LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
DES LOIS
La commission des lois, réunie le 25 juillet 2007 sous
la présidence de M. Patrice Gélard,
vice-président, a adopté le rapport de
M. Jean-Jacques Hyest, président, sur le
projet de loi instituant un Contrôleur
général des lieux de privation de liberté.
La commission des lois du Sénat a salué
l'initiative prise par le Gouvernement d'instituer un Contrôleur
général des lieux de privation de liberté. Elle a
souligné que cette nouvelle autorité répondait à
une attente forte et consensuelle tout en rappelant que le Sénat avait
ouvert la voie de ce processus en adoptant en 2001 la proposition de loi
instituant un contrôle général des prisons. La mise en
place d'un contrôle indépendant répond désormais
à une exigence internationale prévue par le protocole facultatif
à la Convention des Nations unies du 18 décembre 2002
que la France s'est engagée à ratifier avant la fin du
1er semestre 2008. La commission s'est
félicitée que ce contrôle porte sur tous les lieux de
privation de liberté et soit confié à une autorité
nouvelle et spécialisée.
La commission des lois a souhaité compléter le
projet de loi sur plusieurs points.
En premier lieu, elle propose de nommer le Contrôleur
général par un décret du Président de la
République et d'associer le Parlement à cette
nomination sous la forme d'un avis consultatif
préalable de la commission compétente de
l'Assemblée nationale et du Sénat (article 2).
Ensuite, elle suggère d'élargir les
conditions de saisine du Contrôleur général des
prisons en ouvrant cette faculté aux autorités administratives
indépendantes susceptibles de connaître, dans le cadre de leurs
compétences particulières, de la situation de personnes
détenues : le Médiateur de la République, le
Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie
pour la sécurité, la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (article 5).
En outre, elle prévoit d'étendre le champ du
contrôle à l'ensemble des établissements
psychiatriques y compris ceux sous statut privé dès lors
qu'ils accueillent des personnes hospitalisées d'office ou sur demande
d'un tiers (article 6).
Par ailleurs, elle propose d'élargir les pouvoirs
d'investigation du Contrôleur général en supprimant la
référence à la sécurité des lieux de
privation de liberté parmi les motifs susceptibles d'être
opposés à l'information de cette autorité
(article 6).
Enfin, elle recommande, en s'inspirant notamment des
préconisations du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation
de la législation présenté en 2006 par M. Patrice
Gélard sur les autorités administratives indépendantes, de
renforcer le statut du Contrôleur général :
- en complétant le régime
d'incompatibilités afin de prévoir que les
fonctions de Contrôleur général sont incompatibles non
seulement avec toute activité professionnelle ou tout mandat
électif comme le texte le prévoit déjà mais aussi
avec tout autre emploi public (article 2) ;
- en déterminant un régime
d'immunité destiné à protéger le
Contrôleur général contre toute poursuite, arrestation ou
jugement à l'occasion des actes ou opinions accomplis dans l'exercice de
ses fonctions (article 2).
- en faisant obligation au Contrôleur
général de saisir, d'une part, le procureur de la
République pour des faits laissant présumer une
infraction et, d'autre part, l'autorité
disciplinaire pour des faits susceptibles d'appeler des
poursuites disciplinaires (article 7) ;
- enfin, en précisant que les
crédits du Contrôleur général sont
rattachés au programme « coordination du travail
gouvernemental » et en prévoyant qu'ils sont
soumis, comme tel est le cas pour la plupart des autorités
administratives indépendantes, au contrôle a posteriori de la Cour
des comptes et non au contrôle a priori du contrôleur financier
(article 10).
Afin de marquer le cadre juridique international dans lequel
le Contrôleur général conduit son action, la commission a
aussi rappelé que cette institution coopère avec les
organismes internationaux compétents.
La commission a enfin souligné que le choix de la
première personnalité appelée à exercer les
fonctions de Contrôleur général revêtira une
importance essentielle pour asseoir le magistère moral de cette
autorité.
Cette personnalité devra à cette fin
réunir une compétence et une expérience incontestables.
La commission a adopté le projet de loi ainsi
modifié
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