CHAPITRE III - DISPOSITIONS RENFORÇANT LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 6 (art. 64-1 nouveau, 77 et 154 du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue

Cet article prévoit l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue en matière criminelle.

En l'état du droit, la garde à vue ne donne lieu qu'à un procès-verbal. Il est vrai cependant que celui-ci est sensé donner une information complète sur le déroulement de la garde à vue. En effet, il ne se limite pas à transcrire les déclarations des personnes entendues, il comporte aussi, en vertu des articles 63, 63-1 et 64 du code de procédure pénale, plusieurs mentions.

Les mentions figurant actuellement dans le procès-verbal de garde à vue

1° les motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices faisant présumer que la personne gardée à vue a commis ou tenté de commettre une infraction) ;

2° le jour et l'heure à compter desquels la personne a été placée en garde à vue ;

3° l'information de la personne sur son droit de faire prévenir par téléphone une personne de sa famille ou son employeur (art. 64-2), à être examiné par un médecin (art. 63-3), de s'entretenir avec un avocat, en principe dès le début de la garde à vue (art. 63-4), ainsi que sur les dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; le procès-verbal doit également mentionner les demandes formulées, le cas échéant, par l'intéressé au titre de chacun de ses droits ainsi que les suites qui y ont été données ;

4° l'information donnée au procureur de la République dès le début de la garde à vue ;

5° la durée de chaque interrogatoire ;

6° la durée du repos ayant séparé chaque interrogatoire ;

7° les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter ;

8° le jour et l'heure où les personnes ont été soit libérées, soit adressées au magistrat compétent.

S'agissant des mineurs , le procès-verbal mentionne aussi l'information des parents et les diligences effectuées pour garantir au mineur son droit à être défendu.

Les procès-verbaux doivent être rédigés « sur le champ » et signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet (art. 66 du code de procédure pénale).

Les mentions concernant le début et la fin de la garde à vue ainsi que la durée des interrogatoires et du repos doivent aussi figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans les locaux de police ou de gendarmerie (art. 65 du code de procédure pénale).

1. Un dispositif déjà expérimenté en France pour les mineurs

L'enregistrement audiovisuel ou sonore a d'abord été prévu pour l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'enregistrement audiovisuel a, par la suite, été étendu par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes, entré en vigueur le 15 juin 2001, aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue . L'article 4 (paragraphe V) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit plusieurs garanties quant aux conditions de conservation et de consultation de cet enregistrement. En premier lieu, l'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

Ensuite, l'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu de procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon les cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants, saisi par l'une des parties.

Les avocats ont le droit de consulter cet enregistrement sans pouvoir, à la différence des autres pièces ou actes du dossier, s'en faire délivrer une copie, et les communiquer à leurs clients. La diffusion de l'enregistrement est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Enfin, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie doivent être détruits dans le délai d'un mois.

La loi du 15 juin 2001 prévoyait l'éventuelle extension de ce dispositif aux majeurs au vu du bilan de la première année d'expérimentation de l'enregistrement des mineurs - bilan qui, cependant n'a jamais été dressé.

Selon les informations communiquées à notre collègue, M. Jean-Patrick Courtois, dans le rapport qui lui a été demandé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue, l'enregistrement concernerait plus de 86 % des gardes à vue de mineurs . Ces bons résultats ont été obtenus malgré de nombreuses difficultés techniques 39 ( * ) Toutefois, les avocats ou les magistrats utilisent très peu les enregistrements : ainsi, selon le rapport précité, sur 201.804 gardes à vue de mineurs enregistrés en cinq ans , seuls quinze enregistrements auraient été visionnés devant le juge des enfants , alors que selon les mêmes statistiques, des incidents - c'est-à-dire tout fait que l'officier de police judiciaire estime utile de transcrire 40 ( * ) ont été relevés dans près d'une garde à vue sur dix. M. Jean-Patrick Courtois met en avant, en particulier, l'impossibilité pour les magistrats de lire les DVD d'enregistrement du fait de l'absence de matériel informatique adapté « dans la presque totalité des cas » ainsi que de la surcharge de travail difficilement compatible avec le temps nécessaire au visionnage.

