III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET AMÉLIORER LA RÉFORME PROPOSÉE

Souscrivant pleinement aux objectifs du projet de loi, votre commission vous propose, outre des amendements rédactionnels et de coordination, plusieurs amendements tendant à parachever la réforme de la mise à disposition, renforcer le contrôle du respect des règles déontologiques et préciser certains dispositifs.

A. PARACHEVER LA RÉFORME DE LA MISE À DISPOSITION

La réforme du régime de la mise à disposition prévue par le projet de loi semble à la fois de nature à répondre aux besoins des administrations publiques et de leurs agents, et à mettre un terme à certaines dérives relevées par l'inspection générale des finances en 2004.

La mise à disposition constitue en effet un instrument utile pour développer les échanges entre les administrations publiques ainsi qu'entre le secteur public et le secteur privé. Au même titre que la formation, ces échanges s'avèrent indispensables pour maintenir et accroître les compétences des agents publics et, ainsi, améliorer le service rendu à la population.

Votre commission vous propose de parachever cette réforme, en autorisant la mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires de l'Etat, en encadrant les possibilités de mise à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques et en étendant le bénéfice de la réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

1. Autoriser la mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires de l'Etat

Votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service (article 7) .

Cette mise à disposition « à temps partagé » présente le triple intérêt d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines, de permettre la pluriactivité et de favoriser la mobilité.

A titre d'exemple, un agent des services déconcentrés pourra, sur une fraction de son temps de travail, prêter main-forte à ses collègues de l'hôpital ou de la commune, sans que ses conditions statutaires d'emploi s'en trouvent modifiées.

2. Encadrer la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques

Alors qu'ils peuvent actuellement être mis à disposition d'« organismes d'intérêt général », les fonctionnaires de l'Etat ne pourront désormais l'être qu'auprès d'« organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ».

L'objectif recherché est de restreindre le champ des mises à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques , afin de le limiter au périmètre du service public administratif.

Toutefois, la rédaction proposée n'interdit pas la mise à disposition de fonctionnaires auprès de sociétés à vocation commerciale .

Sans doute une telle mise à disposition peut-elle s'avérer utile dans certains cas, par exemple auprès d'une entreprise délégataire de grands travaux ou d'une société d'autoroute.

Elle n'est pas non plus sans précédents. Ainsi, l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires permet leur affectation dans une société privée lucrative dans l'intérêt de la défense. En outre, depuis un décret du 16 juillet 2004, les fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent s'acquitter de leur obligation de mobilité dans des entreprises privées.

Encore convient-il de prévoir, et votre commission vous soumet un amendement ayant cet objet, qu'en cas de mise à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, les fonctionnaires ne peuvent exercer que les seules missions de service public confiées à ces organismes (article 7) .

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