B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SAUVEGARDE, À LA SÛRETÉ ET À LA RESPONSABILITÉ CIVILE

L'article 3 stipule que le gouvernement français a la responsabilité de la mission de sauvegarde des personnes et des biens ainsi que celle de la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens .

La mission de sauvegarde consiste à maîtriser, au sol et en vol, les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements, afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage potentiel. Cette mission a été confiée par le gouvernement français au CNES qui a élaboré à ce titre des règles techniques et des processus internes. La « doctrine de sauvegarde du CNES » énonce les principes de base en matière de maîtrise des risques techniques engendrés par les activités spatiales. Le « règlement de sauvegarde du CSG » fixe quant à lui les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde pour tous les intervenants sur le Centre spatial guyanais, c'est-à-dire les industriels installés sur le site (Arianespace, Regulus, Air Liquide Spatial Guyane, EADS Astrium, Europropulsion). Ce règlement est applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en oeuvre des parties de lanceurs et des engins spatiaux à partir du Centre spatial guyanais, au sol et en vol.

La mission de sûreté concerne la protection des points sensibles, la protection du patrimoine scientifique et technique et celle du secret à l'intérieur du Centre spatial guyanais. Cette mission est exercée en liaison avec les autorités étatiques compétentes, à savoir le Secrétariat général de la défense nationale et le préfet de Guyane.

Aux termes de l'article 3, l'Agence spatiale européenne reconnaît que le gouvernement français a confié au CNES une mission de sauvegarde qui consiste à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France. En outre, l'Agence spatiale européenne prend note que le règlement de sauvegarde du CNES au Centre spatial guyanais fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants au Centre spatial guyanais et s'impose notamment à l'opérateur de lancement et à ses sous-contractants pour l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en oeuvre des lanceurs à partir du Centre spatial guyanais au sol et en vol. Par ailleurs, les parties conviennent que le lanceur Soyouz-ST , y compris ses évolutions, doit être soumis au gouvernement français , via le CNES, pour accord en ce qui concerne les aspects liés à la sauvegarde , avant toute mise en oeuvre au Centre spatial guyanais.

En vertu de l'article 10, le gouvernement français immatricule le lanceur Soyouz-ST et ses éléments pour les lancements effectués à partir du Centre spatial guyanais et les conserve sous sa juridiction et son contrôle dans l'espace extra-atmosphérique.

Enfin, l'accord fixe le régime de responsabilité civile pour les lancements Soyouz.

Aux termes de l'article 11, le gouvernement français et l'Agence spatiale européenne renoncent mutuellement à tout recours au titre d'un dommage à l'encontre de l'autre partie et des entités associées de celle-ci (contractant, sous-contractant) dans le cadre des activités, programmes et projets couverts par l'accord, sauf dans certains cas d'exclusions comme la faute intentionnelle ou la faute lourde. Chaque partie s'engage par ailleurs à obtenir de ses propres entités associées une renonciation à recours au bénéfice de l'autre partie et de ses entités associées.

L'article 12 est quant à lui relatif aux réclamations émanant de tiers . Il précise que l'Agence spatiale européenne assume la responsabilité juridique de ses programmes et activités et garantit le gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes les réclamations dirigées contre eux par un individu ou entité qui n'est pas assujetti à la renonciation mutuelle à recours et relatives aux dommages causés du fait de l'utilisation de l'ensemble de lancement Soyouz aux fins de l'un des programme de l'Agence. S'agissant des lancements de Soyouz-ST opérés par l'opérateur de lancement ou de personnes à son service au Centre spatial guyanais dans le cadre de l'exploitation commerciale de Soyouz-ST, le gouvernement français garantit l'Agence spatiale européenne et ses États membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage causé à l'Agence ou à un de ses États membres, à un État tiers, à des ressortissants desdits États et à toute autre personne du fait de l'exécution au Centre spatial guyanais d'activités de lancement, sauf faute intentionnelle de l'Agence spatiale européenne et des autres entités susmentionnées ou si un satellite appartenant à l'Agence s'avère être à l'origine du dommage.

Le projet de loi relatif aux opérations spatiales , qui a été déposé au Sénat ce printemps, transcrit en droit interne les principes directeurs des accords Ariane et Soyouz. Il prévoit toutefois, dans le domaine de la responsabilité civile, que si l'Etat français répare un dommage à un tiers, il aura la faculté d'exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine du dommage, en l'occurrence Arianespace.

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