II. LE PROTOCOLE À LA CONVENTION, UNE MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION

A. UNE REPRISE DES PRINCIPES DE LA CONVENTION

La négociation et l'établissement du Protocole 1993 de Torremolinos se fondent sur une reprise des principes de la Convention par l'élaboration d'un Protocole à la Convention d'origine, identique quant à sa structure et à ses finalités, mais moins contraignant en termes de prescriptions techniques et de conditions de ratifications permettant son entrée en vigueur.

Il s'agit donc d'  « absorber » la Convention d'origine.

B. UN ASSOUPLISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION

Les stipulations techniques du Protocole de 1993 constituent des allègements par rapport à celles de la Convention originelle de 1977. Ces allègements portent essentiellement sur le champ d'application de ces prescriptions.

Le Protocole intègre en outre des évolutions techniques intervenues après la négociation de la Convention, comme les dispositions du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM).

Des paragraphes ont également été ajoutés pour permettre le contrôle des navires au titre de l'Etat du port . En pratique, une fois qu'auront été réunies les conditions d'entrée en vigueur du Protocole, un navire de pêche étranger (entrant dans le champ d'application du Protocole) venant dans un port sous juridiction française pourra se voir contrôlé par les autorités françaises, puis éventuellement détenu pour déficience, et ceci que l'Etat dont le navire bat le pavillon ait ou non ratifié le Protocole 1993 .

Cette pratique du contrôle par l'Etat du port est destinée d'une part à éliminer ou réduire le nombre de navires sous normes, et d'autre part à assurer une concurrence plus équitable entre les navires (donc les armateurs) opérant sur une même zone de pêche.

Ces dispositions tendent à se généraliser en matière de droit maritime, en particulier pour ce qui concerne la prévention de la pollution. La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention MARPOL 73/78, ratifiée par la France, comporte des dispositions strictement identiques dans son article 7. De même, la convention sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (dite Convention AFS).

Le paragraphe 6 de l'article 4 du Protocole pose le principe que, dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, une autorité ne peut pas retenir ou retarder indûment un navire au titre du contrôle du respect des stipulations du Protocole.

Au cas où un armateur estimerait avoir subi un préjudice dû à un retard provoqué par un contrôle, il convient que ce dernier soit en mesure de justifier ce dommage ou ce préjudice, ainsi que d'en évaluer le montant, puis de communiquer à l'Etat du port une demande de réparation (essentiellement pécuniaire). L'administration de l'Etat du port instruit ensuite cette demande de réparation selon les procédures qui lui sont propres.

Différences entre la Convention de 1977 et son Protocole de 1993 (les références des chapitres sont celles de l'Annexe) :

Chapitre

Convention SFV

Protocole de 1993

Chapitre IV : Machines, Installations électriques, Automatisation

tous les navires de longueur = 24 mètres

aux navires de longueur = 45 mètres

Chapitre V : Protection contre l'incendie

longueur = 55 mètres (partie A du chapitre V)

ou comprise entre 24 et 55 mètres (partie B de ce chapitre)

la longueur du navire est = 60 mètres ,

ou comprise entre 45 et 60 mètres

Chapitre VII : Engins et dispositifs de sauvetage

tous les navires de longueur = 24 mètres ,

Distinctions pour les navires dont la longueur est comprise entre 24 et 45 mètres , entre 45 et 75 mètres ou supérieure à 75 mètres.

navires de longueur = 45 mètres ,

Reprise du seuil de 75 mètres

Chapitre IX : Radiocommunications

à tous les navires concernés (longueur égale ou supérieure à 24 mètres )

navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres

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