2. Le dispositif proposé

Le présent projet de loi a cherché, d'une part, à donner un caractère effectif à l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue en ne laissant pas l'initiative à la seule appréciation de l'officier de police judiciaire et du magistrat : à cette fin, il pose le caractère obligatoire de l'enregistrement ; d'autre part, il se veut aussi pragmatique : le nombre de gardes à vue pratiquées chaque année en France (quelque 500.000) a conduit ainsi le Gouvernement à limiter le champ de cette obligation. Par ailleurs, compte tenu de la fragilité du secret de l'instruction, le dispositif proposé encadre rigoureusement l'usage des enregistrements.

La portée de l'obligation

L'article 64-1 que le projet de loi tend à rétablir dans le code de procédure pénale, pose le principe de l'enregistrement des interrogatoires des personnes placées en garde à vue, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire.

Cependant cette obligation serait limitée aux seules personnes placées en garde à vue pour crime .

En outre, elle serait assortie de trois séries d'exceptions -aucune d'entre elles ne présentant toutefois de caractère absolu.

En effet, elle ne s'appliquerait pas aux gardes à vue pour un crime commis en bande organisée 41 ( * ) ou relevant du titre premier (atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation) et 2 (terrorisme) du code pénal. Cette dérogation s'inscrit dans la logique des règles procédurales spécifiques applicables en matière de criminalité organisée.

En outre, dans ces affaires, comme le souligne M. Jean-Patrick Courtois dans le rapport précité, « les enquêteurs peuvent être amenés à faire état avec discernement, vis à vis des mis en cause, d'éléments reçus de services de police étrangers ou de sources confidentielles qui ne doivent en aucun cas être compromis par un visionnage ultérieur ».

Cependant, le procureur de la République pourrait toujours ordonner l'enregistrement.

En second lieu, l'obligation pourrait aussi être écartée lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédures distinctes fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires. Il appartiendrait alors à l'officier de police judiciaire de saisir sans délai le procureur de la République qui désigne par décision écrite versée au dossier, le ou les suspects dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Votre commission estime utile d'encadrer le pouvoir d'appréciation du parquet et de subordonner la décision d'enregistrer ou non l'interrogatoire de la personne gardée à vue aux nécessités de l'enquête . Elle vous soumet un amendement à cette fin.

Enfin, l'enregistrement pourrait ne pas être effectué en raison d'une impossibilité technique .

Le procès-verbal ferait alors état de cette impossibilité et en indiquerait la nature. En outre le procureur de la République serait immédiatement avisé.

L'impossibilité technique ne devrait toutefois pas être invoquée par commodité. Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement destiné à renforcer le contrôle du procureur de la République en l'invitant à vérifier auprès des services de police ou de gendarmerie s'il n'est pas possible de procéder à l'enregistrement par d'autres moyens (par exemple en transférant l'intéressé dans un autre local de garde à vue doté d'un équipement en état de marche).

Les modalités de consultation

La consultation de l'enregistrement est encadrée à plusieurs titres :

- elle devrait être motivée par la contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire ;

- la consultation ne pourrait intervenir qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- la consultation serait décidée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement à la demande du ministère public ou des parties ;

- la consultation par les parties, au stade de l'instruction, ne pourrait intervenir que dans le cadre du troisième alinéa de l'article 114 : à ce titre, elle est réservée aux avocats qui peuvent avoir accès à la procédure soit quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, soit à tout moment après la première comparution de la personne mise en examen.

En revanche, contrairement à la possibilité qui leur est actuellement reconnue s'agissant des autres pièces du dossier, les avocats ne pourraient se faire délivrer copie de l'enregistrement et en transmettre la reproduction à leur client.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a précisé, d'une part, que la demande devait être formulée selon les règles de droit commun applicables à toute demande d'acte par les parties au cours de l'instruction, sous la forme d'une demande écrite et motivée et, d'autre part, que le juge ne pourrait rejeter une telle demande que par une ordonnance motivée rendue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La partie pourrait directement saisir le président de la chambre de l'instruction à défaut de réponse dans ce délai.

