II. LE PRÉSENT ACCORD VISE À GARANTIR LES INTÉRÊTS RESPECTIFS DES DEUX PAYS TOUT AU LONG DES OPÉRATIONS D'EXPLORATION ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES TRANSFRONTALIERS

L'unicité du bassin sédimentaire situé entre le Canada et la France, représentée par Saint-Pierre et Miquelon, nécessitait la rédaction d'un accord précis et détaillé, dont la négociation a commencé dès 1999. Ses objectifs majeurs consistaient à promouvoir une collaboration entre les deux pays assurant que les gisements éventuels d'hydrocarbures situés à leur frontière maritime soient déterminés, puis exploités de manière équitable. Cette collaboration a conduit à l'établissement du présent accord, conclu en 2003 et signé en 2005.

Ce texte se présente comme un accord-cadre, précédant toute découverte effective d'hydrocarbures, qui fixe les principes directeurs d'une future exploitation commune. En cas de découverte, des accords spécifiques régiront, au cas par cas, chaque exploitation d'un gisement transfrontalier.

Chacune des étapes successives des opérations de prospection, puis d'exploitation sont envisagées : ainsi, le forage de tout puits d'exploration par une Partie entraîne l'obligation de communiquer à l'autre Partie une série de renseignements décrits dans une annexe spécifique.

Ces informations ne doivent pas être divulguées à d'autres intervenants ( art. 2 ).

En cas de découverte d'une « accumulation transfrontalière », les mêmes dispositions d'information s'appliquent ( art. 3 ). Si le gisement se révèle économiquement rentable, un accord d'exploitation est conclu entre les deux Parties dans les 180 jours de la notification de la découverte ( art. 4 ). En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, un arbitrage est organisé suivant les modalités exposées en Annexes III et IV. La sentence, rendue dans les deux mois par le Tribunal arbitral, doit emprunter deux options : soit adopter le plan soumis par l'exploitant « unitaire », c'est-à-dire celui qui a découvert l'accumulation ; soit confirmer ce plan, en y intégrant « l'une ou plusieurs des conditions, modifications ou exigences proposées par l'une ou les deux parties ».

Une fois l'accord d'exploitation adopté entre les États, ceux-ci requièrent des détenteurs de titre minier présents sur le même champ transfrontalier la conclusion d'un « accord d'union » ( art. 5 ). Celui-ci doit déterminer les modalités de mise en commun de leurs droits sur ce champ, et de partage des coûts et bénéfices liés à son exploitation.

Au cas où il n'existe qu'un seul détenteur de titre minier ( art. 6 ), les États s'assurent que l'exploitation qu'il fait du champ est conforme aux dispositions qu'ils ont conclues entre eux, et qu'il leur a communiqué l'ensemble des informations requises, touchant « à la position, l'étendue et les réserves estimées d'hydrocarbure. » ( art. 7 et 8 ).

La production ne peut commencer que lorsque l'exploitant unitaire leur a soumis, par écrit, un plan de développement et un plan de valorisation économique, tels que décrits respectivement dans les Annexes V et VI de l'accord ( art. 9 ).

L'accord détermine également les modalités de délivrance d'autorisation d'oléoducs « intrachamp » ( art. 10 ), de sécurité du système de production ( art. 11 ), et de protection de l'environnement ( art. 12 et 13 ). La répartition des impôts et redevances ainsi que les modalités d'abandon du champ sont précisées ( art. 14 à 16 ). Un groupe de travail technique, composé de quatre membres, nommés à parité par chacun des États, est chargé d'examiner tous les aspects pratiques de l'application de l'accord ( art. 17 ).

Enfin, le texte détermine les modalités de règlement des différends et d'entrée en vigueur et de durée de ces dispositions ( art. 17 à 21 ).

Il est assorti de six Annexes : les deux premières définissent précisément la portée et le contenu de chacun des termes fondamentaux utilisés dans le texte de l'accord (législation, environnement, sécurité, suivi de l'exploration, géophysique, forage, production). La troisième et la quatrième déterminent les modalités de désignation d'un expert pour régler un éventuel différend, puis, en cas d'échec à conclure un accord d'exploitation, de recours à un arbitrage. Les Annexes V et VI définissent le contenu respectif du « plan de développement », et du « plan de valorisation économique » que doivent établir les exploitants des champs d'hydrocarbures.

Au total, l'accord s'applique à déterminer avec minutie les modalités de répartition des profits éventuels entre les exploitants des ressources énergétiques frontalières, et détermine un régime précis en cas d'exploitant unique. Cette rigueur souligne les précautions prises par chacun des deux États pour éviter d'être lésés.

Ces précautions peuvent peut-être apparaître comme excessives, mais l'expérience démontre que l'exploitation d'une ressource aussi précieuse a parfois donné lieu, sur d'autres gisements situés sur d'autres continents, à des pratiques déloyales, comme les forages obliques. C'est ce contexte qui a expliqué la volonté des États de maîtriser au mieux les conditions d'exploitation.

Le Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon a donné son accord à ce texte le 13 novembre 2003 2 ( * ) .

* 2 Cf. Annexe II.

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