels seraient alors placés sous l'autorité du président dudit conseil.

L'Assemblée nationale ayant décidé, à l'article 8 du projet de loi, de maintenir la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » et par conséquent de ne pas instaurer ce conseil d'orientation, elle a également supprimé, par coordination, le présent article du projet de loi.

Votre commission vous proposant de suivre l'Assemblée nationale à l'article 8 du projet de loi, vous propose de maintenir par coordination la suppression de l'article 37.

Article 39- (art. L. 231 du code électoral) - Inéligibilité des agents d'un établissement public de coopération intercommunale aux élections municipales des communes membres dudit établissement

Modifiant l'article L. 231 du code électoral, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du Gouvernement, votre commission ayant demandé l'avis de ce dernier, visait à rendre inéligible les agents d'un EPCI aux élections municipales de communes membres dudit EPCI .

En vertu du droit actuel, si les agents d'un EPCI ne peuvent devenir membres de l'organe délibérant de ce dernier, aucune disposition ne les empêche en revanche d'être candidats aux élections municipales d'une commune membre de l'EPCI où ils travaillent.

Le présent article tendait à revenir sur cette faculté, considérant qu'il convenait d'éviter de possibles conflits d'intérêts entre les fonctions de l'agent et son mandat électoral.

Bien que la commission des lois ait proposé de restreindre cette inéligibilité aux seules fonctions de directeur général et directeur général des services de l'EPCI ainsi qu'à celles de directeur de cabinet du président de l'EPCI, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés ainsi que de Mme Anne-Marie Comparini.

L'Assemblée nationale a en effet considéré que ce dispositif réduisait trop le vivier potentiel de candidats aux élections municipales, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver des citoyens prêts à se présenter à ces élections. En outre, il aurait été susceptible de priver les communes de conseillers municipaux particulièrement compétents.

Tout en confirmant la nécessité qu'une réflexion s'engage sur le régime des inéligibilités afin qu'il tienne davantage compte du développement important de l'intercommunalité ces dernières années, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 39.

Article 40 - (art. L. 241-12 du code des juridictions financières) Moyens de défense octroyés aux ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Josselin de Rohan et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, tend à prévoir les moyens de défense devant être mis à disposition des ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions, à l'occasion d'un contrôle de la chambre régionale des comptes.

Les auteurs de l'amendement ont très justement mis en évidence l'inégalité de traitement que pouvaient connaître, lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, les ordonnateurs de collectivités territoriales ou les dirigeants d'établissements publics suivant s'ils étaient ou non encore en fonction. Il est en effet fréquent que les contrôles concernent les exercices antérieurs, et donc les anciens élus.

Or, dans le cadre d'un tel contrôle, tout maire ou président d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit pouvoir disposer des mêmes moyens de défense, en particulier quant à l'accès à tous les éléments nécessaires à la justification des actes et décisions politiques qu'il a pris.

Le présent article tend à offrir de telles garanties à l'ensemble des ordonnateurs et dirigeants qui ne sont plus en fonction, en prévoyant, à l'article L. 241-12 du code des juridictions financières, qu'ils pourront se faire assister ou représenter par la personne de leur choix. Désignée à leur demande par le président de la chambre régionale des comptes, cette personne peut l'être pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions et se faire communiquer « tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné ».

Si l'élu choisit un agent public, le chef de service de ce dernier en est informé.

Le présent article prévoyait initialement que la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné devait également régler les honoraires d'avocat de l'ancien ordonnateur ou dirigeant. Toutefois, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, jugeant que l'assistance d'un agent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public était suffisante. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41 - (art. 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Conclusion de conventions définissant les missions des agents affectés aux agences postales communales

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

Article 42 (nouveau) - (art. L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales) - Garanties de moralité des personnes responsables des organismes de formation des élus locaux

Modifiant l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, prévoit des garanties minimales de moralité pour les personnes responsables des organismes de formation des élus locaux .

? Les organismes de formation souhaitant assurer des actions de formation à destination des élus locaux doivent obtenir un agrément auprès du ministère de l'intérieur, en vertu de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier dispose qu'un Conseil national de la formation des élus locaux 19 ( * ) est institué afin de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément .

Les conditions de délivrance des agréments sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales prévoient qu'un agrément préalable du ministère de l'intérieur doit être délivré à tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux et entrant dans le cadre des actions de formation financées par la collectivité ou l'établissement, afin que les membres de l'organe délibérant disposent des connaissances utiles à leurs fonctions.