Par ailleurs, le texte proposé par cet article apporte deux garanties supplémentaires inspirées des dispositions actuelles applicables à l'enregistrement des mineurs gardés à vue :

- en premier lieu, la diffusion d'un enregistrement serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende 42 ( * ) ;

- en second lieu, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement devrait être détruit dans le délai d'un mois.

Le projet de loi procède à plusieurs coordinations afin de permettre l'application du dispositif d'enregistrement aux interrogatoires effectués dans le cadre de toutes les gardes à vue y compris celles organisées dans le cadre de commissions rogatoires (art. 154 du code de procédure pénale).

Dans son paragraphe III, l'article 16 du présent projet de loi prévoit que l'entrée en vigueur de l'article 6 est fixée au quinzième mois suivant la date de publication de la loi. Cette période transitoire devrait permettre de mettre en place les équipements nécessaires ou d'adapter les dispositifs existants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 116-1 du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction

Le présent article prévoit l'enregistrement, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction.

Il apparaît comme le prolongement de l'obligation fixée par l'article précédent d'enregistrer les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime.

Le dispositif proposé reproduit, sous réserve de quelques aménagements, les règles posées en matière d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue.

Ainsi il fixe trois limites à l'obligation d'enregistrement :

- celui-ci ne serait pas applicable en matière de criminalité organisée, d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de terrorisme. Le juge d'instruction pourrait, toutefois, toujours décider de procéder à l'enregistrement ;

- de même pourrait-il être écarté lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires - il appartiendrait alors au juge d'instruction de décider quels interrogatoires ne sont pas enregistrés alors qu'en matière de garde à vue cette responsabilité a été réservée par l'article précédent au procureur de la République ;

Votre commission vous propose par un amendement de préciser que le juge d'instruction doit alors se déterminer au regard des nécessités de l'investigation .

- enfin l'enregistrement pourrait ne pas être réalisé pour des raisons techniques ; le juge d'instruction serait alors tenu d'en faire mention dans le procès-verbal en précisant la nature de cette impossibilité.

Les modalités de consultation de l'enregistrement s'inspirent également de celles retenues en matière de garde à vue :

- la consultation devrait être motivée par la contestation « sur la portée » des déclarations recueillies ;

- l'enregistrement ne pourrait être consulté qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- la décision appartiendrait, selon la phase de la procédure, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement à la demande du ministère public ou d'une des parties ;

- enfin, la consultation de l'enregistrement par les parties, au cours de l'instruction serait réservée aux avocats sans que ces derniers puissent transmettre la reproduction de l'enregistrement à leurs clients.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rappelé que les conditions de droit commun relatives aux demandes d'actes par les parties s'appliqueraient à la demande de consultation d'un enregistrement.

Enfin, le présent article prévoit les garanties destinées, d'une part, à punir la diffusion d'un enregistrement (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende) et, d'autre part, à détruire l'enregistrement à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique.

Comme le prévoit le paragraphe III de l'article 16 du projet de loi, l'entrée en vigueur du présent article est reportée au quinzième mois suivant la date de publication de la loi, afin de ménager une période de transition pour l'installation des matériels nécessaires et à leur utilisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 7 - Rapport relatif au bilan de mise en oeuvre de l'enregistrement des interrogatoires des personnes gardées à vue ou mises en examen

L'obligation de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, en matière criminelle, des personnes placées en garde à vue ou mises en examen implique un effort considérable d'équipement et soulève aussi des questions de fond sur l'utilité de cette procédure ou sur les limites fixées au champ d'application du dispositif.

L'article 18 du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des lois, a prévu que le Gouvernement présenterait un rapport deux ans après l'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement sur le bilan de cette disposition.

Il apparaît cependant plus logique d'insérer cet article à la suite des articles 6 et 7 et de préciser que le rapport devra aussi indiquer s'il est opportun d'élargir le champ d'application du dispositif d'enregistrement et à quelles conditions.

