ARTICLE 7 - Règlement du compte spécial 906 « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française »

Commentaire : le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la clôture du compte spécial 906 « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française ».

Le compte spécial 906 « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » est clos au 31 décembre 2006 selon les dispositions du I de l'article 35 de la loi de finances initiale pour 2007.

On rappelle que le budget annexe des Journaux officiels, mission mono-programme en 2006, se devait d'être mis en conformité avec l'article 7 de la LOLF alinéa 2, selon lequel une « mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ... ».

Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel saisi sur la loi de finances pour 2006, a jugé, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, considérant 26, que la présentation des « missions mono-programme s'inscrivait dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle nomenclature budgétaire ; qu'afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l'application d'une telle réforme, la mise en conformité des missions mono-programme et des nouvelles règles organiques pourra n'être effective qu'à compter de l'année 2007 30 ( * ) ».

Tel était l'objet de l'article 35 de la loi de finances initiale pour 2007.

Le II dudit article prévoit la reprise du solde de ce compte en balance d'entrée du budget annexe « Publications officielles et information administrative ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 - Ratification de décrets relatifs à la rémunération de service rendus par l'État

Commentaire : le présent article a pour objet de ratifier des décrets relatifs à la rémunération de service rendus par l'État

L'article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État [...]. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

A ce titre le Parlement est appelé à ratifier trois décrets.

I. LE DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2006 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le décret n° 2006-1639 du 19 décembre 2006 autorise le ministère de l'écologie et du développement durable à percevoir des rémunérations pour service rendu en contrepartie de diverses prestations de nature essentiellement documentaire et de communication (cession de documents ou de données, reproduction de documents administratifs ou d'information, conception, élaboration ou cession de base de données, fourniture de prestations de formation, organisation de manifestations, locations de salles, d'espaces ou matériels). Ces rémunérations s'élevaient en 2005 à 1.367.325 euros.

Le décret prévoit en outre que les tarifs appliqués à ces prestations est fixé par arrêté du ministre chargé de l'écologie ou par voie de contrats.

Ce dispositif vise donc à assurer un fondement juridique incontestable à la perception de recettes extra-budgétaires par les services du ministère chargé de l'écologie et à prévenir les risques de contentieux dans un secteur d'activité où le droit de la concurrence s'exerce pleinement. Il vient en particulier combler un vide juridique occasionné par l'abrogation de dispositions réglementaires en vigueur pour le ministère de l'équipement, des transports, du logement et de la mer, sur le fondement desquelles le ministère chargé de l'écologie percevait auparavant ces recettes.

Les bénéfices attendus du nouveau dispositif sont notamment la meilleure diffusion de l'information environnementale auprès du public et la valorisation financière des services rendus dans les domaines de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques, des milieux naturels et des paysages.

II. LE DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LA COUR DES COMPTES ET LES AUTRES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

L'article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée relative aux lois de finances (LOLF) autorise la rémunération de services rendus par l'État. L'article 17 de la même loi institue également une procédure d'attribution de produits.

La Cour des comptes a souhaité bénéficier de ce dispositif dans le cadre, d'une part, des opérations de célébration de son bicentenaire et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des juridictions financières .

En effet, la Cour des comptes célèbre son bicentenaire en 2007. Elle organise, à cette occasion, plusieurs manifestations dont certaines se traduiront par la création et la vente de médailles , ainsi que par la vente d'ouvrages liés à cet événement exceptionnel .

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités régaliennes, la Cour des comptes produit et édite des rapports et des documents. Elle envisage également la vente d'espace pour l'insertion de messages publicitaires dans ses publications .

La Cour des comptes souhaite que ces produits perçus au sein du budget général soient affectés à son budget .

Par ailleurs, elle souhaite également pouvoir bénéficier des produits liés à la mise à disposition de locaux ou d'espaces pour l'organisation de manifestations.

L'ensemble de ces dispositions concerne en premier lieu la Cour des comptes mais également les chambres régionales des comptes.

Les deux décrets n° s 1725 et 1730 du 23 décembre 2006 visent à prendre en compte les deux situations décrites ci-dessus . Le premier décret, pris en Conseil d'État, autorise la rémunération des prestations fournies par la Cour des comptes et les autres juridictions financières. Le second décret permet d'attribuer les produits correspondants au programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières ».

Néanmoins, pour que ces deux décrets soient pérennes, leur ratification doit intervenir par la plus proche loi de finances , en l'espèce le présent projet de loi de règlement.

III. LE DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT DES REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE

Le décret n° 2006-1810 permet d'instituer des redevances pour les services rendus par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autre que l'État.

Le 1° du décret crée des redevances de surveillance et de certification, qui permettent notamment de rémunérer les prestations fournies par la DGAC à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aériennes (AESA) , ou des compagnies aériennes, des autorités concédantes ou des exploitants de plates formes aéroportuaires, relatives au contrôle et à l'inspection :

- des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ;

- de l'exploitation d'aéronefs ;

- de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs.

Le montant des titres émis en 2007 depuis le début de la gestion s'élève à 5.175.960 euros . Aucun titre sur 2006 n'a été émis compte tenu de la publication du décret au Journal Officiel en date du 31/12/2006.

Le 2° du décret crée également des redevances dans d'autres secteurs tels la cession de base de données ou la vente d'espaces publicitaires dans les publications de la DGAC, dont peuvent bénéficier toutes les personnes morales ou privées .

Il est enfin précisé la procédure de recouvrement et d'affectation de ces recettes au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 30 Dans son considérant 37, le Conseil constitutionnel précise « que le budget annexe « Journaux officiels « ne comporte qu'un programme ; ...qu'une mission ne saurait comporter un programme unique ; que ce budget annexe et les nouvelles règles organiques devront être mis en conformité à compter de l'année 2007 ; que, sous cette réserve, il n'y a pas lieu, en l'état, de le déclarer contraire à la Constitution ; ».

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