Ledit organisme doit pour cela fournir à la préfecture son statut juridique, l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables, ses moyens financiers, techniques et humains, ainsi que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Il doit également, d'une part, présenter la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer, en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif, et, d'autre part, justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans par le ministre de l'intérieur et indéfiniment renouvelable.

Le renouvellement est accepté ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément, l'organisme devant toutefois fournir également un document retraçant comment les sommes déjà reçues au titre des actions de formation assurées auprès des élus locaux ont été employées, un bilan pédagogique et financier ainsi qu'un bilan comptable, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos certifiés par un commissaire aux comptes.

? Le présent article inséré dans le projet de loi vise à renforcer les conditions de délivrance de l'agrément en prévoyant que celui-ci ne saurait être délivré si la personne responsable d'un organisme de formation :

- a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis , prononcée depuis moins de 10 ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée » ;

- a un comportement ou commet des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et [qui] sont incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée » au regard de l'enquête administrative menée sur lui et pouvant donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'exception des fichiers d'identification.

? Tout en comprenant la volonté de l'Assemblée nationale d'offrir des garanties de moralité importantes quant aux organismes de formation agréés pour dispenser des actions de formation auprès des élus locaux, votre commission considère que les conditions prévues par cet article sont excessives.

En effet , il ne lui semble pas que la formation des élus locaux justifie la possibilité de mener des enquêtes administratives avec possibilité de consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.

Habituellement, le recours à de telles enquêtes administratives n'est autorisé que pour des cas où des questions de sécurité publique sont directement en jeu . Il s'agit par exemple :

- des recrutements, affectations, autorisations, agréments ou habilitations concernant des emplois publics participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat, des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, des emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, ou encore l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ou l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux (article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 20 ( * ) et décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 21 ( * ) ) ;

- du fait de vouloir, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une entreprise de gardiennage, de surveillance ou de transport de fonds ou être employé par une de ces entreprises, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une agence de recherches privées ou être employé par une de ces agences (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds).

L'agrément à un organisme de formation nécessaire pour animer des formations auprès des élus locaux paraît en revanche beaucoup plus éloigné des questions de sécurité publique que les métiers visés dans les lois précédemment citées.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la possibilité de mener des enquêtes administratives avec traitements de données à caractère personnel sur les responsables d'organismes de formation des élus locaux.

En revanche, elle maintient le fait que le ministère de l'intérieur doive refuser l'agrément à un organisme de formation dont le responsable a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. »

Votre commission vous soumet également un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 43 (nouveau) - (art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) Conditions d'attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service dans un établissement public local d'enseignement

Complétant l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des lois, a pour objet de conserver la consultation du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) pour l'attribution de logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS).

En effet, la procédure actuelle d'attribution des logements de fonction dans les lycées et collèges, telle qu'organisée par le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et qui prévoit la consultation du conseil d'administration de l'EPLE dans lequel les personnels TOS concernés exercent leurs fonctions, ne sera plus applicable à ces agents lorsqu'ils auront choisi d'intégrer la fonction publique territoriale, ledit décret ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires de l'Etat.

Une disposition législative s'est donc avérée nécessaire pour rétablir cette consultation obligatoire du conseil d'administration de l'EPLE, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Tel est l'objet du présent article.

Il dispose ainsi que l'attribution des logements de fonction aux personnels TOS exerçant dans un EPLE fera l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement qui précisera quels emplois justifient que leurs titulaires bénéficient de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, ainsi que la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44 (nouveau) - Modalités de transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services aux collectivités territoriales ou leurs groupements

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de prévoir que les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements bénéficient, lors de leur réintégration dans lesdits services, des mêmes conditions de mise à disposition et de droit d'option que les personnels TOS en cours de transfert.

? En vertu du titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles 104 à 117), les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales ou leurs groupements sont dans un premier temps mis à la disposition de ces collectivités ou groupements.

Ils bénéficient ensuite d'un droit d'option pendant un délai de deux ans , à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat fixant la partition définitive des services ou parties de services transférés, leur permettant de choisir entre :

- l' intégration au sein de la fonction publique territoriale ;

- le détachement , sans limitation de durée, auprès de la collectivité ou du groupement, avec le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat.

S'agissant des personnels contractuels, ils sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement jusqu'à la date de publication du décret de partition des services. A compter de cette date, la collectivité ou le groupement employeur se substitue à l'Etat.

Ce dispositif est applicable à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements en vertu de la loi du 13 août 2004, soit environ 130.000 agents dont plus de 90.000 personnels TOS travaillant dans des collèges ou lycées.