Par ailleurs, il serait utile que ce rapport précise également le coût de cette mesure, les difficultés éventuelles rencontrées pour la mettre en oeuvre ainsi que le nombre d'enregistrements ayant fait l'objet d'une consultation.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 7 .

Article 8 (art. 80-1-1 et 120-1 nouveaux du code de procédure pénale) - Octroi du statut de témoin assisté à la personne mise en examen - Demande de confrontations séparées

Cet article tend à compléter le code de procédure pénale sur deux points afin de permettre :

- d'une part, à la personne mise en examen de demander le statut de témoin assisté ;

- d'autre part, au mis en examen ou aux témoins assistés d'être confrontés séparément aux personnes qui les mettent en cause.

1. Le droit pour la personne mise en examen de demander à obtenir le statut de témoin assisté

En vertu du droit reconnu à l'une des parties -comme au juge d'instruction et au procureur de la République- de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure, la personne mise en examen peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution 43 ( * ) . Le projet de loi ouvre à la personne une possibilité complémentaire de contester sa mise en examen, dans des délais beaucoup moins contraints, sous la forme d'une demande tendant à l'obtention du statut de témoin assisté.

La procédure de témoin assisté, créée par la loi du 30 décembre 1987 relative au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, définit un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mis en examen.

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes en a étendu le champ d'application. Ainsi « le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté » (article 80-1 du code de procédure pénale), la mise en examen n'étant possible que s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'infraction.

Le statut de témoin assisté emprunte certains de ses aspects à la situation du mis en examen : contrairement aux témoins, il ne prête pas serment (article 113-7 du code de procédure pénale) ; par ailleurs, il a droit à l'assistance d'un avocat qui a accès à la procédure ; il peut demander au juge d'instruction à être confronté aux personnes qui le mettent en cause (article 113-3).

Sa situation se distingue cependant de celle du mis en examen sur plusieurs points :

- il ne peut pas présenter une demande d'actes d'instruction à l'exception d'une demande de confrontation ou de requête en annulation (article 113-3) ;

- il ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire, ni a fortiori d'une détention provisoire (article 113-5) ;

- il ne peut faire l'objet d'une demande de renvoi ou de mise en accusation (toutefois, il peut solliciter la clôture de l'information et il a connaissance de l'ordonnance de règlement).

Le code de procédure pénale prévoit le passage du statut de témoin assisté à celui de mis en examen :

- à l'initiative du témoin assisté lui-même, qui peut à tout moment de la procédure solliciter sa mise en examen, soit à l'occasion d'une audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'intéressé bénéficie alors de l'ensemble des droits de la défense (article 113-6) ;

- à l'initiative du juge d'instruction si celui-ci estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen (article 113-8).

Cependant, le code de procédure pénale n'a pas envisagé à l'inverse le passage du statut de mis en examen à celui de témoin assisté 44 ( * ) .

Cette hypothèse serait désormais prévue par le nouvel article 80-1-1 inséré dans le code de procédure pénale : la personne mise en examen aurait la faculté de demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté. Ce droit répond à deux séries de conditions :

- conditions de fond : la personne doit estimer que les conditions de la mise en examen ne sont plus réunies, soit qu'il n'existe donc plus d'indices graves ou concordants qu'elle ait commis l'infraction, soit que la procédure de témoin assisté peut être appliquée ;

- conditions de forme : identiques à celles retenues pour toute demande d'acte présentée par le mis en examen (en particulier l'exigence d'une déclaration au greffier qui doit constater, dater et signer cette demande) ;

Le droit ainsi ouvert au mis en examen pourrait être exercé dans deux cas de figure :

- à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ;

- dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.

Votre commission vous propose par un amendement d'élargir le champ de cette seconde hypothèse en prévoyant qu'il peut aussi s'agir d'un interrogatoire du mis en examen sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. En effet, ces déclarations peuvent faire apparaître des éléments nouveaux susceptibles de justifier la remise en cause de la mise en examen.

