N° 414

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juillet 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le numéro :

Sénat : 371 (2006-2007)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le 25 juillet 2007 sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président , a adopté le rappor t de M. Jean-Jacques Hyest , président, sur le projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté .

La commission des lois du Sénat a salué l'initiative prise par le Gouvernement d'instituer un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle a souligné que cette nouvelle autorité répondait à une attente forte et consensuelle tout en rappelant que le Sénat avait ouvert la voie de ce processus en adoptant en 2001 la proposition de loi instituant un contrôle général des prisons. La mise en place d'un contrôle indépendant répond désormais à une exigence internationale prévue par le protocole facultatif à la Convention des Nations unies du 18 décembre 2002 que la France s'est engagée à ratifier avant la fin du 1 er semestre 2008. La commission s'est félicitée que ce contrôle porte sur tous les lieux de privation de liberté et soit confié à une autorité nouvelle et spécialisée.

La commission des lois a souhaité compléter le projet de loi sur plusieurs points.

En premier lieu, elle propose de nommer le Contrôleur général par un décret du Président de la République et d' associer le Parlement à cette nomination sous la forme d'un avis consultatif préalable de la commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat (article 2).

Ensuite, elle suggère d' élargir les conditions de saisine du Contrôleur général des prisons en ouvrant cette faculté aux autorités administratives indépendantes susceptibles de connaître, dans le cadre de leurs compétences particulières, de la situation de personnes détenues : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie pour la sécurité, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (article 5).

En outre, elle prévoit d'étendre le champ du contrôle à l'ensemble des établissements psychiatriques y compris ceux sous statut privé dès lors qu'ils accueillent des personnes hospitalisées d'office ou sur demande d'un tiers (article 6).

Par ailleurs, elle propose d'élargir les pouvoirs d'investigation du Contrôleur général en supprimant la référence à la sécurité des lieux de privation de liberté parmi les motifs susceptibles d'être opposés à l'information de cette autorité (article 6).

Enfin, elle recommande, en s'inspirant notamment des préconisations du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation présenté en 2006 par M. Patrice Gélard sur les autorités administratives indépendantes, de renforcer le statut du Contrôleur général :

- en complétant le régime d' incompatibilités afin de prévoir que les fonctions de Contrôleur général sont incompatibles non seulement avec toute activité professionnelle ou tout mandat électif comme le texte le prévoit déjà mais aussi avec tout autre emploi public (article 2) ;

- en déterminant un régime d' immunité destiné à protéger le Contrôleur général contre toute poursuite, arrestation ou jugement à l'occasion des actes ou opinions accomplis dans l'exercice de ses fonctions (article 2).

- en faisant obligation au Contrôleur général de saisir, d'une part, le procureur de la République pour des faits laissant présumer une infraction et, d'autre part, l' autorité disciplinaire pour des faits susceptibles d'appeler des poursuites disciplinaires (article 7) ;

- enfin, en précisant que les crédits du Contrôleur général sont rattachés au programme « coordination du travail gouvernemental » et en prévoyant qu'ils sont soumis, comme tel est le cas pour la plupart des autorités administratives indépendantes, au contrôle a posteriori de la Cour des comptes et non au contrôle a priori du contrôleur financier (article 10).

Afin de marquer le cadre juridique international dans lequel le Contrôleur général conduit son action, la commission a aussi rappelé que cette institution coopère avec les organismes internationaux compétents .

La commission a enfin souligné que le choix de la première personnalité appelée à exercer les fonctions de Contrôleur général revêtira une importance essentielle pour asseoir le magistère moral de cette autorité.

Cette personnalité devra à cette fin réunir une compétence et une expérience incontestables.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page