II. L'ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ S'INSCRIT DANS LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE CHYPRE

L'adhésion dans les conditions décrites de Chypre à l'Union européenne a impliqué l'intégration, par ce pays, de l'acquis communautaire, comportant des garanties en matière de sécurité aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, mais aussi de lutte contre le trafic d'êtres humains.

L'intégration à l'espace Schengen à laquelle la République de Chypre est candidate doit conduire à un net renforcement de son niveau de sécurité, et un développement de la coopération policière avec les pays membres, pour maintenir le niveau de sécurité de l'Union européenne.

Chypre est devenue, depuis son adhésion à l'Union, un pays de destination de l'immigration clandestine. Le contrôle de la frontière intérieure est difficile. Les pays sources de cette immigration clandestine sont, pour l'essentiel, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Egypte et l'Irak.

Le présent accord se fixe deux objectifs principaux : lutter contre les différentes formes de criminalité internationale, et renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

La coopération en matière de sécurité intérieure ( art. 1 ) est technique et opérationnelle : son champ d'application comprend trois axes majeurs : lutte contre la criminalité organisée, lutte contre les infractions à caractère économique et financier, lutte contre l'immigration illégale.

Les activités prévues dans l'accord sont menées, par chacune des parties, dans le strict respect « de sa législation nationale » ( art. 2 ). Les conditions de traitement des demandes d'information sont précisées : elles peuvent être rejetées si la Partie requise estime qu'elles portent atteinte « à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ».

La coopération en matière de prévention et de recherche de faits punissables ainsi que l'échange de renseignements sur les différentes formes de criminalité internationale, mais aussi l'échange de moyens et de techniques, de spécialistes et l'assistance réciproque en personnel et matériel sont organisés ( art. 3 ).

La lutte contre « la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation de stupéfiants » conduit à un échange d'informations et d'expériences entre la France et Chypre ( art. 4 )

La lutte contre le terrorisme, dont l'importance croissante n'a pas besoin d'être soulignée, sera facilitée par l'application de la loi du 18 mars 2003, car la République de Chypre dispose d'une législation protectrice des données à caractère personnel ( art. 5).

La coopération technique a pour objet la formation générale et spécialisée, le conseil technique et l'accueil réciproque de fonctionnaires ( art. 6 et 7 ).

Les organismes impliqués dans la mise en oeuvre de l'accord seront désignés par la voie diplomatique ( art. 8 ).

Les mesures relatives à la protection des données à caractère personnel, afin de les rendre compatibles avec la législation française, imposent que la partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la partie émettrice ; les principes de finalité, de droit d'accès des particuliers, de destruction et de protection contre tout accès non autorisé sont clairement définis ( art. 9 ).

Ces informations doivent être traitées confidentiellement et ne peuvent être communiquées à un Etat tiers sans l'accord écrit de la partie qui les a transmises ( art. 10 ).

La question des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord est réglée à l' art. 11 .

L'accord est conclu pour une durée de trois ans, et peut être dénoncé à tout moment par notification écrite, ou suspendu en respectant un préavis de trois mois, ou amendé ( art. 12 ).

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