La personne pourrait ainsi contester à intervalles réguliers sa mise en examen, d'abord, comme le prévoit les dispositions en vigueur, sous la forme d'une demande d'annulation dans les six mois suivant la première comparution puis, au-delà de ce délai , dans les conditions prévues par le nouvel article 80-1-1 sous la forme d'une demande d'octroi du statut de témoin assisté.

Le juge d'instruction statuerait sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public. Il pourrait alors :

- soit faire droit à la demande en plaçant la personne sous statut de témoin assisté et, le cas échéant, en ordonnant sa mise en liberté d'office ;

- soit maintenir l'intéressé en mise en examen.

Il statuerait alors par ordonnance motivée indiquant les indices graves ou concordants justifiant sa décision.

En vertu du paragraphe III du présent article, la décision rendue par le juge d'instruction pourrait faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 186 du code de procédure pénale : le recours serait ainsi examiné directement par la chambre de l'instruction sans passer par le filtre du président de cette juridiction.

2. La possibilité de demander des confrontations séparées

En vertu de l'article 82-1 du code de procédure pénale, les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à procéder à certains actes, parmi lesquels une confrontation.

L'une des principales critiques formulées à l'encontre de l'instruction conduite dans l'affaire d'Outreau a porté sur l'organisation systématique de confrontations groupées. Les demandes de confrontations séparées ont été rejetées par le juge d'instruction comme par la chambre de l'instruction au motif que les confrontations avaient déjà eu lieu. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait souhaité que le simple fait qu'une confrontation ait déjà eu lieu ne suffise pas à écarter une demande de confrontation séparée et donc que la modalité d'organisation de la confrontation puisse constituer une demande d'acte en tant que telle.

La disposition proposée, sous la forme d'un nouvel article 120-1 inséré dans le code de procédure pénale, répond à cette préoccupation et donne au mis en examen ou au témoin assisté la possibilité, s'il a été mis en cause par plusieurs personnes, de demander à être confronté séparément avec chacune d'entre elles.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Guy Geoffroy, a précisé que le juge d'instruction devait statuer dans les conditions prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale (délai de réponse d'un mois, ordonnance de refus motivée, recours devant la chambre de l'instruction). Elle a en outre prévu, tenant compte des enseignements de la commission d'enquête, que le refus d'une demande séparée ne pouvait être motivée par la seule raison qu'une confrontation collective avait été déjà organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 114, 161-1 et 161-2 nouveaux, 166, 167, 167-2 nouveau, 168, 186-1 et 803-1 du code de procédure pénale) Renforcement du caractère contradictoire des expertises - Transmission par voie électronique des pièces de procédure

Cet article comporte plusieurs dispositions destinées :

- d'une part, à faciliter les conditions pratiques de communication aux parties des pièces d'une procédure ;

- d'autre part, à favoriser l'intervention des parties en amont et en aval du déroulement d'une expertise.

1. Favoriser l'accès aux pièces de procédure grâce au recours aux moyens de communication électronique

Actuellement, dans les cas où le code de procédure pénale prévoit une notification à un avocat par lettre recommandée, cette notification peut, en vertu de l'article 813-1, prendre la forme d'une télécopie avec récépissé. Cette notification pourrait aussi résulter, aux termes du présent article, d'un envoi -dont il est conservé une trace écrite- à l'adresse électronique de l'avocat (paragraphe VIII).

Cette disposition transpose à la procédure pénale la faculté ouverte en matière civile par le décret du 28 décembre 2005 de transmettre par voie électronique des actes de procédure.

En outre, ces moyens de transmission (fax ou mail) pourraient désormais être utilisés pour favoriser l' accès des avocats aux pièces de la procédure (paragraphe I).

En l'état du droit, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cependant, en pratique, les copies sont délivrées avec beaucoup de retard en raison des procédés de reprographie manuelle des documents utilisés par la majorité des greffes.

Par ailleurs, sur le fond, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative de sa commission des lois, que la délivrance de cette copie devrait intervenir dans le mois suivant la demande. Ce délai devrait encourager un recours plus fréquent aux moyens électroniques.

