II. DES FORMES DE COOPÉRATION INNOVANTES

La convention prévoit, bien évidemment, les dispositions classiques en matière d'entraide judiciaire Elle intègre également des formules plus innovantes.

A. LES AUDITIONS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Si une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante et que ces autorités estiment inopportune ou impossible une telle audition sur leur territoire, celle-ci peut, avec l'accord de la Partie requise, avoir lieu par vidéoconférence sur le territoire de cette dernière.

Cette solution innovante est soumise à des dispositions précises (article 15) :

- l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. L'autorité judiciaire de la Partie requise veille à ce que les principes fondamentaux du droit de cette Partie soient respectés au cours de l'audition. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;

- les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;

- l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;

- à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;

- la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.

B. LES LIVRAISONS SURVEILLÉES

La convention permet, par ailleurs, de doter d'un cadre juridique la coopération bilatérale pour le recours aux « livraisons surveillées » effectuées dans le cadre d'une enquête pénale relative à une infraction susceptible de donner lieu à une extradition. La méthode des opérations surveillées recouvre des opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux parties, en conformité avec leur droit national, surveillent en permettant le passage de produits ou substances illicites en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces effractions : les expéditions illicites, dont il est convenu de surveiller la livraison, peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur cheminement, soit telles qu'elles, soit après que les produits illicites en aient été soustraits ou aient été remplacés par d'autres produits.

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