? Le présent article tend à étendre ces règles de transfert de personnels aux personnels TOS de l'éducation nationale qui n'étaient pas affectés dans les collèges ou des lycées au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements.

La disposition proposée serait applicable pour toute réintégration intervenant dans les vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services.

Elle vise les personnels TOS bénéficiant, au moment du transfert, d'un congé parental, d'un congé de longue durée ou d'autres mises en disponibilité, ce qui correspond, d'après le Gouvernement, à environ 2.900 agents de l'éducation nationale.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer un oubli, en insérant la référence au congé de présence parental dans le présent dispositif (article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984).

En effet, les personnels TOS bénéficiant d'un tel congé doivent pouvoir, lors de leur réintégration, être mis à disposition et, en vertu du droit d'option, pouvoir choisir d'intégrer la fonction publique territoriale ou de rester fonctionnaire de l'Etat, en détachement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

Article 45 (nouveau) - (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Issu d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés, sous-amendé par MM. Jean-Pierre Dufau, Simon Renucci et Serge Janquin, cet article inséré par l'Assemblée nationale vise à consacrer la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale .

Ainsi, à partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité territoriale, une négociation devra désormais être conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité .

L'autorité territoriale devra également arrêter un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, soumis au comité technique paritaire.

D'après le rapport « Vouloir l'égalité » de 2005 du comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, la part des femmes n'était que de 9,2 % parmi les 523 directeurs généraux des services et de 20,9 % pour les directeurs généraux adjoints 22 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

*

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale .

* 1 Il convient de préciser que depuis l'élaboration du présent projet de loi, un article additionnel a été inséré dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, également en cours d'examen par le Parlement pour définir l'action sociale, commune aux trois fonctions publiques.

* 2 Voir le 2 du C du présent I.

* 3 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

* 4 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 5 Il s'agit des congés pour maladie ou infirmité octroyés aux fonctionnaires qui conservent alors pour partie leur traitement.

* 6 Voir le rapport n° 251 Sénat (2004-2005) de Mme Jacqueline Gourault au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

* 7 Voir la séance du mercredi 11 octobre 2006.

* 8 Voir le bulletin n° 6 (2006-2007) de la semaine du 13 novembre 2006.

* 9 Voir le commentaire de l'article 18 AA du présent projet de loi.

* 10 Voir l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. Elle a notamment supprimé toutes les limites d'âge jusqu'à présent fixées pour le recrutement dans la fonction publique, à l'exception de celles établies pour l'entrée dans des corps classés en service actif et l'inscription aux concours d'accès à certaines écoles dont la durée de formation est supérieure ou égale à deux ans .

* 11 Voir la séance du Sénat du 16 mars 2006.

* 12 Voir le rapport de première lecture n° 243 (Sénat, 2005-2006) de Mme Jacqueline Gourault au nom de la commission des lois.

* 13 En vertu de l'article 53 de la loi précitée du 26 janvier 1984, lorsque l'emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en détachement, celui-ci peut, lorsqu'il est mis fin à ses fonctions, soit se voir offrir un emploi correspondant à son grade, soit, si cette première solution est impossible, être reclassé dans les conditions prévues par les articles 97 et 97 bis de la même loi (relatifs à la perte d'emploi des fonctionnaires), bénéficier de droit d'un congé spécial ou percevoir une indemnité de licenciement.

En outre, il ne peut être mis fin aux fonctions de l'agent que six mois après sa nomination dans l'emploi ou sa désignation par l'autorité territoriale, sauf s'il a été embauché par voie de recrutement direct. La fin des fonctions doit être précédée d'un entretien entre l'agent et l'autorité territoriale et faire l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

* 14 Voir l'introduction du présent rapport.

* 15 Voir le commentaire de l'article 28 bis A du présent projet de loi, qui tend à prévoir également la compétence de l'autorité territoriale pour présider les conseils de discipline.

* 16 Proposition de loi n° 2653 (AN, 2005-2006) relative à la création d'un titre emploi collectivité.

* 17 Voir les commentaires des articles 8 et 10 du présent projet de loi.

* 18 Troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi ».

* 19 Présidé par un élu local, le Conseil national de la formation des élus locaux est composé pour moitié au moins par des représentants des élus locaux et, pour le reste, par des personnalités qualifiées.

* 20 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

* 21 Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

* 22 La part des nominations de femmes dans les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services était en 2003 de 20,6 % pour un vivier de recrutement de 33,6 %.

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