Enfin, si les avocats des parties disposent d'une adresse mail, ils pourraient obtenir l'intégralité du rapport d'expertise par cette voie (paragraphe IV).

La transmission par voie électronique présente-t-elle toutes les garanties en termes de confidentialité ? Selon les informations transmises par le ministère de la justice à votre rapporteur, il n'apparaît pas possible d'envisager une transmission sécurisée ou cryptée. Il ne semble toutefois pas que les risques d'interception de la correspondance soient plus élevés que lors d'une transmission par courrier ou d'une communication téléphonique au cours de laquelle le juge évoque le contenu du dossier avec l'avocat, voire lui donne les principaux résultats d'une expertise.

2. L'implication renforcée des parties en matière d'expertise

Le projet de loi ouvre une procédure contradictoire après la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise , permettant de discuter de l'objet de l'expertise et des experts chargés de la conduire et, avant l'élaboration du rapport final d'expertise , sur les conclusions de cette expertise.

Après la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise, ouverture d'une phase contradictoire pour en discuter les modalités (art. 161-1 nouveau)

Le nouvel article 161-1 que le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale prévoit que la copie de la décision du juge d'instruction ordonnant l'expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties.

Le parquet et les avocats disposeraient alors d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction :

- de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ;

- s'ils estiment que les circonstances le justifient, d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix qui doit figurer sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel.

Ces demandes devraient être formulées dans les formes habituelles requises par l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale pour les demandes d'actes d'instruction émanant des parties (en particulier, déclaration au greffier du juge d'instruction et demande constatée, datée et signée par le greffier).

Votre commission vous soumet un amendement afin de simplifier la rédaction proposée pour ces dispositions.

Le juge d'instruction disposerait d'un délai de dix jours à compter de la réception de ces demandes pour statuer. Il ne pourrait les rejeter que par une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'abstention du juge pourraient être contestées dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Le président statuerait par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.

La faculté ainsi ouverte au procureur de la République et aux parties serait cependant écartée dans trois hypothèses :

- lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours ;

- lorsque la communication de la décision du juge ordonnant l'expertise est susceptible d'entraver l'accomplissement des investigations ;

- lorsque les conclusions des expertises n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen comme tel est le cas pour une expertise tendant à évaluer le préjudice subi par la victime -la liste de ces catégories d'expertise serait fixée par décret.

Ouverture d'une phase contradictoire pour discuter des conclusions de l'expert

Le projet de loi reconnaît aux parties la possibilité de discuter des conclusions de l'expert avant l'élaboration par ce dernier de son rapport définitif.

Un nouvel article 167-2 inséré dans le code de procédure pénale permettrait au procureur de la République et aux parties de se prononcer sur un « rapport provisoire » avant le rapport définitif d'expertise.

Le dépôt d'un rapport provisoire serait décidé par le juge d'instruction, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties. Le juge d'instruction ne pourrait s'opposer à la demande formulée par les parties que si l'ordonnance décidant l'expertise ne leur a pas été communiquée pour les trois motifs visés au nouvel article 161-1 (urgence, risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, expertises n'ayant pas d'incidence sur la culpabilité de la personne mise en examen).

Le juge d'instruction déterminerait le délai dans lequel le ministère public et les parties peuvent adresser par écrit au juge et à l'expert les observations que leur inspire le rapport provisoire.

Le délai ainsi fixé par le juge ne saurait être inférieur à quinze jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable et financière - dont les éléments peuvent en effet être particulièrement complexes à appréhender.

Ces délais sont comparables à ceux actuellement prévus par l'article 167 du code de procédure pénale pour permettre aux parties de présenter des observations ou formuler une demande relative au rapport d'expertise définitif.

L'expert déposerait son rapport définitif « au vu » de ces observations. Si aucune observation n'est présentée, le rapport provisoire deviendrait le rapport définitif.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit aussi que si le juge d'instruction fixe à l'expert un délai supérieur à un an pour remplir sa mission, il peut lui demander de déposer avant le terme de l'expertise un « rapport d'étape » notifié aux parties qui peuvent alors adresser au juge et à l'expert leurs observations en vue du rapport définitif (art. 161-2 nouveau).

Cet article comporte enfin trois autres dispositions destinées à conforter les droits des parties vis-à-vis des experts.

En premier lieu, l'information des parties serait renforcée dans la phase finale de l'expertise. En effet, les experts pourraient, avec l'accord du juge d'instruction, transmettre directement les conclusions de leur rapport aux avocats des parties comme ils peuvent actuellement le faire à l'intention des officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire (paragraphe III).

Votre commission vous propose un amendement tendant à permettre aussi aux experts de communiquer directement leurs conclusions au procureur de la République.

Par ailleurs, le présent article explicite la faculté pour le procureur de la République et les parties de poser directement des questions aux experts devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel. En pratique, ce droit leur est d'ores et déjà reconnu au titre de la possibilité prévue par les articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale, en demandant la parole au président, de poser directement les questions « à toutes les personnes appelées à la barre » parmi lesquelles les experts (paragraphe VI).

Enfin, en l'état du droit, il appartient au président de la chambre de l'instruction d'apprécier si les appels interjetés contre les ordonnances du juge d'instruction rejetant les demandes d'actes formulées par les parties justifient la saisine de la chambre de l'instruction.

Cette règle serait écartée pour les appels interjetés contre une ordonnance refusant une demande de contre-expertise sauf s'ils ont été formés hors délai ou si l'appelant s'est désisté de son appel. Ainsi le demandeur serait assuré de l'examen de son recours par une formation collégiale (paragraphe VII).

Ainsi, le contentieux en matière d'expertise obéirait à trois régimes selon les cas :

- le contentieux sur le principe même d'une expertise relèverait de la chambre de l'instruction avec filtre préalable de son président ;

- le contentieux sur les modalités d'une expertise dont le principe est acquis serait examiné par le seul président de la chambre de l'instruction ;

- enfin, le contentieux sur une éventuelle contre-expertise serait porté devant la chambre de l'instruction sans filtre de son président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. 116, 173, 175 et 184 du code de procédure pénale) - Institution d'un règlement contradictoire des informations

Cet article tend à conférer à la procédure de règlement des informations un caractère contradictoire.

Actuellement, aussitôt que l'information lui paraît achevée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats. A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de cet avis, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande d'actes d'instruction complémentaires et le juge communique le dossier au procureur de la République.

Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois, si la personne mise en examen est détenue, et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 175 du code de procédure pénale introduit deux modifications principales à ce dispositif :

- en permettant, dans le délai d'un mois ou de trois mois, la communication des réquisitions du parquet aux parties et la communication des observations des parties au parquet ;

- en ouvrant un nouveau délai à l'issue du délai précédant afin de donner la possibilité au procureur de la République ou aux parties d'adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des communications effectuées dans la phase précédente.

1. Institution d'un échange entre les parties et le parquet dans la période au cours de laquelle celui-ci doit prendre ses réquisitions

En premier lieu, le projet de loi vise à améliorer l'information du procureur de la République et des parties sur leurs positions respectives après que le juge d'instruction les a avisés de son intention de rendre l'ordonnance de clôture de l'information.

A ce titre, le texte proposé modifie le droit en vigueur sur plusieurs points :

- la communication du dossier au procureur de la République interviendrait aussitôt que le juge d'instruction estime l'information terminée et donc concomitamment avec l'envoi de l'avis aux parties et non plus comme aujourd'hui vingt jours à compter de cet envoi ;

- le procureur de la République disposerait, comme le prévoit le droit en vigueur, d'un délai d'un mois -si le mis en examen est détenu- et de trois mois -dans les autres cas- pour adresser ses réquisitions dont le projet de loi précise qu'elles devraient être « motivées » ;

- alors que les réquisitions du parquet ne sont adressées aujourd'hui qu'au juge d'instruction, copie de ces réquisitions serait adressée dans le même temps aux parties ;

- parallèlement, dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties pourraient adresser leurs observations écrites au juge d'instruction dans les formes prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 45 ( * ) ;

- copie de ces observations serait adressée dans le même temps au procureur de la République ;

- le délai dans lequel les parties peuvent formuler des demandes d'actes complémentaires serait confondu avec celui dont elles disposent pour adresser leurs observations écrites au juge d'instruction et donc porté de vingt jours à un mois ou trois mois selon les cas.

Par ailleurs, la rédaction proposée supprime la possibilité prévue par le droit en vigueur pour les parties de renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

2. L'ouverture d'un nouveau délai pour permettre au procureur de la République et aux parties de prendre en compte leurs positions respectives

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le projet de loi donne au procureur de la République et aux parties un nouveau délai de dix jours -si la personne mise en examen est détenue- ou d'un mois -dans les autres cas - pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des observations ou réquisitions qui leur auront été communiquées.

Après réception de ces réquisitions ou observations complémentaires ou après l'expiration du délai dans lequel elles auraient dû lui parvenir, le juge d'instruction peut clore son information par une ordonnance de règlement.

Les témoins assistés qui, en l'état du droit, doivent être avisés par le juge d'instruction, au même titre que le procureur de la République et les parties, de son intention de clore l'information mais ne peuvent, dans le délai actuel de vingt jours, que présenter des requêtes en nullité bénéficieraient des nouvelles dispositions concernant, d'une part, la possibilité de présenter des observations, d'autre part, le délai complémentaire de dix jours ou un mois.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a procédé à deux coordinations :

- à l'article 116 du code de procédure pénale, pour tenir compte de l'allongement à un ou trois mois du délai dans lequel les parties peuvent demander des actes complémentaires d'instruction ;

- à l'article 173 du code de procédure pénale pour corriger une référence compte tenu de l'augmentation du nombre des alinéas à l'article 145.

Enfin, le présent article complète l'article 184 du code de procédure pénale afin de préciser que les ordonnances de règlement prises par le juge d'instruction tiennent compte des réquisitions du ministère public et des observations des parties et précisent les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. Dans sa rédaction actuelle, l'article 184 prévoit seulement que les ordonnances indiquent « de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre [la personne mise en examen] des charges suffisantes ».

Ces nouvelles dispositions ne devraient pas réellement modifier les délais actuels pour permettre au juge d'instruction de rendre son ordonnance de règlement :

- si la personne est détenue, il s'agirait d'un délai d'un mois et dix jours contre un délai d'un mois et vingt jours aujourd'hui ;

- si la personne n'est pas détenue, le délai serait de quatre mois contre trois mois et vingt jours actuellement.

Ce règlement contradictoire contribuerait à une plus grande égalité de traitement du parquet, des mis en examen, témoins assistés et parties civiles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

* 39 Selon M. Jean-Patrick Courtois « Presque à chaque déplacement, il a pu être constaté que une ou plusieurs webcams étaient en panne, que les logiciels ne fonctionnaient plus et que très souvent seul le son ou l'image était enregistré ».

* 40 Comportement violent des mis en cause, violence entre mis en cause, etc.

* 41 Meurtre (1°), tortures et actes de barbarie (2°), trafic de stupéfiants (3°), enlèvement et séquestration (4°), traite des êtres humains (5°), proxénétisme (6°), vol (7°), extorsion (8°), destruction, dégradation et détérioration d'un bien (9°), fausse monnaie (10°), actes de terrorisme (11°).

* 42 En vertu de l'article 114-1, le fait pour une partie de diffuser la reproduction d'une des pièces de l'instruction auprès d'un tiers est punie de 3.750 euros d'amende.

* 43 En outre, la personne peut demander la clôture du dossier et solliciter un non lieu un an après sa mise en examen en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle.

* 44 Cependant, lorsque la personne a été mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants, elle sera considérée comme témoin assisté à la suite de l'annulation de sa mise en examen (article 174-1 du code de procédure pénale).

* 45 Les observations devraient notamment faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat.

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